CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DROITS DE L’HOMME Flashcards
Intro
Changement climatique : changements de climat activés directement ou indirectement par une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent d’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables (art 1§2 CCNUCC).
-> effets sur la jouissance des droits des individus contrains de quitter leur pays d’origine en raison d’altérations à long terme de leurs conditions de vie OU de catastrophes soudaines.
Prise en compte juridique progressive :
- DIENV :
- Niveau universel : Déclaration de Stockholm,, 1972, Principe 1 : «droit de l’individu à vivre dans la dignité et le bien être» : interdépendance entre les questions environnementales et de DH.
- DIDH : DUDH, 1948 + PIDCP + CEDH : absence totale de référence aux questions environnementales (et donc aux questions de CC - échec de l’adoption d’un protocole à la Conv.EDHs sur la question) ; Conseil des DH, RÉS 48/13, 8 octobre 2021 sur le «droit à un environnement propre, sain et durable» reconnaît les effets négatifs directs et indirects des CONSÉQUENCES du CC sur l’exercice effectif de tous les DH + affirme que les CC = menaces les + urgentes pour la jouissance des DH des générations présentes et futures -> premier texte à portée universelle qui fait le lien entre CHANGEMENT CLIMATIQUE (≠ env) et DH.
- Niveau régional : CADHP art 24 ; Protocole CIADH art 11 ; Déclaration ASEAN, principe 28 ; Déclaration Parlement européen, 2021 évoque «l’urgence climatique» et ses répercussions sur la jouissance effective des DH.
- Niveau interne : juges nationaux de + en + saisis de la question CC/DH.
-> ouverture aux questions climatiques avec le même constat : lien intrinsèque entre questions environnementales et DH, voire entre DH et CC.
- Droit des changements climatiques : CCNUCC, 1992 mais absence totale de référence (objectif de consensus) ; Accords de Paris, 2015, préambule -> première fois qu’un texte spécifique sur le CC intègre une référence aux DH. Mais liste limitative de droits pouvant être affectés (compromis). Seulement une PRISE EN CONSIDÉRATION (≠ triptyque respecter/promouvoir/garantir classique en DIDH)
- DIP : intensification des références aux liens entre CC et DH depuis les 2010’s avec les travaux de la CDI (protection des personnes en cas de catastrophes naturelles, élévation du niveau des mers…) ; AGNU, RÉS 76/300 28 juillet 2002 sur Droit à un environnement propre, sain et durable, référence aux effets directs et indirects (comme le Conseil des DH) ; CIJ, Affaire des changements climatiques (dossier documentaire contient une grande part des conséquences du CC en matière de DH) ; Avis TIDM confirme que le CC présente une «menace existentielle et suscite des préoccupations en matière de DH».
Les effets des changements climatiques sur la jouissance des DH
2 éléments relatifs aux effets du CC sur les DH :
- les droits concernés
- les personnes touchées
La multiplicité des droits concernés par les CC
Droit à la vie : art 2 Conv. EDH + 6 PIDCP -> aucun doute sur leur justiciabilité/juridicité. Droit affecté par tous les effets climatiques extrêmes (tempêtes, inondations, feux de forêt…) OU sur le lolling terme (250 000 morts estimés d’ici à 2050).
Droit à la santé : art 12 PIDESC + CHDFUE. Lien évident mais difficultés du pdv du lien de causalité, notamment concernant les effets à + long terme (maladies chroniques).
Droit à un niveau de vie suffisant : Juridicité et justiciabilité difficile à mettre en œuvre :
- droit au logement : atteinte aux droits culturels du fait de la destruction du logement = obligation de se détacher du lieu de vie.
- droit à l’eau : certains facteurs liés aux CC affectent la qualité de l’eau et les services d’assainissement (2 millards de personnes concernées par ces problématiques dans le monde).
- droit à l’alimentation : chocs. climatiques = principale cause de l’insécurité alimentaire mondiale.
Droit à un environnement sain : pendant longtemps, protection indirecte par ricochet MAIS tendance à l’autonomisation avec les RÉS AGNU et du Conseil des DH qui énoncent explicitement le droit à un environnement sain (bien que valeur déclaratoire uniquement).
Les catégories de personnes particulièrement touchées par les CC
Les personnes en situation de handicap : en raison de leur marginalisation/stigmatisation, manque d’accès à l’assistance humanitaire (en cas de catastrophes naturelles surtout). ET POURTANT, sous représentation dan le instances internationales pour les CC.
Les populations autochtones : situation de vulnérabilité qui prend encore + d’ampleur avec les CC, ET POURTANT, elles sont parmi les premiers défenseurs de l’environnement -> systématiquement représentées dans les négociations des accords climatiques et COP (biodiversité) depuis les Accords de Paris.
Les femmes : crise climatique exacerbé les inégalités hommes/femmes ; 14x + de risques de mourir lors de catastrophes naturelles (pas forcément prioritaires en fonction des pays).
Les migrants : la majorité des migrations dans l’Asie du sud sont liées au CC, donc 80% des personnes déplacées sont des femmes.
Les personnes âgées : notamment en raison de la canicule.
Les personnes pauvres : renvoie à toutes les catégories précédentes. Lien évident entre pauvreté et CC (Rapporteur spécial sur les DH et l’extrême pauvreté, Rapport 2019).
CONCLUSION : les personnes les + touchées par les CC ne sont pas celles qui sont le + impliquées au niveau international dans la lutte contre les changements climatiques (sauf pour les femmes peut-être).
La mobilisation du DIDH dans la lutte contre le CC
Depuis une 10zaine d’années, démultiplication des contentieux climatiques avec de nombreux acteurs (ONG, individus, collectivités territoriales) qui dénoncent les carences de l’État dans la mise en oeuvre de ses obligations MAIS AUSSI les agissements des entreprises -> le DIDH joue une place centrale dans les arguments invoqués. 2 volets :
- Les diverses possibilités de mise en jeu de la responsabilité des États
- Le début d’une mise en jeu de la responsabilité des entreprises
Les diverses possibilités de mise en jeu de la responsabilité des États
Les actions sont menées tant au plan international/régional qu’au niveau interne.
Les diverses possibilités de mise en jeu de la responsabilité des États (niveau international/régional)
Très forte mobilisation politique de la part des acteurs de protection des DH, tant institutionnelle (comités, experts) que civile (ONG, associations militantes pour l’incrustation des DH dans lutte contre les CC).
Mobilisation juridique aussi :
- comités conventionnels ONU
- juridictions régionales des DH
Mobilisation juridique au niveau international/régional : les comités conventionnels onusiens
Les différentes fonctions des comités onusiens permettent de faire le lien entre protection des DH et CC :
Contrôles sur rapport et observations générales :
- CDH, OG n°36 sur le droit à la vie, 2018 -> affirme que les atteintes à l’environnement ont un effet sur la jouissance du droit à la vie ;
- CDE, OG N°26 sur les droits de l’enfant et l’environnement -> première fois qu’un comité met l’accent en particulier sur les CC et non seulement sur l’environnement.
Communciations individuelles :
- CDH, Portillon Caceres et al. C. Paraguay : première fois que le CDH statue sur le lien entre questions environnementales et entraves aux DH (violation droit à la vie + droit au respect de la vie privée et familiale).
- CDH, Teitiota c. Nouvelle Zélande, 2019 : première affaire de MIGRANTS climatiques devant le CDH. Admet la violation du droit à la vie SUR LE PRINCIPE en cas de renvoi d’un individu vers une zone affectée par le réchauffement climatique. Mais rejet en l’espèce car absence de danger imminent.
- CDH, Billy et autres c. Australie, 2022 : CDH affirme l’obligation des États de protéger leurs nationaux contre les effets du changement climatique, et particulièrement en ce qui concerne les populations autochtones.
- CDE, Sacchi et al. C. Argentine, 2021 : CDE considère pour la première fois que la crise climatique peut entraîner des atteintes aux droits de l’enfant et reconnaît sa compétence, y compris pour des dommages transfrontières -> reconnaissance du lien de causalité entre les émissions de GES à l’autre bout du monde et les effets néfastes sur les enfants Argentine. MAIS irrecevabilité en l’espèce (pas d’EVRI). -> a quand même inspiré l’OG n°26.
—> donc consensus au sein des comités pour reconnaître le lien entre DH et CC mais portée limitée du fait de leur nature non juridictionnelle.
Mobilisation juridique au niveau international/régional : les juridictions régionales des DH
Commission IADH : 2 affaires avec des populations autochtones qui invoquent. la violation de leur DH résultant des émissions de GES par le Canada et les EU :
- Inuit Circumpolar Conférence c. Eu, 2006 : mais pétition jugée irrecevable puisque pas suffisamment étayée.
- Artic Athabaskan Council c. Canada : ciblage des émissions de carbone noir en particulier (≠ émissions de GES) dont il est + facile de démontrer les effets négatifs sur la santé.
Cour IADH : approche très large sur les considérations environnementales et particulièrement en ce qui concerne le droit à un environnement sain (que la Cour reconnaît expressément) + interprète la Conv.IADH à la lumière de la CCNUCC.
Cour. EDH :
- Lopez Otra c. Espagne, 1994 : des atteintes GRAVES à l’environnement peuvent nuire au droit au respect de la vie privée et familiale (station d’épuration).
- Oneryidiz c. Turquie, 2014 : pose des obligations positives à la charge des États pour la prévention des dommages à l’environnement susceptibles de porter atteinte au droit à la vie des individus (explosions station de gaz malgré avoir averti les autorités).
- Duarte Agostino et al c. Portugal, 9 avril 2024 : PREMIÈRE AFFAIRE CLIMATIQUE devant la Cour.EDH. Invocation d’une multitude de droits (vie, vie privée, non discrimination…) + obligations positivités des États de prévenir les atteintes à ces derniers. MAIS requête irrecevable (pas d’EVRI + pas de juridiction).
- Association suisse «Aînées pour la protection du climat» c. Suisse : reconnaissance de l’interêt à agir de l’association + violation art 8 -> PREMIÈRE FOIS que la Cour se positionne sur le fond en matière climatique.
Mobilisation juridique au niveau national
Au niveau national, moins de difficultés à prouver le statut de victime (du fait de la proximité géographique). Contentieux lancés par des groupes de personnes particulièrement touchées sur fondement des droits fondamentaux garantis par la Constitution OU des conventions internationales :
- Cour suprême des Pays Bas, Urgenda, 20 décembre 2019 : confirme l’obligation positive de l’État de protéger les droits à la vie et l’interdiction de la torture/traitements inhumains et dégradants -> PREMIÈRE FOIS qu’une COUR NATIONALE. impose une obligation juridique contraignante à un État en matière de climat sur fondement des DH -> PRÉCÉDENT qui a donné lieu aux autres affaires internes :
- Cour suprême de Colombie, 25 jeunes c. Colombie, 2018 : reconnaît à la forêt amazonienne le statut de sujet de droit, que l’État doit protéger activement + l’existence d’un ordre public écologique mondial (fondé sur les sources de DIDH et de DIENV) -> obligation de l’État ET des acteurs LOCAUX d’élaborer un plan d’action concret pour lutter contre la déforestation et le changement climatique -> PREMIÈRE reconnaissance d’un DROIT CONSTITUTIONNEL à un climat stable en Colombie. -> rôle de + en + important des entités locales.
Les prémices d’une mise en jeu de la responsabilité des ENTREPRISES
Absence de normes contraignantes opposables aux entreprises : seule forme d’obligations pour les entrismes = RSE, qui fonctionne sur une logique volontaire des entreprises de s’engager à respecter des obligations dans 3 piliers : environnement, DH, droit du travail = SOFT LAW
-> MAIS PRINCIPES RUGGIE , 2011 : principes, dont soft law MAIS sur cette base, plusieurs textes nationaux imposent des obligations aux entreprises -> passage d’une soft law à un droit contraignant avec 3 piliers : protéger, respecter, réparer. Limite : logique Etat-entreprises seulement, pas de possibilité de recours pour les individus en cas de manquement.
Démarrage du contentieux : Cour fédérale du Nigéria, 2005 : reconnaissance du lien entre DH et environnement au Nigéria + condamnation de l’entreprise mais pas de conséquences en pratique. Pour autant, contentieux qui a donné lieu à de nombreuses affaires (EU + Europe) contre des compagnies pétrolières mais aussi aériennes -> démultiplication des domaines concernés par du contentieux pour atteintes à l’environnement et aux DH. MAIS contentieux minoritaire, le gros du sujet concerne encore les États.