SEANCE 2 - LES SOCIETES EN DROIT FISCAL Flashcards

1
Q

Citez les 4 catégories de sociétés en droit fiscal

A

Sociétés translucides
Sociétés opaques
Sociétés transparentes
Sociétés semi-transparentes

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Q

Les sociétés transparentes

A

Elles n’ont aucune capacité fiscal au regard des impôts directs, des DE et de la taxe de publicité foncière => pas de personnalité distincte de celles de leurs membres.

Chaque associé est personnellement imposé à l’IR ou à l’IS pour la jouissance qu’il retire.

Unique objet : attribution en jouissance d’immeubles construits, acquis ou loués par elle.

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3
Q

Les sociétés opaques

A

Inverse des sociétés transparentes. Elles ont une pleine capacité fiscale.
Elles relèvent de l’IS soit de plein droit (SA/S, SARL, EURL, SCA..) soit sur option (SNC, SC, EURL dont l’associé est une PP…)

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4
Q

Les sociétés semi-transparentes

A

A mi-chemin entre la société transparente et la société opaque. Semi-capacité fiscale au sens des impôts directs. Chaque associé déclare son revenu annuel et la part de résultat attribuée.

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5
Q

Les sociétés translucides

A

La différence avec les semi-transparentes est qu’elles : ne transfèrent à leurs associés que des dividendes quelque soit la nature des revenus qu’elles encaissent.
Ce sont toutes des sociétés d’investissement : OPCI, SICAV..

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6
Q

Focus sur les sociétés semi-transparentes

A

Cas d’assujettissement de plein de droit au régime de l’IS :

SCI activité BIC et le changement d’associé dans une Sté de personnes peut conduire à un changement de régime fiscal et assujetissement à l’IS. (Ex : Parts d’EURL cédées à une PM).

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7
Q

Déclaration du bénéfice imposable par les sociétés semi-transparentes

A

1) Déterminer un résultat d’ensemble

2) Affectation à chaque associé de la quote-part de résultat qu’il doit déclarer avec ses revenus.

CL : Le résultat fiscal est déterminé au niveau de la société de personnes, puis est imposé entre les mains des associés

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8
Q

Article 238 bis K CGI

A

L’article 238 bis K du CGIa essentiellement pour objet d’éviter la création de « sociétés écrans » bénéficiant de règles d’assiette plus favorables.

Les Stés et groupements concernés par les dispositions de l’article sont dispensés de procéder à une nouvelle détermination de leur bénéfice, lorsque celui-ci a été déterminé d’après un régime réel selon les règles applicables en matière de BIC ou de bénéfices agricoles et que l’entreprise membre relève de l’impôt sur le revenu.

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9
Q

Rappeler les 2 cas d’assujetissement obligatoire à l’IS pour les sociétés de personnes

A

SARL de famille exerçant une activité BNC
SCI exerçant une activité commerciale

NB : Pour qu’une SARL de famille puisse opter sans limitation de durée pour l’IR,elledoit exercer uneactivitéindustrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

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10
Q

Démembrement et montage des sociétés

A

Donation d’usufruit entre SCI a l’IR et l’IS : pas d’abus de droit. Dès lors que les sociétés bénéficiaires de l’apport sont pourvues de substance économique

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11
Q

Focus sur l’imposition des résultats de sociétés de capitaux

A

OK

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12
Q

Régime mère-filles (RMF)

A

But : éviter le risque de double imposition des produits distribués par les filiales à leurs sociétés mères.

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13
Q

Rappeler les conditions de l’exonération des produits distribués au sein du Régime mère-filles

A

Régime fiscal : IS
Nationalité : régime s’applique qq soit la nationalité des sociétés en cause dès lors qu’elles sont soumises en France à l’IS

Nature des titres de participation : titres détenus en nue-propriété ouvrent droit au régime.

Les titres de participation, détenus en pleine propriété ou en nue-propriété, doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ce pourcentage est apprécié à la date de mise en paiement du dividende, c’est-à-dire à la date de sa mise à disposition de l’associé. Les titres doivent être conservés pendant au moins 2 ANS.

Les titres détenus en usufruit sont exclus de l’exonération.

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14
Q

Principe de l’exonération des produits distribués

A

Lorsque les conditions sont remplies, les produits nets de participations perçus par la société mère sont exonérés.

L’exonération porte sur les produits nets de participation, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, quel que soit le montant des frais et charges exposés par la société mère.

Attention : forfait de 1% si produits versés entre sociétés appartenant à un même groupe d’intégration fiscale.

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15
Q

Intégration fiscale (IF)

A

Régime applicable sur option depuis 1988. Il permet à la société tête de groupe de se constituer seule redevable de l’IS dû sur l’ensemble des résultats du groupe.

C’est un régime fiscal de groupe pour l’IS UNIQUEMENT.

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16
Q

Rappeler les conditions d’éligibilité au régime d’intégration fiscale

A

Être une société soumise à l’IS dans les conditions de droit commun et qui relèvent du régime du bénéfice réel normal.

  • Seuil de CA : 789 000 € pour les ventes et fournitures de logement et 238 000 € pour les autres activités.

Les sociétés françaises soumises à l’IS peuvent être candidates (forme : SA, SAS, SCA, SARL ou EURL ou suite à une option : SNC, SC, SCS)

17
Q

Suite des conditions d’éligilbilité à l’IF

A

Exercice de 12 mois et même date de clôture.

La société mère (SM) ne doit pas être détenue directement ou indirectement à 95% ou + par une autre société française soumise à l’IS au taux de droit commun.

La SM doit contrôler 1 ou plusieurs filiales qu’elle détient, directement ou indirectement à hauteur d’au moins 95%.

18
Q

Conditions propres aux filiales à l’IF

A

Les filiales éligibles doivent avoir leur capital détenu à, au moins 95%*, de manière continue pendant la période d’application du régime, directement par la société mère ou par l’intermédiaire d’une autre société intégrée au groupe.

La détention à 95% du capital s’entend de la détention en pleine propriété de 95% des droits à dividendes et de 95% des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

Tout lien direct > ou = à 95% est assimilé à un lien à 100%

19
Q

Rappeler les 2 types d’intégration fiscale

A

IF VERTICALE : Pour s’instituer tête de groupe, la société mère doit, en principe, ne pas être elle-même détenue à 95 %, directement ou indirectement, par une autre société ayant son siège en France et passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

NB : SM peut être entièrement détenue par une société étrangère, de même que par 2 ou + Stés françaises du moment qu’aucune de ces dernières ne détient directement 95 % de son capital

IF HORIZONTALE : permet de former un groupe fiscal entre sociétés sœurs établies en France dont la société mère commune est établie dans :

  • Un État membre de l’Union européenne (UE)
  • ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
20
Q

LES GRANDS PRINCIPES DE L’IF (4 étapes)

A

1) Les sociétés membres (SM et filiales) calculent leur résultat fiscal comme si l’imposition était séparée et déterminent leur charge d’IS et participation.

2) Calcul de leur résultat individuel dans l’IF

3) Rectifications pour déterminer le résultat d’ensemble

4) La SM fait la somme de ces résultats et on obtient le résultat d’ensemble + IS du groupe

21
Q

Qu’en est-il de la sortie du groupe (IF) ?

A

Il y a sortie d’une filiale du groupe lorsqu’elle cesse de remplir les conditions d’accès au régime. La filiale sortante ne peut pas déduire de ses résultats ultérieurs les déficits et les moins-values à long terme subis pendant l’intégration + réintégration au résultat d’ensemble de l’exercice de sortie des :

  • PV ou MV de cessions internes au groupe antérieurement neutralisées
  • Subventions et abandons de créances déduits au cours des cinq exercices précédents
22
Q

Focus sur la gestion des déficits

A

OK

23
Q

Quel est l’intérêt des bénéfices ?

A

Les déficits sont précieux car ils permettent de réduire l’assiette fiscale en cas de bénéfices fiscaux réalisés.

Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps.

24
Q

Principe du report en avant des déficits

A

Report en avant sans limitation de durée des déficits des sociétés IS.

Les déficits pouvant être déduits sont désormais limités à :
1M € + majoré de 50 % du bénéfice supérieur à 1M €.

Règles applicables au niveau de la société mère.

25
Q

Voir le tableau du report en avant des déficits

A

IMPORTANT SLIDE 61

26
Q

Principe du report en arrière des déficits

A

Option possible que :

  • sur le bénéfice de l’exercice précédant celui au titre duquel le déficit reporté est constaté
  • dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice et 1 M€

Option doit être exercée au tire de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice.

27
Q

Qu’en est-il de la créance ?

A

Créance imputable sur l’IS et remboursable au terme de cinq ans si non utilisée.