Section 7 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un plaignant ?

A

Qqn appelle la police pour dire qu’elle a été victime d’un crime.
le plaignant est la plupart du temps la victime du crime

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Q

Qu’est-ce qui déclenche une enquête policière ?

A

la plainte

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3
Q

Le plaignant ou la

plaignante est invité(e) par les policiers à faire quoi ?

A

une « déclaration » écrite décrivant le crime commis à son égard.

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4
Q

Qu’est-ce que l’enquête policière ?

A

L’ensemble des opérations d’investigation menées par les agents de la paix en vue de constater la perpétration
d’une infraction, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs afin qu’ils soient poursuivis selon la loi.

  • Recueille et établit la preuve
  • Les policiers montent un dossier pour l’amener au DPCP qui autorise la plainte
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5
Q

Qui se prononce sur la plainte ?

A

le DPCP

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6
Q

Que fait le DCPC par rapport à la plainte ?

A

Il autorise la plainte contre l’accusé après avoir étudié le dossier d’enquête policière que lui soumet
l’enquêteur chargé du dossier.

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7
Q

Avant d’autoriser la plainte, le poursuivant aura donc pris connaissance de certains éléments du dossier comme, entre autres choses quoi ?

A
  • Le précis policier
    (le rapport écrit du policier qui résume les évènements, les moyens d’enquête utilisés et les preuves accumulées)
  • Les déclarations écrites des victimes et des témoins de
    l’infraction ;
  • Les interrogatoires vidéos qui pourraient avoir été réalisés avec
    une victime ou même avec l’accusé.
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8
Q

Suite à l’autorisation par le procureur, que se passe-t-il ?

A

une dénonciation est soumise au Juge de paix pour qu’il la reçoive.

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9
Q

Avant de signer la dénonciation, que fait le juge de paix ?

A

Le juge de paix consulte lui
aussi le dossier d’enquête, c’est-à-dire les éléments d’enquête qui ont
été annexés à la dénonciation, comme :
 le précis policier ;
 les déclarations de la victime et des témoins.

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10
Q

Une personne est donc officiellement inculpée (accusée) à quel moment ?

A

lorsque la police, par la voie de son agent
de liaison*, dépose devant le Juge de paix, une dénonciation et que ce dernier la reçoit (en la signant). Ce geste a pour effet d’initier la procédure judiciaire contre l’accusé (de l’inculper).

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11
Q

Après l’inculpation, le suspect devient quoi?

A

un accusé/inculpé

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12
Q

Qu’est-ce qu’un agent de liaison ?

A

un policier qui fait le lien entre le poste de police et le palais de justice. En général, c’est lui qui transmet au juge de paix les dénonciations

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13
Q

Si après lecture de la preuve soumise par l’agent de la paix, le juge de
paix considère qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’infraction a été commise, il signera, en plus de la dénonciation, un
autre document parmi les deux suivants :

A

 une sommation OU
 un mandat d’arrestation (si motifs raisonnables qui justifient l’émission d’un mandat d’arrestation)

Le plus souvent ça se fait par sommation.

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14
Q

Qu’est-ce que la sommation ?

A

un document signé par le juge de paix. On demande à l’accusé de donner ses empruntes digitales au poste de police et de se présenter au tribunal (comparution)

Demande de se présenter
à la Cour, à la date et à l’heure qui y sont indiquées pour répondre de
l’accusation qui est portée contre lui.

Le but de la sommation est de faire comparaître l’individu à la cour

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15
Q

Quand peut-on émettre un mandat d’arrestation ?

A

Qd le dénonciateur est capable de démontrer au juge de paix que c’est un individu très dangereux et que la sécurité du public est menacée

Le mandat est émis par le juge de paix, qui a entendu le policier qui a donné les raisons pour lesquelles il demande le mandat

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16
Q

Quelle est la définition de l’arrestation ?

A

« Le fait de se saisir d’une personne physique ou de la toucher dans le but de la détenir. Constitue également une arrestation,
le fait qu’une personne se soumette et suive volontairement un agent
de la paix qui l’informe qu’elle est en état d’arrestation. »

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17
Q

Quand est-ce que la détention est légale ?

A

quand l’arrestation est légale

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18
Q

Dans quel cas peut-on arrêter sans mandat ?

A

l’art. 495 (1) a) C.cr. permet au policier d’arrêter sans mandat une personne qui a commis un acte criminel ou est sur le point de commettre un acte criminel quand il a des motifs raisonnables de
croire une telle chose.

Il est important de noter ici que la jurisprudence a reconnu que le
terme « acte criminel » utilisé dans cet article comprend une
« infraction hybride ou mixte ».

et

L’art. 495 (1) b) C.cr. permet au policier d’arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle.

N’oubliez pas que le terme «infraction criminelle» comprend un «acte criminel», une «infraction hybride ou mixte » et une « infraction sommaire».

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19
Q

MAIS l’art. 495 (2) C.cr. impose un frein, si l’on peut dire, à ce pouvoir
d’arrestation sans mandat du policier prévu au paragraphe (1) du même
article. Lequel ?

A

En effet, le paragraphe (2) indique que lorsqu’il s’agit :
1) d’un acte criminel prévu à l’art. 553 C.cr.; (Il faut lire les
infractions comprises à cet article et voir lesquelles, de par leur
texte d’incrimination, sont des actes criminels. Par exemple : art.
202 (1) et (2) C.cr. (gageure, bookmaking), art. 203 C.cr. (placer
des paris pour quelqu’un d’autre);
2) d’une infraction hybride ou mixte;
3) d’une infraction sommaire; l’agent de la paix ne peut pas arrêter sans mandat à moins d’avoir
des motifs raisonnables de croire qu’il existe une des 4
raisons prévues à l’art. 495 (2) d) et e) C.cr. à savoir :
Art. 495 (2)
d)i) il doit identifier la personne formellement; (Ex. La personne n’a
pas de papier d’identité sur elle et il ne pourra pas la retracer)
d)ii) il veut recueillir ou conserver une preuve; (Ex. La personne
va faire disparaître la preuve s’il ne l’arrête pas)
d)iii) il veut empêcher la personne de récidiver; (Ex. La personne
a fait des menaces à l’effet qu’elle recommencerait)
e) il pense que la personne ne se présentera pas au tribunal;
(Ex. Elle a des billets d’avion pour partir travailler en Europe
pendant un an)

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20
Q

pour répondre à la question : « Dans telle ou telle situation, l’agent de la paix peut-il arrêter sans mandat? », il faudra
considérer quoi `?

A

1) Le moment de la commission de l’infraction (a commis, est sur le point de commettre, est en train de commettre)
2) La nature de l’infraction (acte criminel, acte criminel de 553 C. cr., infraction hybride, infraction sommaire)

21
Q

Qu’est-ce que la comparution ?

A

Procédure lors de laquelle le prévenu se présente pour la première fois
devant le tribunal pour y prendre connaissance des accusations portées
contre lui et en répondre.

22
Q

Quelles sont les étapes de la comparution ?

A
  1. La lecture de la dénonciation; lecture à laquelle le prévenu peut
    renoncer s’il est représenté par un avocat;
  2. L’exercice du droit d’option par l’accusé qui peut s’en prévaloir et l’enregistrement de son plaidoyer dans les autres cas;
  3. Dans l’éventualité où le prévenu plaide coupable, le prononcé de la sentence pourra avoir lieu à cette étape ou plus tard dans le
    processus judiciaire.
23
Q

Que le policier arrête ou non le suspect, il dispose de moyens pour le
faire comparaître devant le tribunal. Lesquelles ?

A

 La citation à comparaître

 La promesse

24
Q

e le juge de paix qui reçoit la dénonciation contre le suspect et donc l’inculpe d’un crime, peut le forcer à comparaître en faisant quoi ?

A

 Lui signifiant une sommation
Ou
 En émettant contre lui un mandat d’arrestation

25
Q

Si la police a décidé de détenir le suspect après avoir procédé à son
arrestation, elle doit le faire comparaître devant la Cour quand ?

A

dans les 24 heures, conformément à l’article 503 (1) a) C.cr.

26
Q

Que peut plaider l’accusé `?

A

coupable ou non coupable (Art. 606(1) C.cr.) (plaidoyer de culpabilité)

Il faut noter que la très grande majorité des accusés reconnaissent leur
culpabilité devant nos cours de justice. Ceux qui vont à procès, comme
on dit, constituent la minorité.

27
Q

Que se passe-t-il s’il plaide coupable ?

A

, certaines conditions doivent être remplies pour que le juge accepte ledit plaidoyer de culpabilité. (Art 606 (1.1) C.cr.) Et
le juge procèdera alors à l’imposition d’une peine (sentence) à l’accusé

Qd la personne plaide coupable, le juge demande tjrs si il le fait volontairement ou qqn le force, si il est conscient, pour être convaincu que c’est un consentement libre

- Pour être coupable, il faut avoir l'intention criminel. Ça arrive que des gens plaide coupable mais après disent qu'ils étaient obligé de faire ça, donc si ils avaient pas l'intention ils sont pas coupables

Le juge doit s’assurer que ce qu’a fait l’individu concorde avec le fait d’accusation. P.ex. pour avoir vol qualifié il faut que la personne ait commis la force. Mais des fois c’est difficile de savoir si l’individu a vraiment exercé de la violence. Il aurait pu juste bousculer involontairement qqn.

28
Q

Que se passe-t-il qd l’accusé ne reconnaît pas sa culpabilité ?

A

la Poursuite doit apporter une preuve contre lui afin de convaincre le tribunal de sa culpabilité. Cela se fera lors d’un procès.

29
Q

Quelle obligation est liée à la communication preuve ?

A

la communication de la preuve est une obligation faite à la poursuite de divulguer à la défense tout renseignement pertinent dont la non-divulgation pourrait raisonnablement porter atteinte au droit de
l’accusé de présenter une défense pleine et entière

 La police doit communiquer les preuves qu’elle détient au DPCP,
afin que celui-ci puisse se conformer à son obligation de les
transmettre à la défense ;
 La poursuite doit conserver toute preuve pertinente (ne pas la
détruire) ;
 La poursuite doit communiquer à la défense les noms de tous les
témoins potentiels, y compris ceux qu’elle n’entend pas faire
témoigner ;
 L’obligation de divulguer continue d’exister durant tout le procès,
de sorte que si des éléments de preuve nouveaux sont portés à
sa connaissance, la poursuite doit les communiquer à la défense.

30
Q

QU’est-ce que la remise en liberté par voie administrative ?

A

Une personne arrêtée avec ou sans mandat peut être mise en liberté par un agent de la paix

31
Q

Qu’est-ce que la mise en liberté par voie judiciaire ?

A

si un accusé comparaît devant la Cour en étant détenu et est mis en liberté par un juge

32
Q

Qu’est-ce que la détention provisoire ?

A

garder détenu en attendant son procès, plutôt que de le libérer.

L’article 515(10) C.cr. prévoit les motifs sur lesquels un juge doit se baser pour justifier la détention provisoire d’un accusé

33
Q

Et pour décider de détenir ou de libérer l’accusé, le juge se livre à quoi ?

A

à ce que l’on appelle l’enquête sur remise en liberté. (Art 518 C.cr.)

34
Q

Quels sont les motifs qui justifient la détention provisoire ?

A

○ Soit détention nécessaire pour assurer la présence au tribunal. Cela si la personne se fiche des ordonnances, a déjà des antécédents comme quoi il s’est pas présenté, etc. preuves qu’on peut pas lui faire confiance
○ Protection du public : si des victimes potentiels sont en danger p.ex. Il faut regarder les circonstances. On peut proposer de baliser ses sorties, empêcher d’utiliser son téléphone, couvre-feu. On balise la vie de l’individu pour donner plus de sécurité. Le juge est garant de cette sécurité. Risque de récidive.
Ne pas miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Le juge évalue si il y a bcp de chance que l’accusé soit coupable. Il regarde la gravité de l’acte et quelles sont les circonstances de la commission du délit, et les risques d’avoir une longue peine de prison.

ARTICLE 515(10)

35
Q

Qui peut demander une enquête préliminaire ?

A

personnes accusées des crimes les plus sérieux i.e.
ceux passibles de 14 ans ou plus d’emprisonnement (536 (2) C. cr. ou
les crimes de l’art. 469 C. cr. passibles de 14 ans ou plus (536 (4) C. cr.)

36
Q

L’enquête préliminaire se fait elle automatiquement pour les crimes graves?

A

non, c’est sur demande.

37
Q

Que fait l’enquête préliminaire ?

A

vise qu’à « examiner
l’existence d’une preuve prima facie – (à sa face même – de prime
abord) – d’une infraction. Si cette preuve existe, le juge de paix* n’a
d’autres choix que de renvoyer l’accusé à procès. »

Pré-procès, audience pendant laquelle on évalue si la preuve est suffisante pour que l’individu subisse un procès. Si oui, procès. Si non, libération.

Permet de tester la preuve de la couronne, la fiabilité des témoins.

38
Q

Que se passe-t-il si la preuve est trop faible pendant l’enquête préliminaire ?

A

le juge libérera l’accusé de l’accusation.

(Art. 548 (1) b) C.cr.

39
Q

Que peut faire l’accusé pendant une enquête préliminaire ?

A

l’accusé pourra contre-interroger les témoins à charge (de la poursuite) et ainsi se faire une meilleure idée de la force de la preuve contre lui.

40
Q

Mais il faut savoir aussi que si la preuve révèle d’autres infractions
qui découlent de la même affaire, commises par l’accusé, que peut il arriver ?

A

ce dernier pourra être cité à procès sur ces nouvelles infractions en plus de celles
pour lesquelles il subissait une enquête préliminaire. (Art. 535 et 548 (1) a) C.cr.) En ce sens, la demande d’une enquête préliminaire est donc un « pensez-y bien » pour l’accusé. Il devra en discuter avec son avocat pour éviter de risquer de se retrouver avec plus d’accusations qu’il n’en n’avait au départ.

41
Q

Quand a lieu un procès `?

A

que lorsque l’accusé nie sa

culpabilité

42
Q

La couronne a alors le fardeau d’apporter la preuve de la culpabilité comment?

A

hors de tout doute raisonnable.

43
Q

Dans quel ordre a lieu le procès `?

A
  • Couronne qui montre sa preuve en premier

- Ensuite, la défense peut faire sa preuve

44
Q

Comment la poursuite peut faire sa preuve ?

A

Elle peut faire entendre des témoins (preuve
testimoniale), produire des documents (preuve documentaire) ou
déposer des pièces ou des objets (preuve matérielle ou réelle).

45
Q

L’accusé doit-il présenter une défense ?

A

L’accusé n’est jamais obligé de présenter une défense. Et même s’il
choisit d’en présenter une (par exemple de faire entendre des témoins
en sa faveur) il n’est jamais obligé de témoigner lui-même.

Mais la logique veut que, dans certaines circonstances, s’il ne vient pas expliquer certains faits présentés par
le poursuivant, il sera trouvé coupable

46
Q

Lorsque et seulement si l’accusé décide de témoigner pour sa
propre défense, la poursuite a la permission de faire quoi?

A

de le contre-interroger sur ses antécédents criminels, s’il en a.

47
Q

La preuve des antécédents criminels de l’accusé, même s’il ne témoigne pas, peut être fait quand ?

A

lors d’une enquête sur remise en liberté (point G plus haut), le DPCP peut faire la preuve des antécédents criminels de
l’accusé, que celui-ci décide de témoigner ou pas (Art. 518 (1) c) i) C.cr.), mais pas lors de son procès.

48
Q

Qu’est-ce que le fardeau de la preuve applicable ?

A

celui de prouver la commission de l’infraction hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la preuve incombe à la
poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé.

L’accusé est donc
présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, du début à la fin des procédures

49
Q

Si après analyse de l’ensemble de la preuve, un doute raisonnable
subsiste dans l’esprit du juge, que doit-il faire ?

A

il devra acquitter l’accusé en lui accordant le «bénéfice du doute».