le droit de recours Flashcards

1
Q

LE DROIT DE RECOURS
Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d’une mesure ou d’une décision administrative le concernant, de quelque nature qu’elle soit, dispose d’un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :

A

DEUX CAS :
‒ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE ;
‒ RECOURS ADMINISTRATIF.

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2
Q

DANS LE CADRE DE DU REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE

A

N’intéresse que les actes concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Les dispositions générales et particulières de ce chapitre sont traitées par l’instruction n° 201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 (cf. titre 7 § 6).

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3
Q

LE RECOURS ADMINISTRATIF

A

Concerne les actes relatifs à la situation personnelle des militaires, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La saisine de la commission des recours est obligatoire lorsqu’elle rentre dans le champ d’application précité.
Présidée par un officier général la commission de recours comprend :
‒ quatre officiers généraux, appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale ;
‒ le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
‒ un officier général ou assimilé représentant l’armée ou la formation rattaché dont relève l’intéressé.
Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Pour chacun d’entre eux à l’exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
NOTA : le mandat de l’officier général admis dans la 2e section n’est renouvelable qu’une seule fois.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.
La commission dispose d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du Président.
La procédure d’instruction des recours est écrite.
La commission peut statuer dès que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
La commission peut convoquer l’intéressé qui peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.

Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours.
La commission des recours recommande au ministre chargé des armées, soit de rejeter les recours soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification fait mention de la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir dans les délais du recours contentieux devant la juridiction compétente.
L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission
Saisine de la commission :
A compter de la notification ou de la publication d’un acte contesté le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d’une copie de l’acte.
Si la copie n’est pas jointe à l’envoi, le secrétariat de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines. En l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours.

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4
Q

Application à la Brigade

Rôle des requérants

A

Ne peuvent être envoyés à la commission que les recours entrant dans son champ d’application et consécutifs à des décisions individuelles, prises, notifiées ou publiées à compter du 1er septembre 2001 ou découlant d’une décision implicite de rejet.
L’adresse de la commission à laquelle devra être envoyé directement tout recours entrant dans le champ d’application du décret est la suivante :

COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES
14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00450 ARMÉES

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5
Q

Rôle des autorités

A

1) Autorité militaire de 1er niveau (Colonel Adjoint Territorial ou chef de corps) :
Si cette autorité est saisie directement par un militaire d’un recours entrant dans le champ de compétence de la commission des recours, elle devra adresser elle-même ce recours à la commission et en aviser l’auteur (notification et transmission).
Dans ce cas, une copie du dossier transmis sera adressée au général commandant la Brigade/ Cabinet/Section Discipline.
2) Autorités militaires de 2e niveau et 3e niveau (Colonel Adjoint Territorial et général commandant la Brigade) :
Lorsque cette autorité sera saisie directement, le cabinet/section discipline sera chargé de la transmission du recours à la commission et d’en aviser l’auteur (notification de transmission).
Dans les deux cas précités, les autorités pourront être sollicitées par le rapporteur de la commission afin d’émettre un avis aussi complet que possible sur le dossier.

Ces autorités adresseront une copie de leur réponse accompagnée de pièces éventuelles au moyen d'un bordereau d'envoi au :
CABINET DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ARMÉE DE TERRE
14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00453 ARMÉES

NOTA : lorsque l’autorité militaire du 1er niveau sera saisie, une copie de ce bordereau d’envoi et des pièces jointes sera adressée au général commandant la Brigade/Cabinet/Section Discipline.

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6
Q

Enregistrement des recours administratifs

A

Un registre est ouvert au niveau de l’AM1.
Dès quelle en aura été informée par la commission, l’autorité militaire saisie enregistrera le recours formé par le militaire sur le registre prévu à cet effet.
Les pages du registre sont cotées et paraphées par l’autorité responsable.
Contrôle des registres. Les registres sont visés :
‒ éventuellement lors d’une inspection du général commandant la Brigade ;
‒ lors de chaque inspection par une autorité militaire extérieure à la Brigade.

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7
Q

Délai contentieux

A

Délai pendant lequel une décision administrative peut-être contestée devant le juge administratif. Ce délai est en principe de deux mois après la notification ou la publication de la décision. Passé ce délai, il y a forclusion, c’est à dire la fin d’une possible action en justice en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits.

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8
Q

Interruption du délai contentieux

A

Lorsqu’un recours administratif est déposé dans le délai contentieux, ce dernier est interrompu. Un nouveau délai recommence à courir à compter de la décision de rejet du recours administratif. En cas de non-réponse de l’administration, c’est le silence de quatre mois, constituant un rejet implicite, qui fait à nouveau courir le délai contentieux.

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9
Q

Notification d’une décision

A

Les délais contentieux ne courent que si les décisions contestées sont notifiées en mentionnant les voies et délais de recours, conformément à l’instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980 (BOEM 460*).

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