Responsabilité civile Flashcards

1
Q

2 types de responsabilité

A

-Responsabilité civile
-Responsabilité pénale
-(Responsabilité administrative depuis l’arrêt Blanco -> s’inspire de la civile)

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2
Q

La responsabilité pénale

A

Punir/sanctionner un comportement interdit par le droit pénal, c’est-à-dire sanctionner celui qui commet une infraction pénale.

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3
Q

La responsabilité pénale peut-elle être engagée même si il n’a entrainée aucun dommage?

A

Oui.

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4
Q

La responsabilité civile

A

La responsabilité civile a pour objet de réparer le dommage (préjudice) causé par une personne.

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5
Q

“Le criminel tient le civil en l’état”

A

Selon cette règle, si une action publique est enclenchée alors même qu’une action civile a déjà été entamée auparavant, l’action civile doit être suspendue le temps du procès pénal (art. 4 al. 2 CPP)

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6
Q

L’identité de la faute civile et de la faute pénale

A

Selon cette règle, si l’auteur de l’infraction a été reconnu comme coupable par la juridiction pénal, le juge civil (ou le juge pénal s’il est saisi de l’action civile) ne peut écarter la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. Autrement dit, si le juge pénal reconnaît une faute pénale, la responsabilité civile doit être engagée.
Cela vaut aussi dans l’autre sens : si le juge pénal considère que la personne poursuivie n’est pas coupable, la responsabilité civile ne peut pas être engagée.

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7
Q

Dommages-intérêts

A

Somme d’argent qui est versée par l’auteur du dommage à la victime du dommage dont le but est de réparer le préjudice causé. C’est une sanction civile.

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8
Q

Amende

A

Somme d’argent, mais elle vient sanctionner et punir l’auteur d’une infraction pénale.
Contrairement aux dommages-intérêts, elle est versée à l’Etat, au Trésor Public.
C’est une sanction pénale

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9
Q

Conditions pour engager la responsabilité contractuelle

A
  • Un contrat valable entre les parties
  • Un fait générateur de responsabilité (une mauvaise exécution du contrat / une inexécution du contrat)
  • Un dommage
  • Un lien de causalité
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10
Q

Conditions pour engager la responsabilité extracontractuelle

A
  • Un fait générateur de responsabilité (fait personnel, fait d’autrui, fait des choses…)
  • Un dommage
  • Un lien de causalité
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11
Q

Le principe de la distinction

A

Responsabilité contractuelle VS responsabilité extracontractuelle

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12
Q

Quel est l’autre nom du principe de non-option des responsabilités contractuelle et extracontractuelle

A

Principe de non-cumul

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13
Q

Principe de non-cumul

A

La victime de l’inexécution d’un contrat ne peut pas agir en réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

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14
Q

L’obligation de moyens

A

Lorsque le débiteur de cette obligation ne garantit pas
l’exécution du contrat, mais promet d’utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à ce résultat.

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15
Q

La faute lourde

A

Inexécution particulièrement grave dénotant l’inaptitude du
débiteur, pourtant maître de son action, à accomplir le contrat.

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16
Q

La faute dolosive

A

Lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement et sciemment son
obligation

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17
Q

2 types de fautes

A
  • Faute lourde
  • Faute dolosive
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18
Q

2 types de dommages-intérêts-

A
  • Les dommages-intérêts compensatoires
  • Les dommages-intérêts moratoires
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19
Q

Les dommages-intérêts compensatoires

A

Somme d’argent destinée à réparer (= compenser) le préjudice subi par le contractant victime d’une inexécution
contractuelle.

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20
Q

Les dommages-intérêts moratoires

A

Somme d’argent versée par le débiteur en raison du retard dans l’exécution de l’obligation (mora = retard). Ils viennent
s’ajouter aux DI compensatoires et ne sont dus qu’à partir du moment où le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter.

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21
Q

2 types de clauses relatives aux dommages-intérêts

A
  • Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
  • Les clauses pénales
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22
Q

La clause exonératoire de responsabilité

A

Clause selon laquelle l’inexécution d’une
obligation contractuelle par l’une des parties n’est pas de nature à engager sa responsabilité
contractuelle.

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23
Q

La clause limitative de responsabilité

A

Clause selon laquelle les parties aménagent les
effets de l’inexécution d’une obligation contractuelle en plafonnant le montant des
dommages-intérêts.

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24
Q

La clause pénale

A

Clause d’un contrat par laquelle les parties contractantes vont, par
avance, fixer forfaitairement une indemnité qui sera due en cas d’inexécution d’une
obligation par l’une des parties.

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25
Q

Un fait juridique

A

Agissement volontaire ou involontaire qui entraine des conséquences juridiques, sans que celles-ci aient été recherchées par son auteur.

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26
Q

3 types de faits juridiques peuvent créer des obligations

A
  • Le délit civil
  • Le quasi-délit civil
  • Le quasi-contrat
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27
Q

Le délit civil

A

Fait illicite intentionnel (faute intentionnelle) qui entraîne
l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui. Il est envisagé par l’article 1240 du
Code civil.

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28
Q

Art. 1240 C.Civil

A

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer.

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29
Q

Le quasi-délit civil

A

Fait illicite non intentionnel (faute d’imprudence ou de
négligence) qui entraine l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui. Il est envisagé par l’article 1241 du Code civil.

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30
Q

4 principales fonctions de la responsabilité extracontractuelle

A
  • Fonction de réparation
  • Fonction de prévention
  • Fonction d’indemnisation
  • Fontion de sanction
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31
Q

La fonction de réparation

A

Lorsque la victime d’un dommage engager la responsabilité extracontractuelle d’un individu,
c’est pour obtenir la réparation de son préjudice (préjudice matériel, moral ou corporel).

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32
Q

Fonction de prévention

A

On sait à l’avance que, si l’on commet un dommage, on devra réparer le préjudice que l’on a causé (notamment par des dommages-intérêts).
La responsabilité extracontractuelle permet ainsi de prévenir la survenance des dommages. Le juge peut d’ailleurs prendre des mesures propres à prévenir un dommage.

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33
Q

Fonction d’indemnisation

A

La jurisprudence tend de plus en plus
à vouloir faciliter l’indemnisation des victimes. C’est d’ailleurs pour cela que la jurisprudence a créé des mécanismes de responsabilité objective (non fondé sur la faute) pour permettre une meilleure indemnisation des victimes.

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34
Q

Fonction de sanction

A

Dans certains cas,
la loi exige la preuve d’une faute caractérisée pour engager la responsabilité
extracontractuelle d’un individu. Par ailleurs, le projet de réforme de 2017 prévoit
d’introduire le mécanisme de l’amende civile, somme d’argent destinée à sanctionner
l’auteur du dommage en fonction de la gravité de la faute.

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35
Q

La responsabilité civile est fondée sur 3 éléments:

A
  • La faute
  • Le risque
  • La garantie
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36
Q

2 principaux auteurs à l’origine du fondement du risque:

A
  • Raymond Saleilles
  • Louis Josserand
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37
Q

Les projets de réforme de la responsabilité extracontractuelle

A
  • L’avant-projet de réforme « Catala » (2005)
  • L’avant-projet de réforme « Terré » (2010)
  • Le projet de réforme du Ministère de la Justice (2017)
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38
Q

Le principe de responsabilité pour faute

A

Aussi appelé responsabilité du fait personnel –
signifie que celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui doit réparer les conséquences
de son acte.

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39
Q

“La faute c’est la violation d’une obligation préexistante.”

A

Marcel Planiol

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40
Q

Faute de commission

A

La personne responsable a réalisé
un acte positif, elle a agi (elle a commis) contrairement à la loi. Concrètement, un individu a
fait un truc qu’il n’aurait pas dû faire.

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41
Q

Infans

A

L’enfant en bas âge

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42
Q

Les 2 principales méthodes d’appréciation possibles

A
  • La méthode d’appréciation in abstracto
  • La méthode d’appréciation in concreto
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43
Q

La méthode d’appréciation in abstracto

A

La méthode par laquelle la faute
s’apprécie de façon abstraite et objective, par rapport au modèle d’une personne
raisonnable (le modèle du bon père de famille), un individu « moyen ».

44
Q

La méthode d’appréciation in concreto

A

La méthode par laquelle la faute
s’apprécie de façon concrète et subjective, en prenant en compte les circonstances de la
commission de la faute.

45
Q

Un évènement est considéré comme de force majeure si:

A
  • Un évènement imprévisible
  • Un évènement irrésistible
  • Un évènement extérieur au gardien et à la chose
46
Q

2 régimes de responsabilité du fait des choses en 1804

A
  • La responsabilité du fait des animaux,
  • La responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
47
Q

4 conditions de la responsabilité du fait des choses

A
  • une chose
  • un fait de la chose
  • un gardien de la chose
  • un dommage causé par la chose
48
Q

3 critères permettant de déterminer le gardien

A
  • Le pouvoir d’usage de la chose
  • Le pouvoir de direction de la chose
  • Le pouvoir de contrôle de la chose
49
Q

Le gardien responsable

A

Celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose » au moment du dommage

50
Q

Arrêt Franck

A

Cour de Cassation 1941,
Définition du gardien responsable

51
Q

2 types de garde

A
  • La garde de la structure,
  • La garde du comportement
52
Q

Garde de la structure

A

C’est le fabricant qui en est le gardien. Par conséquent, si c’est un vice interne de la chose qui est à l’origine du dommage, c’est le fabricant qui est responsable

53
Q

La garde du comportement

A

C’est celui qui en a la maitrise matérielle qui en est le gardien. Par conséquent, si c’est une mauvaise utilisation de la chose qui est à l’origine du dommage, c’est lui qui est responsable.

54
Q

En matière de responsabilité du fait des choses, 3 causes d’exonération peuvent être invoquées par le gardien ou par le propriétaire:

A
  • Le transfert de la garde de la chose
  • La preuve du rôle passif de la chose
  • La preuve d’une cause étrangère
55
Q

Le cas fortuit

A

Le cas fortuit fait principalement référence à un fait de la nature (inondation, tempête…)

56
Q

Conditions pour engager la responsabilité des parents

A
  • Un dommage a été causé
  • L’enfant ayant causé le dommage est un mineur non émancipé
  • L’enfant a commis un fait dommageable (non une faute)
  • Seuls les parents peuvent voir leur responsabilité engagée
  • Les parents doivent avoir l’exercice de l’autorité parentale à l’égard du mineur
  • Les parents doivent cohabiter avec le mineur
57
Q

Pour demander réparation de son préjudice, la victime dispose de 3 actions

A
  • La victime peut agir uniquement contre le commettant
  • La victime peut agir uniquement contre le préposé
  • La victime peut agir contre le commettant et le préposé ensemble
58
Q

Si l’apprenti commet une faute, la victime a 3 options

A
  • La victime peut agir contre l’artisan uniquement sur le fondement de la responsabilité de l’artisan du fait de l’apprenti,
  • La victime peut agir contre l’apprenti uniquement sur le fondement de sa responsabilité personnelle,
  • La victime peut agir en même temps contre l’artisan et l’apprenti pour obtenir une condamnation in solidum.
59
Q

Pour que le préjudice soit de nature à engager la responsabilité civile d’une personne, ce préjudice doit revêtir certains caractères

A
  • Le préjudice doit être certain
  • Le préjudice doit être personnel
  • Le préjudice doit être légitime
60
Q

Le préjudice est considéré comme certain dans 2 situations:

A
  • La victime a éprouvé une perte (le « damnum emergens »)
  • La victime a manqué un gain (le « lucrum cessans »)
61
Q

Le préjudice par ricochet

A

Le préjudice dont souffre une personne en raison d’un premier dommage dont est atteinte une première victime (la victime immédiate).

62
Q

Le préjudice patrimoniale

A

Le préjudice patrimonial correspond à la réparation de l’atteinte qui est portée aux biens et au patrimoine d’une personne.

63
Q

Le préjudice extrapatrimoniale

A

Le préjudice extrapatrimonial correspond à la réparation de l’atteinte portée à un intérêt de nature extrapatrimoniale et liée aux sentiments de la victime.

64
Q

Préjudice d’affection

A

La douleur morale que l’on peut ressentir en raison du décès d’une personne ou, si elle a survécu, de ses souffrances physiques et morales.

65
Q

Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

A
  • Les dépenses de santé actuelles (DSA) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie…),
  • Les frais divers (FD) : tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la consolidation de ses blessures (frais de transports durant la maladie, frais de garde des enfants, assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie
    courante…)
  • Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : il s’agit des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage (pour compenser une invalidité temporaire de travail)
66
Q

Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

A
  • Les dépenses de santé future (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, analyses, soins…)
  • Les frais de logement adapté (FLA) : frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap.
  • Les frais de véhicule adapté (FVA) : frais que doit débourser la victime pour adapter l’un de ses véhicules en raison d’un handicap permanent.
  • Assistance par tierce personne (ATP) : frais liés à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie courante.
  • Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle.
  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : réparer la perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation à la suite du dommage subi par la victime
67
Q

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

A
  • Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle durant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation. Il s’agit de réparer la perte de la qualité de vie et de la perte des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie (hospitalisations, fin des activités sportives, séparation de la victime de son environnement familial…).
  • Les souffrances endurées (SE) : indemnisation des souffrances physiques et morales que doit endurer la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation (à partir de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent, v. plus bas).
  • Le préjudice esthétique temporaire (PET) : indemnisation de la souffrance liée à l’altération de l’apparence physique de la victime (cicatrices, déformations…) durant la maladie traumatique.
68
Q

Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

A
  • Le déficit fonctionnel permanent (DFT) : indemnisation du préjudice extrapatrimonial liée aux atteintes physiologiques de la victime, à la douleur permanente que la victime ressent et liées à la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après la consolidation (ex : la victime ne peut plus accomplir seul des actes de la vie courante).
  • Le préjudice d’agrément (PA) : indemnisation liée à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. La victime doit cependant prouver qu’elle pratiquait cette activité avant l’accident et que cela est devenu impossible depuis le dommage.
  • Le préjudice esthétique permanent (PEP) : indemnisation de la souffrance liée
    l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation (cicatrices
    définitives, déformations…).
  • Le préjudice sexuel (PS) : indemnisation du préjudice lié à l’atteinte aux organes
    sexuels résultant du dommage subi, indemnisation du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir (perte de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) et indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
  • Le préjudice d’établissement (PE) : indemnisation de la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation (perte de chance de se marier, d’élever des enfants…).
69
Q

Les frais de véhicule adapté (FVA)

A

Frais que doit débourser la victime pour adapter l’un de ses véhicules en raison d’un handicap permanent.

70
Q

Les frais de logement adapté (FLA)

A

Frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap.

71
Q

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

A

Réparer la perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation à la suite du dommage subi par la victime.

72
Q

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

A

Indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle durant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation. Il s’agit de réparer la perte de la qualité de vie et de la perte des joies
usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie (hospitalisations, fin des activités sportives, séparation de la victime de son environnement familial…).

73
Q

Les souffrances endurées (SE)

A

Indemnisation des souffrances physiques et morales que doit endurer la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation (à partir de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent).

74
Q

Le déficit fonctionnel permanent (DFT)

A

Indemnisation du préjudice extrapatrimonial liée aux atteintes physiologiques de la victime, à la douleur permanente que la victime ressent et liées à la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après la consolidation (ex : la victime ne peut plus accomplir seul des actes de la vie courante).

75
Q

Le préjudice d’agrément (PA)

A

Indemnisation liée à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir. La victime doit cependant prouver qu’elle pratiquait cette activité avant l’accident et que cela est devenu impossible depuis le dommage.

76
Q

Le préjudice d’établissement (PE)

A

Indemnisation de la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation (perte de chance de se marier, d’élever des enfants…).

77
Q

2 modalités de réparation

A
  • réparation en nature,
  • réparation en argent.
78
Q

Le délai de l’action en réparation

A

5 ans.

79
Q

En matière de détermination du lien de causalité, 2 théories principales s’affrontent :

A
  • La théorie de l’équivalence des conditions
  • La théorie de la causalité adéquate
80
Q

La théorie de l’équivalence des conditions

A

La théorie de l’équivalence des conditions implique que tous les faits qui ont concouru à la réalisation du résultat sont considérés comme ayant causé ce résultat.

81
Q

La théorie de la causalité adéquate

A

La théorie de la causalité adéquate implique que tous les faits qui ont concouru à la réalisation du résultat n’ont pas la même incidence. Il faut chercher lequel de ces faits était de nature à réaliser le résultat.

82
Q

La cause étrangère

A

La cause étrangère désigne un élément, un fait ou une circonstance extérieure à l’auteur du dommage qui permet d’exonérer celui-ci de sa responsabilité.

83
Q

La cause étrangère vise 3 hypothèses :

A
  • Le cas fortuit
  • Le fait du tiers
  • Le fait de la victime
84
Q

La force majeure

A

La force majeure est un événement irrésistible et imprévisible qui, échappant au contrôle de l’auteur du dommage, l’oblige à commettre un fait.

85
Q

Les faits justificatifs

A

Les faits justificatifs sont des circonstances qui, lorsqu’elles se réalisent, neutralisent la
responsabilité de l’auteur des faits.

86
Q

En droit pénal, il y a 4 principaux faits justificatifs

A
  • L’ordre ou l’autorisation de la loi : c’est la situation dans laquelle un individu commet
    un acte prescrit ou autorisé par la loi,
  • Le commandement de l’autorité légitime : c’est la situation dans laquelle un individu
    commet un acte en raison de l’ordre qui a été donné par une autorité publique,
  • L’état de nécessité : c’est la situation dans laquelle un individu, face à un danger actuel ou imminent, est obligé de commettre un acte pour échapper à ce mal.
  • La légitime défense : c’est la situation dans laquelle un individu commet un acte pour se défendre contre une agression injuste. Pour que la légitime
    défense soit admise, la réaction de la personne agressée doit être proportionnée à la gravité de l’attaque.
87
Q

L’acceptation des risques

A

L’acceptation des risques désigne la situation dans laquelle l’auteur du fait dommageable est exonéré de sa responsabilité car la victime du dommage a accepté les risques inhérents à l’activité qui donne lieu au dommage.

88
Q

2 principaux régimes de responsabilité spéciaux

A
  • La responsabilité du fait des accidents de la circulation
  • La responsabilité du fait des produits défectueux
89
Q

Accident

A

Evènement fortuit, soudain et indépendant de toute volonté.

90
Q

2 types de dommages

A
  • Les dommages aux biens
  • Les dommages aux personnes
91
Q

Conditions pour invoquer le régime de responsailité des produits défectueux

A
  • Le bien défectueux doit être un «produit»,
  • Le produit doit avoir été mis en circulation,
  • Le produit doit être « défectueux »,
  • Le produit doit avoir causé un dommage,
  • Il existe un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.
92
Q

Sont des victimes « super protégées »

A
  • Les victimes non conductrices âgées de moins de 16 ans
  • Les victimes non conductrices âgées de plus de 70 ans
  • Les victimes non conductrices titulaires d’un titre leur reconnaissant une incapacité
    d’au moins 80 % (quel que soit leur âge)
93
Q

Conditions pour invoquer le régime de responsailité des accidents de la circulation

A
  • Il s’agit d’un « accident de la circulation »
  • L’accident est causé par un « véhicule terrestre à moteur » (VTAM)
  • Le véhicule est « impliqué » dans l’accident
  • Le dommage causé est « imputable » à l’accident
  • Un « conducteur » ou un « gardien » responsable
94
Q

2 types de faits juridiques qui peuvent entrainer la création d’obligation

A
  • La responsabilité extracontractuelle (fait illicite)
  • Le quasi-contrat (fait licite)
95
Q

3 types de quasi-contrats

A
  • La gestion d’affaires,
  • Le paiement de l’indu,
  • L’enrichissement injustifié.
96
Q

Le paiement de l’indu

A

Le cas dans lequel une personne (« l’accipiens ») reçoit à titre de paiement d’une autre personne (« le solvens ») une chose qui ne lui est pas due.

97
Q

L’enrichissement injustifié

A

Autrefois appelé « enrichissement sans cause » est un quasi-contrat crée par la jurisprudence (et désormais consacré par la loi depuis 2016).
Il permet de « sanctionner » celui qui s’est enrichi injustement au détriment d’autrui.

98
Q

Le maître de l’affaire

A

Le géré, c’est celui pour le compte de qui le gérant d’affaires intervient. C’est lui qui va devoir indemniser le gérant d’affaires pour son intervention.

99
Q

Les obligations du maître de l’affaire

A
  • Le maître de l’affaire doit tout d’abord rembourser au gérant toutes les dépenses faites dans son intérêt,
  • Il doit également indemniser le gérant de tous les dommages qu’il a subis dans le cadre de sa gestion.
100
Q

Les obligations du gérant d’affaires

A
  • Le gérant d’affaires doit apporter à sa gestion tous les soins d’une personne raisonnable. S’il commet une faute dans l’exercice de sa gestion, il peut voir sa responsabilité civile engagée.
  • Le gérant d’affaires doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Autrement dit, si le gérant décide d’intervenir dans les affaires d’autrui, il doit s’en occuper jusqu’au bout !
  • Le gérant d’affaire doit – à la fin de sa gestion – rendre des comptes de sa gestion au maître de l’affaires.
101
Q

Le solvens

A

Le solvens c’est celui qui exécute une prestation indue (ou qui remet une chose indue). C’est le solvens qui peut obtenir restitution de ce qu’il a payé.

102
Q

2 personnages dans le paiement de l’indu

A
  • Le solvens
  • L’accipiens
103
Q

L’accipiens

A

L’accipiens c’est celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation indue ou une chose qui ne lui était pas due. C’est l’accipiens qui doit restituer la chose indûment perçue.

104
Q

2 types d’indus

A
  • L’indu objectif,
  • L’indu subjectif.
105
Q

Action de l’enrichissement injustifié en latin

A

Action de in rem verso

106
Q

Par quelle loi est prévue la procédure normale d’indemnisation

A

La loi Badinter de 1985

107
Q

Délai maximum assureur pour présenter une offre d’indemnité à victime à compter de l’accident

A

8 ans.