Les organes des Nations Unies Flashcards
Quel est le rôle du Conseil de Sécurité ?
Le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale de maintient de la paix. Il est donc logique que cet organe ait un rôle majeur dans le règlement pacifique des différends.
Le rôle du Conseil de Sécurité est codifie à l’article 24 de la charte des Nations Unies :
«Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintient de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de Sécurité agit en leur nom».
Qui peut saisir le Conseil de Sécurité ?
A - Les Etats membres
Un Etat-membre peut saisir le Conseil de Sécurité d’une situation ou d’un différend. Tout Etat membre peut saisir unilatéralement le Conseil de Sécurité. La compétence du Conseil de Sécurité en matière de règlement pacifique des différends trouve son fondement dans la charte donc sa compétence s’applique tous les Etats membres. Si le Conseil de Sécurité est saisi par un État, la solution s’imposera à l’autre État membre en conflit.
Remarque 1 : Un État membre peut saisir le Conseil de Sécurité sans le consentement préalable de l’autre Etat avec lequel il a un différend.
Remarque 2 : Un Etat membre peut saisir le Conseil de Sécurité. Ce n’est donc pas une obligation. Il s’agit en effet d’une possibilité accordée aux États membres.
B - Les Etats non membres
Il est prévu par la charte qu’un Etat non membre puisse saisir le Conseil de Sécurité.
Les droits de Etats sont toutefois plus restreints :
- Peut saisir le Conseil de Sécurité que d’une différend - Doit être lui même partie au différend - Devra accepter les dispositions de l’article 35 paragraphe 2 de la charte des Nations Unies :
«Un Etat qui n’est pas membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité ou de l’ Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, au fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévus dans la présente charte» .
C - Les organes des Nations Unies
En cas de non action des Etats, l’ Assemblée Générale peut attirer l’attention du Conseil sur une situation seulement selon lies dispositions de l’article 11 paragraphe 2 de la charte :
« L’ Assemblée Générale peut discuter toute question se rattachant au maintient de la paix et de la sécurité internationale dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 35, et sous réserve de l’article 12 […].
L’ Assemblée Générale peut attirer peut attirer l’attention du Conseil de Sécurité su les situation qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationale».
Que peut faire le Conseil de Sécurité après réception d’une demande de la part d’un État ?
A - Le Conseil de Sécurité peut refuser
Une fois saisi, le Conseil de Sécurité n’est jamais obligé d’accepter l’examen de ce qu’on lui présente :
Il n’est pas obligé d’inscrire le problème à l’ordre du jour
Les Etats vont discuter de la situation sans sans préjugé de son accord
Le Conseil de Sécurité n’a pas à justifier son refus et aucun recours n’est ouvert.
B - Si le Conseil de Sécurité accepte
S’il accepte, alors il a le choix des moyens d’intervention
Le Conseil de Sécurité peut ouvrir une enquête sous son autorité.
Il peut agir comme médiateur (articles 37 et 38 de la charte des Nations Unies). Le Conseil de Sécurité désigne pour cela un individu.
Peut inviter les parties en litige et inciter à choisir une technique contentieuse de règlement pacifique des différends (Affaire du Detroit de Corfou : le Conseil de Sécurité avait été saisi par le Royaume-Uni et ce premier a suggéré la saisie de la Cour Internationale de Justice).
Peut créer des organes subsidiaires ayant pour mission le règlement pacifique des différends (Conflit Soudan c/ Sud Soudan, 2004 : résolution 1547 (2004) par laquelle le Conseil de Sécurité va créer la «mission de politique spéciale chargée de préparer la supervision internationale»).
Quel est le rôle de l’Assemblée Générale ?
L’ Assemblée Générale est plus un organe politique. Tous les Etats y sont représentes, ce qui leur donne la possibilité de voter pour la solution de règlement pacifique des différends. C’est parce que le règlement pacifique des différends est la bonne solution que les Etats vont se sentir obligés de régler le différend.
En cas de litige en matière de règlement pacifique des différends, qui du Conseil de Sécurité ou de l’Assemblée Générale a la priorité et surtout compétence à agir ?
I - La priorité du Conseil de Sécurité sur l’ Assemblée Générale
L’article 12 de la charte des Nations Unies prévoir qu’en matière de règlement des différends, la priorité est donnée au Conseil de Sécurité :
Article 12 :
«Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande».
II - Les exceptions à la priorité du Conseil de Sécurité sur l’ Assemblée Générale
Il existe des exceptions à la priorité du Conseil de Sécurité :
L’ Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité peuvent procéder à un examen parallèle d’une même situation ou d’un même différend à condition que l’approche soir différente (Affaire du Mur, 2004, CIJ : la Cours explique dans son avis qu’il est possible que les deux organes examinent parallèlement un même question mais le Conseil de Sécurité va privilégier une approche touchant à la paix et à la sécurité internationale alors que l ‘ Assemblée Générale privilégiera les aspects humanitaires, sociaux et économiques.
L’ Assemblée Générale peut examiner une même situation ou un même différend sous le même angle que le Conseil de Sécurité si elle se contente de faire un rebat sans adopter de recommandation à la fin (exception consacrée dans l’avis sur le Kosovo, 2009, CIJ : la Cour explique que le Conseil de Sécurité avait déjà qualifié la situation de menace à la paix mais que l’ Assemblée Générale avait la possibilité d’organiser un débat).
L’ Assemblée Générale peut dans des conditions exceptionnelles adopter une résolution contraignante sur un différend en cas de blocage du Conseil de Sécurité. Il faut néanmoins que deux conditions soient réunies :
- Une carence du Conseil de Sécurité (veto d’un membre permanent)
- Menace à la paix, une rupture de la paix ou une agression
Ce cas reste unique dans l’histoire de l’ONU car l’Assemblée Générale a accordée son autorisation en 1950 aux États-Unis pour intervenir en Corée (résolution 377 (V)).