Questions cours #10, Le Droit à l'Information (Publicité trompeuses) Flashcards

1
Q

Abdul a fait l’Acquisition du constructeur Belles demeures d’une maison neuve pour s’y loger, lui et sa famille. Le constructeur a “omis” de lui signaler que l’isolation était faites de mousse d’urée formaldhéyde, matériau dont le ministre de la Consommation prohibe l’utilisation. Abdul peut-il invoquer l’article 228 LPC pour demander l’annulation de la vente?

A

Oui. La section de la LPC relative à la publicité et aux pratiques de commerce s’applique à la vente d’immeuble depuis que l’article 6.1 est entrée en vigueur (juin 1988). Il y a eu vraisemblablement commission d’une fausse représentation par omission, contrairement à l’article 228. L’article 228 faisant partie de la liste des pratiques interdites couvertes par l’article 253, il est possible d’utiliser la présomption de cet article qui renvoie aux art 1401 et 1407 CcQ et ainsi demander l’annulation du contrat pour cause d’erreur fondée sur le dol.

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2
Q

Sous l’empire de l’article 52 de la Loi sur la concurrence, les tribunaux utilisent le critère de l’homme raisonnable pour déterminer si une annonce est ou n’est pas ttrompeuse. Vrai ou Faux? Motivez brièvement.

A

Cela dépend de la tendance jurisprudentielle qu’on retient. L’ancien courant préconisait le critère de l’homme crédule, mais la nouvelle tendance apparue depuis quelques années favorise plutot celui de la personne raisonnable.

Il n’est pas tout a fait certain que l’arrêt de la Cour Suprême dans Richard c Time inc., s’applique à l’égard de la Loi sur la concurrence, car cette loi n’était pas en cause en l’espèce. Le litige portait sur l’application de la LPC. Dans une optique de cohérence du droit, et compte tenu du message exprimé par la Cour Suprême, on peut toutefois croire que les tribunaux auraient tendance à appliquer le même critère du consommateur crédule et inexpérimenté à la loi fédérale.

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3
Q

Un bijoutier offre en vente une bague de pierres précieuses à 150. Il se fie, pour faire cette annonce, aux informations de son fournisseur habituel. Une enquête permet de constater qu’il s’agit non pas d’une bague de pierres précieuses, mais plutot d’un matériau synthétique, le “zircona cubique”. Ce bijoutier peut-il être trouvé coupable de publicité trompeuse? Quelle défense peut-il faire valoir?

A

Étant un expert en la matière, le bijoutier n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer qu’il s’Agissait bien d’une pierre précieuse, au sens de l’article 287 al 1 LPC. Compte tenu de son métier, il lui serait difficile d’invoquer le fait qu’il s’est fié de bonne foi à une information du fournisseur. Il y a de bonnes chances qu’une poursuite pénale soit maintenue contre lui.

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4
Q

Un commercant peut-il offrir un bien dont il sait ou devrait savoir ne pas posséder en quantité suffisante pour répondre à la demande des consommateurs suscités par une publicité à cet effet dans les journaux?

Quelles sont les dispositions applicables à cette stratégie de vente?

A

NON. Il s’agit d’une vente a prix d’appel qui est interdite par l’article 231 LPC et 74.04 Loi concurrence.

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5
Q

Un garagiste annonce qu’il vend de l’essence à 1,53$ le litre, ce qui représente un rabais de 3 cents par rapport au prix qu’il affichait il y a un mois. A-t-il le droit de faire cette publicité, en tenant compte que tous les garagistes de la région vendent leur essence à 1,53$ le litre?

Si le garagiste en question offre un service alors que tous les garagistes des environs gèrent des libre-service, votre réponse serait-elle la même?

A

NON. Il s’agit d’une fausse représentation quant au prix régulier, selon l’Article 225 LPC et 74.01(2) + (3) Loi sur la concurrence. Le prix régulier s’évalue par rapport à celui du même marché géographique.

Si le garagiste offre un service, il faut alors comparer avec le prix réel des garagistes des environs qui administrent des garages avec service.

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6
Q
  1. Une école de danse conclut avec un consommateur un contrat en vertu duquel elle promet à ce dernier une réduction sur le prix du cours à chaque nouveau membre qu’il recrutera. Ce contrat est-il conforme aux dispositions de la LPC? Expliquez votre réponse.
A

Non. Cette pratique contrevient à l’article 235 qui interdit de subordonner l’octroi d’un rabais à la conclusion d’un contrat avec une autre personne.

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7
Q

Lors d’un 5 à 7, vous vous retrouvez en pleine discussion avec un membre d’une association de consommateur et un commercant. Vous sachant expert dans le domaine de la protection du consommateur, on vous pose les questions suivantes. Motivez les réponses.

a) Est-il vrai que les fausses représentations sur le prix régulier d’un bien s’évaluent par rapport au prix auquel le commercant le vend habituellement?
b) Quel critères utilise-t-on pour reconnaitre une publicité trompeuse?
c) La publicité destinée aux enfants est-elle interdite dans tous les cas?

A

a) FAUX. Elles s’évaluent par rapport au prix régulier des concurrents de la région ou, pour reprendre les termes de la loi fédérale, du “marché géographique pertinent” (74.01(2) + (3) loi sur la concurrence)
b) Les critères d’impression générale et du sens littéral des termes de la publicité (218 LPC et 52(4) Loi sur la concurrence)
c) Non. Les articles 88 à 91 du règlement prévoient de nombreuses exceptions. En outre, la publicité non commerciale reste permise (publicité éducative)

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8
Q

Un commercant ne peut pas, dans un message publicitaire, omettre sa qualité de commercant.

A

Vrai, article 242 LPC

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9
Q

Vous recevez par la poste le dépliant suivant:

“30% d’économie d’essence! Économiseur d’essence MIRACLE, approuvé par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR-CSA). Permis de l’Office de la protection du consommateur.

Rabais exceptionnel pour un mois seulement! Envoyez un chèque de 100$ à Économiseur MIRACLE, case postale 535, succursale Centre-Ville, Montréal”.

À la suite de plaintes de consommateurs, une enquête de l’OPC a révélé ce qui suit:

  • l’économie d’essence promise n’est pas réelle
  • l’ACNOR CSA n’a jamais approuvé l’économiseur
  • le rabais annoncé est faux: le prix de vente a toujours été le même
  • le vendeur ne détient pas un permis de l’OPC

Identifiez les infractions spécifiques à la LPC

A

Relativement à l’économie d’essence: fausse attributiond’une caractéristique de rendement (221g LPC)

Relativement à l’approbation par l’ACNOR-CSA: fausse approbation par un tiers (238b) LPC)

Relativement au prix spécial: fausse réduction de prix, 225a LPC

Relativement au permis de l’OPC: fausse déclaration d’un statut ou d’une identité (238c LPC) et interdiction d’alléguer la détention d’un permis de l’OPC dans un message publicitaire (241 LPC)

Relativement à l’adresse postale: interdiction d’indiquer une case postale dans un message publicitaire, sans mention de l’adresse réelle (243 LPC)

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10
Q

Benjamin a recu une lettre de Sélection Readers Digest lui annoncant haut et fort qu’il était immédiatement l’heureux gagnant de 10000$ et qu’il était en plus admissible à la finale du Grand Prix de 1000000. Tout ce qu’il avait a faire était d’envoyer sa réponse de participation au concours et son choix d’abonnement à l’une des collections de livres publiés par la compagnie.

Tout ce qu’il a recu par la suite, ce sont les livres commandés. Il n’a jamais recu son chèque de 10000$ et n’a jamais non plus recu de nouvelles de sa participation au Grand Prix.

Sur le plan juridique, que peut-il faire.

A

Benjamin peut, en s’inspirant de l’arrêt de la Cour Suprême dans Richard c Time, demander des dommages intérêts punitifs pour publicité trompeuse en vertu de l’article 272 LPC. Il y a eu un contrat d’abonnement de signé, la Loi s’applique donc.

Il pourrait aussi invoquer la contravention à l’article 230b) LPC puisque le commercant a manifestement prétexté un motif pour solliciter la vente d’un bien. Les recours de l’Article 272 lui sont alors ouverts.

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