PPC : III) Les autres procédures & procédures particulières Flashcards
LES AUTRES PROCÉDURES // En quoi cela consiste-t-il?
On a un même juge qui suit les justiciables pour tous les problème qui peuvent se poser à eux dans la vie quotidienne. Cependant, le législateur n’est pas allé au bout de sa logique.
Pour ce qui du contentieux JAF en dehors de la procédure de divorce on a 3 thématiques qui relèvent aussi de la compétence du JAF, ainsi que des procédures particulières :
- la procédure de droit commun
- la procédure liée au fonctionnement à la liquidation et partage des RM (indivisions)
- les procédures particulières.
LES AUTRES PROCÉDURES // En quoi consiste la procédure de Droit Commun?
C’est une procédure qui relève toujours de la compétence du JAF mais qui n’est pas du divorce. Cette procédure s’applique à tout le contentieux de l’autorité parentale, et de la fixation de la contribution et de l’entretien et de l’éducation des enfants ainsi qu’à la contribution aux charges du mariage ou entre partenaires, contentieux de l’obligation alimentaire et le contentieux de l’après-divorce.
Dans ces domaines, deux règles sont à connaître :
- les modes de saisine
- les modes de jugements
LES AUTRES PROCÉDURES // Quels sont les modes de saisine du JAF?
Le juge est saisi de 2 façons :
- soit l’assignation en la forme des référés (cela ne vise que le mode de saisine et non pas la compétence du juge saisi). C’est donc le défendeur qui est assigné par le demandeur à une audience dont la date a été préalablement communiqué par le greffe. Le juge rend alors une ordonnance mais cette ordonnance a autorité de la chose jugée, et cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
- Soit la requête : qui est adressée soit au greffe conjointement par les parties ou à l’initiative de l’une d’elles. La requête doit préciser notamment la juridiction saisie et l’objet de la demande, un exemplaire sommaire des motifs. C’est une convocation par le greffe, par lettres recommandée et par lettre simple
LES AUTRES PROCÉDURES // Que peut-on dire sur la décision du JAF ?
Les parties peuvent comparaitre en personne, ou elles peuvent être représentées par un avocat, mais il n’y a pas d’autres modes d’assistance ou de représentation par un avocat. La comparution des parties est obligatoire même si des conclusions sont écrites sont rédigées.
!!! On trouve une exception pour les recours des établissements publics de santé et d’aliments (procédures qui sont faites par les établissements qui accueillent les personnes qui n’ont pas les frais nécessaires pour payer et les établissements se retournent contre les débiteurs). Ainsi, il est prévu qu’on peut se contenter d’envoyer ses moyens et pièces par dossier, à condition de bien justifier que la personne en a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions du JAF sont en principe signifiés à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. ET lorsque le juge a été signifié par requête, il peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, décider que la décision sera notifiée par lettre recommandée.
Dans ce cas, c’est le greffe qui se charge de la notification par lettre recommandée et c’est cette notification qui fait courir la voie de recours. Ensuite, on applique la règle 1074 qui indique que l’exécution provisoire est de droit pour toutes les mesure relatives à l’autorité parentale, la pension alimentaire, contribution à l’entretien et éducation de l’enfant, et contribution aux charges du mariage. Ce texte ne vise pas la contribution d’aide matérielle entre pacsé. Si le juge est saisi de cette question, il faudra qu’il décide d’une mesure provisoire car elle n’est pas prévue de plein droit par la loi.
Enfin, dans cette procédure de droit commun, dès lors qu’il n’y a pas de dispositions spécifiques sur ce sujet, ce sont les voies de recours qui existent. Quand le juge est saisie en la forme des référés, il rend une ordonnance et l’appel est de 15 jours à compter de la signification. Quand il est saisi par requête, il rend un jugement et l’appel est d’un mois à compter du délai de recours.
LES AUTRES PROCÉDURES // Celles liées au fonctionnement et à la liquidation et du partage des Régimes Matrimoniaux et des Indivisions entre partenaires et concubins. Mais qu’en est-il?
C’est la loi de 12 Mai 2009 qui a conféré au JA à compter du 1er Janvier 2010 une nouvelle compétence en matière de RM. Avant, tout était sous la compétence du TGI.
ET tout ce qui concerne le droit patrimonial de la famille entre couple, partenaires, concubins est de la compétence du JAF mais avec la procédure applicable devant le TGI. Dans cette matière, les débats sont publics et la décision est rendue publiquement.
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Pour quels cas se retrouve-t-elle ?
POUR :
1) la séparation de biens judiciaires
2) Homologation judiciaire du changement de Régime Matrimonial
3) Les demandes d’autorisation et d’habilitation
4) Le changement de prénom
5) Procédures concernant la fixation des relations entre l’enfant et ses ascendants ou des tiers
6) Le déplacement illicite international d’enfant
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Qu’en est-il de la Séparation de biens judiciaires?
Situation où l’un des époux par de le désordre de ses affaires, mauvaise affaire ou inconduite met en péril les intérêts du conjoint. Cela concerne le régime de communauté et cela permet à celui dont les intérêts sont en péril de passer à un régime de séparations de biens.
Le JAF compétent est celui du lieu de compétence de la famille et cela est présenté sous la forme d’une assignation au fond (et non requête), avec une publication de la demande pour que les tiers qui peuvent être des créanciers des époux vont savoir qu’il va y avoir un changement de régime matrimonial.
Le jugement est publié dans un Journal d’Annonce Légal pour permettre aux créanciers d’exercer une tierce opposition, s’il conteste ce jugement.
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Au niveau de l’homologation judiciaire du changement de Régime Matrimonial ?
Les couples décident d’aménager conventionnellement leur Régime Matrimonial. Elle n’est judiciaire que dans deux cas :
- s’il existe des enfants mineurs ou si les enfants majeurs/créanciers se sont opposés à ce changement de régime. Comme il y a une contestation, on va aller devant le juge, qui va être chargé d’homologuer. C’est le juge du lieu de résidence de la famille. La procédure est gracieuse car il y a bien un accord des deux époux pour changer leur régime matrimonial. Il y a un désaccord que si des tiers interviennent. Le couple vont faire une requête conjointe, avec recours à un avocat. Le Ministère Public a communication du dossier et il donne un avis sur ce que doit être à son sens la décision du juge. Cette demande est examinée en Chambre du Conseil.
Le juge se prononce sans débat (il ne convoque pas les parties). Il statue sur pièce. La décision rendue est notifiée aux parties, au MP et à tous les tiers qui se seraient manifestés. Un appel est possible dans un délai de 15 jours, quand la procédure reste gracieuse, devant le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Si la procédure est devenue contentieuse, alors le délai d’appel est d’un mois. Dans ce cas, l’appel se fait au greffe de la Cour d’Appel.
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Qu’en est-il des cas de changement de prénom?
Cela renvoie une procédure qui est possible en vertu de l’article 60 du Code Civil : «toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander de changer de prénom». Ce sera devant le JAF, à la requête de l’intéressé et s’il faut avec représentant légal.
Le JAF compétent est celui dans le ressort duquel l’acte de naissance a été dressé ou juge du lieu où demeure l’intéressé. Cette demande relève de la demande gracieuse, elle est formée par une requête mais avec ministère d’avocat. La procédure est communiquée au Ministère Public. Des débats ont lieu en chambre du Conseil.Le jugement est notifié par le greffe. Cette notification fait courir le délai d’appel qui sera de 15 jours.
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Que peut-on dire sur les procédures concernant la fixation des relations entre l’enfant et ses ascendants ou des tiers?
C’est l’article 371-4 du Code Civil qui prévoit que le JAF peut être amené à statuer sur les relations des enfants avec ascendants ou des tiers. Cette procédure est une procédure pour laquelle on va avoir en partie application des règles communes de la procédure devant le JAF et en partie application des règles spécifiques empruntées devant le Tribunal de Grande Instance.
En effet, tout ce qui concerne les critères de compétences territoriales, les débats en Chambre du conseil, médiation, enquête sociale feront l’objet d’un renvoie de la compétence du JAF. En revanche relève des règles du TGI le mode d’assignation au fond avec représentation par avocat obligatoire, avec mise en l’état. Les débats se tiennent en Chambre du Conseil et les débats doivent se faire en Chambre des parties. Cette notification fait courir le délai d’un mois (délai de droit commun). Le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit car l’organisation de relation ne relèvent pas de l’exercice de l’AP.
LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES // Et que conclure sur le déplacement illicite International d’enfant ?
On a confié à des TGI spécialisés. Ces instruments internationaux sont la Convention de la Haye d’Octobre 1980, un Réglement Européen du 27 Novembre 2003. Concrètement au sein de chaque TGI spécialisé, c’est le JAF qui s’est vu confié ces procédures.
Les TGI spécialisés les plus gros TGI de chaque Cours d’Appel. Ce JAF est saisi de la demande de retour d’enfant qui a fait l’objet d’un enlèvement civil illicite. La France est parfois obligé de mener des procédures à l’étranger.
Dans ce cas-là, ce seront les autorités étrangères qui seront compétente. Le juge est saisi par une assignation en la forme des référés, car cela permet d’avoir une date plus rapide (même s’il n’y a pas d’urgence). La plupart du temps, c’est le Ministère Public qui prend l’initiative de saisir l’Etat étranger concerné. Le JAF, dans le cadre de la procédure orale, va rendre une ordonnance qui va demander le retour ou non de l’enfant. Il ne peut pas se prononcer sur le fond.
La particularité de ces textes est de prévoir l’exécution de la décision.