La prévention et le règlement des différends (PRD) Flashcards
Cours 1
Choix des parties
Mode choisi d’un commun accord
- ne peut être imposé et peut être prévu par contrat (art.1 al.1)
Cas des modes requérant l’Assistance d’un tiers:
- le tiers est choisi conjointement par les parties
- mode de sélection au choix des parties (Art. 3 al.1)
- le tiers a le devoir d’agir avec impartialité, diligence et bonne foi (art. 3 al.2, art. 6-7 et 1375 CcQ)
Responsabilité. du tiers bénévole:
- limités a sa faute intentionnelle ou lourde (vs le tiers rémunéré); art. 3 al.2 & art. 1474 al.2 in fine CcQ
Obligation des parties
Voir art. 1 al.3
Considération:
- Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de PRD avant de s’adresser aux tribunaux.
Comment faire la preuve de cette considération?
- Mention dans le protocole d’instance (art. 143 al.1)
- Attestation d’un médiateur accrédité (art. 7 al.3 & art.2 du projet de loi no8)
- Protocole judiciaire (art. 2 al.1,4 al.2 et 7 al.3 & art.1 du Projet de Loi no8)
Comment sanctionner l’absence de considération?
- Faire supporter des frais judiciaires plus élevé à la partie qui a été négligente dans son devoir
- Obligation de l’avocat; conseiller son client de considérer le recours aux modes de prévention et règlement des différends (art. 42 Code de déontologie des avocats)
- Voir art. 2 al.1 : Bonne foi (art. 6-7 et 1375 CcQ),Transparence,Cooperation active (recherche rune solution et élaboration d’un protocole préjudiciaire),Partage des couts
Obligation des parties et du tiers qui les assiste
Proportionnalité quant au cout et au temps exigé, eu égard à la nature et à la complexité du différend –> art. 2 al.2
Respect de la loi (y compris les droits et libertés de la personne, ainsi que l’ordre public) Art 2 al 3
Confidentialité
Voir art. 4
- Tout ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre du processus est strictement confidentielle (pas possible d’utiliser les info. obtenues lors d’un procès)
- Exceptions: entente entre les parties & dispositions particulières de la loi
Voir art 5
- Certaines info. nominales peuvent être fournies pour des fins de recherche, enseignement, statistique ou d’évaluation generale du processus
Règles de procedure applicables
Voir art. 6
- Lorsque les parties decident de participer à un processus PRD, elles decident des règles par contrat
- En cas de silence des parties sur un element, elle pourront s’appuyer sur les règles supplétives du livre VII (art. 60 et ss.)
Droit d’agir en justice
Sauf dans le cas de l’Arbitrage, les parties qui decident de participer à un mode de PRD ne renoncent pas à leur droit d’agir en justice (art. 7 al.1 ab initio & art. 622)
Les parties peuvent toutefois s’engager à ne pas exercer leur droit d’agir en justice pendant le processus de prévention et de règlement du différend (art. 7 al.1 in fine)
Sauf en matière familiale, les parties qui exercent leur droit d’agir en justice peuvent introduire leur demande en justice en priorité si:
Attestation délivrée par un médiateur confirmant le recours à un mode OU Protocole préjudiciable (art. 7 al.3)
Prescription
Voir art. 7 al.2
Le recours à un mode de PRD n’interrompt pas automatiquement la prescription
Si requis, les parties doivent suspendre la prescription pour la durée du processus de prévention et règlement du différend
- Durée maximale de 6 mois
- Non renouvelable