Circulaire n°6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP DU 12/09/2006 Flashcards

1
Q

L’avertissement

A

Cette sanction est notifiée verbalement.
Aucune trace de cette dernière ne doit figurer dans le dossier de l’intéressé. Le bulletin de sanction est impérativement détruit après sa notification. Celle-ci étant verbale, le cartouche 17 ne sera pas émargé.

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2
Q

La consigne

A

En dehors du service, les militaires sanctionnés de tours de consigne répondent à des appels particuliers dont la forme relève de l’autorité ayant infligé cette sanction.

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3
Q

Les arrêts sans isolement

A

En dehors du service, les militaires aux arrêts ont interdiction de quitter la formation ou le lieu désigné par l’AM1 ; ils répondent à des appels particuliers dont la forme relève de cette autorité. Ils peuvent, au titre et durant les heures normales de service, effectuer des travaux d’intérêt général.

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4
Q

Les sanctions avec effet immédiat

A

Les tours de consigne infligés avec effet immédiat sont notifiés oralement au militaire mis en cause, par l’autorité titulaire du pouvoir disciplinaire. La procédure disciplinaire est ensuite régularisée sans délai. Le rapport de l’autorité ayant décidé de cette mesure, précisant les éléments l’ayant provoqué, sera obligatoirement joint au dossier disciplinaire.
Hors les cas justifiant une mesure d’isolement, les arrêts ne peuvent pas être infligés avec effet immédiat.

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5
Q

Les arrêts avec isolement et effet immédiat

A

L’isolement est motivé par une faute ou un manquement qui traduit un comportement du militaire dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Le placement en isolement sur décision de l’AM1 est immédiatement exécutable avant que la sanction ne soit arrêtée et notifiée. L’examen médical dans les plus brefs délais par un praticien des armées est obligatoire. Une formation dépourvue de structure médicale doit faire appel à un praticien civil conventionné.
Le médecin établit un certificat médical, qui sera joint au dossier disciplinaire, stipulant que l’état de santé du personnel concerné est compatible avec son placement en isolement.
Le placement en isolement s’accompagne d’un compte-rendu verbal, confirmé par un écrit à l’AM2.
La procédure disciplinaire est ensuite régularisée sans délai. Le rapport de l’autorité ayant décidé de cette mesure, précisant les éléments l’ayant provoqué, sera obligatoirement joint au dossier disciplinaire.
Les arrêts assortis d’une mesure d’isolement sont exécutés conformément aux mesures prescrites à l’art. 4.V. b) de l’instruction de référence.
Le militaire sanctionné est notamment placé dans un local aux issues fermées et surveillées, munies de moyens de fermeture conçus pour qu’il ne puisse être en relation avec l’extérieur sans autorisation.
Le militaire sanctionné peut disposer de ses objets personnels courants, à l’exception de :
‒ ceux susceptibles de représenter une menace pour son intégrité physique ou celle d’autrui;
‒ des moyens de communication susceptibles de le mettre en communication avec l’extérieur sans autorisation (téléphone et ordinateur portables).
En cas de cessation de la période d’isolement initialement prévue, le bulletin de sanction doit être rectifié pour ce qui concerne les conditions d’exécution.

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6
Q

La mise en garde

A

Elle n’est pas une sanction ; c’est une pratique utilisée de manière exceptionnelle et non formalisée (lettre ou convocation de l’intéressé par une autorité). Elle ne doit pas être insérée dans le dossier du militaire concerné, sous quelque forme que ce soit, ni être évoquée dans une procédure disciplinaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un recours. Voir fiche Guide du CEMAT.

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7
Q

Le sursis

A
Il ne concerne que les sanctions suivantes:
‒ consigne ;
‒ réprimande ;
‒ blâme ;
‒ arrêts ;
‒ blâme du ministre ;
‒ exclusion temporaire de fonctions.

Le sursis est décompté à compter du jour de sa notification. Il ne peut être inférieur à trois mois, ni excéder douze mois.
Si le militaire fait, sauf cas particulier de l’exclusion temporaire de fonctions, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction. La notion de sanction égale ou supérieure à la sanction infligée concerne la place de la nouvelle sanction dans l’échelle des sanctions et non son taux.
Exemple :
‒ un militaire s’étant vu infliger une sanction de quinze jours d’arrêts avec un sursis de six mois, aura son sursis révoqué s’il fait, au cours des six mois, l’objet d’une sanction de dix jours d’arrêts ;
‒ un militaire s’étant vu infliger une sanction de quinze jours d’arrêts avec un sursis de six mois, ne pourra voir son sursis révoqué s’il fait, au cours des six mois, l’objet d’un blâme, cette sanction étant dans l’échelle des sanctions inférieure aux arrêts.
Ceci n’est possible que sous réserve que la nouvelle sanction ait été prononcée pour des faits postérieurs à la date de notification de la sanction dont on souhaite révoquer le sursis.

Le sursis attaché à une sanction de consigne ou d’arrêts porte sur la totalité de la sanction.

Elle peut être assortie, contrairement à la consigne et aux arrêts, soit d’un sursis total soit d’un sursis partiel.
Si le militaire fait l’objet, au cours du délai du sursis, d’une sanction autre que l’avertissement, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

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8
Q

Aggravation

A

Seul le ministre, CEMAT par délégation (à l’exception des sanctions concernant les AM1, AM2, AM3 et officiers généraux), peut aggraver une sanction de consigne ou d’arrêts déjà infligée en augmentant son taux.
Remarque : Des tours de consigne ne peuvent pas être aggravés par une sanction d’arrêts.
Elle ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant infligé la sanction initiale.
Cette aggravation fait l’objet d’une décision qui est notifiée à l’intéressé au moyen de l’imprimé n°130/61.

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9
Q

Réduction d’une sanction

A

Elle peut être décidée dans le cadre du contrôle hiérarchique par toute autorité ayant le pouvoir disciplinaire, au titre d’une sanction infligée par un échelon hiérarchique subordonné. Cette décision ne peut intervenir plus de quatre mois après le prononcé de la décision initiale. Lorsqu’il s’agit d’une sanction privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la sanction qui n’a pas été exécutée.

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10
Q

Levée d’une sanction disciplinaire

A

Seul le ministre ou l’autorité ayant infligé la sanction peut décider de la levée totale ou partielle d’une sanction disciplinaire.
Cette mesure :
‒ concerne les sanctions privatives de liberté à l’exclusion des arrêts assortis d’une mesure d’isolement ;
‒ est matérialisée par une décision de l’autorité ayant infligé la sanction. Cette décision, qui n’efface pas la sanction, est insérée dans le dossier disciplinaire.

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11
Q

Effacement des sanctions

A

Les sanctions individuelles du premier groupe sont effacées dans les conditions prévues à l’art. 6.11 du décret cité en référence.
Les sanctions n’entrant pas dans ce cadre, dont les sanctions du deuxième et du troisième groupe, ne peuvent être effacées qu’à l’occasion d’une mesure d’amnistie. L’amnistie fait l’objet d’une loi dont les modalités pratiques de mise en oeuvre sont précisées par une note spécifique diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l’armée de terre (DPMAT).

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12
Q

Notion de récidive

A

Un militaire peut être sanctionné pour avoir à nouveau commis un même acte répréhensible :
‒ sans limitation dans le temps (hors mesures d’amnistie et de prescription) ;
‒ mais, avec obligation de ne pas faire référence à une précédente sanction pour justifier dans les considérants du cartouche 11, la nature de la décision prise.
Exemple : en cas de manifestation répétée d’état d’ébriété empêchant un militaire de satisfaire à ses obligations au regard du service.
‒ ne pas écrire « considérant qu’il a déjà été sanctionné pour des faits similaires le (date) de X jours d’arrêts » ;
‒ mais mentionner que l’intéressé persiste dans une consommation immodérée d’alcool l’empêchant de satisfaire à ses obligations au regard du service.

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13
Q

Pluralité des fautes

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction. Si le cumul de fautes ou manquements à l’occasion d’une même affaire peut donner lieu, en même temps, à l’établissement de plusieurs demandes de sanctions, il est fortement conseillé de n’utiliser qu’une seule demande de sanction. Dans le cas contraire, la somme des taux infligés peut dépasser quarante jours d’arrêts, mais leur exécution sera limitée à quarante jours.

Un militaire, en cours d’exécution d’une sanction et qui commet à nouveau un ou plusieurs autres manquements ou fautes, peut se voir infliger une ou plusieurs autres sanctions.
Le total de jours d’arrêts exécutables peut alors être supérieur au taux maximum de quarante. Le militaire exécutera alors la totalité de ses jours d’arrêts, mais une interruption de huit jours francs devra intervenir à l’issue des quarante premiers.
Il en sera de même pour l’exécution des tours de consigne dont les vingt premiers seront suivis de huit jours francs d’interruption, avant de faire poursuivre le reliquat.

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14
Q

Le contrôle hiérarchique

A

Le contrôle hiérarchique concerne tous les échelons hiérarchiques détenteurs du pouvoir disciplinaire. Il consiste dans le cadre des procédures réglementaires :
‒ à contrôler une sanction infligée par un échelon subordonné ;
‒ à aggraver une sanction (Cf. point 5.5.2) ;
‒ à réduire une sanction (Cf. point 5.5.3) ;
‒ à rapporter (annuler) une sanction infligée par un échelon subordonné, si celle-ci est entachée d’irrégularité(s).
Dans ce dernier cas l’autorité ayant pris la décision de rapporter (annuler) la sanction adressera à l’autorité subordonnée ayant infligé la sanction, une correspondance accompagnant sa décision dans laquelle :
‒ elle détaillera les irrégularités relevées ;
‒ elle précisera, le cas échéant, qu’une nouvelle procédure disciplinaire peut être initiée ;
‒ elle demandera que la correspondance soit communiquée au militaire objet de la procédure, conjointement à la notification de la décision rapportant (annulant) sa sanction.

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