PPC : V) Les procédures relatives aux biens et aux obligations Flashcards
Que concernent plus précisément les procédures relatives aux biens et aux obligations ?
Elles concernent les injonctions :
- elles permettent d’assurer les obligations de payer ou les obligations de faire.
Quelles sont les conditions de procédure d’injonction de payer?
Cette procédure a quelque chose d’actuel car elle s’est mise en place à un moment où l’on a voulu lutter contre la multiplication de recouvrement de créance qui encombrait les tribunaux. Le législateur a eu l’idée de développer des procédures simplifiées pour permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire.
—> C’est l’objet de l’injonction de payer qui est une procédure sur requête. S’il n’y a pas de contestation relative à cette requête, le titre obtenu a les mêmes effets qu’un jugement contradictoire et ce n’est que s’il y a une opposition du débiteur qu’une audience est organisée. Le jugement rendu se substituera à une injonction de payer. Cette procédure a bien marché donc on l’a étendu à d’autres domaines, concernant le recouvrement du remboursement des allocations chômage sans cause réelle et sérieuse et on l’a étendu au niveau européen par le RE CE 18/96 du 12 Décembre 2006.
Les conditions de la procédure d’injonctions de payer L’injonction de payer permet à un créancier d’obtenir un titre exécutoire contre son débiteur par voie d’ordonnance sur requête aux seules vues des pièces justificatives produites au soutien de sa demande. Si le débiteur s’oppose à cette ordonnance, il y aura un débat contradictoire devant les juridictions.
Quels sont les créances concernées? Et qu’en dit l’article 1405 du Code de Procédure Civil?
Article 1405 du CPC : liste limitative mais ce sont des créances essentiellement contractuelles, statutaires qui résultent d’une lettre de change ou de la souscription d’un billet à ordre.
Deux cas : créances contractuelles & lettres de changes et billets à ordre
Créances contractuelles :
Pour toutes les créances qui sont relatives au crédit à la consommation, relatives aux baux d’habitation, reconnaissance de dette, paiement de prestation de service, factures diverses…
—> Seuls les contrats civils et commerciaux peuvent faire l’objet d’une injonction de payer. Il n’y a pas obligatoirement un écrit pour justifier le contrat. On peut utiliser l’injonction de payer à partir de factures si on arrive à prouver qu’il y avait un contrat ou un engagement. Il faut quand même prouver l’existence de l’obligation, d’une créance et c’est le créancier qui a la charge de la preuve.
Ensuite, cette créance doit être déterminée dans son montant. On ne peut pas demander des dommages et intérêts d’origine délictuelle, arguer d’un enrichissement sans cause. Une difficulté s’est posée en principe concernant les clauses pénales qui se trouvent dans les contrats qui prévoient un dédommagement sur lequel le juge a un pouvoir modérateur. Aujourd’hui, la détermination du montant de la créance se fait selon les stipulations contractuelles.
Lettre de change acceptée ou billet à ordre :
Pour le bénéficiaire contre le tireur de la lettre de change, ou le règlement à l’échéance ne serait pas fait.
Et quels sont les cas particuliers prévus par les textes ?
L’action en recouvrement des charges de copropriété : ces charges peuvent être recouvrées par l’injonction de payer.
++ On trouve aussi le recouvrement des créances des allocations chômage.
Quel est le Juge compétent en la matière? Ainsi quelle est la compétence d’attribution et matérielle?
La compétence d’attribution est partagée en le TI, le Tribunal de Commerce et la juridiction de proximité.
- Compétence du Tribunal de Commerce : on a cette compétence à chaque fois que la requête en injonction de payée concerne une créance qui relève de sa compétence. Ex : lettre de change,
- Pour la juridiction de proximité : on va avoir des requêtes en injonction de payer pour des demandes qui n’excèdent pas 4000 euros et avec des créances qui relèvent de sa compétence d’attribution
- Tribunal d’instance : toutes les créances relevant de sa compétence d’attribution : crédit à la consommation, baux d’habitation, …
- la compétence matérielle :
Il y a une règle générale et une règle spéciale : Règle générale : la requête est toujours portée devant le domicile du débiteur ou de l’un d’entre eux, il n’y a pas d’option de compétence.
Règle spéciale : pour le recouvrement des charges de copropriété car on prévoit que les requêtes doivent être portées devant le greffe du lieu de situation de l’immeuble. Quand il y a des problèmes de compétence, on retrouve des règles classiques, l’incompétence doit être soulevée in limine litis. Si elle n’est pas relevée d’office par le juge, c’est bien in limine litis que cela doit être soulevée.
LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER // : la requête ?
Requête et injonction de payer
Lorsqu’il est fait droit à la demande d’injonction, c’est le débiteur qui devra l’exécuter. Pour entrer dans le détail de la requête, on peut diviser en plusieurs parties.
Requête à la fin d’injonction
On retrouve toutes les mentions d’un acte de justice : identification, objet de la demande (éléments qui permettent au juge de considérer la demande bien-fondée), date, signature et on précise le montant de la créance.
+++ Cette requête est déposée au greffe par le créancier ou son mandataire. Ce mandataire n’a pas à justifier d’un pouvoir de représentation en justice car on n’est pas dans une requête qui introduit l’instance. La requête étant unilatérale, elle n’a aucun effet interruptifs de prescription. Seule la notification ou la signification du débiteur a un effet interuptifs de prescription.
—> Le seul cas où il y a une exception est lorsqu’un créancier a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire, il doit engager une procédure pour obtenir un titre exécutoire dans un délai de 2 MOIS, le fait d’engager une requête pour injonction de payer vaut interruption.
+++Si l’injonction de payer est rejetée alors le créancier peut encore saisir le juge du fond dans le délai d’un mois selon l’autorisation de rejet.
LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER // Qu’en est-il de la décision du Juge?
***Si le juge estime que la demande n’est pas fondée, ou qu’elle ne peut pas être présentée devant cette procédure simplifiée alors il rend une ordonnance de rejet qui n’a pas à être modifiée et elle est sans recours pour le créancier. Le créancier peut alors agir selon le droit commun.
***Si au contraire, au vu des docs produits, la demande permet fonder en toute ou partie, le juge rend une ordonnance pour la somme qu’il retient. Exemple : une requête a été présentée pour une somme de 3000 euros. Il n’a pas l’obligation de payer son ordonnance. L’idée est qu’on est pas dans un débat contradictoire. Il peut retenir totalement la requête et le créancier aura le choix :
- soit signifier l’ordonnance qui ne retient sa demande que partiellement et il perd alors la possibilité pour le surplus de sa demande.
- soit il refuse et il agit selon les modalités de droit commun pour la totalité de sa créance.
—> Quand le juge rend une ordonnance d’injonction de payer, cette requête et ordonnance sont conservés au greffe et le créancier va obtenir une copie conforme pour la signifier au débiteur. Le juge conserve tous les docs remis au greffe car le débiteur, quand l’ordonnance va lui être signifié, pourra se rendre au greffe pour avoir communication des pièces remises au juge pour savoir sur quelle base le juge a pu rendre sa décision. La restitution des pièces va se faire au créancier que quand le délai aura expiré, l’ordonnance sera revêtue de la formule exécutoire et la procédure sera terminée.
LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INJONCTION DE PAYER // En quoi consiste l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer?
Nous sommes dans l’hypothèse d’un juge ayant accepté la demande et l’ordonnance d’injonction doit alors être exécutée. Cela commence par la signification de l’ordonnance, par voie d’effet de justice. Elle est faite à tous les débiteurs, dans un délai de 6 MOIS. Cette signification contient toutes les mentions d’un acte d’huissier de justice mais surtout une sommation d’avoir :
- soit à payer aux créanciers le montant de la somme payée par ordonnance, ainsi que les intérêts dont le montant sera précisé.
- soit si le débiteur a des moyens de défense, on l’invite à faire opposition. Cette opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale pour l’entier litige. Dans cet acte de signification il faut aussi mentionner le délai mais aussi le tribunal devant lequel cette opposition doit être formé, ainsi que les formes qu’elle revêt. Il faut aussi indiquer les documents produits par le créancier au greffe où il peut s’informer. On l’informe enfin que s’il ne fait pas opposition, il n’y aura pas d’autre recours.
On va remettre au débiteur une copie de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer. Le choix d’huissier est libre. Lorsqu’il n’y a pas d’opposition du débiteur, il reste pour le créancier d’obtenir au greffe d’avoir une formule exécutoire.
+++Il suffit de faire une demande par déclaration au greffe, en s’y rendant ou par lettre simple. Il n’y a pas de délai. En revanche, le créancier doit demander cette déclaration dans un délai d’un mois après l’expiration du délai d’opposition.
Souvent, dans les faits, le créancier peut faire la demande avant que le délai d’expiration soit faite, mais elle ne produira effet qu’après expiration. L’ordonnance est assimilable à un jugement donc on va pouvoir exécuter selon toutes les possibilités offertes par le jugement. Il n’y a pas d’appel possible, seule l’opposition est possible.
OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER // Quelles sont les conditions pour faire opposition à une injonction de payer?
L’opposition est possible dans un délai d’un mois après la délivrance de l’injonction de payer avec une nuance, c’est que dans l’hypothèse où elle n’a pas été faite à personne, l’opposition est encore recevable dans le mois suivant le 1er acte d’huissier délivré à personne ou dans le mois suivant la 1ère mesure d’exécution forcée.
++ Quand ce délai n’est pas respecté, le juge peut relever d’office cette fin de non-recevoir (Civ 2è avril 1991). Concernant la formule exécutoire, elle reste valable si la signification n’a pas été faite à personne donc lorsque la formule a déjà été apposée mais en cas d’opposition, elle va être suspendue dans ses effets car l’opposition peut être formée contre une formule avec effet exécutoire. (…)
—> L’inverse n’est pas vraie, on n’aura jamais une injonction de payer alors que l’exécution est en cours. Elle est formulée au greffe soit par déclaration, soit par lettre recommandée. Si c’est dernière hypothèse, c’est la date du cachet d’expédition qui fait courir le délai.Il n’est pas tenu de motiver, on attend de lui qu’il fasse déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu l’Ordonnance. L’opposition faite à un débiteur produit effet aux autres débiteurs. Donc le greffe va convoquer tous les débiteurs même ceux qui n’ont pas formé opposition.
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Devant le Tribunal de Commerce, on trouve une spécificité, car l’opposition est faite sans frais pour le débiteur et c’est le greffe qui invite le créancier a consigné les frais d’opposition dans un délai de 15 jours à compter de la demande. S’il ne consigne pas, la procédure d’injonction de payer va devenir caduque et le créancier devra recommencer la procédure mais selon le droit commun. Cette opposition est faite par le débiteur lui-même, c’est celui qui a la qualité pour agir mais la Fin de Non Recevoir tiré du défaut de qualité ne peut être soulevée d’office par le juge (contrairement à une Fin de Non Recevoir pour expiration délai). Cette opposition a pour effet de transformer la procédure qui était unilatérale en procédure contradictoire.
OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER // Qu’en est-il de l’examen de l’opposition par le Tribunal ?
Les formalités à accomplir :
C’est le greffe qui travaille, et qui va ensuite convoquer les parties y compris les débiteurs non opposants, c’est une convocation qui se fait par lettre recommandée, et on indiquera toutes les modalités pour que les parties se fassent représenter ou assister. La convocation adressée au défendeur indique que s’il ne comparait pas, le jugement sera rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Si la lettre recommandée ne permet pas la convocation, ce sera au créancier de convoquer par huissier de justice.
L’instance et le jugement :
Le tribunal ne connait la demande d’opposition que dans les limites de sa compétence d’attribution. Pour les règles de compétence territoriales, on retrouve les mêmes règles que celle la requête pour injonction, mais à la différence de la requête, le juge n’est pas obligé de relever son incompétence, Civ 1ère, 1 avril 2004. Si aucune partie comparait, le tribunal constate l’extinction de l’instance donc l’injonction de payer initiale devient caduque.
Si le créancier ne comparait pas, il conserva la qualité de demandeur même si opposition, alors l’injonction de payer de vient caduque, car l’ordonnance est anéantie par le recours du débiteur. Si le débiteur ne comparait pas, le juge ne va pas déclarer l’opposition caduque, et encore moins la requête caduque, il va examiner la demande et s’il l’estime régulièrement il l’admettra. La procédure est orale, les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire représenter pour faire valoir leurs demandes. Il y a possibilité de faire des demandes incidentes, de faire valoir des défenses au fond, on a même admis que soit formée une demande additionnelle par le créancier, à condition qu’elle se rattache par un lien suffisamment étroit à la demande originelle. Quand la représentation se fait par avocat, il n’y a pas de pouvoir spécial, sinon un pouvoir peut être exigé (sauf Tribunal de Commerce où c’est plus libre). Le tribunal va décider, au terme de ces débat :
- soit constater qu’une opposition est tardive donc elle sera déclarée irrecevable
- soit le tribunal statue sur la demande, il est saisi à ce moment-là de la demande telle qu’elle figure dans la requête initiale et non du montant retenu par le juge. Le jugement rendu se substitue à l’injonction de payer, anéanti par l’effet de l’opposition. C’est toujours le créancier, le demandeur, qui va justifier de ses prétentions, qui aura donc la charge de la preuve et non le débiteur qui a formé l’opposition. Le Tribunal va prononcer une condamnation s’il juge la demande fondée, soit du même montant que l’injonction de payer, soit d’un montant différent. Si le débiteur se désiste de son opposition (ce qui arrive), le créancier fait exécuter l’ordonnance d’injonction de payer.
OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER // Quelles sont les diverses voies de recours?
C’est une Ordonnance qui est rendue, c’est un jugement susceptible d’appel quand le montant est supérieur à 4000 euros. Dans les cas contraires, il est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le jugement peut être rendu par défaut sur opposition. Dans ce cas, c’est-à-dire : si le débiteur ne s’est pas défendu et qu’il est en dernier ressort, il est susceptible d’opposition (ici c’est une tierce opposition, à ne pas confondre l’opposition).
PROCÉDURES PARTICULIÈRES D’INJONCTION DE PAYER :
Le remboursement d’allocation chômage en cas de licenciement abusif
On trouve aussi une procédure d’injonction de payer. L’idée est quand un employeur licencie un salarié et que le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse, les indemnités chômage versées par Pôle Emploi peuvent faire l’objet d’un remboursement entre les mains de l’employeur. La demande est portée devant le Tribunal d’Instance, du lieu du domicile du débiteur, quel que soit le montant de la créance à recouvrer. L’organisme va saisir le Tribunal d’Instance par une requête avec une ordonnance rendue par le juge, non contradictoirement et on va retrouver le même processus : l’ordonnance va être signifiée à l’employeur et on va lui dire qu’il a possibilité de former opposition. Ici, la notification est faite par lettre recommandée du greffe (et non d’huissier) et ce n’est que si l’employeur n’est pas destinataire, qu’on retombe sur signification par huissier de justice. On retrouve le délai d’un mois, en sachant qu’on proroge ce délai si cela n’a pas été notifié à personne, à partir du 1er acte d’exécution. Après, on trouve un débat contradictoire et le Tribunal est compétent pour la totalité des demandes même si le juge avait limité à telle somme la créance. Comme en matière d’injonction de payer de droit commun, la comparution ou défaillance du débiteur n’a pas de conséquence sur l’obligation du tribunal à statuer sur la demande. S’il n’y a pas d’opposition dans le délai d’un mois, l’organisme peut demander la formule exécutoire au greffe. L’appel ne sera pas possible, sauf opposition, mais l’opposition sera susceptible d’appel.
2) L’indemnisation de certaines victimes d’infractions pénales
En cas de composition pénale. Quand un auteur s’est engagée à dédommager une victime d’infractions pénales, celle-ci bénéficie d’une injonction de payer. C’est la même procédure de droit commun à une créance délictuelle. Il faut bien sûr une infraction. Cela ne marche pas pour quand c’est commis par un mineur, pour les infractions en matière de presse, les infractions involontaires et les délits politiques. Il doit y avoir une victime connue et le Procureur provoque à ce moment-là l’auteur des faits de réparer les dommages casé par l’infraction et lui propose de réparer ces dommages dans un délai de 6 mois. Si l’auteur de l’infraction accepte, le procureur saisir par requête du tribunal pour faire valider la composition pénale, et en cas de validation, toutes les mesures qui sont l’objet de la composition pénale sont mises à exécution. C’est dans cette mise à exécution que se pose l’intervention du créancier. La victime peut choisir de préserver ses droits en demandant la délivrance d’un titre exécutoire selon la procédure d’injonction de payer. Cela n’empêche la victime de vouloir exercer ses prérogatives de victimes et de saisir le tribunal de citation directe, mais c’est une faculté supplémentaire. Elle joint à sa requête un exemplaire de composition pénale, et dès qu’une demande est > 4000 euros, c’est le TI, si c’est
INJONCTION DE FAIRE // Qu’est-ce que l’injonction de faire?
Elle est beaucoup moins efficace que l’injonction de payer, bien que l’on pourrait croire à une ressemblance et elle est assez différente. Elle date d’un Décret du 4 Mars 1988. Elle répond à un désir de répondre rapidement aux petits litiges de consommation : fournir d’un bien, d’un service, livraison, restitution d’un bien…
Elle peut souvent débloquer la situation mais elle ne fonctionne pas bien quand le litige est trop important. C’est pourquoi on l’a limité à l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrant conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant et que la valeur de la prestation dont l’‘exécution est réclamée n’excède pas 10 000€. Cette procédure est facultative.
INJONCTION DE FAIRE // Quelles sont les diverses conditions applicables ?
- La nature de l’obligation
—> il y en a 4 :
- En ce qui concerne ce qui attrait à la nature de l’obligation, car elle n’est ouverte que pour les obligations de faire : comme l’obligation de travaux, livraison d’une chose… Elle se rencontre aussi pour la remise de documents contractuels.
- Le caractère contractuel de l’obligation
Dès le dépôt de la requête, le demandeur devra justifier de la nature contractuelle de l’obligation dont il se prévaut. Une demande réparation qui découle d’un accident ou de la responsabilité délictuelle ne peut pas fonctionner, tout comme une obligation législative.
- la qualité des parties
On vise l’obligation née d’un contrat conclu par des personnes n’ayant pas toute la qualité de commerçant. On ne peut donc l’injonction de faire quand elles ont toutes la qualité, mais ce sera a contrario possible si contrat mixte ou face à un acte civil.
- la valeur de la prestation
Elle ne doit pas excéder le taux de compétence en premier ressort du Tribunal d’Instance, c’est-à-dire 10 000 euros. C’est le requérant qui va devoir quantifier la valeur de l’obligation pour savoir si le juge est bien compétent et si la requête est recevable. Sinon, le juge rejette la requête. On justifie souvent le contrat même : prix de prestation de service, de vente d’un bien.
INJONCTION DE FAIRE // Quelle est ici la compétence matérielle et territoriale?
- La compétence matérielle :
Sur la compétence matérielle, elle dépend du Tribunal d’Instance et du juge de proximité, selon le montant et la nature de la demande, soit :
- —> on est en face à une demande qui entre dans la compétence exclusive du Tribunal d’Instance (même si inférieure à 4000 euros), et soit c’est selon sa compétence de droit commun mais;
- —> si les demandes sont supérieures à 4000 (et inférieures à 10 000 euros).
—-> Pour les demandes > 10 000 euros, il n’y a plus de compétence car l’injonction de faire n’est plus possible.
—> On aura la compétence du juge de proximité pour les demande qui relèvent de sa compétence de droit commun avec demande