Les principes tenant aux rôles respectifs des parties et du juge Flashcards

1
Q

Par quoi est composé le principe accusatoire des parties ?

A
  • droit d’introduire l’instance et d’y mettre fin selon article 1 CPC : seules les parties introduisent l’instance hors le cas om la loi en dispose autrement
  • droit de conduire l’instance
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2
Q

De quels points de vue l’instance appartient-elle aux parties ?

A
  • parties ont seules l’initiative de saisir le juge qui ne peut se saisir d’office sauf exception si la loi lui permet
  • parties conservent la faculté de désistement, d’acquiescement sauf dans certains domaines où se trouve en jeu l’OP
  • parties peuvent d’un commun accord suspendre le cours de l’audience en demandant la radiation conjointe qui s’impose alors au juge
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3
Q

Qu’est-ce que le droit pour les parties de conduire l’instance ?

A
  • article 2 CPC : les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis
  • libre d’appeler ou non un tiers à l’instance, de présenter ou conserver tel document, solliciter le recours à tel mode de preuve
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4
Q

Quelles sont les limites du principe accusatoire des parties ? (pouvoirs du juge)

A
  • mise en état du procès civil avec une plus grande initiative au juge qui peut donner son impulsion à l’instruction et déterminer son rythme
  • division de l’instance en deux phases en limitant les possibilités de recours avec le procès des incidents et le procès au fond
  • pouvoir de prononcer des astreintes pour obliger les parties à communiquer des pièces. Mesure indépendante des DI et qui n’a pas autorité de chose jugée
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5
Q

Quels sont les pouvoirs discrétionnaires du juge dans le déroulement de l’instance ?

A
  • veille au bon déroulement de l’instance en pouvant impartir des délais et ordonner des mesures nécessaires comme supprimer les débats oraux
  • report d’audience pour motif religieux
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6
Q

Comment le juge peut-il reporter une audience pour motif religieux ?

A
  • ne peut rester indifférent aux convictions religieuses des parties
  • rejet d’une demande de report pour motif de fête juive demandée il y a 9 jours alors que l’audience est fixée depuis 4 mois est recevable selon la CEDH
  • si le caractère dilatoire n’est pas prouvé le motif religieux doit être pris en compte
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7
Q

Qu’est-ce que le principe dispositif ?

A
  • droit appartient au juge et les faits aux parties
  • exclu en matière gracieuse car le juge a tout pouvoir pour fonder sa décision sur des faits qui n’auraient pas été allégués pour procéder à des investigations utiles
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8
Q

Qui a la charge de l’allégation des faits ?

A
  • les parties selon article 6 CPC
  • doivent alléguer les faits concluants pour fonder leur prétention. Doivent justifier la prétention par application d’une règle de droit
  • peuvent invoquer de nouveaux faits en tout état de cause. Possible en appel mais pas en cassation
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9
Q

Qu’est-ce que le principe de l’indisponibilité des faits ?

A
  • juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat
  • article 7 alinéa 1 CPC
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10
Q

Qu’est-ce que des faits adventices ? Le juge peut-il les utiliser ?

A
  • faits considérés comme essentiels par le juge pour justifier sa solution
  • peut les prendre en considération même s’il n’en tire pas de conséquence juridique
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11
Q

Le juge peut-il inviter les parties à fournir des explications ?

A
  • oui s’ils les estime nécessaire à la solution du litige

- simple faculté

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12
Q

Le juge peut-il procéder à des vérifications personnelles ?

A

-oui pour vérifier des faits dont la preuve relève soit de l’évidence soit de son expérience professionnelle

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13
Q

Quelle est la part du juge dans le droit ? (pouvoirs et obligations)

A
  • obligation de statuer conformément aux règles de droit applicables (principe)
  • devoir de qualification des prétentions des parties
  • devoir de requalification des prétentions des parties
  • pouvoir de qualifier et de relever d’office les moyens de droit
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14
Q

Le juge peut-il statuer en opportunité ?

A
  • non sinon sa décision encourt la cassation s’il statue selon de simples considérations d’équité
  • peut le faire uniquement s’il a été autorisé par les parties
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15
Q

Quand est-ce que le juge a le devoir de qualifier les prétentions des parties ?

A
  • en l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande sauf pour les procédures ouvertes sur assignation où rien n’indique que les parties doivent indiquer le fondement juridique
  • juge doit qualifier les faits pour déterminer la règle de droit
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16
Q

Quelle est la limite au devoir du juge de qualifier les prétentions des parties ?

A

-les interdictions légales de relever d’office un moyen de droit tiré de la prescription par exemple

17
Q

Qu’est-ce que le devoir du juge de requalifier les prétentions des parties ?

A
  • obligation de vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée par les parties
  • à défaut il doit requalifier pour déterminer la règle de droit appropriée
18
Q

Quels sont les deux pouvoirs très proches reconnus au juge ?

A
  • qualifier ou requalifier les actes et faits litigieux ainsi que l’objet du litige
  • relever d’office un moyen de droit et donc sélectionner la règle de droit applicable en fonction de la qualification
  • toute qualification entraine le relevé d’office d’un moyen de droit
  • selon AP 21 décembre 2007 : le juge a l’obligation de qualifier ou de requalifier les faits mais pas de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes
19
Q

Quand est-ce que le juge a l’obligation de qualifier, requalifier ou de relever d’office un moyen de droit ?

A
  • lorsque les parties ont invoqué des faits sans les qualifier ou se sont trompées en les qualifiant
  • moyen de cause peut être qualifié de moyen de pur droit qui ne nécessite l’appréciation d’aucun fait non invoqué devant le juge
  • dispositions particulières qui lui impose par exemple de relever d’office les fins de non recevoir et les nullités pour vice de fond qui ont un caractère d’OP
20
Q

Quand est-ce que le juge n’a que la faculté de qualifier, requalifier ou relever d’office un moyen ?

A
  • lorsque les parties ont invoqué des faits en les qualifiant car il n’a pas l’obligation de se substituer aux parties
  • lorsque les parties n’ont pas spécialement invoqué de faits à l’appui de leurs prétentions : faculté d’aller chercher les faits adventices en tirant toutes les conséquences juridiques
21
Q

Quelle est la part des parties dans le droit ? (pouvoirs)

A
  • possibilité d’être invité par le juge à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires
  • pouvoir de qualifier les faits
  • peuvent d’un accord exprès entre elles convenir de lier le juge par les qualifications et problèmes de droit auxquels elles entendent limiter le débat (impossible en pénal)
  • une fois le litige né elles peuvent dispenser le juge de juger en droit : statuer en amiable compositeur
22
Q

Sur qui repose la charge de la preuve ?

A
  • article 9 : les parties doivent prouver les faits
  • article 10 : le juge peut ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles
  • article 11 : parties tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sinon le juge peut en tirer toute conséquence
  • juge peut, à la requête d’une partie, exiger de l’autre ou d’un tiers la production d’un élément de preuve que cette partie détiendrait sous peine d’astreinte et pour les tiers production forcée
23
Q

Comment les parties doivent-elles respecter le principe du contradictoire entre elles ?

A
  • chaque partie dispose des armes nécessaires à assurer sa défense, à faire valoir ses arguments et à contester ceux de son adversaire
  • doit être respecté tout au long de la procédure avec par exemple l’obligation de communiquer les pièces en temps utiles
24
Q

Existe-t-il des cas dans lesquels le principe du contradictoire ne s’applique pas ?

A
  • oui dans les procédures où l’adversaire ne doit pas être prévenu
  • ordonnances sur requête qui sont des décisions provisoires
  • procédures dans lesquels l’adversaire est absent car il n’a pas comparu
25
Q

Le juge peut-il fonder sa décision sur des moyens/prétentions non soumises à un débat contradictoire ?

A
  • non

- ne peut pas non plus le faire sur des pièces produites par une partie mais non communiquées à l’adversaire

26
Q

Les procédures orales respectent-elles toujours le principe du contradictoire ?

A

-il existe une présomption simple de régularité si la production des pièces n’a pas été contestée

27
Q

Une partie peut-elle être jugée sans avoir été entendue ou appelée ?

A
  • selon article 14 en principe non
  • peut arriver qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie mais possibilité d’un recours contre la décision qui leur fait grief avec l’article 17
  • principe du contradictoire appliqué a posteriori
28
Q

Le juge peut-il fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ?

A

-non, il doit respecter le principe du contradictoire en sollicitant les observations des parties

29
Q

Qu’est-ce que l’immutabilité des parties et du litige ?

A

-selon article 4 CPC les parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige

30
Q

Quelles sont les exceptions à l’immutabilité des parties et du litige ?

A
  • parties ont la possibilité d’introduire des demandes incidentes et donc lien de suffisance et de connexité
  • parties peuvent former des demandes nouvelles en cause d’appel
  • peuvent introduire des moyens nouveaux
31
Q

Qu’a permis le décret du 9 décembre 2009 pour limiter les atteintes au principe d’immutabilité ?

A

-permet au juge de relever d’office l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en cause d’appel (augmente le contentieux)

32
Q

Qu’est-ce que l’indisponibilité du litige et l’office du juge ?

A
  • article 5 CPC
  • interdit au juge de statuer ultra petita et infra petita. Il ne peut pas accorder plus que ce qui est demandé, se prononcer sur des choses non demandées (extra petita) ni omettre de statuer sur l’un des chefs de demande
  • article 4 CPC : le juge ne peut pas modifier l’objet du litige
33
Q

Quelles sont les limites à l’indisponibilité du litige et l’office du juge ?

A
  • juge a l’obligation de rechercher le véritable objet du litige
  • doit rechercher la volonté réelle des parties lorsque celles-ci ont commis des erreurs de droit ou de terminologie
  • peut requalifier la demande selon l’article 12 mais sans modifier le résultat économique et social recherché par les parties, doit se fonder sur les faits dans le débat et respecter le principe du contradictoire