GUIDE À L'USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE. Flashcards
GUIDE À L’USAGE DES AUTORITÉS INVESTIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR LE PRONONCÉ D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE
Pièce jointe : une liste indicative de fautes ou de manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit tenir compte de la matérialité des faits ou des manquements, des circonstances de la commission de ceux-ci, ainsi que de l’expérience et de la personnalité du militaire concerné. L’adaptation de la sanction peut ainsi se traduire par l’application de sanctions différentes pour des fautes ou des manquements de même nature.
RÔLE DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE.
Par le prononcé d’une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire poursuit un double but d’éducation et de dissuasion.
Éducation.
Il s’agit d’inciter le militaire à mieux exercer ses responsabilités dans l’accomplissement de sa mission et à respecter les règles liées à l’état militaire.
La sanction disciplinaire doit être limitée à ce qui est jugé nécessaire pour que le militaire concerné prenne conscience de ses torts et s’engage à corriger sa conduite. Elle est d’autant plus réduite que l’effort du militaire en vue de s’amender est sérieux. Dans cet esprit, l’avertissement et le sursis doivent être largement utilisés. En revanche, la commission de toute nouvelle faute ou de tout nouveau manquement devrait limiter l’utilisation du sursis.
Dissuasion.
La sanction disciplinaire est un rappel à l’ordre adressé au militaire sanctionné.
Bien que s’adressant à un militaire en particulier, elle peut aussi servir d’avertissement pour l’ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l’autorité qui prononce la sanction disciplinaire.
La sanction disciplinaire infligée doit être juste et suffisamment sévère, sous peine de perdre toute efficacité.
CATÉGORIES DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS.
Pour déterminer si le comportement d’un militaire justifie ou non d’une sanction disciplinaire du premier groupe, les fautes ou les manquements commis doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
1re catégorie - Fautes ou manquements commis :
- à l’intérieur d’un établissement militaire (hors service ou en service) ;
- à l’extérieur d’un établissement militaire (en service uniquement).
Les établissements militaires (locaux de service et leurs annexes) comprennent les installations définitives ou temporaires utilisées par les armées et les formations rattachées, les bâtiments de la flotte et les aéronefs militaires, où qu’ils se trouvent.
2e catégorie - Fautes ou manquements commis hors service et à l’extérieur d’un établissement mili-taire, avec une répercussion sur le service.
Les fautes ou les manquements de la première ou de la deuxième catégorie qui peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire du premier groupe et qui sont, en outre, constitutifs de fautes ou de manquements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs devront être exclusivement sanctionnés sur le fondement de la 3e catégorie.
3e catégorie - Sont réputés constituer des manquements :
- à l’honneur : les faits qui entachent gravement la réputation et la considération du militaire soucieux de ne pas manquer à ses devoirs élémentaires, ainsi que les faits qui compromettent gravement la fonction ou le fonctionnement du service.
- à la probité : toute appropriation ou détournement à des fins personnelles, de biens ou de deniers appartenant à l’État ou à autrui.
- aux bonnes moeurs : tout comportement ou tout agissement commis ou toléré sur la personne d’autrui accompagné de violences ou de sévices graves constituant des agressions sexuelles.
AUTONOMIE DU DROIT DISCIPLINAIRE
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire sont fondamentalement différentes :
- la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
- la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1. il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L. 4137-1. du code de la défense ;
2. l’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l’action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s’apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis ;
3. aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué ;
4. un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits ;
5. toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.
LISTE INDICATIVE DE FAUTES OU DE MANQUEMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SANCTION DISCIPLINAIRE.
La liste jointe au présent guide n’est pas une liste exhaustive des fautes ou des manquements pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Elle a simplement pour but de faciliter la tâche des autorités investies du pouvoir disciplinaire.
Son utilisation ne peut cependant jamais se substituer à la motivation de la sanction consistant à faire apparaître l’adéquation entre les faits reprochés au militaire en cause et leur caractère fautif.
L’autorité qui prononce la sanction procède aux deux étapes suivantes avant de prononcer une sanction disciplinaire :
- l’exposé des faits : il s’agit de relater les circonstances dans lesquelles ils se sont produits en précisant les date et lieu de leur commission ;
- la motivation de la sanction : ce sont les motifs de fait et de droit qui justifient la décision prise. Cette motivation doit être portée sur le bulletin de sanction (cartouche 11).
RÔLE DE L’AUTORITÉ MILITAIRE DE PREMIER NIVEAU.
L’autorité militaire de premier niveau a un rôle déterminant dans la procédure disciplinaire, dans la mesure où elle est le passage obligé du prononcé d’une sanction disciplinaire, sauf lorsque le ministre de la défense décide d’utiliser la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article R. 4137-17. du code de la défense.
En effet, le chef militaire ou civil du militaire qui a commis une faute ou un manquement ne propose pas, et ne peut imposer, le type et le niveau de la sanction qu’il souhaite voir infliger à l’intéressé.
Il en résulte qu’il appartient à l’autorité militaire de premier niveau, après avoir reçu le militaire en cause :
- soit de décider qu’il n’y a pas matière à sanctionner l’intéressé ;
- soit de prononcer une sanction du premier groupe dans la limite de son pouvoir disciplinaire ;
- ou de transmettre le dossier à son autorité militaire de deuxième niveau, si elle estime que la faute ou le manquement du militaire en cause justifie une sanction disciplinaire plus sévère.
Acte auto-agressif.
Se rendre physiquement inapte au service.
Se rendre physiquement inapte à participer temporairement au service de son unité. Se rendre physiquement inapte à accomplir un travail donné.
Simuler une action auto-agressive.
Absence.
Manquer intentionnellement un départ en mission.
Manquer intentionnellement un départ pour un exercice, une manoeuvre ou un entraînement. S’absenter irrégulièrement.
Complot, incitation au désordre, passivité
Manquer aux devoirs et responsabilités du militaire au combat.
Donner un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal. Accomplir un acte manifestement illégal.
Laisser accomplir un acte manifestement illégal. Porter atteinte à l’autorité légitime.
Porter gravement atteinte au moral de l’armée. Inciter à porter atteinte à l’autorité légitime.
Inciter à porter atteinte au moral de l’armée.
Organiser une manifestation, une pétition ou une réclamation collective. Provoquer une manifestation, une pétition ou une réclamation collective. Faire de la propagande anti-militariste.
Tenter de détourner un militaire de son devoir.
Chercher à détourner un militaire de son service ou de son travail. Ne pas apporter son concours à une autorité.
Ne pas intervenir face à une situation réclamant une initiative.
Atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée
Avoir un comportement portant atteinte à la dignité militaire. Avoir un comportement portant atteinte au renom de l’armée.
Destruction volontaire.
Détériorer volontairement du matériel, des effets d’habillement ou des locaux.
Détournement.
S’approprier tout armement, matériel, deniers ou objets appartenant à l’État. Empor-ter irrégulièrement hors d’une enceinte militaire des objets appartenant à l’État.
Soustraire, donner ou vendre du petit matériel ou des matières et denrées consommables appartenant à une collectivité militaire.
Indélicatesse.
Commettre une indélicatesse.
Tenter de commettre une indélicatesse.
Faux, falsification.
Commettre une irrégularité dans la tenue d’une comptabilité ou d’un document de service. Commettre une négligence dans la tenue d’une comptabilité ou d’un document de service. Détenir des fonds d’une manière irrégulière.
Faire une fausse déposition dans une enquête de commandement. Mentir en service.
Faire un rapport faux ou sciemment incomplet. Tromper la confiance de son chef.
Tenter de tromper la confiance de son chef.
Tromper la confiance d’une personne de même grade ou de rang équivalent. Utiliser frauduleusement des timbres, cachets ou imprimés réglementaires. Frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.
Tenter de frauder pendant un concours, un examen ou un devoir.
Atteinte à la neutralité des armées.
Manquer aux règles relatives à la protection du moral, de la discipline ou du secret. Manquer à l’obligation de réserve dans l’expression écrite.
Manquer à l’obligation de réserve dans l’expression orale.