COMMERCE INTER ET DROIT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Flashcards

1
Q

Intro

A

Les changements climatiques sont appréhendés dans un aspect négatif vis-à-vis du commerce international puisqu’ils perturbent les chaînes de distribution et d’approvisionnement en faisant grimper les coûts -> l’OMC joue un rôle positif à cet égard pour concilier les 2 en assurant un rôle de régulateur vis-à-vis des États membres = contrôle de proportionnalité des mesures prises pour garantir l’équilibre entre les règles du commerce international et les actes nationaux/régionaux qu y porteraient atteinte au nom de la lutte contre le changement climatique. 2 constats :

  • référence à lutte contre le changement climatique limitée dans les accords OMC : aucune référence explicite ou implicite à l’environnement de manière générale (donc encore moins à la lutte contre le CC). MAIS art XXI et XXI GATT prévoient des mesures de restriction commerciale justifiée par des considérations environnementales. Avec la Déclaration de Stockholm, réflexions sur les mesures nationales TECHNIQUES pouvant produire des restrictions au commerce pour des visées environnementales -> négociation de l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce (OCT) = si un État applique des normes techniques à finalité environnementale, il devra le faire sans discrimination et pour toutes les marchandises —> PRIORITÉ DONNÉE AU LIBRE ÉCHANGE. La question environnementale n’est pas niée mais elle est hiérarchisée (ex = une seule affaire où l’exception environnementale a été invoquée par les États : Affaire du Thon, 1982, États Unis c. Canada).
  • tentatives de conciliation : l’Accord créant l’OMC (1994) fait référence au dd avec une logique de renforcement mutuel = recherche d’équilibre entre la poursuite de l’objectif premier de l’OMC (renforcement des échanges commerciaux) et la prise en compte des problématiques liées à l’environnement ; référence à l’effort positif que doivent faire certains membres de l’OMC pour soutenir les pays en développement dans cette transition -> la libéralisation du commerce n’est pas une fin en soi mais un OUTIL pour parvenir aux objectifs de l’OMC (améliorer le niveau de vie, accroître les échanges, promouvoir le DD).
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2
Q

LES INSTITUTIONS DE L’OMC CONCERNÉES PAR LES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

A

À partir des 90’s , les acteurs institutionnels de l’OMC (membres + ORD) prennent en considération les préoccupations commerciales et environnementales de façon équilibrée (≠ logique hiérarchisée GATT).

  • Matérialisation chez les membres de l’OMC : préambule affirm leur rôle de conciliation du commerce et environnement, aucune priorité n’est donnée à l’un ou à l’autre (≠ GATT). Pas de portée contraignante mais essentiel pour interpréter les dispositions de l’Accord, le Préambule doit « nous éclairer, ordonner et nuancer notre interprétation des accords annexés à l’Accord sur l’OMC (ORD, Affaire des crevettes, 1998).
  • Matérialisation chez le comité du commerce et de l’environnement : institution crée précisément pour la coordination entre commerce et environnement. organe de réflexion visant à guider les acteurs institutionnels. L’ORD fait référence à la décision qui l’institue pour reconnaître l’importance de cordier les politiques relatives au commerce et celles de l’environnement (ORD, Affaire des normes concernant l’essence nouvelle, 1996).
  • Matérialisation chez l’ORD : l’ordre juridique de l’OMC est un ordre SITIUÉ et non ISOLÉ cliniquement = l’ORD ne peut pas réviser les Accords mais est autorisé à «clarifier les dispositions existantes conformément aux règles coutumières d’interprétation du DI» (Mémorandum d’Accord) = Acteur institutionnel principal pour concilier les normes environnementales et les règles commerciales avec un rôle de SANCTION et de CONTRÔLE de proportionnalité des mesures prises par les États (notamment à visée environnementale).
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3
Q

COMMERCE DES MARCHANDISES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

A

Les mesures environnementales sont susceptibles de heurter les règles de libre-échange mais il existe 3 moyens pour articuler ces impératifs :
- l’article XX du GATT
- l’article XI§1 du GATT
- les accords sectoriels

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4
Q

L’article XX du GATT

A

Art XX dresse une liste des motifs pouvant justifier une dérogation à la restriction des importations dont la protection de la santé/vie des personnes/végétaux/animaux. Ces mesures peuvent porter atteinte au principe de non discrimination par la taxation de marchandises néfastes pour l’environnement (fiscalité à finalité écologique) = protection de la marchandise nationale au détriment de la marchandise importée.

MAIS le CEE autorise les États à prévoir des ajustements fiscaux à la frontière à des fins environnementales à condition que seules les mesures relatives aux PROCÉDÉS ET AUX MÉTHODES DE PRODUCTION (PMP) soient concernées (≠ des mesures liées au PRODUIT).Exemple : licéité du MIC (mécanisme d’inclusion carbone) = mécanisme de taxation des importations en fonction de leur empreinte carbone. Objectif, luter contre les fuites de carbone -> atteinte au principe de non discrimination puisque le producteur est contraint de manière différente que le producteur national MAIS dispositif jugé compatible au regard des fins poursuivies.

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5
Q

L’article XI §1 du GATT

A

Art XI§1 GATT interdit les restrictions quantitatives = interdiction de toutes les mesures intérieures ayant pour effet de restreindre la quantité de produits importés/exportés. Tension avec les dispositifs de contrôle des échanges commerciaux mis en place par les accords environnementaux multilatéraux (quotas et embargos notamment).

Art XI §2 GATT vise à corriger ces tensions par la mise en place d’exceptions aux restrictions quantitatives, MAIS l’environnement n’en fait pas partie.
POURTANT, ces mesures sont considérées comme compatibles avec les Accords OMC (sur la base de l’article XX) -> forme de pragmatisme de l’OMC pour maintenir le cadre juridique de l’OMC tout en prenant en considération l’importance de la lutte pour la préservation de l’environnement.

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6
Q

Les accords sectoriels

A

2 accords :
- l’accord SPS
- l’accord OTC

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7
Q

L’accord SPS

A

Accord SPS (application des mesures sanitaires et phytosanitaires) : règles qui s’appliquent à tous les États parties en matière sanitaire et phytosanitaire. Objectif : éviter une extension des exceptions de l’article XX al b (protection environnement) du GATT. Homogénéisation des règles en matière sanitaire et phytosanitaire visant à s’assurer d’un niveau de protection sanitaire et phytosanitaire ÉQUIVALENT dans les États membres (≠ identique). Traitement spécial et différencié pour les pays en voie de développement (délais + long pour la mise en place des règles SPS, assistance technique et financière…). MAIS aménagements :

  • les États peuvent introduire des normes + rigoureuses que celles établies au niveau international (= à des fins protectionnistes) à condition :
    • qu’elles soient fondées sur des données scientifiques : plutôt consensus scientifique en matière climatique.
    • proportionnées à l’objectif poursuivi : contrôle assuré par l’ORD
    • non discriminatoires/arbitraires :
  • Prise de mesures de précaution : à condition :
    • En cas d’insuffisance de données scientifiques
    • si l’urgence le justifie
    • caractère provisoire de la restriction

MAIS pas de principe général de précaution en droit de l’OMC, rejeté par l’ORD dans l’Affaire sur les hormones, communautés européennes, 1998. Le principe existe seulement en DIENV (art 15 Déclaration de Rio) -> il s’agit de MESURES de précaution = d’application sectorielle (SPS) et non des règles générales applicables à toutes les règles commerciales.

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8
Q

L’accord OTC

A

Permet aux parties de prendre des mesures pour atteinte des objectifs de politique légitime, dont en matière environnementale. Mais les membres doivent opérer un test de nécessité = ne prendre la mesure que s’il n’existe pas de possibilité de prendre une mesure moins restrictive pour atteindre le même objectif.

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9
Q

LE LIBRE-ÉCHANGE : ENNEMI DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

A

Le libre-échange favorise la diffusion de technologies propres (grâce à la baisse des coûts de fabrication - panneaux solaires). Abaissement des barrières douanières (seules restrictions licites au regard du DOMC) sur ces technologies conduit à réduire les émissions de GES d’environ 1%.
MAIS les mesures protectionnistes motivées par des objectifs environnementaux réduisent les échanges commerciaux ET empêchent donc la libre-circulation de certains biens et technologies propres nécessaires pour la transition énergétique.

-> Plutôt que de favoriser un impératif à un autre et de créer des effets négatifs, 2 solutions sont envisagées :
- La promotion du droit national de l’environnement
- la diffusion d’un socle commun minimal de protection

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10
Q

Approche par le bas : Promouvoir le droit national de l’environnement

A

Certains accords régionaux intègrent la protection de l’environnement comme un PRINCIPE et non comme une exception au LE (≠ logique OMC) -> approche par le bas qui vise à encourager le développement du droit national de l’environnement, avec une influence régionale.

  • ACEUM (ex ALENA) : droit des États à prendre des mesures environnementales SOUS RÉSERVE qu’elles ne soient pas discriminatoires/disproportionnées -> formulation + at tentative à la question environnementale.
    • Art 104 : en cas de conflit entre un accord environnemental et des règles commerciales, présomption de licéité des mesures environnementales SOUS RÉSERVE d’un test de nécessité.
    • Art 1114 §2 : interdit le dumping environnemental = affaiblissement des normes environnementales pour attirer les investisseurs.
  • Accord nord américain de coopération environnementale : promotion d’un droit national de l’environnement ambitieux et efficace = s’assure que le rapport entre les 2 impératifs soit équilibré et ne repose pas sur des standards environnementaux trop peu exigeants.
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11
Q

Approche par le haut : diffusion d’un socle commun minimal de protection

A

Cette fois-ci, les accords internationaux eux-mêmes intègrent la préoccupation environnementale et sa relation avec les enjeux de commerce (MERCOSUR, CETA -> dans le cadre de l’UE seulement) ≠ ALENA puisqu’il ne s’agit pas de favoriser les mesures nationales mais de promouvoir un SOCLE MINIMAL COMMUN de protection directement dans l’accord commercial, en s’appuyant dur le DIENV plutôt que sur le droit national = les États s’engagent à garantir ce socle. L’approche par le haut implique :

  • une référence explicite à la protection de l’environnement dans les accords : préambule, chapitres dédiés
  • une référence aux accords multilatéraux environnementaux : or, ces accords prévoient le droit de l’État à définir ses priorités environnementales = reconnaissance du principe de protection environnementale sous réserve que les mesures ne soient pas discriminatoires/arbitraires/restrictions déguisées au commerce. —> RENVOI INTER-CONVENTIONNEL : si l’État viole un accord environnemental, il viole, par ricochet, l’accord de libre-échange en soi.

DONC cette intégration permet de renforcer les obligations des États en matière environnementale MAIS limite : la mise en oeuvre de ses obligations reste moins contraignante que pour les autres obligations commerciales : dispositif de règlement des différends affaibli : en cas de différend commercial, mécanismes juridictionnels (contraignants) ; en cas de différend sur les obligations environnementales, consultation entre États et si échec, recommandations par un groupe d’experts (non contraignant) -> pas de sanction automatique en cas de violation.
-> DOOONC intégration + poussée dans l’accord CETA des préoccupations environnementales mais l’ASSISE JURIDIQUE demeure le libre-échange en raison de l’inexistence de mécanismes juridictionnels de règlements des différends.

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