Questions de lecture pt.2 Flashcards

1
Q

Lecture 1: Selon Doob, l’œuvre législative du gouvernement canadien au milieu des années 1990 présente des contradictions importantes en matière pénale. Expliquez comment les peines minimales obligatoires introduites par la loi C-68 illustrent ces contradictions, notamment face aux principes contenus dans la loi C-41.

A

Dans la loi C-41, il fut proposé l’idée que la peine devrait être adaptée autant aux circonstances aggravantes qu’atténuante liées à la situation du délinquant. En revanche, dans la loi C-68, pour certains délits impliquants violence et arme à feu, la peine minimum est préétablie. Alors, il n’y a pas nécessairement de prise en considération des circonstances aggravantes ou atténuante de la situation du délinquant. Également, dans la loi C-41, les dispositions ayant le plus d’importance en matière de peine sont celles qui préconisent explicitement la modération en matière de recours à l’incarcération. Cette loi aurait donc comme portée, de faire diminuer l’usage de la privation de liberté comme peine d’excellence. Ce qui va à l’encontre du principe de peine minimale obligatoire instauré par la loi C-68. Pour certains crimes précis, la prison sera obligatoire, peu importe les circonstances. Le recours à la prison comme peine est alors préconisé pour certains crimes sans considérations pour les circonstances qui pourraient faire que la prison n’est pas la peine adéquate.

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Q

Lecture 1: L’arrivée du parti conservateur au pouvoir en 2006 signifie pour Doob la fin d’une tradition en matière pénale, notamment en vertu de la nature de leur activité législative. En quoi le contenu et les justifications des lois proposées ou adoptées soutiennent-ils l’idée d’une rupture?

A

Le gouvernement conservateur en 2006 proposa 2 projets de loi augmentant la sévérité pénale. Le projet de loi C-9 qui propose de limiter l’usage des peines avec sursis. Et le projet de loi C-10 qui augmente les peines minimales obligatoires pour certains crimes graves avec violence commis avec des types précis d’armes à feu. Pour justifier ses projets de loi, le gouvernement utilise le sentiment de sécurité. Ils prônent l’augmentation de la sévérité afin de rendre les rues et les collectivités plus sûres. Cependant la sévérité ne fut pas toujours promue par les gouvernements. Jusqu’aux années 1990, la modération en matière de recours à l’incarcération était un principe qui fessait l’unanimité auprès des partis politiques. Également, avec de tels justification, la perception des individus vis-à-vis des condamnées à changer avec l’arrivée du parti conservateur au pouvoir. Si avant, la reconnaissance du lien social unissant les individus condamnés et la collectivité existait, depuis 2006, la collectivité considère maintenant les délinquants dangereux et multirécidivistes comme des déchets de la société.

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3
Q

Lecture 2: En se basant sur quatre recherches sur la détermination de la peine menées en France, en Belgique, en Écosse et au Canada, Vanhamme identifie une tendance des juges à atténuer leur propre responsabilité et à amplifier la responsabilité des justiciables dans la détermination de la peine. Expliquez deux arguments soulevés par l’auteure qui démontrent cette tendance.

A

Un argument soulevé par l’auteur est le mandat estimé des juges. Donner une peine est considéré comme une responsabilité pour le juge, ça fait partie de sa fonction de juge. Il est là pour défendre la société, il travaille donc pour l’intérêt public. Le fait d’imposer une peine est donc compris comme un acte institutionnel, et l’argument de son utilité sociale telle que valorisée permet de se dégager de la responsabilité individuelle de l’octroyer. Le processus implique une prise de distance et une certaine normalisation de l’activité d’infliger une peine pouvant aller jusqu’à sa banalisation et à l’indifférence pour certains juges.
Un autre argument soulevé par l’auteur est la division du travail. Les juges de première instance rencontrent une forme de contrôle de leur décision soit, celle de la cour d’appel. Les juges de première instance considèrent les sentences données par la cour d’appel sévère et cette perception peut les inciter à s’autocensurer, à rendre leurs décisions moins éloignées de la position de la Cour pour éviter l’appel et ses conséquences pour le justiciable et pour eux-mêmes. La responsabilité de la décision est donc renvoyée à la cour d’appel. On parle d’une forme de dédouanement quant à la peine prononcée en relation avec l’autorité de la Cour d’appel. À quoi bon donner un peine peu sévère si nous savons qu’elle sera changée en Cours d’appel.

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4
Q

Lecture 3: Selon Euvrard et Leclerc, peut-on déterminer le type de pratiques adoptées par les avocats de la défense à partir de leurs conceptions sur leur rôle et sur les accusés? Justifiez votre réponse à l’aide de deux exemples.

A

En effet, il est possible selon la recherche, de déterminer le type de pratiques adoptées par les avocats de la défense à partir de leurs conceptions sur leur rôle et sur les accusées. Pour ce qui est de la conception de leur rôle, ça influence indirectement leur pratique. En effet, selon sa perception (porte-parole ou défense des intérêts), le degré d’implication de l’avocat dans leur dossier sera différent. Par exemple, certains avocats « défenseurs des droits » seront particulièrement impliqués et assez combatifs, ce qui les conduira à négocier plus spontanément avec le procureur pour revenir avec une bonne offre. Ensuite, pour la perception des accusés pour certains avocats la culpabilité ou non de l’accusé joue un rôle important. Certains seront alors plus combatif si l’accusé est innocent ou s’il est sincèrement repenti. D’autre, attachant une importance à la déontologie et refusant de mentir vont refuser d’aller dans un procès et vont « exiger » un plidoyer de culpabilité sinon, ils se retirent de l’affaire.

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5
Q

Lecture 3: Euvrard et Leclerc démontrent que la pratique des avocats de la défense se caractérise par une hétérogénéité. À l’aide de deux arguments, expliquez quelles sont les conséquences sur les négociations des plaidoyers de culpabilité de cette diversité dans les pratiques des avocats.

A

L’hétérogénéité des pratiques va faire que le déroulement des négociations sera différent selon les négociateurs. Plus particulièrement, selon la qualité des négociateurs et leurs relations (avec l’accusé et le procureur). En somme, le résultat des négociations ne sera pas le même selon l’avocat qui traite la cause, ce qui pourrait entraîner une disparité des peines négociées. Alors, deux individus plaidant coupable pour un crime semblable pourraient se voir attribuer une peine différente.
Une seconde implication de la pratique hétérogénéité des avocats dans les négociations des plaidoyers concerne le choix des accusés. Les avocats ne conçoivent pas tous leur rôle de la même façon et ne s’impliquent pas de la même manière dans leurs dossiers. Alors, dépendamment de la manière dont ils sont défendus, les accusés pourraient subir plus ou moins de pression de leur avocat, et seront plus ou moins impliqués dans le déroulement des procédures. Ce qui pourrait susciter des questionnements sur le libre choix de l’accusé de plaider coupable. L’accusé pourrait par exemple, accepter de plaider coupable pour ne pas avoir à changer d’avocat ou parce que l’avocat avait déjà négocié avec le procureur (pré-offre).

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