Généralités sur les sanctions Flashcards
CLASSIFICATION
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises en ou hors service par les militaires exposent ceux-ci à :
‒ des sanctions disciplinaires fixées par le règlement sur la disciplinaire ;
‒ des sanctions statutaires ;
‒ des sanctions professionnelles.
PRINCIPES
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :
‒ une même faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une sanction disciplinaire ;
‒ une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire ;
‒ le refus d’ordre de poursuite ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l’acquittement.
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire est fondamentalement différente :
‒ la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
‒ la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1) il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L4137-1 du code de la défense ;
2) l’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l’action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s’apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis ;
3) aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué ;
4) un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits ;
5) toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.
TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
- 1re CATÉGORIE
à l’intérieur d’une enceinte militaire / hors ou en service
à l’extérieur d’une enceinte militaire / en service uniquement - 2e CATÉGORIE
à l’extérieur d’une enceinte militaire / hors service mais avec répercussion sur le service - 3e CATÉGORIE
Fautes contraires à l’honneur / hors ou en service
à la probité / hors ou en service
aux bonnes moeurs / hors ou en service
TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
- SANCTIONS DU 1ER GROUPE AVERTISSEMENT CONSIGNE RÉPRIMANDE BLÂME ARRÊTS BLÂME DU MINISTRE
- SANCTIONS DU 2e GROUPE
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS
ABAISSEMENT TEMPORAIRE D’ÉCHELON
RADIATION DU TABLEAU D’AVANCEMENT - SANCTIONS DU 3e GROUPE
RETRAIT D’EMPLOI
RADIATION DES CADRES
RÉSILIATION DE CONTRAT