L'arbitrage interne Flashcards
1
Q
Quelle est la durée de l’arbitrage (interne) ?
A
- L’arbitrage impose une procédure par nature rapide. La détermination du délai est posée par les parties. Le principe est celui de la liberté. L’accord sur ce délai peut être postérieur à la clause compromissoire et au compromis.
- Le délai le plus choisi est celui de 6 mois. L’idéal est un délai pas trop court car principe du contradictoire.
- Le CPC (art 1463) prévoit un délai de 6 mois quand les parties n’ont prévu aucun délai.
- Si le délai n’est pas suffisant, une prorogation est possible. Le délai
de cette prorogation reste à l’appréciation et à la liberté des parties. À défaut d’accord des parties, le juge d’appui peut être solliciter pour demander une prorogation de délai à la demande d’une des parties. Le président du tribunal arbitral ou l’arbitre unique peut décider de prolonger ce délai
s’il s’aperçoit que le délai lui manque.
2
Q
Quand commence l’arbitrage et quand se termine-t-il ?
A
- Le point de départ de l’arbitrage : C’est aux parties, avec les arbitres, de le déterminer —> La 1ère réunion est un bon point de départ. Cette date pourra être décalée.
- Le point d’arrivée : Le prononcé de la sentence dessaisi l’arbitre
3
Q
Quels sont les principes directeurs de l’arbitrage ?
A
- Les articles 4 et 5 CPC qui concernent l’objet du litige à travers les prétention des parties et la formalisation des demandes dans les écritures, le juge ne peut statuer ultra ou infra petita, et l’arbitre non plus, car sa mission est déterminée par la convention.
- L’article 6, 7 et 8 concernent les faits. Les parties doivent motiver leur demande, cela vaut aussi devant le tribunal arbitral.
- Art 11 : l’arbitre peut produire et liquider une astreinte si les parties ne coopèrent pas.
- Art 12 et 13 : L’arbitre a un pouvoir de requalification des faits.
- Art 14 à 17 : L’arbitre doit veiller au principe du contradictoire pour lui-même et aux parties. Procès équitable. Temps utile à la communication des pièces.
- Art 18 à 20 : principe des droits de la défense. Les parties peuvent se défendre tout court, la rpz par avocat n’est pas obligatoire. Pourtant en pratique les avocats sont très présents en matière d’arbitrage. Et la procédure est orale ou écrite selon la volonté des parties.
- Art 21 : principe de la conciliation. L’arbitre peut même faire des sentences d’accord parties. Il vaut mieux laisser les parties trouver un accord entre elles qu’elles feront ensuite homologuer par le juge-arbitre.
- Art 22 à 23-1 sur les débats : l’arbitre est svt choisi aussi selon ses compétentes linguistiques.
- Principes spéciaux à l’arbitrage selon art 1464 : les parties et les arbitres
agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. La procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité (pas prévu à l’art 6 par.1 CESDH), mais il est atténué.
4
Q
Comment se dénoue l’instance d’arbitrage interne ?
A
- Le prononcé de la sentence marque la fin de l’instance.
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et est signée par tous les arbitres (sauf si refus car peur d’engager sa rté, c’est ce qu’il s’est passé dans l’Affaire Thalès-Euromissile).
Il faut veiller à pouvoir communiquer la
sentence dans le délai arbitral. - Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. Ce principe est vrai en principe mais l’article 1480 CPC vient mettre une exception à ce principe. Pour délibérer, l’arbitre peut travailler seul ou en collégialité.
- Rédaction de la sentence : elle peut être rédigée, elle doit être motivée il faut donc un exposé des faits, les prétentions des parties et aussi la motivation au fond de la sentence. La langue de la sentence est celle de l’arbitrage qui a été prévu par les parties. En cas de différentes
langes officielles, il faut une bonne traduction. - Après le délibéré, et la rédaction de la sentence, il faudra la communiquer et la déposer. Il faudra communiquer la sentence aux parties pour qu’elles puissent la contester.
Le dépôt de la sentence est la pratique qui vise à obtenir l’exequatur de la sentence.
5
Q
Quels sont les effets de la sentence ?
A
- La sentence a une autorité de la chose jugée dès son prononcé. Elle s’impose donc aux parties.
- La notion de force probante s’applique pleinement à la sentence arbitrale car elle s’attache aussi aux actes sous seing privé et ici cela émane d’une autorité qui est un juge. Le juge n’est pas contresigné par les parties mais il faut immédiatement lui reconnaître une force probante car il a une autorité de trancher le litige.
- La sentence entraine le dessaisissement de l’arbitre, sauf pour ce qui n’a pas encore été tranché.
- La sentence arbitrale n’a pas la force exécutoire car l’arbitre n’a pas l’imperium. Le fait de ne pas avoir de for lui donne une grande liberté, il n’est pas contraint par les règles internes.
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. Pour l’exécution provisoire, l’arbitre est compétent.
6
Q
Quelles sont les voies de recours de la sentence arbitrale ?
A
- En matière d’arbitrage, il n’y a ø de voie de recours arbitrale.
- Concernant l’appel : La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties. L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la sentence. Ainsi, on peut être amener à rejuger en fait et en droit l’affaire. La CA statue comme l’a fait l’arbitre : dans le respect des limites de la mission en droit ou en amiable composition. L’appel annulation répond à des conditions particulières, notamment pour des vices graves de la sentence arbitrale comme la violation de règles d’ordre public ou le non respect du contradictoire.
On a un délai d’1 mois à compter de la notif de la sentence pour exercer un recours à l’encontre de celle-ci. En cas d’annulation par la voie de l’appel, la sentence disparaît rétroactivement. - Concernant le recours en annulation : ce recours est encore plus rare car cela veut dit que la sentence est touchée par un vice d’une particulière gravité. Il n’est ouvert que si l’appel est fermé. Ceux qui ne veulent pas que le juge étatique rejuge leur affaire, laissent la voie d’appel fermée car le recours en annulation n’est pas un recours qui vise à juger le litige sur le fond, il ne vise qu’à annuler la sentence.
Le recours en annulation n’est ouvert que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué (ex : affaire Tapie → car 3 juges alors que 5 étaient prévus), si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée, si le principe de la contradiction n’a pas été respecté, si la sentence est contraire à l’ordre public ou si la sentence n’est pas motivée. - Concernant la tierce opposition : la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition et de pourvoi en cassation. La tierce opposition est peu pratiquée en matière d’arbitrage. La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Mais comment les tiers ont-ils connaissance d’un arbitrage qui n’est pas public.
- Concernant le recours en révision : il tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d’appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.