La transmission de la dette Flashcards

1
Q

Quels sont les problèmes relatifs à la cession d’une dette ?

A
  • Def : la cession de créance n’est jamais que la cession d’un élément de l’actif du patrimoine du créancier. A l’inverse, la cession de dette consiste à transmettre un élément du passif.
  • La cession de dette n’est nullement indifférente au créancier cédé. Principe d’intransmissibilité passive de l’obligation en droit français : moyen de protection du créancier.
  • En réalité, la cession de dette ne peut se concevoir que si elle fait intervenir 3 personnes (débiteur cédant + débiteur cessionnaire + créancier cédé). L’accord du créancier est indispensable. S’il ne fait que donner son accord à la cession, le débiteur cédant restera tenu à côté du débiteur cessionnaire. On parle alors de cession imparfaite. Si le créancier donne son accord non seulement à la cession mais aussi à la libération du cédant, seul le cessionnaire sera son débiteur et l’on parlera alors de cession parfaite.
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2
Q

Quelles sont les alternatives à la cession de dette ?

A
  • La novation par changement de débiteur : elle éteint la dette initiale pour faire naître à sa place une dette nouvelle avec un titulaire passif différent. Il en résulte notamment l’extinction des sûretés attachées à la dette éteinte. De même, la novation ne permet pas au nouveau débiteur d’invoquer les exceptions dont disposait l’ancien.
  • La délégation : dans la délégation, on peut estimer que le délégataire change de débiteur. Au départ, son débiteur était le délégant. A l’arrivée, son débiteur est le délégué. Dans la délégation novatoire, le délégataire libère le délégant.
  • La stipulation pour autrui : si la convention de deux parties peut faire naître un droit au profit d’une troisième, en aucun cas elle ne peut avoir pour effet de faire naître une obligation. La stipulation pour autrui est parfaite par le seul accord entre le stipulant et le promettant.
    Possible aussi de faire, pour le bénéficiaire, une cession de promesse dans la promesse unilatérale de vente. Par la substitution, le substitué acquiert seulement la qualité de bénéficiaire (et non la position contractuelle du bénéficiaire initial). Le substitué posséderait alors cette qualité en concurrence avec le bénéficiaire initial. Ainsi, substituant et substitué pourront être tenus pour cocréanciers du promettant. Seul le bénéficiaire initial peut désigner d’autres bénéficiaires ; en revanche, cette possibilité n’est pas offerte aux substitués, qui eux, ne sont pas parties à la stipulation pour autrui.
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3
Q

Comment est consacrée la cession de dette dans l’ordonnance du 10 février 2016 ?

A
  • L’ordonnance de 2016 a introduit dans le CC 5 articles sur la cession de dette. Ces articles comportaient à l’origine quelques maladresses qui obscurcissaient le régime de la cession de dette.
  • Parmi les dispositions-phare, la règle de la cessibilité des dettes subordonnée à l’accord du créancier.
  • Deux formes de cessions de dette ont été prévues : une cession parfaite, lorsque le créancier a expressément consenti à libérer le débiteur originaire. Dans ce cas, celui-ci n’est libéré que pour l’avenir. Et une cession imparfaite où cette libération n’a pas lieu. Dans ce cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont tenus solidairement au paiement de la dette.
  • La cession de dette doit être constatée par écrit, à peine de nullité, comme la cession de créance.
  • Concernant l’opposabilité : dès lors que le créancier cédé doit donner son accord, la cession lui sera opposable précisément au jour où il donne cet accord. Mais dans le cas particulier où le créancier donne son accord par anticipation à la cession de dette, la cession ne lui sera opposable que du jour où elle lui aura été notifiée ou du jour où il en aura pris acte.
  • S’agissant des exceptions susceptibles d’être soulevées par le cessionnaire de la dette, dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus : le ou les débiteurs peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et que chacun des débiteurs peut opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles. Le débiteur originaire n’est pas libéré, mais dans le cas d’une cession parfaite, le cédant est libéré.
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4
Q

Comment était régie la cession de contrat avant la réforme ?

A
  • La cession de contrat s’applique essentiellement aux contrats synallagmatiques et à exécution successive. L’hypothèse convient particulièrement au contrat de bail, au contrat de travail, au contrat d’assurance, au contrat de distribution, etc.
  • La cession légale de contrat : les cessions légales sont des exceptions à l’effet relatif des contrats. Si le contrat a créé des droits réels, alors ces droits se trouvent attachés au bien vendu de sorte qu’ils s’imposent à l’acquéreur.
  • La cession conventionnelle du contrat : avant la réforme les auteurs étaient divisés quant à la nature juridique de la cession de contrat. 2 conceptions s’affrontaient : la conception dualiste qui analysait la cession de contrat en l’adjonction d’une cession de dette à une cession de créance. Et une conception unitaire (plus moderne) où la cession de contrat est regardée comme une convention par laquelle on cède non pas une addition de créances et de dettes mais le rapport contractuel lui-même dans sa globalité.

La C.cass a alors tranché dans 2 arrêts rendus en 1997 et a posé un principe selon lequel la cession de contrat, pour être efficace, nécessite le consentement du cédé. Le consentement du cédé est donc le pivot de la cession de contrat. Puis arrêt majeur en 2001 où elle conduit à admettre que la cession ne transfère pas le contrat au cessionnaire mais crée un contrat nouveau entre le cédé et le cessionnaire.

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5
Q

Comment l’ordonnance de 2016 régie la cession de contrat ?

A
  • L’ordonnance du 10 février 2016 innove en faisant entrer pour la première fois dans le Code civil des dispositions relatives à la cession de contrat, MAIS elle a globalement consacré le régime mis à jour par la Cour de cassation.
  • L’opération requiert l’accord du cédé, cet accord pouvant toutefois être donné par avance. Cependant, si l’accord du cédé est donné par avance, la cession ne produira effet à l’égard du cédé que lorsqu’elle lui aura été notifiée ou lorsqu’il en aura pris acte.
  • « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ». Cette disposition fait bien de la cession de contrat un contrat solennel.
  • Comme pour la cession de dette, deux formes de cessions de contrat ont été prévues : une cession parfaite, lorsque le cédé a expressément consenti à libérer le cédant, cette libération ne valant
    que pour l’avenir; une cession imparfaite où cette libération n’a pas lieu. Dans ce cas, le cédant est tenu solidairement à
    l’exécution du contrat.
  • Pour autant, les textes relatifs à la cession de contrat ne possèdent pas la clarté que l’on pouvait espérer. Il reste que les auteurs admettent tous que le contrat n’est pas cédé dans sa globalité mais seules les créances et obligations nées postérieurement à la cession sont cédées. Quant aux créances et aux obligations antérieures à la cession, elles restent dues aux cédant ou par le cédant, à moins qu’elles n’aient été cédées par l’effet d’une cession de créance ou d’une cession de dette.
  • S’agissant de l’opposabilité des exceptions : concernant les exceptions opposables par le cessionnaire au cédé, ce sont toutes les exceptions inhérentes à la dette (telles que nullité, exception d’inexécution, résolution ou compensation des dettes connexes). Si l’on admet que la cession n’opère que pour l’avenir, il faut admettre corrélativement que les exceptions nées d’évènements antérieurs à la cession ne sont pas opposables entre les parties au contrat tel qu’il se présente après la cession.
    Concernant les exceptions opposables par le cédé au cessionnaire, ce sont toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. Cela tend à impliquer que le cédé puisse opposer au cessionnaire des exceptions fondées sur des évènements antérieurs à la cession (par exemple une inexécution antérieure à la cession). Cela dit, les auteurs ne sont pas tous d’accord sur ce point.
    Et si le cédant est libéré, cela ne libère pas pour autant ses codébiteurs solidaires.
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