Droit des contrats Flashcards

1
Q

Droit personnel

A

Lien qui unit deux personnes.

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2
Q

L’obligation

A

Lien de droit par lequel une personne (le créancier) peut exiger d’une autre personne (le débiteur) la réalisation d’une prestation ou d’une abstention.

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3
Q

Le créancier

A

Celui à qui est due la prestation
Il peut contraindre judiciairement le débiteur à réaliser sa prestation.

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4
Q

Le débiteur

A

Celui qui doit réaliser la prestation.
Le débiteur peut être contraint judiciairement par le créancier de réaliser sa prestation.

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5
Q

L’aspect actif de l’obligation

A

= Droit de créance
Au regard du créancier, ce dernier peut exiger le débiteur la réalisation de la prestation.

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6
Q

L’aspect passif de l’obligation

A

= Dette
au regard du débiteur, le créancier peut exiger du débiteur la réalisation de la prestation.

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7
Q

Droit réel

A

Droit pour une personne d’exercer un pouvoir sur une chose.

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8
Q

L’obligation naturelle

A

Obligation non contraignante, qui trouve sa source dans un devoir de conscience.

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9
Q

3 phases d’un contrat

A

1) La phase de négotiation

2) La phase de formation/ conclusion

3) La phase de l’execution

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10
Q

Pourparlers contractuels

A

Négotiations précontractuelles

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11
Q

L’exception d’inexécution

A

Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
Art. 1219

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12
Q

Le droit commun des contrats

A

L’ensemble des règles applicables à tous les contrats, quel que soit le contrat en question

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13
Q

Le droit spécial des contrats

A

Les règles particulières applicables à chacun des contrats.

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14
Q

Différence entre contrat unilatéral et acte juridique unilatéral

A

Contrat unilatéral: accord entre au moins 2 volontés
Acte juridique unilatéral: une seule manifestation de volonté

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15
Q

Le contrat aléatoire

A

Lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un évènement incertain.
Ex: contrat d’assurance

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16
Q

2 mécanismes protecteurs du droit des contrats ne s’appliquent pas pour les contrats aléatoires

A
  • La lésion, défaut d’équivalence des prestations au moment de la conclusion du contrat “l’aléa chasse la lésion”
  • L’erreur, vice de consentement “l’aléa chasse l’erreur”
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17
Q

3 principes directeurs en droit des contrats

A
  • Principe de liberté contractuelle
  • Principe de force obligatoire des contrats
  • Principe de bonne foi
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18
Q

Les règles supplétives

A

Règles auxquelles les parties à un contrat peuvent librement déroger dans leur contrat.

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19
Q

Les règles impératives

A

Règles auxquelles les parties à un contrat ne peuvent pas déroger. Ces règles s’imposent nécessairement aux parties contractantes, elles sont d’ordre public.

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20
Q

Le principe de force obligatoire

A

Principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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21
Q

La phase de négotiations précontractuelles

A

Phase au cours de laquelle des personnes vont commencer à discuter d’un éventuel futur contrat (négo du prix, lieu de livraison).

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22
Q

Par quel principe est régie la phase de négotiation?

A
  • Principe de liberté (Art. 1112 C. Civil)
  • Le principe de bonne foi (Art. 1104 C. Civil)
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23
Q

Contrat de négotiation

A

Contrat par lequel les parties encadrent par écrit le déroulement de leur négotiations précontractuelles.

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24
Q

3 degrés d’obligation d’information

A
  • Obligation de renseignement,
  • Obligation de mise en garde,
  • Obligation de conseil
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25
Q

La caducité de l’offre peut intervenir dans 5 cas:

A
  • Expiration du délai fixé par l’auteur de l’offre,
  • Expiration d’un délai raisonnable (si l’offrant n’a pas prévu de délai dans son offre),
  • Incapacité de l’offrant (placement sous tutelle de l’offrant),
  • Décès de l’offrant,
  • Décès du destinataire.
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26
Q

Théorie de la réception

A

Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.

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27
Q

Avant-contrat

A

Accord de volontés par lequel deux ou plusieurs personnes s’engagent à réaliser dans l’avenir un contrat définitif.

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28
Q

3 principaux types d’avant-contrats

A
  • La promesse unilatérale de contrat
  • La promesse synallagmatique de contrat
  • Le pacte de préférence
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29
Q

Indemnité d’immobilisation

A

Somme d’argent versée par le bénéficiaire de la promesse au promettant qui sert à compenser le préjudice subi par le vendeur du fait de l’immobilisation du bien pendant le délai d’option de l’acheteur.

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30
Q

La promesse synallagmatique

A

« compromis »
Avant-contrat par lequel 2 parties s’engagent réciproquement à conclure un contrat définitif.

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31
Q

L’erreur-obstacle

A

Malentendu entre les parties au contrat dont il résulte que les
parties n’ont pas voulu la même chose.

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32
Q

L’erreur sur la valeur

A

Mauvaise appréciation économique de la prestation.

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33
Q

L’erreur sur les motifs

A

Erreur sur les raisons pour lesquelles une personne conclut un contrat.

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34
Q

3 types de violence:

A
  • La violence physique,
  • La violence morale,
  • L’abus de l’état de dépendance.
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35
Q

Abus de l’état de dépendance

A

Une partie va abuser de sa position de force pour obtenir de son cocontractant, en position de faiblesse, son consentement.

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36
Q

Capacité juridique

A

Aptitude d’une personne à acquérir et à exercer des droits et des obligations.

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37
Q

2 types de capacités

A
  • Capacité de jouissance
  • Capacité d’exercice
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38
Q

Capacité de jouissance

A

L’aptitude à devenir titulaire de droits et d’obligations.

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39
Q

Capacité d’exercice

A

La faculté, pour une personne, d’exercer seule les droits dont elle est titulaire.

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40
Q

Contenu licite

A

L’exigence d’un contenu licite implique que le contrat ne peut pas déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

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41
Q

L’ordre public

A

Ensemble de valeurs et de règles tellement importantes et tellement essentielles à l’intérêt général qu’on ne peut pas y déroger.

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42
Q

L’impossibilité relative

A

Lorsque le contractant a promis une chose qu’il ne peut pas faire alors que d’autres personnes peuvent le faire => Nullité du contrat.

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43
Q

L’impossibilité absolue

A

Lorsque le contractant a promis une chose que personne ne peut réaliser => nullité absolue.

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44
Q

La clause d’indexation

A

“Clause d’échelle mobile”
Clause par laquelle les parties au contrat vont s’entendre pour faire varier le prix du contrat en fontion d’un indice de référence.

45
Q

Clause d’échelle mobile

A

“Clause d’indexation”
Clause par laquelle les parties au contrat vont s’entendre pour faire varier le prix du contrat en fontion d’un indice de référence.

46
Q

Contrat de prestation de services

A

Contrat ayant pour objet la fourniture d’un service.

47
Q

La lésion

A

Déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la conclusion du contrat: une partie à un contrat va subir un préjudice en raison de l’inégalité des prestations.

48
Q

Clause abusive

A

Clause d’un contrat qui entraine un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties au contrat.

49
Q

3 types de protection en terme de clause abusive

A
  • La protection du droit de la consommation,
  • La protection du droit commercial,
  • La protection du droit commun.
50
Q

Clause noire

A

Clause très grave, présumée de manière irréfragable comme abusive.

51
Q

Clause grise

A

Clause moins grave, présumée de manière simple comme abusive.

52
Q

Formalisme ad probationem

A

Le formalisme à titre de preuve,
Ici le formalisme est exigé pour des questions de preuve, non pour la validité du contrat.

53
Q

Le formalisme à titre d’opposabilité

A

Pour que le contrat soit opposable aux tiers (pour qu’il produise ses pleins effets), une formalité peut parfois être exigée.

54
Q

Le contrat de gage

A

En résumé, le contrat de gage est un accord dans lequel un bien est remis en garantie pour sécuriser le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation. Il offre une sécurité au créancier-gageur et peut être un moyen efficace de garantir le recouvrement d’une créance en cas de défaut de paiement du débiteur-gageur.

55
Q

Nullité

A

Sanction généralement prononcée par le juge lorsque l’une des conditions de validité du contrat fait défaut et qui entraine un anéantissement rétroactif du contrat.

56
Q

Caducité

A

La caducité est la sanction applicable lorsque, après la conclusion du contrat, le contrat perd un élément essentiel à sa
validité. La caducité met fin au contrat.

57
Q

La confirmation

A

Acte par lequel une personne renonce d’agir en nullité, une fois le vice découvert. La confirmation n’est possible que pour les cas de nullité RELATIVE (et non pour la nullité absolue).

58
Q

La régularisation

A

Acte par lequel on va purger un acte du vice dont il est entaché pour le rendre valable.

59
Q

Principe de force obligatoire

A

Selon le principe de force obligatoire, le contrat s’impose aux parties qui l’ont conclu : les parties qui ont conclu ces contrats « légalement formés » (c’est-à-dire en respectant les conditions de validité de tout contrat) doivent donc respecter le contrat, comme on doit respecter la loi.

60
Q

Forçage de contrat

A

Lorsque le juge ajoute, de lui-même, des obligations non
stipulées et non prévues par les parties au contrat.

61
Q

L’imprévision

A

Le cas dans lequel un déséquilibre des prestations intervient en cours d’exécution du contrat.

62
Q

Le prorogation

A

Lorsque les parties décident, d’un commun accord, de prolonger un contrat avant que n’intervienne le terme.

63
Q

Le renouvellement

A

Lorsque le contrat initial dont le terme est échu (éteint) va être remplacé par un nouveau contrat, identique au précédent. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat.

64
Q

La tacite reconduction

A

Renouvellement qui n’a cependant pas été expressément exprimé par les parties.

65
Q

Les contrats translatifs de propriété

A

Contrats ayant pour objet ou pour effet de transférer la propriété d’une chose. Ces contrats ont un effet translatif : ils transfèrent la
propriété.

66
Q

La dénaturation

A

Mauvaise interprétation d’une clause d’un contrat, alors pourtant
que cette clause était claire et précise.

67
Q

Principe de l’effet relatif du contrat

A

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

68
Q

Le tiers

A

Personne qui ne s’est pas engagée et qui se trouve extérieure à la rencontre des volontés.

69
Q

L’action oblique

A

L’action en justice qui permet à un créancier d’exercer – au nom de son débiteur – les droits et actions de ce débiteur lorsque celui-ci néglige de les exercer.

70
Q

L’action paulienne

A

L’action en justice qui permet à un créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.

71
Q

Un ayant cause

A

Personne qui se voit transmettre, par une autre personne (son « auteur »), tout ou une partie de ses droits ou biens.

72
Q

L’ayant cause universel

A

Personne qui reçoit l’intégralité du patrimoine de son auteur.

73
Q

L’ayant cause à titre universel

A

Personne qui reçoit une fraction (1/2, 2/3, ¼) du patrimoine de son auteur.

74
Q

L’ayant cause à titre particulier

A

Personne qui reçoit un bien ou un droit
déterminé.

75
Q

La promesse de porte-fort

A

Contrat conclu par une personne (le « porte-fort ») par
lequel celle-ci va promettre à une autre personne (le «bénéficiaire») d’obtenir d’une 3e personne («le tiers») l’accord à un acte juridique (porte-fort de ratification) ou
l’accomplissement d’un fait (porte-fort d’exécution).

76
Q

Le promettant

A

« porte-fort » : celui qui s’engage à obtenir l’action du tiers.

77
Q

Le bénéficiaire (en porte-fort)

A

Celui qui va bénéficier de la promesse de porte-fort.

78
Q

Le tiers dans une promesse de porte-fort

A

Celui pour lequel le porte-fort s’est engagé à obtenir l’action.

79
Q

2 types de promesse de porte-fort

A
  • Le porte-fort de ratification
  • Le porte-fort d’exécution
80
Q

Le porte-fort de ratification

A

Lorsque le promettant s’engage envers le bénéficiaire à ce qu’un tiers ratifie un acte juridique (il s’engage à obtenir, a posteriori, l’accord du tiers).

81
Q

Le porte-fort d’exécution

A

Lorsque le promettant s’engage envers le bénéficiaire à ce qu’un tiers réalise un fait particulier (le promettant s’engage à ce que le tiers fasse telle chose).

82
Q

La stipulation pour autrui

A

L’opération par laquelle une personne (le stipulant) demande à une autre personne (le promettant) de réaliser une prestation à l’égard d’un tiers bénéficiaire, lequel n’est pas partie au contrat.

83
Q

Le stipulant

A

Celui qui demande l’exécution d’une prestation.

84
Q

Le promettant

A

Celui qui doit réaliser la prestation.

85
Q

Le tiers bénéficiaire

A

Celui qui reçoit la prestation et qui n’est pas partie au contrat.

86
Q

L’opposabilité

A

Le contrat doit être connu par les tiers afin qu’ils s’y opposent si nécessaire.

87
Q

La simulation

A

Le cas dans lequel les parties vont cacher la réalité d’un contrat sous l’apparence d’un autre acte qui sera présenté aux tiers.

88
Q

L’acte apparent

A

L’acte qui est connu des tiers.

89
Q

La force majeure

A

Un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

90
Q

La condition d’extériorité

A

La “condition d’extériorité” fait référence à un principe en droit des contrats selon lequel les effets d’un contrat sont limités aux parties contractantes et n’ont pas d’impact sur des tiers qui ne sont pas impliqués dans la conclusion du contrat.

91
Q

La condition d’imprévisibilité

A

L’évènement ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.

92
Q

La condition d’irrestibilité

A

Les effets de l’évènement ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées (ce sont bien les effets qui ne pouvaient pas être évités, pas forcément l’évènement…).

93
Q

2 types d’exception d’inexécution

A
  • L’exception pour inexécution avérée,
  • L’exception pour inexécution future.
94
Q

L’exécution forcée en nature

A

Sanction par laquelle le juge contraint le contractant défaillant à exécuter son obligation.

95
Q

Mise en demeure

A

Acte par lequel le créancier d’une obligation va demander de
manière solennelle au débiteur d’exécuter son obligation.

96
Q

La résolution judiciaire

A

La résolution prononcée par le juge lorsqu’il constate que l’une des parties n’a pas exécuté (ou mal exécuté) son obligation. La résolution met fin au contrat.

97
Q

La résolution unilatérale par notification

A

Lorsque l’une des parties, qui constate que l’autre partie a commis une inexécution grave de ses obligations, va alors mettre un terme au contrat (= résolution) en informant le débiteur de sa décision de résoudre le contrat.

98
Q

La responsabilité contractuelle

A

Oblige la partie qui n’a pas (ou qui a mal) exécuté l’une de
ses obligations contractuelles à réparer le préjudice subi par son cocontractant.

99
Q

L’obligation de moyens

A

Lorsque le débiteur de cette obligation ne garantit pas l’exécution du contrat, mais promet d’utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à ce résultat.

100
Q

L’obligation de résultat

A

Lorsque le débiteur a promis l’exécution du contrat : il a promis
le résultat.

101
Q

La faute lourde

A

Inexécution particulièrement grave dénotant l’inaptitude du débiteur, pourtant maître de son action, à accomplir le contrat.

102
Q

La faute dolosive

A

Faute intentionnelle, souvent associée à une tromperie ou à une fraude. Contrairement à la simple négligence, la faute dolosive implique une intention délibérée de causer un préjudice à autrui ou de violer les obligations légales.

103
Q

2 types de dommages-intérêts

A
  • Les dommages-intérêts compensatoires
  • Les dommages-intérêts moratoires
104
Q

Les dommages-intérêts compensatoires

A

Somme d’argent destinée à réparer (= compenser) le préjudice subi par le contractant victime d’une inexécution
contractuelle.

105
Q

2 types de clauses

A
  • Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
  • Les clauses pénales
106
Q

La clause exonératoire de responsabilité

A

Clause selon laquelle l’inexécution d’une obligation contractuelle par l’une des parties n’est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

107
Q

La clause limitative de responsabilité

A

Clause selon laquelle les parties aménagent les effets de l’inexécution d’une obligation contractuelle en plafonnant le montant des dommages-intérêts.

108
Q

Les clauses pénales

A

Clause d’un contrat par laquelle les parties contractantes vont, par avance, fixer forfaitairement une indemnité qui sera due en cas d’inexécution d’une obligation par l’une des parties.