LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DEVANT LA CDI Flashcards
Intro
LA CDI a traité des changements climatiques dans plusieurs sujets différents, de manière éparpillée :
- DRI
- Responsabilité SANS FII et prévention des dommages
- protection des personnes en cas de catastrophe
- protection de l’atmosphère
- protection de l’environnement en relation avec les conflits armés
- l’élévation du niveau des mers
CDI et DRI en matière de changements climatiques (difficultés de transposition)
Les Articles de 2001 ne font aucune mention aux changements climatiques (uniquement à l’environnement). Unique mention de la question dans le projet d’articles 19 sur le crime de l’État avec, comme crime envisageables, la «violation grave d’une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain» (interdiction de la pollution massive de l’atmosphère ou des mers) mais disparition totale dans les commentaires du projet. La CDI ne parle que de la protection de l’atmosphère contre des actions ponctuelles, accidentelles et essentiellement militaires. Puis, la notion de «crime de l’État» fait place à celle de «violation grave d’obligations impératives du DI» qui ne fait nullement état de la pollution atmosphérique (réticence des États à envisager une responsabilité pénale en matière environnementale).
-> rédaction de projets de responsabilité sans faute (projet de 2001 sur la prévention des dommages significatifs résultant d’activités dangereuses notamment). Difficultés de transposition aux changements climatiques :
- ne vise pas les mêmes dommages : rédigés de manière à couvrir des dommages bilatéraux = dommages transfrontières avec un État affecté et un État d’origine ≠ de la logique des changements climatiques où les dommages sont GLOBAUX.
- ne vise pas les mêmes obligations : obligation d’évaluation du risque et de notification/information faciles à mettre en place dans le cadre bilatéral, mais pas du tout dans le cadre des GES (comment évaluer le risque d’une activité industrielle à Paris pour les pays d’Asie ?)
- ne vise pas les mêmes activités : Projet 2001 concerne uniquement les activités dangereuses = «celles qui comportement un risque qui ne matérialisera que rarement mais qui peut, dans des cas exceptionnels, revêtir des proportions graves». Mais commentaires précisent qu’il n’y a aucune activité dangereuse en soi et que tout dépend du contexte, de la manière et de l’application de l’activité. Certains considèrent que les GES ≠ activités dangereuses, mais au regard de cette définition, on peut considérer que si.
CDI et DRI en matière de changements climatiques (possibilité d’application)
Mais quelques dispositions applicables quand mêmes (projet 2001) :
- obligation de minimiser et de réduire les risques de dommages transfrontières significatifs : peut être opposée aux pays industrialisés.
- obligation de coopération face au dommage : présente dans les accords de Paris.
- coûts de la prévention du dommage et de la restauration de l’environnement : correspond à la logique de financement dans l’Accord de Paris aussi.
Projet de 2006 sur la répartition des pertes contient aussi des éléments intéressants :
- principe du pollueur-payeur
- indemnisation en cas de dommage
- mise en. place de voies de recours internes pour les victimes des dommages
- pollutions rampantes ou pollutions émanant de sources multiples.
-> Le projet met l’accent sur la responsabilité des acteurs privés. L’État n’a qu’une obligation de vigilance mais n’est pas directement responsable de la pollution. Évaluation des engagements de l’État au niveau INTERNE = focus sur les micros-dommage au niveau interne pour déterminer si l’État a violé ou non ses obligations.
CDI et protection des personnes en cas de catastrophe
Projet d’articles de 2016 sur la protection des personnes en cas de catastrophe (toujours en débat, potentielle future convention) pose l’obligation pour l’État affecté par une catastrophe de porter secours à ses ressortissants, de se préparer et d’atténuer les catastrophes + de coopération avec les autres États ET il ne peut pas refuser arbitrairement l’aide proposée. -> applications aux changements climatiques ?
- titulaires de l’obligation : transposition difficile aux CC, puisque en la matière, ce serait plutôt aux AUTRES ÉTATS que l’État affecté de porter assistance.
- champ d’application matériel : catastrophe = évènement ou série d’évènements calamiteux provoquant des pertes massives en vies humans, de grandes souffrances humaines et une détresse aigüe, des déplacements massifs de population ou des dommages matériels/environnementaux de grande ampleur, perturbant ainsi gravement le fonctionnement de la société». -> vise plutôt des évènements PONCTUELS ≠ CC. MAIS commentaires précisent l’application de cet article «autant aux évènements soudains qu’aux évènements progressifs comme une sécheresse ou une évaluation du niveau de la mere t aux évènements de moindre ampleur mais fréquents, comme les inondations ou les glissements de terrain» -> DONC les changements climatiques, en tant que tels, ne tombent pas dans la définition, mais ses MANIFESTATIONS oui !!
CDI et protection des l’atmosphère
Sujet qui a donné lieu à beaucoup de débat au sein de la CDI, notamment concernant la nature de l’obligation erga omnes ou non de protection de l’atmosphère. Solution : clause sans préjudice de savoir si l’obligation est erga omnes ou non. Problème aussi du fait de la volonté d’exclure certains sujets réservés à des négociations politiques au sein des COP (couche d’ozone et protection de l’atmosphère à longue distance, principe du pollueur-payeur, principe de responsabilités communes mais différenciées…).
Avancées contenus dans le projet tout de même :
- distinction pollution/dégradation atmosphérique : pollutions ponctuelles transfrontières ≠ DÉGRADATION = ensemble d’activités, qui par leur accumulation au niveau global, dégradent le système climatique.
- obligation de protection de l’atmosphère : mais rien n’est dit sur sa nature (individuelle ou collective ?)
- principe d’EIE préalablement à toute activité
- principe d’utilisation durable, équitable et raisonnable de l’atmosphère : transplantation du régime des cours d’eau avec l’idée que la pollution de l’atmosphère est une forme d’utilisation (s’en servir pour rejeter des substances nécessaires aux activités industrielles).
- suggère la prudence vis-à-vis des activités de géoingénieurie qui pourraient juste conduire à déplacer le préjudice (= remplacer une pollution par une autre).
- principe d’interprétation harmonieuse et complémentaire des différentes règles internationales qui concernent de près ou de loin le climat : disposition CLÉ. Permet de faire interagir els règles entre elles, en considérant par exemple que l’exception de l’article XX du GATT est trop restrictive pour être compatible avec les accords de Paris.
CDI et environnement et conflits armés
Projet sur la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés (2022) contient aussi plusieurs éléments intéressants :
- constat que les conflits armés peuvent exacerber les changements climatiques et la perte de biodiversité
- débat sur la question de l’écocide
- question de l’occupation : quel État est comptable des engagements climatiques dans de cas ? Angle mort pour l’instant.
- devoir de vigilance des ENTREPRISES qui doivent s’assurer que leur activités en cas de conflit armé ne portent pas atteinte à l’environnement.
CDI et élévation du niveau des mers
Sujet large qui couvre des questions diverses (droit de la mer, frontières maritimes, disparition d’un territoire, reconnaissance des États submergés, droits d l’homme… -> raison pour laquelle création d’un groupe d’étude qui se réunit chaque année, mais pas beaucoup d’avancées pour l’instant. Adoption d’un projet prévu pour 2025 et même si pas adopté au final, effet catalyseur puisque les États ont été obligés de prendre position.
Acquis ; notion de JUSTICE CLIMATIQUE (principe reconnu en DI, bien que ses contours demeurent flous) + PRINCIPE D’ÉQUITÉ.
Portée des travaux de la CDI devant les cours/tribunaux internationaux
Les projets de la CDI sont utilisés par les juridictions internationales pour créer le droit international des changements climatiques (dans le cadre de procédures consultatives).
-> Developments de stratégies consistant à utiliser la voie consultative pour résoudre des litiges entre États = instrumentalisation de la voie consultative et ça fonctionne ! Affaire Chagos, 2019 : le TIDM tire les conséquences de l’avis rendu par la Cour en considérant que, bien qu’il n’ait pas d’effets obligatoires, les conclusions judiciaires qui y sont formulées n’ont pas moins de poids qu’un arrêt et font tout autant autorité. Cette affaire = point de départ de l’incitation des États à utiliser la procédure consultative.
Portée des travaux de la CDI devant les courts/tribunaux : affaire pendantes
2 affaires pendantes en matière de changement climatique :
- TIDM, Affaire COSIS : la COSIS = OI résultat d’une convention crée par quelques petits États insulaires précisément dans le but de pouvoir saisir le TIDM (qui peut être saisi par toute OI qui en a le pouvoir d’après son acte constitutif). Raison : il fallait une OI, un Etat ne peut pas demander d’avis consultatif.
- CIJ, 12 avril 2023 : initiative prise par le Vanuatu après avoir crée une coalition d’États pour faire adopter une demande d’avis par l’AGNU.
Affaire pendante devant le TIDM, 12 décembre 2022
Plusieurs questions :
- obligations de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin eu égard aux effets nuisibles qu’a ou PEUT avoir le changement climatique, notamment sous l’action du réchauffement des océans et de l’élévation du niveau de la mer et de l’acidification des océans qui sont causés par les émissions de GES dans l’atmosphère : les termes utilisés dans la question induisent une obligation de résultat + idée que les émissions de GES sont une pollution du milieu marin.
- Protéger et préserver le milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique, notamment le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer et l’acidification des océans.
-> copier-coller des obligations déjà présentes dans la CNUDM avec l’objectif de les refaire prononcer par le TIDM MAIS dans le contexte des changements climatiques, au delà des Accords de Paris.
Affaire pendante devant la CIJ, 12 avril 2023 : obligations des États en matière de changement climatique
Question issue d’une grosse négociation. Plusieurs éléments :
- La question demande à la Cour de se prononcer sur les «obligations qui incombent aux États» en matière de changement climatique en listant tout un tas de conventions auxquelles tous les États ne sont pas parties -> difficulté de droit applicable.
- Absence de mention de la «responsabilité» : justifiée pour l’acceptation de la question + difficulté de droit inter-temporel. MAIS sans utiliser le mot expressément, c’est tout de même à la responsabilité pour FII que la question se réfère.
- question de savoir si la Cour doit concrètement engager des responsabilités ou simplement dire les règles générales qui s’appliqueraient en matière de responsabilité.
QUESTIONS auxquelles la Cour doit répondre :
- Force juridique des règles et obligations en cause : Accords de Paris, décisions des COP, RÉS AGNU, travaux CDI, principes d’équité et de justice climatique.
- question de la lex specialis : question de savoir si les accords climatiques constituent un régime spécial qui écarte les règles générales du DI (obligations primaires et secondaires). Certains États considèrent que seuls les accords comptent, d’autres que les règles coutumières (ne pas causer de dommage transfrontière significatif) s’appliquaient avant les accords et sont à prendre en compte.
- nature des obligations : comportement ou résultat ? Si comportement, lequel ? Simple, renforcé ?
- sens du principe de responsabilités communes mais différenciées : plutôt dans le sens du Protocole de Kyoto (polarisation entre les États industrialisés et les autres) ou aux Accords de Paris ? (tenir compte des capacités nationales respectives).
- régime de la responsabilité : comment l’appliquer aux changements climatiques ? Pollueur payeur, causalité, FII/pas de FII, générations futures….
Avis de la CIJ : Les réponses pouvant être apportées
Les réponses à l’avis de la CIJ peuvent être anticipées grâce à l’avis consultatif du TIDM (21 juillet 2023)
- reconnaît l’importance de l’autorité du GIEC et de ses fondements scientifiques :
- lex specialis : il faut retenir un principe d’interprétation cohérente et harmonieuse = interpréter la CNDUM de manière compatible avec les traités climatiques ; droit climatique pertinent comprend les Accord de Paris + la CCNUCC ; les émissions de GES sont une forme de pollution du milieu marin -> DONC, toute la partie de la CNUDM relative à la pollution marine s’applique aux GES ; l’obligation de prévenir, réduire ou maîtriser cette pollution est une obligation de MOYEN RENFORCÉE = évaluation de chaque situation individuelle et non générale.
- EIE : l’EIE doit prendre en compte les effets de l’activité elle-même mais aussi les effets CUMULATIFS = déterminer la proportion de l’effet de l’activité combiné avec les émissions de GES existantes.
Silence sur :
- l’autorité des décisions des COP
- la géoingénieurie
- les éoliennes en mer
- le DI économique
Raison : pas de prise de position excessive pour éviter les risques de contraction avec la CIJ.