Les Crimes De Guerre Flashcards
Article 8§1 limite la compétence de la CPI
compétence pour les crimes de G en particulier quand ils s’inscrivent dans le cadre d’un plan politique ou quand ils font partie d’une série de crimes analogues commis à grande échelle. Pas un élément de définition juste pour la compétence de la Cour
§2
vise les ≠ crimes de G avec infractions graves aux conventions de Genève dans le cadre d’un conflit armé international, autres violations graves des lois et coutumes de la G dans même contexte, violations graves de droit commun dans le cadre de conflit armé non international, autres violations des lois et coutumes de la G dans le cadre de conflit armé non international
Conflit armé
Tous les actes doivent s’accomplir dans le cadre d’un contexte de conflit armé
TPIY Tadić recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat» repris par le TPIR
Conflits armés internationaux
Avant crimes de G punissables que dans le cadre de conflits armés internationaux. Pas les mêmes actes qui sont visés pour les conflits internationaux ou non. Plus large pour conflit international.
Def : d’un conflit entre 2 ou plusieurs Etats distincts. Un des Etats doit utiliser la force armée sur ou envers le territoire d’un autre Etat
cas si une organisation internationale participe au conflit
l’occupation même non violente du territoire d’un autre Etat
Etat a déclaré la G à un autre même s’il n’y a pas encore eu d’acte de G et même si l’autre Etat visé n’a pas encore reconnu l’état de G
Cas de la G de libération nationale
Cas conflit armé internationalisé purement interne met en cause plusieurs Etats autre Etat intervient indirectement comme en soutenant un des groupes rebelle
Jurisprudence établit des critères CIJ étranger ait un contrôle effectif sur le groupe rebelle ce qui suppose qu’il soit financé et activités supervisées par cet Etat. TPIY a repris cette position mais évolution contrôle global en l’équipant et le finançant mais aussi en coordonnant ou prêtant son concours à la planification d’ensemble des activités militaires. Pas nécessaire d’exiger que l’Etat étranger ait donné des instructions ou directives Contrôle global moins fort que contrôle effectif le groupe rebelle agisse avec le soutien de l’Etat étranger. Repris par la CPI. Mais CIJ continue d’utiliser le critère du contrôle effectif.
Conflits armés non internationaux
Tadić affirme que l’article 3 du statut qui vise la violation des lois et coutumes de la G s’applique à toutes les violations du DI humanitaire autre que les violations graves des conventions de Genève peu importe si cadre conflit armé international ou non
Conditions application : doit y avoir violation d’une règle de DI humanitaire soit conventionnelle soit coutumière + violation grave + violation doit entrainer la RP individuelle de l’auteur
Refus d’appliquer l’article 2 pour les conflits armés non internationaux
Statut de Rome a affirmé Tadic et repris l’article 3 commun aux conventions de Genève
article 3 ne s’applique pas aux situations de troubles et tensions internes,
concernant violation lois et coutumes s’applique pas aux situations de troubles et tensions internes mais s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouv de cet Etat et des groupes armés organisés ou groupes armés organisés entre eux, donc conflit prolongé
conflit prolongé ne signifie pas qu’il se prolonge dans le temps peut l’être soit par sa potentielle longévité soit pour son intensité prolongée quand les groupes armés ont la capacité de concevoir et mener des opérations militaires pendant une période prolongée
Conflit armé mixte
TPIY pouvait pas qualifier l’ensemble du conflit comme international ou non international
rechercher pour l’acte en cause s’il se rattache à un conflit international ou non international. Tenir compte du groupe auquel appartient l’auteur des faits et de la situation du conflit où l’acte a été commis
Lien entre l’acte et le conflit
l’acte individuel qui a été commis est en lien avec ce contexte de conflit armé prouver que le crime a été commis au cours des hostilités ou au cours d’une partie du conflit
TPIY faut démonter que l’existence du conflit armé a considérablement peser sur la capacité de l’auteur du crime à le commettre, sur la manière dont il a été commis, sur le but dans lequel il a été fait ou son intention -> établi que l’auteur du crime a agi dans l’optique de servir un conflit armé ou sous couvert de celui-ci
combattant peut être un civil et le lien suffisant sera établi si l’acte est toléré ou ordonné par une partie au conflit.
TPIR voulait un lien de causalité et a abandonné
éléments des crimes de la CPI précision sur le lien, le comportement de l’acte individuel doit avoir eu lieu dans le contexte du conflit armé ou doit être associé au conflit armé
Élément psycho
L’auteur doit avoir connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé
pas nécessaire que l’auteur ait connaissance des circonstances de faits établissant le caractère international ou non du conflit
Les personnes protégées dans le droit de Genève
Les personnes protégées : définition pas la même si conflit international ou non
Conflit international : conventions protègent les soldats blessés, malade, naufragés ou prisonniers de G. Soldats qui prennent part au conflit sont pas protégés faut qu’ils soient dans une situation
Civile peuvent être protégés quand ils ont pris spontanément les armes face à l’avancée de l’ennemi sans avoir eu le temps de s’organiser + même situation
Civils protégés de manière générale soit se trouvent au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante dont elle n’est pas ressortante
Conflit non international : personnes qui ne participent pas directement aux hostilités y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes mises hors combat.
Établir à l’égard de l’auteur qu’il avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut de la personne protégée
Les biens protégés dans le droit de Genève
Atteintes aux biens ne sont un crime de G que dans le cadre d’un conflit international -> biens civils, culturels, publics ou privés
Atteintes aux biens permises que si absolument nécessaires pour les opérations militaires
Signifie pas que toutes atteintes aux biens est constitutif de crime de G
Les actes incriminés dans le droit de Genève, les atteintes aux personnes protégées : l’homicide intentionnel
Visé pour les conflits internationaux
Pour NI on l’appelle le meurtre sous toutes ces formes
2 cas c’est un meurtre envisagé de la même manière que le génocide ou crime contre l’humanité
Établir que la victime est une personne protégée
Les actes incriminés dans le droit de Genève, les atteintes aux personnes protégées : la torture
Visé dans les 2 cadres
Exigence dol spécial seulement pour crime de G : auteur ait agi aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou pour tout autre motif -> liste ouverte
Les actes incriminés dans le droit de Genève, les atteintes aux personnes protégées : traitement inhumains et dégradants
traitement inhumain et fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter atteinte à l’intégrité physique ou la santé, souffrance durable mais pas nécessairement irréparable + pas de dol spécial pour les conflits armés internationaux + expérience biologique qui a porté gravement atteinte à sa santé, son intégrité physique ou mentale, pas de but thérapeutique
CNI : mutilation -> de les défigurer de façon définitive, en les rendant infirmes de façon permanente ou en procédant à l’ablation définitive d’un de leurs organes ou appendices -> non motivé par un traitement médical
et traitements cruels qui pourra regrouper l’atteinte ou les grandes souffrances + atteinte à la dignité de la personne notamment traitements humiliants et dégradants. Traitements inhumains et cruels sont les mêmes, infliger de grandes souffrances et éléments des crimes les définissent comme étant le fait pour l’auteur d’infliger des souffrances aiguës physique ou mentale
Pas de dol spécial
Les actes incriminés dans le droit de Genève, les atteintes aux personnes protégées : les atteintes à la dignité
soumettre des personnes y compris décédées à des traitements humiliants ou dégradants ou attentatoire à la dignité
Acte ou omission perçus comme gravement humiliant, dégradant ou attentatoire à la dignité humaine.
Auteur doit avoir su que l’acte ou l’omission pouvait avoir l’effet d’humilier mais pas nécessaire qu’il ait l’intention d’humilier
Esclavage ou travail forcé n’est pas visé comme crime de G mais de tels actes peuvent être appréhendés à travers les autres actes comme les atteintes à la dignité
Les actes incriminés dans le droit de Genève, les atteintes aux personnes protégées : les violences sexuelles
TPI pas spécifiquement visées comme crime de G mais pouvait être appréhendé comme des actes dégradants ou attentatoire à la dignité. Et statut de Rome vise comme crime du droit de la Haye.
Toute les violences sexuelles du crime contre l’humanité sont reprises dans crime de G