La transmission de la créance : les opérations voisines à la cession de la créance Flashcards

1
Q

En quoi la novation est une opération voisine à la cession de créance ?

A
  • La novation est un mode particulier d’extinction de l’obligation car si l’obligation initiale est éteinte, on fait naître immédiatement une nouvelle obligation distincte de l’ancienne et comportant un élément nouveau, tel qu’un changement de créancier. Assez proche de la cession de créance.
  • Mais il y a des différences : la créance initiale est éteinte, elle disparaît avec ses accessoires. Il n’y a pas de transmission des sûretés. ET la novation par changement de créancier nécessite l’intervention du débiteur, lequel doit s’engager personnellement envers le nouveau créancier donc consentement du débiteur. La novation est de plein droit opposable aux tiers à la date de l’acte. La novation continue à jouer un rôle intéressant dans le cas où les parties veulent éteindre définitivement un lien d’obligation initial pour en substituer un nouveau.
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2
Q

Qu’est ce que la délégation ?

A
  • Def : la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Triple consentement.
  • La délégation naît le plus souvent quand une personne est à la fois débitrice d’une seconde personne et créancière d’une troisième. Afin d’éteindre sa dette, la première personne va demander à son débiteur de la prendre à son compte en s’engageant envers son créancier. On dira qu’elle délègue son débiteur à son créancier.
  • Il y a 2 formes de délégation : une délégation de droit commun créant sur l’ordre d’une personne un lien d’obligation nouveau entre deux personnes (délégué et délégataire) dont l’une devient débitrice de l’autre. Et une délégation opérant novation et dans laquelle le débiteur initial (délégant) est libéré de son obligation envers le créancier (délégataire) en lui présentant un nouveau débiteur (le délégué).
    La délégation peut parfaitement exister, même si le délégant qui prend l’initiative de l’opération ne possède aucun lien juridique préalable avec le délégataire ou avec le délégué.
    Ressemblance avec la cession de créance = le délégant pouvant être perçu comme cédant au délégataire sa créance contre le délégué.
  • La délégation est souvent orientée vers l’extinction de la dette du délégant envers le délégataire.
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3
Q

Quels sont les effets de la délégation ?

A
  • Les effets dans les rapports délégué/délégataire : dans la délégation, le droit du délégataire envers le délégué provient exclusivement d’un engagement direct et nouveau du délégué, interdisant à celui-ci d’invoquer une exception tirée de ses rapports avec le délégant. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire = règle de l’inopposabilité des exceptions.
  • Les effets dans les rapports délégant/délégataire : Soit le délégataire accepte la délégation dans le but de décharger le délégant. Dans ce cas, il doit exprimer, dans l’acte de délégation, sa volonté de libérer le délégant. La délégation opère alors novation. Soit le délégataire n’a jamais entendu libérer le délégant. Dans ce cas – que l’on qualifie de délégation simple – « la délégation donne au délégataire un second débiteur ». Le délégant et le délégué sont codébiteurs du délégataire. La dette du délégué est une obligation adjointe et le paiement fait par l’un des codébiteurs libère l’autre, à due concurrence.
  • Les effets dans les rapports délégant/délégué : l’engagement que prend le délégué envers le délégataire n’éteint la dette du délégué envers le délégant que dans l’hypothèse d’une délégation novatoire, c’est-à-dire si le délégataire a libéré le délégant. En revanche, tant que le délégataire n’a pas libéré le délégant, la dette du délégué envers le délégant subsiste. Dans ce cas, le délégué a deux créanciers. Cependant, le délégué ne doit pas exécuter cumulativement ces deux dettes.
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4
Q

En quoi le mandat se rapproche de la cession de créance et de la délégation ?

A
  • La proximité avec la délégation : c’est sur l’indication du délégant que le délégué va payer le délégataire. Ce faisant, le délégant indique au délégué une personne qui encaissera à sa place. Toute la différence entre la délégation et ces deux opérations s’exprime dans l’existence ou l’absence de rapports juridiques nouveaux entre celui qui paie et celui qui reçoit le paiement. En cas d’indication de paiement, le créancier recevra son dû non pas des mains de son propre débiteur mais d’un simple mandataire avec qui il n’entretient aucun rapport juridique. Il n’y a pas d’opération triangulaire mais un simple contrat entre deux parties dont l’une n’intervient pas physiquement mais se fait représenter au moment de l’exécution. La simple indication de paiement ou d’encaissement n’emporte ni novation, ni délégation.
  • La proximité avec la cession de créance : Lorsqu’un créancier indique à son débiteur qu’un tiers encaissera le montant de la créance, il s’agit d’un mandat d’encaisser. Ce n’est qu’une question de représentation, on n’est pas dans le rapport contractuel.
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5
Q

En quoi la stipulation pour autrui est-elle aussi une opération voisine ?

A
  • La stipulation pour autrui est définie comme l’opération par laquelle l’un des contractants (le stipulant) fait promettre à l’autre (le promettant) d’accomplir une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire).
  • Ressemblances : La stipulation pour autrui et la délégation sont des opérations très voisines. En effet, si le stipulant fait promettre à son débiteur de s’engager envers un tiers qui se trouve être le créancier du stipulant, l’exécution de l’obligation ainsi souscrite par le promettant pourrait avoir pour effet d’éteindre la dette initiale du stipulant envers le bénéficiaire.
  • Différences : d’une part, le consentement du tiers bénéficiaire n’est pas nécessaire, et d’autre part, le promettant ne s’engage pas personnellement envers le tiers bénéficiaire. Dans la stipulation pour autrui, un tiers se trouve créancier par l’effet d’un contrat auquel il est étranger. Cette configuration ne se retrouve pas dans la délégation puisque le délégataire doit donner expressément son consentement à l’opération.
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6
Q

Qu’est ce que la subrogation personnelle ?

A
  • La subrogation est la substitution, dans un rapport juridique, d’une personne à une autre personne = subrogation personnelle, ce qui nous intéresse ici. Ainsi, seule la subrogation personnelle se rapproche de la cession de créance puisque le subrogé prend la place du créancier dans le rapport juridique qui l’unit au débiteur.
    La subrogation peut avoir lieu de 2 manières (la subrogation légale ou conventionnelle).
  • La fonction première de la subrogation n’est cependant pas de transmettre une créance mais de permettre à une personne qui paie la dette d’une autre, d’être protégée en recueillant les droits et action de celui qu’elle a payé. En effet, le paiement n’émane pas nécessairement du débiteur. Personne qui n’est pas tenue à la dette.
  • Différence avec la cession de créance = le subrogé ne peut demander paiement que de la somme qu’il a lui-même versée. On dit que la subrogation ne joue que dans la mesure du paiement. Au contraire, en matière de cession de créance, la solution est différente. Le prix de la cession est librement débattu et fixé par les parties.
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7
Q

Qu’est ce que la subrogation légale ?

A
  • Depuis la réforme de 2016 « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
  • Ainsi, celui qui paie (le solvens) ne sera subrogé dans les droits de celui qui est désintéressé (l’accipiens) que s’il
    possède un intérêt légitime au paiement (et non à la subrogation).
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8
Q

Qu’est ce que la subrogation conventionnelle ?

A
  • La subrogation peut d’abord être consentie par le créancier : elle n’est soumise à aucune condition particulière d’opposabilité.
    Trois conditions de validité ont été maintenues par la réforme : pour être valable, la subrogation doit être expresse, elle doit être faite en même temps que le paiement et le paiement doit être fait par un tiers.
    Différence avec la cession de créance car elle suppose que l’initiative vienne du créancier qui cède sa créance. Au contraire, la subrogation peut permettre au débiteur de prendre l’initiative de changer de créancier. La subrogation est alors consentie par le débiteur.
  • La subrogation peut aussi être consentie par le débiteur : le débiteur qui emprunte de l’argent pour payer une dette peut consentir lui-même la subrogation au profit de son prêteur. Cependant, la réforme a pris en compte les intérêts du créancier. Elle pose que la subrogation ne peut avoir lieu sans le concours du créancier qu’à la condition « que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur ».
    La subrogation consentie par le débiteur sans le concours du créancier est entourée de tout un formalisme : il faut que le prêt consenti au débiteur et le remboursement du créancier soient tous deux constatés par acte notarié. Et il faut que l’argent prêté par un tiers ait bien servi à payer le créancier indiqué dans l’acte.
    La subrogation peut aussi avoir lieu à l’initiative du débiteur mais avec le concours du créancier. Dans ce cas, les
    conditions sont plus souples : la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
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9
Q

Quels sont les effets communs aux 2 types de subrogation ?

A
  • La subrogation a notamment pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires. Mais dans la limite de ce qu’il a payé, contrairement à la cession de créance.
  • En cas de paiement partiel au créancier : le créancier initial et le solvens subrogé vont être amenés à réclamer tous deux, paiement au débiteur.
  • S’agissant des tiers, la subrogation leur est opposable dès le paiement. S’agissant du débiteur, il peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance. Ainsi, il pourra payer le subrogé avant même que la subrogation lui ait été notifiée. En revanche, les créanciers successifs (subrogeant et subrogé) ne pourront opposer la subrogation au débiteur que du jour où elle lui aura été notifiée ou du jour où le débiteur en aura pris acte.
    Une fois la subrogation opposable au débiteur, celui-ci pourra opposer au subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette (nullité, résolution, compensation) ainsi que toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier initial avant que la subrogation ne lui soit devenue opposable.
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