Articles des Nations Unies Flashcards
Sont présentés dans cette section les principaux articles de la Charte des Nations Unies en relation avec le cours de Droit International Public.
Article 9
- L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
- Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.
Article 10
L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
Article 12
Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
Article 13
L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification;
b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 17
- L’Assemblée générale examine et approuve le budget de l’Organisation.
- Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l’Assemblée générale.
- L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l’article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.
Article 23
Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique équitable.
Article 24
- Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
- Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII.
- Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée générale.
Article 25
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.
Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 31
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation.
Article 33
- Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
- Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
- Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’article 34.
- Un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.