Les conditions d'existence droit d'action - capacité pour agir comme partie Flashcards
La capacité requise:
Pour qu’une demande soit valablement formée, son auteur doit être capable d’ester en justice.
On parle ici de la capacité d’exercice (art.23 C.p.c), à ne PAS CONFONDRE avec la capacité de jouissance, qui consiste en l’aptitude d’un individu à être titulaire de droits (art.1,4,154 CcQ)
La capacité d’exercice:
Qui a la pleine capacité d’exercer?
- Personne physique (art.1,4,153 CcQ)
- Personne morale (société par actions) (art.301,303 CcQ)
- SENC et SEC (art.2225 CcQ)
L’incapacité d’exercice:
si une personne n’est pas apte à exercer pleinement ses droits, elle devra être dument représentée (art.89-90 C.p.c)
Personne physique mineure:
représentée par son tuteur (art. 89-90,93 al.1 Cpc & art.159,192-196 CcQ)
Personne majeure inapte:
représentée par son tuteur ou mandataire (art.89-90,93 al.1 Cpc & art.159,256 al.1 & 287 CcQ)
Autres cas de représentation:
Représentation d’un groupe de personnes ayant un interet commun SI les membres de ce groupe mandatent l’un d’eux pour agir (art.91)
Représentation d’une SENC,SEC ou association si tous les associés ou membres mandatent l’un d’eux pour agir (ne vise pas les personnes morales, art. 87(4) in fine et art.93 al.2 Cpc + art. 2271 CcQ)
ORDRE PUBLIC
En principe, l’absence de capacité ou le défaut de qualité est fatal et entraine le rejet de la procedure intentée. Peut meme être soulevé d’office par le tribunal (art. 168 al.1 (2). Ce défaut pourra toutefois être corrigé (art.92 et 168 al.3