La transmission de la créance : la cession de la créance Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la cession de la créance ?

A

C’est un contrat par lequel le créancier transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire.

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2
Q

Quelles sont les conditions de fond de la cession de la créance ?

A
  • La cession de créance doit avant tout satisfaire aux conditions posées pour tout contrat à l’article 1128 du Code civil (capacité, consentement mais ici pas besoin du consentement du débiteur sauf si la créance est incessible, contenu licite et certain).
  • Pour être cédée, la créance doit d’abord être cessible.
    Certaines créances sont incessibles et généralement insaisissables : comme les rémunérations dues au titre d’un contrat de travail qui ne sont cessibles que dans une certaine mesure. Les prestations familiales sont aussi incessibles. Quant aux créances d’aliments, la JP les déclare également incessibles car elles sont attachées à la personne du créancier. Et clause d’incessibilité entre commerçants possible depuis la réforme 2016.
    Mais, la créance peut être déclarée incessible. Dans ce cas, elle ne pourra être cédée qu’avec le consentement du débiteur cédé. Le contrat de cession de créance devient alors un contrat tripartite.
  • Pour être cédée, la créance doit avoir une certaine consistance. Tout type de créance peut être cessible : qu’il s’agisse d’une créance de somme d’argent ou une créance portant sur une prestation de faire. La cession peut porter sur « tout ou partie » d’une ou plusieurs créances.
    Pour la cessibilité d’une créance future c’est possible si elle est déterminée ou déterminable, mais pas si elle est incertaine. Ainsi, une créance sous condition suspensive ou résolutoire peut fort bien être cédée. JP hostile pour la cession de créance éventuelle, mais C.cass en 2001 a autorisé cette cession si elle est identifiée.
    La cession s’étend aux accessoires de la créance.
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3
Q

Quelles sont les conditions de forme de la cession de la créance ?

A

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Nouveau contrat solennel. L’acte devra contenir l’identification de la créance cédée, l’identification des parties à l’opération et, bien entendu, sa date.

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4
Q

Quelles sont les effets de la cession de créance entre les parties ?

A
  • L’effet principal est le transfert de la créance du cédant vers le cessionnaire. C’est l’opération par laquelle le cédant cesse d’en être titulaire et par laquelle le cessionnaire lui succède et en devient titulaire au moment où le contrat est conclu.
  • L’autre effet est l’obligation de garantie.
    La garantie légale = si la cession de créance s’opère à titre gratuit, le cédant ne doit pas garantie. Si la cession de la créance s’opère à titre onéreux, le cédant doit garantir l’existence de la créance et de ses accessoires. L’existence de la créance sera appréciée au jour de la cession.

La garantie conventionnelle = des clauses du contrat de cession peuvent restreindre la garantie ou bien l’augmenter. Les parties peuvent d’abord insérer dans la convention une clause de non-garantie. Pas de garantie si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls et s’il connaissait le caractère incertain de la créance.
Le danger est alors pour le cédant qui sera assigné en garantie en cas d’insolvabilité du débiteur.
Donc série de dispositions protectrices pour le cédant : la garantie conventionnelle de solvabilité du débiteur ne joue qu’à concurrence du prix de cession et la garantie conventionnelle ne s’entend normalement que de la solvabilité actuelle du débiteur, c’est-à-dire de sa solvabilité au moment de la cession. Pour que cette garantie concerne également la solvabilité future il faudrait le prévoir expressément.

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5
Q

Quels sont les effets à l’égard du débiteur ou des tiers ?

A
  • L’opposabilité de la cession : depuis la réforme la cession de créance est opposable au débiteur au moment où elle lui est notifiée ou bien au moment où il en a pris acte. Quant aux autres tiers, la cession leur est opposable dès sa conclusion, à la date de l’acte.
    S’il y a un conflit entre les cessionnaires d’une même créance, ce conflit se résout en faveur du premier en date, c’est-à-dire de celui dont la cession est la plus ancienne. La preuve de la date des actes pourra être rapportée par tous moyens.
  • Le maintien des exceptions : si la cession opère un changement de créancier, ce changement n’altère pas la nature et les modalités du lien obligatoire qui existait auparavant. C’est tjrs la même créance. Le débiteur cédé conserve la possibilité d’invoquer contre le cessionnaire les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le cédant.
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