PPC : IV) Les procédures familiales relevant de la compétence de d'autres Juges que le JAF Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 procédures familiales majeures relevant de la compétence du TGI ?

A

Ces procédures, on en a trois principalement :

  • Le partage successorale
  • La procédure de filiation
  • La procédure d’adoption
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2
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // En quoi consiste la procédure de partage successoral?

A

Ce partage renvoie à des règles de procédures spécifiques mais qui sont aussi applicables au partage et liquidation du régime matrimonial et des indivisions entre partenaires et concubins.

Cette action en partage se fait nécessairement en justice, dans deux cas principaux :

  • si l’un des indivisaires refusent un partage amiable
  • s’il y a des contestations quant à la manière de procéder au partage.
  • (Cela concerne aussi la situation d’un indivisaire qui n’est pas présent).
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3
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // Quels sont les 3 caractères de l’action en partage?

A

On en trouve 3 :
- c’est une action réciproque, quand l’un des co-indivisaires demandent le partage, les autres peuvent à leur tour demander le partage. Donc les co-indivisaires sont à la fois défendeur et demandeur.

  • C’est une action indivisible : l’action est formée par un indivisaire contre tous les autres. Ils doivent être tous présents à la cause. S’il en manque un, le partage sera frappé de nullités car la règle est l’unanimité. Conséquence : un appel fait par l’un profite aux autres. Il est formé contre tous les indivisaires.
  • C’est une action imprescriptible : on peut à tout moment demander le partage de l’indivision. LA SEULE LIMITE que l’on peut avoir à cela, c’est : l’usucapion.
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4
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // La mise en oeuvre de l’action en partage : que peut-on dire des parties?

A
  • Le demandeur ou les demandeurs sont le ou les indivisaire(s) qui demandent à sortir de l’indivision. On peut avoir un créancier personnel de l’un des indivisaires qui peut provoquer l’action en partage, c’est une forme d’action oblique exercée par le créancier à la place de co-indivisaire qui s’abstient volontairement de faire valoir ses droits.
  • Le défendeur : les co-indivisaires ou les créanciers qui peuvent aussi demander d’être présent dans la procédure pour avoir un droit de regard sur le partage et être certain que leurs droits seront préservés.
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5
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // Que peut-on dire sur le Tribunal compétent en la matière?

A

C’est la compétence exclusive du TGI en ce qui concerne les successions mais aussi le maintien d’indivision, les sorties d’indivision etc…

Le TGI compétent territorialement est celui dans le ressort duquel la succession est ouverte, article 45 du CPC (dernier domicile ou dernière résidence du défunt).

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6
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // Que peut-on dire sur la forme de la procédure de la demande en partage devant le TGI?

A

Ce qui est moins classique est l’article 1360 du Code de Procédure Civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient 3 mentions :

  • un descriptif sommaire du patrimoine à partager
  • les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
  • les diligences entreprises en vue d’obtenir un partage amiable

. Cette fin de non-recevoir est susceptible de régularisation tant que le juge n’a pas statuer sur la cause d’irrecevabilité.

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7
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU TGI : LE PARTAGE SUCCESSORAL // Comment va être appréhendé le jugement?

A

Le juge va le faire de deux manières différentes :
- Les opérations simples :
Le tribunal ordonne soit la vente par licitation des biens indivis (vente judiciaire), soit le partage s’il peut avoir lieu. Dans ce cas-là, le tribunal peut ordonner à un notaire de dresser un acte de partage.

  • Les opérations complexes :

Le Tribunal va désigner un notaire qu’il commet pour mener les opérations de compte, de liquidation et de partage de cette indivision. Le notaire va être chargée d’accomplir la mission donnée par le tribunal, qui est de procéder à un acte liquidatif et de partage. Le notaire va convoquer les parties, se faire parvenir les différents documents et il a un an pour dresser un acte liquidatif.
Ce délai PEUT être prorogé pour une nouvelle durée d’un an si les procédures sont complexes et nécessites une nouvelle durée. Le notaire va recueillir les observations des co-indivisaires, à charge pour le tribunal de trancher sur les observations. Ce notaire est accompagné d’un juge, le juge «commis», qui va être l’interlocuteur du notaire. Il peut délivrer des adjonctions aux parties, des astreintes.

+++ Le Tribunal peut aussi désigner un expert, c’est une faculté, qui va permettre d’apprécier la valeur des biens et de procéder à un inventaire. Le notaire peut aussi faire appel à un expert, un sachant, mais que si les parties sont d’accords, sinon il doit demander au juge. La licitation est la possibilité faite au tribunal quand il y a une impossibilité d’ordonner la vente judiciaire du bien. On trouve enfin le partage en valeur, et il y a une compensatoire par une soulte. Si les indivisaires ne sont pas d’accord, on trouve un tirage au sort, soit devant le Président du Tribunal (rare) ou bien devant le notaire commis.

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8
Q

LA PROCÉDURE DE FILIATION // Définition?

A

L’article 310-1 du Code Civile prévoit les modes d’établissement de filiation :

  • soit par la loi
  • par reconnaissance volontaire
  • ou par possession d’état reconnu dans un acte de notoriété (dressé par le juge des tutelles).

Ce sont les liens de filiation qui sont établis ou contestés en justice. Cela nécessite une action. On parle à ce titre des actions, car il en a plusieurs. Il existe aussi une actions aux fins de subsides.

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9
Q

LA PROCÉDURE DE FILIATION // Quelles sont les actions relatives à la filiation?

A
  • Au niveau de la compétence, les actions relatives à l’établissement ou contestation de la filiation sont de la compétence du TGI.
  • Au niveau de la compétence territoriale, rien est dit, il faut s’en remettre aux règles de droit commun : c’est le lieu du domicile du défendeur.
  • Concernant les questions préjudicielles de filiation, le civil tient le pénal en l’état. Donc quand on a une infraction, la filiation ne peut être jugée en civil qu’après le procès en pénal soit passée en force de chose jugée. On trouve aussi l’indisponibilité des actions relatives à la filiation. IL NE PEUT faire l’objet d’une renonciation car on ne transige pas en la matière, c’est une matière indisponible. Par rapport à l’opposabilité des jugements aux tiers, tous les jugements rendus sont opposables aux personnes qui n’ont pas été parties.

–> On parle d’actions attitrées : les actions en question n’appartiennent qu’à certaines personnes en particulier. Par exemple, les actions en rechercher de maternité ou paternité ne peuvent être fait que par l’enfant (assisté par son représentant lors de la minorité) puis jusqu’à 10 ans après sa majorité.

+++ L’action en rétablissement de filiation est réservé aux époux quand l’enfant est mineur, et à l’enfant quand il est majeur (et pendant 10 ans).

+++ La contestation de la filiation peut être intentée par toute personne qui a un intérêt. Sur la prescription, le délai de droit commun est de 10 ans, À COMPTER DU JOUR où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou qu’elle a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

  • –> Pendant la minorité de l’enfant, cette prescription est suspendue. Pour ce qui est de l’instruction, des débats, des moyens de preuve, et prononcé de la décision, toutes les procédures sont engagées par voie d’assignation. Les débats, instructions, etc ont lieu en Chambre du conseil. Le jugement est prononcé en public. La preuve se fait par tout moyen, sous réserve de la modalité du mode de preuves.
  • *Si la preuve est illégale, on n’en tiendra pas compte non plus. Il y a communication au MP dans toutes ses affaires, ce sont des affaires communicables. Il peu faire connaitre son point de vue au juge. En outre, le pourvoi en cassation a un effet suspensif.
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10
Q

LA PROCÉDURE DE FILIATION // Qu’est-ce que l’action à des fins de subsides?

A

Cette action est rencontrée quand la filiation paternelle n’est pas établie mais la mère fait le choix d’agir pendant la minorité pour demander des subsides.

Ces subsides seront réglés sour la forme d’une pension alimentaire et sont dus pendant toute la minorité de l’enfant, et pendant sa majorité s’il est dans le besoin. Cette compétence relève du TGI : cette action repose sur la ressemblance de l’action en établissement de filiation. On a aussi communication au MP.

+++ La prescription est plus courte, elle est de 2 ans à partir de la majorité de l’enfant et le moyen le plus efficace offert au défendeur est de prouver qu’il n’est pas et ne peut pas être le père de l’enfant. Pour cela, il peut demander une expertise biologique qui est de droit.

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11
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Définition?

A

Elle suppose qu’il y ait deux étapes procédurales dans une adoption :

  • il faut entrer dans la catégorie d’enfants adoptables donc il y a des règles procédurale pour déterminer comment un enfant devient adoptable.
  • Il faut ensuite entrer dans une mesure d’adoption à proprement dit.
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12
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Que sont les règles en matière d’adoption? Quelles sont les deux conditions nécessaires à regrouper pour une adoption?

A
  • On a dans ce texte trois catégories d’enfants adoptables : les père et mère ou le Conseil de Famille ont consenti à l’adoption & il y a un abandon & le statut des Pupilles de l’Etat.

Les conditions sont :

  • Un consentement à l’adoption
  • Une déclaration judiciaire d’abandon
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13
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Parlez du consentement à l’adoption?

A

A priori, il ne devrait pas y avoir trop de procédure, mais l’existence de procédure s’explique par le fait que celui ou celle qui a donné son consentement peut en contester la validité, et peut le rétracter.

—> Dans ces cas-là, peut être remise en cause la qualité d’enfant adoptable. Pour garantir l’efficacité et validité du consentement, le législateur a prévu des conditions strictes : le consentement donné par acte authentique : devant greffier en chef du Tribunal d’Instance ou devant un notaire ou devant les agents diplomatiques français. l’acte administratif : le consentement peut être donné par un acte de l’aide sociale à l’enfance quand l’enfant a été remis à ce service par les père et mère. Dans ces cas, l’acte qui recueille le consentement doit informer l’intéressé qu’il a la possibilité de se rétracter. Cette rétractation intervient soit de façon expresse (délai de 2 mois) sans avoir aucune motivation à donner.

+++ La rétractation vaut pour un défaut de consentement et l’enfant sera remis aux parents. Par ailleurs, on trouve une demande de rétractation de l’enfant. Pour les parents qui n’ont pas rétracté leur consentement dans le délai de 2 mois, ils ont la possibilité d’obtenir la restitution de l’enfant, si l’enfant n’a pas fait l’objet d’un placement. C’est une action devant le TGI mené par celui qui rétracte son consentement. Selon les règles de la procédure contentieuse, mais sans représentation par avocat.

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14
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Parlez de la déclaration judiciaire d’abandon?

A

C’est une situation dans laquelle un enfant est recueilli par un particulier, ou par un service d’aide social et ses parents se sont désintéressés de lui pendant un an. Les enfants concernés sont ceux recueillis par des tiers. Les requérants sont exclusivement les tiers qui ont recueillis l’enfant. Le délai d’agir est au moins d’un an, pour que l’action puisse être engagée. L’action est engagée devant le TGI, qui est le lieu de celui où demeure l’enfant.

—> Simplement, quand la demande est faite par le service d’aide sociale, la demande est portée devant le TGI du chef lieu où l’enfant a été recueillie. Les formes de la demande sont assez simples : elle est formée par requête. La demande peut être formée par un Procureur de la République, il n’est pas juge de la recevabilité de la requête, mais il est un relai. Les intéressés sont le ou les requérant(s) de l’enfant. Il n’y a pas de représentation obligatoire d’avocat.

++ Au niveau du jugement, l’affaire est instruire, débattue, en Chambre du Conseil. Le MP donne son avis puis le tribunal va entendre le requérant, parents etc… C’est lui qui, va apprécier s’il y a eu un désintérêt manifeste et il peut déclarer l’enfant abandonné par un jugement ou il peut rejeter la requête. La décision est rendue en audience publique. Les voies de recours sont l’appel, on est dans une procédure contentieuse donc dans un délai d’un mois. L’appel est débattu en Chambre de conseil et possibilité de pourvoi en Cassation.

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15
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Comment va se déroulement la procédure d’adoption à proprement dite?

A

Sur la procédure d’adoption à proprement dit, ce sont les articles 1166 à 1176 du CPC (à voir). La particularité est qu’il y a quand même, quand survient un litige, des règles de procédures contentieuses qui viennent à s’appliquer notamment quand le tribunal doit statuer sur un refus d’adoption.

Le rôle du MP est important car dans les procédures d’adoption, l’affaire est obligatoirement communiqué au MP, il va assister à l’audience, il est présent comme partie jointe, et ce MP peut former appel d’un jugement d’adoption, notamment quand le tribunal n’a pas suivi son avis et dans ce cas-là, il devient partie principale.

  • Introduction d’instance

C’est la compétence matérielle du TGI, sans distinction entre adoption simple ou plénière. La compétence territoriale est celle du tribunal où demeure le requérant, quand il demeure en France, ou quand le requérant demeure à l’étranger, du lieu où l’adoption est demandée ou le tribunal choisi en France quand lui-même et la personne dont l’adoption est demandée demeurent en France.

  • Déroulement de l’instance

La saisine se fait par requête, par avocat obligatoirement. La demande est présentée par l’adoptant, sauf quand l’adoption concerne une personne qui a été recueillie au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans : dans ce cas-là, la requête peut être adressée au MP sans représentation par avocat. Le MP peut l’adresser ensuite au tribunal. Dans la requête, il faut préciser si l’adoption est simple ou plénière.

  • Le déroulement de l’instance.

Dans cette procédure, l’affaire est instruite et débattu en Chambre du Conseil, le MP doit y être présent. Le tribunal vérifie la conformité du projet avec l’intérêt de l’enfant. Quand il y a des descendants de l’adoptant, il doit aussi vérifier que cela ne va pas compromettre la vie familiale et si le consentement refusé par les parents (biologique) est abusif, il peut passer outre ce refus. La loi impose un délai : le tribunal doit statuer dans un délai de 6 mois. Il a aussi le pouvoir de faire procéder à une enquête et le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement qui prononce l’adoption n’est pas obligatoirement motivée. En revanche, le jugement qui refuse l’adoption doit être motivé. Le tribunal peut prononcer une adoption simple même si la demande porte sur une adoption plénière. Le jugement qui prononce l’adoption fait l’objet d’une mesure de publicité, au moyen de retranscription. Cela suppose que le jugement soit passée en force de chose jugée et c’est le Procureur qui s’occupe de demander au mairie d’effectuer cette transcription.

Ce jugement peut être frappé de recours : l’appel qui est ouvert à toute partie qui a intérêt et aux tiers à qui le jugement est notifié. Il se fait par déclaration adressé par lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L’appel est instruit et jugé devant le tribunal en matière contentieuse, avec une représentation par ministère d’avocat obligatoire en Appel. Un pourvoi en cassation : par une partie mais aussi par le MP. Ce sont les conditions de droit commun qui s’appliquent..

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16
Q

LA PROCÉDURE D’ADOPTION // Qu’en est-il de la révocation de la procédure d’adoption?

A

Cette action concerne exclusivement l’adoption simple et il est possible de révoquer selon certaines conditions : il faut qu’il existe des motifs graves. On trouve des cas d’ingratitude, de mauvaises conduites, des formes de violences etc…

Elle se fait :

  • soit à la demande de l’adoptant ou de l’adopté
  • ou par le MP.

Pour l’adoptant, il ne peut demander la révocation que si l’adopté a plus de 15 ans. C’est une action personnelle donc elle ne se transmet pas aux héritiers. Cette procédure suit la procédure contentieuse devant le TGI, avec une assignation introductive d’instance, affaire débattue et instruite en Chambre du Conseil, un MP qui donne son avis et un jugement rendu publiquement. Ce jugement doit être motivé avec une publication à la clé.

—> La publicité est la mention de ce jugement en marge de l’acte de naissance si le jugement est passé en force de chose jugée faite par le Procureur de la République. Ce jugement est susceptible d’Appel avec les mêmes conditions qu’en droit commun.

17
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU JUGE DES ENFANTS ?

A

Ces procédures renvoient à la protection de l’enfance, donc un domaine qui concerne, qui a pour but de prévenir les difficultés des parents dans l’exercice de leur responsabilité parentale, donc centrer sur l’idée qu’il faut accompagner les familles dans la prise en charge des mineurs, SAUF à admettre qu’elle peut concerner les majeurs de moins de 21 ans.

—> L’administration survient souvent pour des actions protégeant les enfants fragiles, en danger et il y aura pas de procédure judiciaire mais on pourra y recourir si mesures sont inefficaces ou que le danger est trop important pour que l’on se contente d’une procédure administrative. Ce sont des procédures qui renvoient à la compétence du juge des enfants.

18
Q

LES PROCÉDURES FAMILIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU JUGE DES ENFANTS // Quels sont les cas d’ouverture de l’assistance éducative?

A

Il y a 3 cas dans lesquels une mesure d’assistance éducative peut être prise :
Santé, sécurité ou moralité en danger

-Santé, sécurité, moralité en danger : soit les parents ne veulent pas prendre en compte certaines circonstances ou ne se rendent pas compte que le mineur est en situation de danger. Exemple : Pour la santé : parents qui négligent de donner des soins (refus d’appeler un médecin, de vacciner, de faire hospitaliser), alcoolisme ou toxicomanie des parents. Pour la moralité : Vagabondage, violence…

  • Conditions de l’éducation gravement compromises
    Les conditions d’éducation gravement compromises : ce n’est pas le rôle des parents qui protègent l’enfant, c’est plutôt le rôle actif du parent qui aide à se construire. L’appréciation du danger va plutôt se faire in concreto et par rapport aux habitudes de vie, culture, appartenance religieuse des père et mère, mais c’est assez restrictif. Le problème est souvent face à l’enfant qui ne va pas à l’école.
  • Conditions du développement gravement compromises

Les conditions du développement gravement compromises : c’est le développement physique ou psychique (social, intellectuel). On trouve souvent des enfants en échec scolaire, qui vivent en marge de la société.

19
Q

Comment se déroule l’introduction de la demande de procédure d’assistance éducative ?

A

C’est le juge des enfants qui est compétent pour ordonner une mesure d’assistance éducative. Le juge ne statue que sur le fonctionnement de l’autorité parentale et n’intervient pas sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, même s’il prend une mesure où l’enfant est confié à une structure.

—> En pratique, un conflit peut arriver entre les deux. Par principe, la compétence du juge des enfants est limitée aux mesures d’assistance éducatives et le JAF va statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité Parentale et de la résidence de l’enfant. PARFOIS on trouve une requête devant le JAF de divorce ou séparation et une procédure d’assistance éducative est en cours alors il est prévu que le juge pour enfants ne peut prendre des mesures éducatives que si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du JAF.

+++ On trouve une compétence particulière du MP, qui est une compétence exceptionnelle : en cas d’urgence, il peut ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, ou ordonner une mesure qui consiste à placer l’enfant ou le remettre en milieu ouvert (encore à titre provisoire).

—> !!!!!! Ce sont des pouvoirs exceptionnels, car le MP n’est pas un juge judiciaire et il tient ses pouvoirs de l’urgence. Dans les 8 JOURS de sa décision, il doit saisir le juge des enfants qui pourra soit maintenir la mesure, ou la modifier voire la rapporter, dans les 15 JOURS de sa saisine, après avoir convoquer les parties.

Toutes les mesures d’assistance éducative sont faites par le juge des enfants dans le ressort duquel demeure le père, la mère, le tuteur, ou le service qui s’occupe de l’enfant. Si aucun n’est compétent, ce sera là où demeure le mineur.
Devant le Juge des enfants, quand il y a changement de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge des enfants du nouveau lieu de résidence.

Plusieurs personnes peuvent saisir le juge :

Les pères et mère, conjointement ou séparément la personne ou le service a qui l’enfant est confié au tuteur du mineur. Le juge des enfants peut aussi se saisir d’office. En pratique, on a souvent des lettres anonymes de tiers et souvent le juge des enfants va transmettre les lettres au MP. Le juge des enfants est saisi par requête, très informelle. Quand il est saisi par le Procureur, c’est une transmission de dossier.

20
Q

Comment se déroule l’instance en question?

A

Le Juge va aviser les personnes concernées : Procureur de la République, père et mère, tuteur, et le mineur.

—> En principe, ce sont les parents qui avisent le mineur. En même temps qu’il va donner cet avis, il va mentionner aux partie qu’elles ont le droit de constituer le dossier, et le droit de consulter le dossier. Le juge va procéder à l’audition des différentes personnes qui vont lui permettre un éclairage, mais aussi le mineur dès lors qu’il commence à avoir un discernement.

+++ Ces auditions sont obligatoires et elles vont s’imposer au juge avant de prendre toute décision même provisoire. A côté de cela, il peut y avoir des audiences facultatives (grands-parents, milieu scolaire,…). Le juge peut ordonner d’office ou sur requête des mesures d’instruction, comme une forme d’enquête social. Il peut ordonner des expertises psychologique, et peut ordonner d’autres mesures d’informations. Il peut décider de mesures provisoires : remettre l’enfant à un centre d’accueil et d’observation, confier l’enfant à l’autre parent, il peut charger une personne qualifiée d’apporter une aide et un conseil à la personne.

Le dossier est instruit : audition, mesures d’infos, …
—> Le dossier est ensuite transmis au Procureur de la République qui va faire connaitre son avis dans les 15 JOURS ou l’indication qu’il donnera son avis oralement. On fixe ensuite une audience et sont convoquées toutes les personnes dont la présence est obligatoire et leurs conseils.

21
Q

Qu’en est-il de la décision finale ?

A

—> Le Juge prend une décision après débat en chambre du Conseil. Le juge se prononce pour l’ouverture ou contre l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative. C’est un jugement. S’il considère que les conditions sont réunies, il prend 2 mesures essentiellement :

  • mesures conduisant à maintenir l’enfant dans son cadre. Ces mesures vont permettre éventuellement de désigner une personne ou un service chargé d’accompagner les familles, ou obligation de fréquenter un établissement scolaire, subir un examen médical.
  • Et des mesures qui amènent le Juge à retirer l’enfant de son milieu actuel, quand c’est la seule façon d’assurer sa protection. On peut le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, tiers digne de confiance, le service de l’aide sociale à l’enfance, à une association… Il peut aussi être décider de mettre en place des mesures à côté. Le juge doit donner le délai de ces mesures et elles ne peuvent pas durer plus de 2 ans. Cette décision est notifiée aux personnes précitées.

++++ Le mineur n’est pas destinataire du jugement sauf s’il a plus de seize ans et dans ce cas-là, c’est juste le dispositif qui est notifié (on ne veut pas qu’il lise les motifs). Cette notification donnée par lettre recommandé fait courir le délai d’appel, qui est de 15 jours (!!!!pour le Procureur, à partir de la remise de l’avis). Les personnes notifiées peuvent faire appel mais aussi une personne qui n’est pas destinataire de la notification mais qui y a intérêt.

—> L’appel est fait par une déclaration adressée au greffe de la Cour d’Appel.

**L’arrêt rendu en Cour d’Appel est susceptible d’un pourvoi en cassation (règle de droit commun). Enfin, le juge des enfants n’est pas dessaisi mais il assure un suivi du mineur, quand une mesure passe par la désignation d’une personne ou d’un service, il va recevoir un rapport, donc le juge peut à tout moment modifier, rapporter ou compléter la décision qu’il a prise et il se saisit soit d’office, soit à la requête des personnes qui ont le pouvoir de le saisir.