Instruction n°230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM/1 DU 12/06/2014 Flashcards
INSTRUCTION N° 230358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 RELATIVE AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET A LA SUSPENSION DE FONCTIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES.
Du 12 juin 2014.
Référence : Code de la défense, notamment les articles R. 4137-9. à R. 4137-142.
Arrêté du 9 avril 2014 (n.i. BO ; JO n° 92 du 18 avril 2014, texte n° 32) modifié.
Pièces jointes : 1 annexe et 2 imprimés répertoriés.
Textes abrogés : Instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 30 mai 2006 (BOC/PP 21, 2006, texte 3 ; BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1).
Classement dans l’édition méthodique : BOEM 130.1.1, 144.1, 150.1.1, 300.3.1.
Référence de publication : BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 1.
ÉTABLISSEMENT DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE
La demande de sanction doit être établie dès que le comportement fautif d’un militaire est constaté ou connu.
La demande de sanction est établie à l’aide d’un bulletin de sanction (imprimé n° 300/35) joint à la présente instruction. Un supérieur qui demande une sanction ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu’une sanction conforme à ses vues soit prise.
La sanction disciplinaire est inscrite sur un registre de sanctions. La liste des autorités habilitées à détenir un tel registre et la contexture de ce registre sont définies par chaque armée et formation rattachée.
Toute sanction ou mesure disciplinaire autre que celles définies à l’article L. 4137-2. du code de la défense est interdite.
Il est interdit en particulier, à titre de sanction :
- de supprimer une permission ou une autorisation d’absence déjà accordée ;
- de classer dans le dossier individuel un document quelconque, par exemple sous la forme d’observations ou de mise en garde, alors que le comportement d’un militaire est fautif et justifie une demande de sanction ;
- d’imposer des exercices, des gardes supplémentaires ou des travaux d’intérêt général (TIG), sauf si la désignation du militaire sanctionné est effectuée à l’avance (exemple de désignation : pour le mois de
mars, les TIG figurant en annexe de la note seront réalisés par le personnel de la 10e compagnie renforcé, si besoin, par les militaires aux arrêts, qui seront nominativement désignés).
DROITS DU MILITAIRE FAISANT L’OBJET D’UNE PROCÉDURE DE SANCTION DISCIPLINAIRE
Le militaire est obligatoirement reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, ou par le militaire exerçant par délégation de signature le pouvoir de sanctionner. Cependant, s’il exprime le souhait de ne pas être reçu, il peut formuler par écrit, à cette autorité, ses explications concernant les faits qui lui sont reprochés.
Le droit de s’expliquer doit être exercé personnellement par l’intéressé, qui peut être accompagné d’un militaire en activité de son choix.
Le militaire qui accompagne celui qui est convoqué pour s’expliquer n’est pas son défenseur et ne peut s’exprimer à sa place. Son rôle est uniquement de conseiller le militaire convoqué sur la façon de s’expliquer.
Avant qu’une sanction soit infligée à un militaire, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, est obligatoirement laissé à ce dernier pour organiser sa défense.
Le jour franc est le jour qui suit celui de la notification d’un acte ou de l’accomplissement d’une formalité.
Ainsi, si un militaire a pris connaissance de son dossier disciplinaire un 1er juin, le délai d’un jour franc ne commence à courir que le 2 juin à zéro heure, pour expirer le 3 juin à zéro heure.
Si le 3 juin est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
En cas de transmissions successives de la demande de sanction aux échelons supérieurs, le militaire en cause peut consigner par écrit ses observations ; elles sont alors obligatoirement jointes au dossier.
Dans tous les cas, l’explication écrite du militaire en cause ou sa renonciation écrite à l’exercice de ce droit est jointe au dossier transmis aux autorités supérieures concernées.
Tout militaire faisant l’objet d’une demande de sanction doit être informé qu’il peut, s’il le demande, recevoir communication préalable, personnelle et confidentielle des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. Lors de cette communication, le militaire peut demander la remise d’une copie du dossier disciplinaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à la délivrance de photocopies.
Cette information est réalisée selon des modalités fixées au sein de chaque armée ou formation rattachée, notamment en ce qui concerne la personne chargée de la communication du dossier. Que le militaire exerce son droit à recevoir communication du dossier ou qu’il y renonce, un délai suffisant doit lui être accordé afin qu’il puisse, éventuellement, présenter par écrit ses observations, qui sont alors jointes au dossier. Ce délai, qui est une question de circonstances, ne peut toutefois être inférieur au jour franc rappelé ci-dessus. Il appartient à l’autorité militaire de premier niveau d’accorder, en fonction de la complexité de l’affaire, un délai plus long.
Lorsque les arrêts et la consigne sont prononcés avec effet immédiat, par l’autorité militaire de premier niveau, le délai de réflexion d’un jour franc prévu ci-dessus n’est pas appliqué. La décision est notifiée oralement et sans délai au militaire en cause.
Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise lui sont exposées immédiatement par oral. L’intéressé peut présenter, également par oral, ses observations et ses explications.
Il peut également adresser par la suite ses observations par écrit à l’autorité ayant arrêté le niveau de la sanction.
Lorsque les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, l’exécution de la mesure d’isolement ne peut être ordonnée que dans la limite du pouvoir disciplinaire de l’autorité qui prend la mesure. En tout état de cause, le nombre de jours d’arrêts doit être fixé avant que la mesure d’isolement ne prenne fin.
AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU ET BULLETIN DE SANCTION.
Sous réserve de dispositions propres à chaque armée ou formation rattachée prévues par arrêtés, toute demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire en cause (dite « autorité d’affectation »).
Toutefois, lorsqu’un militaire est temporairement placé sous le commandement d’une autre autorité militaire de premier niveau, la demande de sanction est adressée à cette dernière autorité (dite « autorité d’emploi ») afin qu’elle vérifie l’exactitude des faits reprochés au militaire. Elle transmet ensuite la demande, le cas échéant accompagné de son avis, à l’autorité d’affectation.
Le bulletin de sanction doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Ce bulletin mentionne également la catégorie à laquelle appartient la faute ou le manquement commis, parmi les trois catégories énumérées dans le guide cité au point 6.3. de la présente instruction.
LE RÉGIME DES SANCTIONS DU PREMIER GROUPE.
L’AVERTISSEMENT.
Notifié verbalement à l’intéressé, l’avertissement n’est mentionné ni sur le registre des sanctions, ni dans le dossier du militaire sanctionné.
LA CONSIGNE.
La consigne est une sanction qui se compte en tours. Chaque tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’un après-midi ou d’une soirée de sortie de la formation si le militaire y est hébergé ou de son domicile.
La sanction prend effet la première matinée, après-midi ou soirée de sortie suivant la notification au militaire intéressé.
Il en résulte qu’elle ne peut être exécutée pendant les heures de service.
Le militaire sanctionné de consigne est privé, pendant la durée de la sanction, des sorties et autorisations d’absence du service auxquelles il pourrait normalement prétendre.
Les modalités d’exécution des tours de consignes des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligés.
LES ARRETS.
Régime des arrêts.
Les arrêts entraînent le report des permissions déjà accordées mais non encore commencées. Si les arrêts sont prononcés avec effet immédiat, ils conduisent à la suspension d’une permission en cours de déroulement.
Les militaires aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il leur est interdit de quitter la formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau.
Si des locaux d’arrêts sont désignés comme le lieu d’exécution, il doivent être maintenus ouverts, satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté est en mesure de contrôler, en toute circonstance, les locaux d’arrêts qui sont des lieux de privation de liberté.
Les militaires aux arrêts ont accès aux salles de restauration mais ne peuvent se rendre dans les foyers, clubs, bars et salles de distraction. Ils répondent à des appels particuliers.
L’autorité militaire de premier niveau réglemente les visites aux militaires sanctionnés d’arrêts avec ou sans période d’isolement.
Les visiteurs normalement autorisés sont :
- les officiers de la formation à laquelle appartient l’intéressé ;
- les praticiens des armées ;
- le président de catégorie de la formation à laquelle appartient le militaire sanctionné ;
- le défenseur du militaire sanctionné et le rapporteur dans le cas où l’intéressé serait mis en examen ou lorsqu’il est envoyé devant un conseil de discipline, d’enquête, supérieur d’armée ou de formation rattachée ou d’examen des faits professionnels ;
- les parents, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin, et les enfants du militaire sanctionné.
Cependant, les visites d’autres personnes peuvent être exceptionnellement autorisées par l’autorité militaire de premier niveau.
L’exécution d’une sanction d’arrêts est suspendue pendant la durée d’une hospitalisation ou d’un séjour dans une infirmerie.
Les modalités d’exécution des jours d’arrêts des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligés.
Lorsqu’un supérieur a connaissance qu’un militaire a commis plusieurs fautes ou manquements, à l’occasion ou non d’une même affaire, il peut être établi, en même temps, plusieurs demandes de sanctions dont le total peut dépasser quarante jours d’arrêts. À l’issue du prononcé de la ou des sanctions, leur exécution ne peut pas dépasser ce maximum.
Cependant, si un militaire commet une ou plusieurs fautes ou manquements après avoir été reçu par l’autorité militaire de premier niveau, ces agissements peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande de sanction autorisant le dépassement précité.
Ce maximum peut aussi être dépassé, si un militaire commet une faute ou un manquement au cours de l’exécution d’une sanction d’arrêts ou pendant la durée du sursis à l’exécution d’une autre sanction d’arrêts.
Dans ces trois cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue des quarante premiers jours d’arrêts et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours. Lorsque les jours d’arrêts sont assortis d’une période d’isolement, cette période est effectuée sans interruption sous réserve qu’un examen médical du militaire sanctionné soit effectué préventivement.
Régime spécifique des mesures d’isolement.
Lorsqu’une sanction est envisagée pour une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement.
La mise en isolement ne doit néanmoins être prononcée qu’à l’égard d’un militaire relativement calme. Dès lors que le militaire est dans un état de surexcitation avancée, la mise en isolement sera écartée. L’appel d’un service spécialisé [pompiers, service d’aide médicale urgente (SAMU)] sera privilégié. De plus, s’il apparaît nécessaire de maîtriser le militaire en cause, il est rappelé que les militaires ne sont investis d’aucun pouvoir coercitif contrairement aux forces de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En tout état de cause, la mise en isolement doit être accompagnée dans les meilleurs délais possibles d’un examen médical du militaire sanctionné qui est effectué dans la mesure du possible par un praticien des armées.
L’autorité militaire qui prescrit un isolement en rend compte en urgence à l’autorité ayant un pouvoir disciplinaire immédiatement supérieur au sien.
Le militaire aux arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement cesse de participer au service de sa formation. Il est logé à l’intérieur d’une enceinte militaire dans un lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau.
Des vérifications doivent être effectuées, notamment lors de l’entrée du militaire sanctionné dans les locaux qui lui sont assignés, afin de s’assurer qu’il ne porte sur lui aucun objet dangereux susceptible de blesser lui-même ou autrui. Ces vérifications sont faites, sous la forme de palpations de sécurité (elle a pour finalité de vérifier que le militaire n’est pas porteur d’un objet dangereux pour lui-même ou pour autrui), par des personnes du même sexe que le militaire sanctionné, sous la responsabilité et en présence d’un officier de la formation. La fouille à corps ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire.
Le lieu est surveillé et fermé, sous réserve, que le militaire puisse être observé de l’extérieur. Il s’agit de garantir, dans de telles conditions, que le militaire sanctionné ne puisse pas être en relation avec l’extérieur, sans autorisation, mais également qu’il ne soit pas en mesure de porter atteinte à sa propre intégrité physique.
Le militaire sanctionné peut disposer de ses objets personnels courants, sous réserve de leur absence de dangerosité.
Les repas sont pris dans le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau. Il ne peut être servi de boissons alcoolisées.
Le militaire sanctionné bénéficie, en une ou plusieurs fois, de sorties d’une heure au moins par jour, qui s’effectuent sous surveillance.
Le militaire placé en isolement est soumis à une surveillance médicale prescrite par un praticien des armées. Il est mis fin à la période d’isolement lorsque l’intéressé a retrouvé son état normal ou lorsque son état est pris en charge dans le cadre d’une thérapeutique spécialisée.
Les modalités d’exécution des jours d’arrêts avec isolement des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau sont fixées par l’autorité qui les a infligées.
Régime des jours d’arrêts infligés dans l’attente du prononcé d’une sanction.
Si les circonstances l’exigent, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense, peut décider d’infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé d’une sanction du deuxième groupe ou du troisième groupe. Le prononcé des jours d’arrêts est concomitant à l’établissement de l’ordre d’envoi, soit devant le conseil de discipline, soit devant le conseil d’enquête.
La procédure mentionnée à l’alinéa précédent est applicable par le ministre de la défense à l’égard d’un militaire non encore sanctionné dont le comportement le justifierait.
Dans ce cas, le ministre de la défense ou l’autorité militaire de deuxième niveau renseigne la deuxième partie du bulletin de sanction en complétant les cartouches 10 à 15. Un second bulletin de sanction (2e partie) est utilisé pour la sanction du deuxième ou troisième groupe et forme une liasse avec le premier bulletin de sanction.
RÉDUCTION ET AGGRAVATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Seules les autorités ayant le pouvoir disciplinaire peuvent, le cas échéant, réduire une sanction du premier groupe qui a été infligée par un échelon hiérarchique subordonné.
La réduction de cette sanction ne peut concerner que le type et, le cas échéant, le niveau de la sanction, à l’exclusion d’une quelconque modification de la motivation de la sanction.
En outre, lorsqu’il s’agit de réduire la durée d’une sanction privative ou restrictive de liberté, la réduction ne peut concerner que la partie de la sanction qui n’a pas été exécutée.
Seul le ministre de la défense, c’est-à-dire, en règle générale, les autorités de l’administration centrale délégataires de la signature du ministre et ayant dans leurs attributions le domaine de la discipline à l’égard des militaires relevant statutairement de leur autorité, peut aggraver une sanction de consigne ou d’arrêts déjà infligée en augmentant le niveau.
Cette aggravation ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision qui a prononcé la sanction initiale. Elle ne saurait trouver son origine dans la décision du militaire de former contre la sanction qui lui a été infligée un recours administratif ou juridictionnel.
Si l’aggravation de la sanction est prononcée sans que de nouveaux éléments aient été apportés au dossier disciplinaire, il n’est pas nécessaire d’entendre de nouveau le militaire sanctionné. Dans le cas contraire, les nouveaux éléments lui sont communiqués par l’autorité militaire de premier niveau dans les conditions prévues au point 2. de la présente instruction.
ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES AUTORITÉS MILITAIRES
La liste des autorités militaires de premier et de deuxième niveau est établie par le chef d’état-major des armées, les chefs d’état-major d’armée et les autorités correspondantes pour les formations rattachées, au sens de l’article R. 4137-19. du code de la défense, qui utilisent à cet effet leur délégation de signature du ministre de la défense.
Avant la signature de ces arrêtés ou de ceux qui les modifient, ces autorités les soumettent à un examen préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, sous-direction de la fonction militaire. Il en est de même pour les arrêtés de même nature concernant un élément français stationné sur un théâtre d’opération extérieure.
LA CONTINUITE DE L’EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EST AS-SUREE CONFORMEMENT AUX REGLES SUIVANTES.
Par suppléance : lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut l’exercer, pour une durée donnée, elle est remplacée jusqu’au moment où elle pourra reprendre l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Lorsqu’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du titulaire d’un commandement l’empêche de l’exercer, c’est l’autorité qui a infligé la sanction qui détermine son incidence sur le commandement du militaire en cause.
Par intérim : lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est mise dans le cas de cesser de l’exercer définitivement, sans que son successeur ait été officiellement investi, elle est remplacée jusqu’au moment de cette investiture.
L’exercice d’un pouvoir disciplinaire « par intérim » résulte d’une décision de l’autorité militaire supérieure à l’autorité empêchée constatant l’absence définitive du titulaire de ce pouvoir disciplinaire (mutation, décès, disparition, etc.). Cette décision est inscrite au répertoire ou registre des actes administratifs.
Par ailleurs, les autorités militaires de premier niveau ne peuvent donner l’autorisation de signer « par ordre » les demandes et décisions dans le domaine disciplinaire.
DELEGATION DE L’EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE.
Les autorités militaires de deuxième et de troisième niveau ainsi que les chefs d’état-major d’armée ou autorités correspondantes pour les formations rattachées ne peuvent déléguer l’exercice de leur pouvoir disciplinaire.
GUIDE A L’USAGE DES AUTORITES DISCIPLINAIRES.
Un guide à l’usage des autorités investies du pouvoir disciplinaire figure en annexe de la présente instruction afin d’aider ces autorités à déterminer les sanctions disciplinaires qu’elles considèrent comme les mieux adaptées. Une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire accompagne ce guide. L’attention est appelée sur le fait que les autorités investies du pouvoir disciplinaire ne peuvent se prévaloir de ce guide pour infliger une sanction. Il leur appartient donc de motiver la sanction en précisant pourquoi les faits commis sont constitutifs d’une faute justifiant une sanction.
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTION ET ABAISSEMENT TEMPORAIRE D’ÉCHELON.
L’exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée allant de un à cinq jours.
Lorsque le militaire en cause est titulaire d’un commandement, celui-ci est exercé par suppléance par le militaire désigné à cet effet.
L’abaissement temporaire d’échelon peut être prononcé pour une durée allant de un à six mois, par fraction de mois entiers.
LA SUSPENSION DE FONCTIONS
La suspension de fonctions est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire. Elle tend, dans l’attente du prononcé éventuel d’une sanction disciplinaire ou pénale, à écarter momentanément de toutes fonctions le militaire qu’il est envisagé de sanctionner.
La suspension de fonctions implique nécessairement l’existence d’une action disciplinaire ou pénale qui peut se conclure soit par une décision de classement, soit par une sanction disciplinaire ou professionnelle, soit par une décision à caractère définitif d’une autorité judiciaire. La suspension de fonctions ne peut donc être utilisée pour écarter de ses fonctions un militaire qui ne fait pas simultanément l’objet d’une action disciplinaire ou pénale, même si sa présence est susceptible de perturber le service.
La suspension de fonctions n’ayant pas de caractère automatique, il appartient au ministre de la défense, ou à l’autorité militaire habilitée par lui, d’apprécier, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute, si la suspension de fonctions doit être ou non prononcée.
PROCEDURE ET GARANTIES.
Lorsqu’après vérification de l’exactitude des faits reprochés au militaire en cause, il apparaît à l’autorité habilitée à cet effet que la faute grave commise par ledit militaire exige qu’il soit momentanément écarté de ses fonctions, cette autorité lui notifie la décision de suspension de fonctions prise à son égard. Cette même autorité l’informe également que s’il n’est pas rétabli dans un emploi de son grade en raison de poursuites pénales, le ministre de la défense déterminera la quotité de la retenue sur sa rémunération qu’il subira éventuellement à l’issue d’un délai de quatre mois.
L’autorité ayant prononcé la suspension de fonctions fait poursuivre sans délai l’instruction de l’affaire afin que les sanctions envisagées interviennent avant l’expiration du délai de quatre mois prévu par la loi.
Sauf dans le cas de circonstances particulières soumises à la décision du ministre de la défense, la suspension de fonctions est exclusive de toute mesure de mutation. S’il est envisagé de muter l’intéressé, il y a lieu, soit de ne pas prononcer la suspension de fonctions, soit de rapporter celle-ci avant toute décision de mutation.
Le prononcé d’une sanction disciplinaire met automatiquement fin à la suspension de fonctions. Il est interdit de prononcer de nouveau une suspension de fonctions pour les mêmes faits.
Lorsque le militaire suspendu de ses fonctions fait l’objet d’une condamnation pénale, il est mis fin à la suspension de fonctions à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
AUTORITES HABILITEES A SUSPENDRE UN MILITAIRE DE SES FONCTIONS.
Lorsqu’un supérieur hiérarchique estime que le comportement de l’un de ses subordonnés ou d’un militaire placé après lui dans l’ordre hiérarchique est susceptible de faire l’objet d’une suspension de fonctions, il adresse une demande de suspension de fonctions à l’autorité militaire de premier niveau du militaire en cause à l’aide de l’imprimé n° 300/36 de demande de suspension de fonctions joint à la présente instruction.
L’autorité militaire de premier niveau transmet, avec son avis, la demande à l’autorité militaire de deuxième niveau qui prendra la décision à son niveau pour les militaires non officiers, ou qui la transmettra à son avis, au ministre de la défense pour les officiers.
Cependant, le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une telle mesure à l’encontre de tout militaire dont le comportement le justifie.
La décision de suspension partielle de la rémunération relève du ministre de la défense pour tous les militaires.
EXERCICE DU DROIT DE RECOURS
La procédure à suivre pour l’exercice du droit de recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire ou d’une mesure de suspension de fonctions est fixée aux articles R. 4137-134. à D. 4137-142. du code de la défense, relatifs à l’exercice du droit de recours à l’encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles, ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires.
EFFACEMENT DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES.
EFFACEMENT D’OFFICE DE CERTAINES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DU PRE-MIER GROUPE.
L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué, chaque année, préalablement aux travaux de notation, dans les conditions fixées par l’article R. 4137-23. du code de la défense. Il intervient d’office au 1er janvier de la cinquième année au cours de laquelle la sanction a été prononcée (sont ainsi automatiquement effaçables à partir du 1er janvier de l’année « n +5 » les sanctions infligées au cours de l’année « n »).
Les modalités pratiques de ces effacements sont fixées par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées.
EFFACEMENT SUR DEMANDE DES AUTRES SANCTIONS DISCIPLINAIRES QUE CELLES DEFINIES AU POINT 10.1.
En application des dispositions de l’article R. 4137-23-1. du code de la défense, tout militaire, ou ancien militaire, peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, des sanctions disciplinaires du deuxième groupe et du retrait d’emploi dont il a fait l’objet.
Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. Ainsi, les demandes d’effacement ne peuvent concerner à partir du 1er janvier de l’année « n +11 » que les sanctions infligées au cours de l’année « n » et antérieurement.
Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction adresse sa demande sur papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception, au chef d’état-major de l’armée concernée ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées, il mentionne le cas échéant son intention de comparaître. Toute demande est accompagnée d’une copie de la décision prononçant la sanction.
Si, la commission prévue à l’article R. 4137-23-1. précité, estime que l’intéressé, par son comportement général (appréciation des services rendus dans l’emploi et de l’attitude au travail, appréciation de tout autre élément dont la charge de la preuve incombe au demandeur depuis son retour à la vie civile, etc.), a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission. Ce procès-verbal est remis à l’autorité compétente, saisie de la demande d’effacement, afin qu’elle accède à sa demande.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES PRONONCEES PAR UN DECRET DU PRESI-DENT DE LA REPUBLIQUE, OU PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE.
Les demandes d’effacement des sanctions disciplinaires prononcées par un décret du président de la République, ou par le ministre de la défense, sont transmises, avec un avis motivé, par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées, à la sous-direction des bureaux des cabinets.
INCIDENCES ADMINISTRATIVES DE L’EFFACEMENT D’UNE SANCTION DIS-CIPLINAIRE PREVUE A L’ARTICLE R. 4137-23-1. DU CODE DE LA DEFENSE.
En ce qui concerne l’effacement des sanctions disciplinaires prévues à l’article R. 4137-23-1. du code de la défense, seule la mention de la sanction prononcée doit être obligatoirement effacée et non celle des faits qui l’ont entraînée.
Dès lors, les pièces du dossier disciplinaire doivent être conservées. En effet, une telle destruction mettrait le juge administratif, saisi d’un recours contre une sanction effacée, dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la légalité de cette sanction.
En pratique, il convient :
- de rendre définitivement illisible la mention de la sanction figurant sur les pièces qui ne peuvent être retirées du dossier du militaire concerné. Si besoin est, la mention effacée doit être remplacée par une explication : ainsi, par exemple, la mention du retrait d’emploi par mise en non-activité doit être effacée et remplacée par l’indication suivante : « interruption de services effectifs du… au… » ;
- d’extraire du dossier individuel toutes les pièces relatives à la sanction lorsque ces pièces ne contiennent aucun autre élément devant continuer à y figurer.
Les pièces ainsi retirées et les dossiers d’envoi devant un conseil de discipline, d’enquête, ou supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement, sont regroupés et classés dans un lieu spécifique, au niveau des organismes d’administration habituellement saisis en cas de recours contentieux.
Les mesures mentionnées à l’alinéa précédent sont applicables aux dossiers de recours, formés depuis l’entrée en vigueur de l’article R. 4137-23-1. du code de la défense et avant la publication de l’arrêté du 9 avril 2014
(A) fixant l’organisation et la composition de la commission prévue à l’article R. 4137-23-1. du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission.
Les faits ayant entraîné la sanction effacée ne peuvent être utilisés comme fondement d’un dossier en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire ultérieure.
Les modalités pratiques de ces effacements sont fixées par les chefs d’état-major d’armée ou les autorités correspondantes pour les formations rattachées.
ABROGATION - PUBLICATION.
L’instruction n° 200690/DEF/SGA/DFP/FM1 du 30 mai 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires est abrogée.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques FEYTIS.