Questions cours #2 lecture #2: La Loyauté et l'Égalité dans les Relations Contractuelles Flashcards
- Paul stationne son automobile dans un parc de stationnement de la Vill de Master au Québec. Le tarif est de 3$ de l’heure. Le préposé lui remet un billet de consignation sur lequel on peut lire: “Aucune responsabilité pour perte, vol d’auto ou d’effets laissés dans l’auto”. Le préposé attire d’ailleurs son attention sur cette clause.
Lorsque Paul revient, il trouve le préposé ivre. En prenant possession de son automobile, il constate que le lecteur de CD qu’il y avait intégré a disparu. Quels sont ses droits?
La LPC recoit application puisqu’il s’agit d’un contrat entre un consommateur et un commercant (municipalité : art 3 al 2) art 2. Paul peut poursuivre la ville en dommages-intérêts (art 272). La clause d’exclusion de responsabilité est illégale en vertu de l’article 10 et ne peut prévenir une poursuite.
L’article 270 LPC permet d’utiliser d’autres recours que ceux contenus dans cette Loi. La responsabilité de la ville existe également en vertu du CcQ (1458), puisqu’il est interdit d’Exclure sa responsabilité dans le cas d’une faute lourde (art 1474).
[LPC][3. al 2: Une personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l’application de la présente loi.]
[LPC][2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.]
[LPC][272: 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.]
[LPC][10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.]
[LPC][270. Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur.]
[CcQ][1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.]
[CcQ][1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.]
Les clauses pénales sont interdites par la LPC en matière de contrats de crédit, VRAI ou FAUX. Motivez.
FAUX. Art. 13. Il s’agit d’une exception. Sous réserve cependant de la méthode de calcul des frais de crédit prévue au Règlement d’application de la LPC.
[LPC] [13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas, sauf à l’égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat de crédit.]
[Règlement-3 LPC] [52. Les frais de crédit doivent être calculés, à la fin d’une période de paiement, en multipliant, par le taux de crédit applicable en vertu de l’article 83 de la Loi, le solde du capital net à recouvrer au début de cette période de paiement et, s’il y a lieu, des frais de crédit impayés au début de cette période de paiement, et en multipliant le produit ainsi obtenu par la fraction que constitue cette période de paiement par rapport à 365.
Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.]
L’écrit est-il une condition essentielle à la formation du contrat dans les cas suivants:
a) Vous achetez une auto neuve chez Pan-Canada ltée au prix de 28500$
b) Vous achetez une auto usagées de Vieux Tacot inc. au prix de 4200$.
a) NON. Art. 23 a contrario. Ce contrat n’est pas couvert par le chapitre II de la LPC.
[LPC] [23. Le présent chapitre s’applique au contrat qui, en vertu de l’article 58, 80, du premier alinéa de l’article 150.4, de l’article 158, 190, 199, 208 ou 214.2 doit être constaté par écrit.
Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte notarié.]
b) OUI. Les articles 23 (voir plus haut) et 158 exigent un écrit pour ce type de contrat.
[LPC] [SECTION IV
CONTRATS RELATIFS AUX AUTOMOBILES ET AUX MOTOCYCLETTES:
158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer:
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie.]
Madame Hétu a acheté à crédit, il y a deux ans, un mobilier de salon de René Quévillon inc., marchand de meubles, au prix de 885$ avec des frias de financement s’élevant à 413$.
En raison d’un défaut du mobilier - en effet, le tissu se dégradait à une vitesse anormale -, le commercant accepta, six mois plus tard, de l’échanger pour un autre mobilier de meilleure qualité. Monsieur Quévillon, propriétaire de l’entreprise, déclara verbalement à madame Hétu que son nouveau mobilier ne lui couterait que 1300$ en capital, intérêts et frais de financement, déduction faite du montant de 300$ déjà versé pour le paiement de l’ancien mobilier. Il lui fit signer un contrat différent de ses représentations, qui établissait notamment un cout total de plus de 2500$. Madame Hétu signa le contrat sans le lire, car elle est analphabète. La valeur marchande du mobilier vendu en échange ne dépasse pas 1000$.
Elle peut demander la réduction de ses obligations en vertu de l’article 8 LPC pour cause d’exploitation due à une disposition considérable entre les prestations respectives des parties (lésion objective). De plus, étant analphabète, Madame Hétu n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé. Les critères de l’article 9 LPC peuvent s’appliquer pour apprécier son consentement et démontrer qu’il y a eu également lésion subjective fondée sur une obligation abusive (art 8, 2e partie du premier paragraphe.).
[LPC] [8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.]
[LPC] [9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.]
- Vous recevez une lettre de la firme Jo Bleau enr. qui vous offre un aspirateur pour la modique somme de 199$. Ce prix comprend la TPS, la TVQ, les frais de livraison et les frais de manutention. Vous signez la petite carte-réponse jointe à la lettre et vous la retournez accompagnée d’un chèque au montant de 199$, tel que la lettre vous le demandait.
Sept jours plus tard, vous recevez une autre lettre de Jo Bleau enr. vous réclamant une somme additionnelle de 300$. Ladite lettre est accompagnée d’une copie du contrat entièrement remplie, qui révèle un montant de 499$, et auquel est brochée, au bas, la carte-réponse portant votre signature.
a) Quelle est la nature du contrat que vous avez signé?
b) Ou est-il réputé avoir été conclu?
c) Y a-t-il des dispositions de la LPC qui n’ont pas été respectées? Si oui, lesquelles?
d) Avez-vous un recours contre Jo Bleau enr.? Si oui, lequel?
a) Il s’agit d’un contrat conclu à distance (art. 54.1 LPC)
[LPC] [54.1. Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre et qui est précédé d’une offre du commerçant de conclure un tel contrat.
Le commerçant est réputé faire une offre de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu’il y ait ou non indication de sa volonté d’être lié en cas d’acceptation et même en présence d’une indication contraire.]
b) Il est réputé conclu à l’adresse du consommateur (art. 54.2)
[LPC] [54.2. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.]
c) Le paiement a été exigé avant la livraison du bien, en contravention de l’article 54.3. Des frais supplémentaires ont été exigés du consommateur, contrairement à l’article 12.
[LPC] [54.3. Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d’exécuter son obligation principale, à moins qu’il ne s’agisse d’un paiement dont le consommateur peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d’un règlement.]
[LPC] [12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.]
d) Recours en annulation du contrat (art 272)
[LPC] [272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.]
- Il y a trois jours, votre voisin, Monsieur Bongars, écoutait la Coupe du Monde chez son beau-frère. Pendant le visionnement, ils recurent la visite de Roger sansgêne qui a déballé devant eux sa serviette remplie de catalogues et de brochures sur des antennes de télévision parabolique de nouvelle génération.
De retour chez lui, M. Bongars fait rapport de cette visite à son épouse et décide de téléphoner au commercant pour l’inviter à venir leur montrer sa documentation sur les différents modèles qu’il vend. Après avoir consulté les catalogues et discuté avec le commercant, il décide de lui acheter une antenne et signe immédiatement un contrat de vente au comptant.
Monsieur Bongars réalise aujourd’hui qu’il n’a pas fait un bon achat. L’appareil qu’il a acheté dépasse largement et ses besoins et ses moyens. Le contrat qu’il vous montre n’indique ni la marque, ni le numéro de modèle de l’Appareil acheté. Il vous consulte maintenant sur ses possibilités d’obtenir une annulation de contrat.
Que pouvez-vous lui répondre?
Il s’agit d’un contrat conclu à l’adresse du consommateur à sa demande, mais sollicité ailleurs qu’à l’Adresse du commercant. L’exception de l’article 57 ne s’applique donc pas et le contrat a été conclu avec un commercant itinérant au sens de l’article 55. Celui-ci est résoluble dans l’année de la remise d’une copie du contrat, car il ne respecte pas les mentions prescrites par l’article 58 (art. 59, al. 2c))
[LPC] [57. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n’ait pas été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant.]
[LPC] [55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse:
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur.]
[LPC] [58 est bcp trop long pour le copier ici, va donc le voir]
[LPC] [59: Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants: c) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues par l’article 58;]
- Un vendeur de l’entreprise Les Nouvelles Armoires inc. se rend chez MAdame Monet et lui propose de rénover sa cuisine. Voyant celle-ci hésitante à conclure immédiatement un contrat, il l’invite à passer à son bureau d’affaires lorsque sa décision sera prise. Dix jours plus tard, elle se présente au bureau du vendeur et signe un contrat de rénovation au montant de 18000$. S’agit-il là d’un contrat de vente itinérante? Justifiez brièvement.
Oui. Même si le contrat a été conclu chez le commercant, il y a eu sollicitation ailleurs qu’a son adresse. Art 55 LPC et 6d) (exclusion non en vigueur des contrats de rénovation immobilière, les exceptions du règlement)
[LPC] [55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse:
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur.]
VOIR EXCEPTION RÈGLEMENT
Le commercant qui conclut un contrat de vente de revètement extérieur de bâtiment avec un consommateur, au domicile de ce dernier, à la demande expresse du consommateur, sans sollicitation ailleurs qu’à l’adresse du commercant n’est pas considéré comme un commercant itinérant. VRAI ou FAUX, motivez
FAUX. C’est un contrat avec un commercant itinérant (exception de l’article 7 règlement-3)
[Règlement-3 LPC] [7. Malgré l’article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l’objet est:
a) la vente d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment;
b) le louage de services relativement à un bien mentionné au paragraphe a;
c) à la fois, la vente d’un bien mentionné au paragraphe a et le louage de services relativement à un tel bien;
constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.]
Vous décidez de suivre des cours de russe offerts par Les Camarades d’Amérique. Pour 60 heures de cours, on vous demande 280$. Vous achetez également des livres d’une valeur de 50$ et des CD d’une valeur de 60$. Chaque séance dure trois heures. Après trois séances, vous vous rendez compte que ce cours est beaucoup trop exigeant et que vous ne pouvez y consacrer le temps nécessaire à un bon apprentissage.
a) Pouvez-vous mettre fin à ce contrat?
b) Vous avez versé 140$ pour les cours. Devez-vous acquitter le solde de 140$ encore du?
c) Pouvez-vous réclamer quelque montant du commercant? Précisez.
d) Pouvez-vous remettre les livres et les CD achetés? Justifiez.
a) OUI, à tout moment (193 LPC)
[LPC] [193. Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l’article 190 ou d’un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de la formule ou de l’avis.]
b) NON, car les seules sommes que le commercant peut réclamer sont celles mentionnées à l’article 195
[LPC] [195. Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et
b) à titre de pénalité, la moins élevée des sommes suivantes: 50 $ ou une somme représentant au plus 10 pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.]
c) OUI. L’article 195 (voir plus haut) indique la méthode de calcul pour évaluer le montant. 60 heures / 30 heures = 20 séances. 280 pour 20 séances donne 14$ la séance. 3 séances ont été données, donc le commercant peut retenir 42$. Il peut aussi exiger une pénalité. Celle-ci se calcule de la manière qui suite: 17 séances restantes à 14$ = 238, divisé par 10 = 23,80. Pour un total de 65.80. Comme vous avez versé 140$, vous pouvez réclamer la différence de 74.20.
d) Cela dépens si on se trouve dans le délai de résiliation de 10 jours de l’article 209 LPC ou même dans le délai de l’Article 212. Donc, vous avez simplement à remettre les livres et les CD, à la condition qu’ils aient été achetés du même commercant.
Comme résolution du jour de l’an, vous avez pris la décision de vous abonner à un gym. En guise de protection, celui-ci offre une réduction sur le prix d’un abonnement d’un an si vous l’acquittez en totalité immédiatement.
Cette pratique est-elle légale?
NON, cette pratique est illégale. Le commercant ne peut percevoir le prix en moins de 2 versements égaux (art 201, al 2 LPC.
[LPC] [201. Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation.
Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat.]
À la suite d’une publicité entendue à la radio, vous vous êtes rendu chez Pacifique Électronique pour faire l’acquisition d’un lecteur Blue Ray pour seulement 99$. Au comptoir, le vendeur vous informe qu’il n’en reste plus de ce modèle. Quel est votre droit? Choisissez parmis les réponses suivantes:
a) Déposer une plainte à l’Office de la protection du consommateur ou au Bureau de la concurrence du Canada
b) Exiger un autre lecteur, de même qualité ou de qualité supérieure, au prix de 99$.
c) Exiger un bon de garantie de prix.
A). Le consommateur n’est pas en droit d’exiger quoi que ce soit puisqu’il s’agit d’une infraction pénale.
AJOUTER LES RÉFÉRENCE INFRACTIONS PÉNALES PUBLICITÉ
Sans l’avoir commandé, Sébastienne a recu par la poste un ensemble de plusieurs cartes de souhaits avec des photos d’animaux. Elle l’a donné à son petit neveu qui adore les animaux.
Le mois suivant, elle a recu un autre paquet contenant d’autres cartes d’Animaux avec une facture de 20$. Elle a écrit à la compagnie pour lui signaler qu’elle n’était pas intéressée à recevoir ses cartes.
Un mois plus tard, elle recut un autre ensemble de cartes avec, cette fois-ci, une facture au montant de 45$. Même chose le mois d’après, accompagné d’une facture de 75$.
Que conseillez-vous à Sébastienne de faire?
Elle ne doit pas s’en faire. Il s’agit de la pratique de vente par inertie, laquelle est prohibée par la LPC en vertu de l’article 230a). Sébastienne n’a rien a payer et peut disposer des cartes comme elle l’entend. En outre, le commercant ne peut exiger de sa part un avis indiquant qu’elle ne souhaite plus recevoir les biens (art 230c), avis qu’elle a d’ailleurs déja envoyé pour informer le commercant de son intention.
Nommez les 6 conditions pour la formation du contrat de vente, et les conditions d’application de la LPC
5 règles :
Offre/acceptation, l’accord de volonté (art 1385 et 1386)
Pas de vices de consentement, 1398 à 1408
Capacité 1385 + 1409
Objet et cause 1410 à 1413
Peut-être une 6e règle, la forme (1414) et/ou le prix (1708)
Condition d’application de la LPC: 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.