INTRODUCTION GÉNÉRALE Flashcards

1
Q

Intro

A

Matière transversale, puisque la problématique du changement climatique irrigue aujd toutes les branches du droit. Dispersion institutionnelle avec peu de convergence dans le fonctionnement.

Matière complexe en raison d’enjeux complexes : mise en cause d’un phénomène structurel avec des questions de politique et de société + différences de responsabilité entre les États.

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2
Q

L’apparition de la précccupation climatique

A

En DRI, tout réside dans le fait de savoir QUAND est-ce que l’État a violé son obligation internationale = date critique. Suppose de savoir à partir de quand l’État savait ou aurait dû savoir que ses émissions de GES portaient atteinte au système climatique.
-> la prise de conscience du problème remonte au + tard aux 80’s :

  • Convention sur la protection de la couche d’ozone, 1995 : première convention universelle sur l’atmosphère. Mention d’effets nocifs significatifs sur la santé humaine qui déclenche une obligation de prévention.
  • AGNU, RÉS 45/53, 6 décembre 1988 : protection du climat mondial pour les générations présentes et futures.

Mais prise de conscience à intensité variable, qui commence prudemment puis s’intensifie, conduisant à un calibrage du degré d’obligation (obligation de moyen -> obligation de moyen renforcée aujd).

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3
Q

Droit de l’environnement et droit des changements climatiques

A

Texte fondateur DIENV = Déclaration de Stockholm de 1972, actualisé par la Déclarlaton de Rio de 1992 puis l’Avis de la CIJ sur l’emploi et l’usage de l’arme nucléaire de 1996 qui définit l’environnement. MAIS le régime du DIENV (principe du pollueur-payeur par exemple) est insuffisant en matière de changement climatique. Raison : DIENV est droit d’ordre CONJONCTUREl, qui concerne des atteintes LOCALISÉES à l’environnement ; les changements climatiques sont un problème STRUCTUREL = profond, durable, enraciné.

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4
Q

Les sujets du droit des changements climatiques

A

3 catégories classiques en DI : Etats, acteurs infra-étatiques, institutions internationales,

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5
Q

Les sujets du droit des changements climatiques (les États)

A

Problématique de CATÉGORISATIONS des États en matière de DC avec :
- les États responsables : ceux censés être le + responsable du changement climatique. Considérés comme les pays industrialisés et les pays en voie de développement uniquement, jusqu’aux Accords des Paris (2015).
- les États victimes : les États les + vulnérables aux CC, dont les petits États insulaires (fort poids politique et electoral au sein des NU).

-> mais bicatégorisation pas exacte, question est plutôt de savoir quels États sont + responsables que d’autres et lesquels sont + victimes que d’autres. Difficultés augmentées quand les États sont à la fois responsables et victimes.

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6
Q

Les sujets du droit des changements climatiques (les acteurs infra étatiques)

A

Leur rôle peut être + important à jouer encore que les États :

  • grandes villes : bouleversement du cadre classique du DI puisque les grandes décisions ne se font plus qu’au niveau central. Pendant Accords de Paris, gros forum (C40 Cities Climate Leadership Group) qui a réuni toutes les grandes villes du monde qui se sont engagées en matière de climat, ALORS QUE l’Etat EU) s’était désengagé de l’accord.
  • personnes privées : agissent à 2 titres :
    • victimes potentielles : en raison des atteintes portées à leurs droits fondamentaux. Moyen indirect de contraindre les États à respecter leurs engagements climatiques.
    • redevables/responsables RSE = ensemble d’obligations mises à la charge des entreprises par les législations internes, fortement inspiré par la règlementation UE.
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7
Q

Les sujets du droit des changements climatiques (institutions internationales)

A

En matière d’institutions internationales, 2 phénomènes :

  • foisonnement
  • dilution
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8
Q

DC et institutions internationales -> foisonnement

A

Foisonnement institutionnel : multiplication des organisations en matière de CC qui conduit à un problème de coordination de l’action internationale.

  • GIEC -> experts scientifiques mais dont les rapports sont accompagnés d’un résumé à l’usage des décideurs = synthèse politique du rapport, c’est-à-dire discutée et approuvée par les représentants des États membres. On peut penser que ça atténue les constats scientifiques mais dans le même temps, les Etats ne peuvent plus nier ce à quoi ils ont consenti.
  • Les COP : foisonnement aujd mais pour autant, incertitudes sur leur nature. Chaque COP (sur la biodiversité, sur le climat…) adopte son propre texte.

Effets du foisonnement : saucissonnage institutionnelle pour un problème qui mène tous les aspects (biodiversité, climat…) sur le terrain. Respect des obligations d’une. COP (création d’un par éolien = bon pour le climat) peut entrer en contradiction avec les obligations tirées d’une autre (parc éolien = néfaste pour la biodiversité marine).

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9
Q

DC et institutions internationales -> dilution

A
  • droit en constant développement : la normativité par accumulation (du fait de la multiplicité des institutions) = Perte d’efficacité et de visibilité de la matière.
  • droit diplomatique : le DC tourne surtout autour des COP, dont le fonctionnement diffère de celui des traités, d’avantage politique (concessions réciproques, arrangements politiques, formulations détournées) que juridique.
  • soft law et hard law : déclarations de principes non juridiquement contraignants mais faisant autorité. EX : Accord de Copenhague du 18 décembre 2019 est formulé en termes d’OBJECTIFS (≠ obligations) + la Cop 15 sur le Climat «prend note» de cet accord. L’accord ne figure même pas dans le dossier documentaire transmis à la CIJ dans l’affaire des CC.

Bilan : mimétisme juridique avec des normes qui passent pour des instruments juridiques, mais dont la nature juridique est encore incertaine (droit dur, soft law ?)

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10
Q

Les sources du droit des changements climatiques

A

5 grands blocs :
- DI général
- Droit de la protection de la couche d’ozone
- Droit du climat (pôle principal)
- droit de la biodiversité
- les autres branches du DI : DIDH, droit des investissements, droit du commerce, droit aérien… plus aucune branche du DI n’échappe aux changements climatiques.

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11
Q

Les sources du droit des changements climatiques (DI général)

A

DIG : en matière de droit des traités, de coutume, de responsabilité. Application certaine sur le principe, mais difficultés quant à ses modalités concrètes.

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12
Q

Les sources du droit des changements climatiques (droit de la protection de la couche d’ozone)

A

Droit de la protection de la couche d’ozone : premier domaine de règlementation multilatérale du climat avec le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Succès du pdv de la couche d’ozone (résorption du trou) mais aggravation du réchauffement climatique (+ de chaleur est piégée dans l’atmosphère) -> Amendement de Kigali, 2016 pour diminuer l’usage d’hydrofluocarbures et donc réconcilier protection de la couche d’ozone et DCC.

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13
Q

Les sources du droit des changements climatiques (le droit du climat)

A

Droit du climat :

  • CCNUCC (1992) + Protocole de Kyoto (1997) qui fixe des objectifs chiffres, mis à jour par l’amendement Doha pour les objectifs de 2020 mais les États ne s’y sont pas engagés (à part UE). Raison : vision binaire avec des obligations pour les pays industrialisés seulement, alors que les pays émergents ont aussi un rôle à jouer selon eux.
  • Accords de Paris : ratifiés par tous les États avec des pays développés qui doivent «montrer la voie» (≠ porter toute la charge). Objectifs juridiquement contraignants avec
    • un objectif général de contenir l’élévation de la température moyenne terrestre en dessous de 2°C
      principe de responsabilités communes mais différenciées (tout le monde doit intervenir, mais en tenant compte des différentes situations nationales)
    • technique des contributions déterminées au niveau national : contrairement au Protocole de Kyoto qui fixe lui même les objectifs, c’est aux États de prendre, au niveau interne, des engagements en matière de GES mais leurs efforts doivent être «ambitieux» + la contribution nationale doit être en progrès tous les 5 ans
    • Obligation des États les + développés d’aider les États les + pauvres face aux effets des changements climatiques
    • MAIS pas d’obligations d’indemniser les pays victimes. L’accord parle de «pertes et préjudices» et non d’indemnisation (ne peut pas fonder une action en responsabilité ni indemnisation). Plutôt une obligation de coopération pour faire face à ces pertes et préjudices.
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14
Q

Les sources du droit des changements climatiques (le droit de la biodiversité)

A

Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992 : ne concerne pas directement les changements climatiques mais ce sont 2 sujets étroitement liés :
- les changements climatiques affectent la biodiversité
- la biodiversité a des conséquences positives sur le climat : certains éléments de la biodiversité constituent des puits de carbone (forêts et océans) qui sont les clés pour lutter contre le réchauffement climatique.
- Logique similaire : droit du climat repose sur 3 piliers : RÉDUCTION ; ATTÉNUATION ; ADAPTATION. Le droit de la biodiversité contient un objectif de restauration (pilier atténuation)

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