Le divorce Flashcards
Loi Naquet du 27 juillet 1884
Rétablissement du divorce uniquement pour faute
Loi du 11 juillet 1975 sous influence du Doyen Carbonier
Libéralisation du divorce et élargissement des causes
Introduction de trois nouvelles formes : consentement mutuelle / demandes acceptées / rupture de la vie commune
Obj de dédramatiser la procédure de divorce et lim les conflits
Instauration des prestations compensatoires pour les couples mariés
Loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur en 2005
Mainten des quatres types de divorce mais réforme des procédures pour accélérer et simplifier le contentieux
Réduction du recours systématique à la faute
Loi du 18 nov 2016 - Réforme
Le divorce par consentement mutuel comme divorce sans recours au juge + résulte d’une convention établie par acte sous seing privé –> chaque époux prend un avocat (pour protéger la partie la plus faible )
art 233 Cc :
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Décision notable concerne l’utilisation de la « passerelle » prévue par l’article 247-1 du Code civil
“Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.”
Après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ne peuvent opter pour le divorce accepté qu’en utilisant cette passerelle. Les dispositions de l’article 233 ne peuvent plus être utilisées de manière autonome à ce stade de la procédure
art 237
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Art 238
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
art 242
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Loi 26 mai 2004
Avant, le divorce par consentement mutuel ne pouvait être demandé avant expiration d’un délais de 3 mois à compter du mariage, existence de causes péremptoire et facultatives de divorcés.
Avec cette loi: suppression de toute automaticité dans le prononcé du divorce / les époux doivent proposer des L’assignation un projet de liquidation du régime matrimonial en cas de désaccord le juge peut désigner un notaire chargé d’établir ce projet sous son contrôle
Chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce
Loi du 23 mars 2019
Suppression de l’audience de conciliation
L’assignation en divorce ne peut mentionner les motifs sauf si fondée sur acceptation du principe de rupture ou altération def du lien conjugale
Si fondée sur la faute, le fondement doit être exposé dans les premières conclusions du fond
Loi du 4 avril 2006
Violences comme cause expresse du divorce
Ajout du respect parmi les devoirs du mariage
art 245
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Art 271
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Art 266
Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Art 1240
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
art 229 Cc
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d’altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
Arret du 9 juin 2008
En cas de vice de consentement, un appel général sur le prononcé du divorce basé sur les art 233 et 234 ne mettra pas fin au devoir de secours car la décision n’aura pas encore aquis force de chose jugée avant épuisement des voies de recours, quand bien même l’acceptation du principe de rupture du mariage ne peut être remise en cause
Arret du 13 mai 2005
Existence d’une convention de séparation de fait ne met pas fin à l’obligation de fidélité.
Arrêt du 15 avril 2015
Le divorce pour altération du lien conjugal nécessite que la communauté de vie ait pris fin depuis 2 ans ce qui ne peut porter atteinte à la vie privée et familiale . Le demandeur n’a pas fait valoir devant les juridictionsprécédentes cette atteinte à sa liberté de religion, ce qui ne peut être recevable
art 264 Cc
A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants
art 266 Cc
Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
art 270 Cc
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
art 271 Cc
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
QPC du 29 juillet 2016
Constitutionnalité de art 274, nottament sur la possibilité pour le juge de subordonner le divore à certaines conditions : la question portait sur une possible atteinte à la liberté matrimoniale et de mettre fin au mariage, un droit perso garanti par la c°. Le CC a jugé cette restriction proportionnelle au but poursuivi, à savoir la protection du conjoint créancier
art 274 Cc
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Arrêt du 30 novembre 2022
La CdC a affirmé que la prestation compensatoire vise à compenser l’inégalité financière résultant de la rupture du mariage, ce qui est un obj légitime de protection du conjoint économiquelent plus faible. Elle a validé la mise en oeuvre de la prestation compensatoire en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce
Arrêt du 20 sept 2023
Dans une situation où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d’un époux, la question posée était de savoir si des DetI pouvaient être accordés pour des préjudices nés après la dissolution du mariage. La CdC a jugé que lépouse pouvait obtenir des DetI en raison des csqs de la rupture, même si le préjudice n’était pas directement lié à la dissolution du mariage
art 1742 Cc
Le contrat n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur
art 1751 Cc
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Arrêt du 3 oct 1990
Le conjoint titulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jursqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux avant cette date
art 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Arrêt du 10 fev 2021
CdC estime que le motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant justifie la suspension du droit de visite et d’hébergement du père. Elle relève que le père s’est vu refuser l’accès à la salle de prière de sa commune en raison de discours préoccupants auprès de juenes, qu’il avait adupté un comportement menaçant selon plusieurs témoins, et qu’il teait des propos dénigrants envers la mère, suscitant chez l’enfant un comportement agressif à l’égard de sa mère
art 371-5
L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
art 371-4
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.