Incapacité d’exercice Flashcards

1
Q

qu’est ce que l’incapacité d’exercice ?

A

cest l’inaptitude par leffet de laquelle une personne soit ne peut plus exercer elle-même un ou plusieur droit dont elle et titulaire soit elle ne peut lus le faire seul cette incapaciter d’exercice peut etere special ou generale elle peut concerner les personne physique et morale

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2
Q

qu’est ce qu’un mineur ?

A

Article 388 : le mineur et l’individus de l’un ou de l’autre sexe qui n’est pas encore 18 établis.

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3
Q

par quelles technique du code civil le mineur est il protégé ?

A
  • technique de l’autorité parentale qui vise a protegé la personne du mineurs seconde technique
  • technique de l’incapacité générale d’exercice qui frappe les mineur pour protégé ces bien .
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4
Q

qu’est ce que l’Émancipation ?

A

l’émancipation est un acte juridique par lequel un mineur deviens en principe pleinement capable juridiquement.

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5
Q

l’émancipation a lieu dans deux hypothèse lequel ?

A
  • Le mariage c’etait pendant longtemps la principale cause d’emancipation a partir du moment ou on reconaissé a des mineur de fonder une famille on leur reconaissé l’emancipation . depuis 2006 il faut être majeur pour se marier non seulement l’homme mais aussi la femme mais depuis 2006 on as mis une règle égale . par exception il est possible a certain mineur de demander le droit de se marier une dispense d’age .
  • L’emancipation par décision judiciaire quand le mineur a 16 ans ou plus , il peut être émanciper a la demande de ces parent ou par le conseil de famille et ces le juge des tutelles qui prononceras oui ou non l’emancipation du mineur si il y as un intérêt légitime .
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6
Q

Les sujet de l’autorité parentale ?

A

l’article 371 1 alinea deux dispose que lautoriter appartiens aux parents jusque la majoriter ou emancipation de l’enfant. l’article 372 precise que les parent exerce en commun l’autoriter parentale, il faut distinguer le fait d’avoir l’autoriter parentale et le fait de l’exercer

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7
Q

autorité parentale par qui est elle exercer ?

A

Elle n’appartiens que au parent même si en tant de crise elle peut revenir a un tiers cette autorité appartiens en principe au deux parent principe de co-parentalité .
avant c’etait le patriarche pere jusque loi du 4 juin 70 aujourdhui le legislateur et meme aller plus loin car une loi du 22 juillet 87 etendu la co parentaliter meme en cas de divorce des parent .
il en vas autrement que des enfant qui ne beneficie que d’un seul liens de filliation.

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8
Q

Deux hypothèse existe concernant l’autorité parentale lesquels ?

A
  • Exercice conjoint de l’autoriter parentale : principe poser a larticle 372 du code civil . normalement c’est automatique qui dit double liens de filliation dit erxercice conjoint mais il y as des expectoion
  • Un enfant nee hors mariage et fait lobjet d’une reconaissance par son second parent plus de un an apres ca naissance dans ce cas pour quil est exercice conjoint les parent doivent aller au gref du tgi pour dire quil vont exercer conkjointement lautoriter
  • Filliation etablis a lencontre du deuxieme parent par un jugement dans ce cas les parent peuvent faire une demarche pour exercer l’autoriter parentale
  • Le cas ou le parent a legard de qui la filliation et etabli se marie . le nouveau conjoint peut adopter lenfant . les deux parent sont titulaire de l’autoriter mais doivent faire la demande au pres du tgi
  • exercice seras unilateralle se qui corespond a 3 cas de figure
  • enfant n’as que un seul parent juridiquement alors ce parent et le seul titulaire
  • enfant adopter par une seul personne quelque soi ladoption pleinier ou seul
  • l’un des deux parent perd l’autoriter parentale soit par deces soit par ce que il est sanctionner paer une infraction .
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9
Q

le legislateur a prevus des solution quand a l’exercice de l’autoriter parentale en cas de crise lesquel

A

en cas de crise entre les parent , elle peutnetre amenager par le juge au affaire familliale
SURTOUT QUAND LES PARENT SE SEPARE il est frequent que lautoriter parentale doit etre amenager et de se point de vue le legislateur pose un principe la co parentaliter doit continuer le juge doit etre amener a organiser cela cest le jaf qui au cas par cas va fixer la residence de lenfant , il organise lexercice de lautoriter parentale ar prend en compte laccor des parent .
Ce nest que par exeption que le juge peut nanmoins prononcer une decision qui attriburas a lun des deux seul parent lexercice de lautoriter parentale
Dans les situation les plus grave il se peut que aucun des parent dne puisse exeercer lautoriter parentale soit par ce que il sont tout les deux mort soit par ce que il ne le peuvent pas dans ce cas il met en place une tutelle article 373

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10
Q

qu’elles est l’objet de l’autorité parentale ?

A

Article 371 -1 le but ultime et l’interet de lenfant , il s’agit de proteger le mineur dans sa securiter sa santé , sa moralité , le tout pour assurer son education et permettre son devellopement dans le respect du a sa personne .

  • protection de l’enfant : article 71-1 au dela de ces pouvoir lautoriter parentale impose surtout au parent des devoir , les parent doivent assurer leducation des enfant , les parent doivent aussi surveiller leur enfants . les parent sont civilement responsable de tout les dommages causer par son enfant . les parent doivent enfin permettre a leur enfant dentretenir des relation avec des autres mebres de leur famille dou le respect du droit de visite et aussi de permettre a lenfant de voir ces ascendant . article 371-4 enfant ne peut pas etre separer de ces frere est sœur sauf interet contraire .
  • Autoriter parentale impose aussi d’entretenir l’enfant , obligation alimentaire que doivent les parent a leur enfant cette obligation et reciproque, larticle 371-2 prevois que chaque parent contribue a l’entretien de ces enfant en fonction de ces ressources . elle va audelas de la minoriter si il poursuis des etudes .il existe en droit penal l’abandon de famille qui sanctionne cela .
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11
Q

mesure de contrôle de l’autorité parentale?

A

le code civil prevois plusieur type de mesure qui sapparente a des mesure de contrôle de l’autoriter parentale

  • Mesure dassistance educatif : 375 et suivant mesure peuvent etre decider quand la sante moralite securiter du mineur et en danger
  • mesure judiciaire daide a la gestion du budget magistrale parent qui touche les alloc et lutilisent dans leur propre interet .

le code civil prevois deux autre proceder plus radicaux encore soit une delegation de lautoriter parentale soit un retrait de l’autoriter parentale .

-mesure judiciaire par laquelle le jaf va confier tout ou partie de l’exercice de l’autoriter parentale a un tiers .
au depart cetait une mesure qui viser a soulager les parent neanmoins aujourdhui elle peut correspondre a une autre hypothese depuis une loi du 4 mars 2002 larticle 77-1 permet denvisager une deleguation de lautoriter parentale dans le cadre d’une famille recomposer au profit de beaux parent

–le retrait de l’autoriter parentale : ce retrait fait lobjet article 378 et suivant il sagit de retore lexercice mais aussi la titutlariter le lautoriter parentale elle et prevus que dans trois cas :
1lorsque les parent on était condamne penalement soit comme auteur ou co auteur ou complice D4UN CRIME OU DELIT COMMIS sur la personne de leur enfants . soit comme co auteur ou complice d’un crime commis par leur enfant . ou on mis en danger la securiter moraliter de leur enfant par des mauvais traitement par une consomation habituel et excessif d boissons alcolique
2-lorsque les parent ce sont volontairment abstenu pendant plus de deux dexercer et de remplire les obligations prevue a larticle 375-7

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12
Q

La protection des biens du mineurs ?

A

mineurs peut faire certaine chose seul conclure contrat de travail , ou ouvrir compte bancaire neanmoins il ne peut pas acheter de voiture .
independament de ces cas particulier le mineur fait lobjget d’une incapaciter juridique dorigine selon quil et spoumis ou non a l’autoriter parentale de ces parent par ce que soit le mineur a au moins un parent qui exerce lautoriter parentale dans ce cas lincapaciter du mineur et regit par ce que l’on apelle ladministration legal ces le ou les parent qui exerce lautoriter parentale qui seron ladministrateur legaux ou legal des bien de leur enfant soit il ny as aucun parent qui exerce lautoriter parentale dans ce cas lincapaiter et gerer par un autre système qui est la tutelle .

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13
Q

expliquer l’administation legal ?

A

EST INTIMENT LIEE A L’AUTORITER PARENTALE ON POURRAIS DIRE QUE L’ADMINISRRATION LEGAL ET LE VOLET PATTRIMONIAL DE LAUTORITER PARENTAL CETTE ADMINISTRATION NE PEUT ETRE ATTRIBUER A PERSONNE DAUTRE QUE AU PARENT SI IL N’Y AS PAS DE PARENT CEST LA TUTELLE.
l’idee et la suivante l’administration legal donne des pouvoir au parent sur les biens de mleur enfant . l’administration legal correspond aussi a une charge et comme cest une charge il est apparus legitime de retribuer en quelque sorte les parent et cette retribution prend la forme du droit de jouissance legal . le droit de proprieter il implique trois prerogativve :
-l’usus : le droit de utiliser la chose
-fructus : vise le droit de percevoir les fruit de la chose
-l’abusus : le droit de disposer de la chose de la detruire ou de la vendre ou de la donner
Quand on est proprietairte d’une chose on as ces trois prerogative sur la chose lmais il existe en droit francais des demenbrement du droit de proprieter qu’il soit repartis sur plusisuer tete differente . cest le cas de l’usus fruituier quelqu’un qui a sur une chose dont un autre et proprietaitr lusus et le fructus mais pas l’abus . le droit de jouissance legal attribuer au parent et un droit dusus fruit qui porte sur les biens dont le mineur et proprietaire .
En principe les parent ne peuvent pas faire ce quil veulent des bien du mineur . on peut envisager ladministration legal tel quel resulte de ladministration d’octobre 2015 ;
article 382 romp avec le système anterieur car il dospose que ladministration legal appartien au parent si lautoiriter parental et exercer en commun chacun des parent et administrateur legal mais dans les autre cas administration legal appartien a celui des parent qui exerce autoriter parentale .
l’administration legal confere au parent le pouvoir de representer leur enfnant il pourrons donc accomplir chacun de leur coter tout les acrte d’administeration au non et pour le compte de leur enfant ces acte d’administration ce sont les acte qui tende a faire fructifier un patrimoine .

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14
Q

Que ce passe t-il en cas de conflits d’intérêt ?

A

mineur l’administrateur legal qui nest pas en conflit peut saisir le juge des titelle pour demander nomination dun administrateur externe . l’administration legal porte sur tout les biens du mineur neanmoins une exception prevus par article 384 du code civil ne sont pas soumis a ladministration legal les bien donner ou leguer au mineur sous la condition qu’il soit administrer par un tiers exemple : affaire de la succession de jean luc de la rue
MALGRES CETTE reserve les pouvoir des administrateur legaux on tout de meme des limites pour les actes les plus grave ce qui compromette letat du patrimoine des mineurs le juge des tutelle va devoir intervenir .

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15
Q

Dans quelles circonstance le juge des tutelle devras interrvenir ?

A

Premiere hypothese : en cas de desaccord eentre administrateur legaux ces le juge des tutelle qui va trancher
deuxieme hypothese : ensuite certains acte requiert toujours autorisation du juge des tiutelle les acte les plus important exemple la vente dun immeuble ou dun fond de commerce .
certains acte son rigouresement interdit meme avec une autorisation a ladministrateur legal car il sont reputer trop dangereux exemple lalienation gratuite dun bien du mineur

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16
Q

l’administrateur est il responsable de sa gestion ?

A

L’administrateur et responsable de sa gestion il doit rendre des compte de ce point de vue article 386 prevois que administrateur legaux sont responsable de tout les domage qui resulterais d’une faute de gestion de leur part . le mineur peut agir en responsabiliter contre ces parent dans les cinq ans qui suivent sa majoriter.

17
Q

Le denoument de l’administration legal

A

elle peut s’arreter de differente maniere la mort du mineur ou son alors le mineur atteints la majoriter .
ladministrateur legal ou plutôt ces héritier devras rendre des comptes . il sagiras de faire les acte recapitulatif de tout les bien gerer pour le compte du mineur de faire la balance entre actif et passif pour savoir si ladministrateur engage sa responsabiliter a legard du mineur . un delais de cinq ans souvre pour une possible action si ladministration legal se termine alors que le mineur et toujours mineur on passe a l’autre administration la tutelle.

18
Q

qu’elle est la fonctions de la tutelle ?

A

Elle a pour fonction de palier l’insuffisance de la famille proche du mineur ces parent soit par ce que cette famille nexiste plus soit par ce que cette famille nest pas reecomandable .

19
Q

qu’elle sont les deux manière de concevoir la tutelle ? comment est elle conçus dans le code civil ?

A

D’un point de vue generale il y as deux manière de concevoir la tutelle :
- soit cest une charge familliale ,
-soit on considere que la tutelle et une charge publique on diras que ces a letat de prendre en charge ces enfant abandoner .
en droit francais la conception du code civil et hybride elle melange les deux conception cela ressort de larticle 427 qui definie la tutelle .
le droit francais fait tout pour que la tutelle reste organiser au sein de la famille du mineur . mais quand la tutelle et dite vacante pas de famille letat doit prendre le relaisd et cest le service daide social a lenfance ui prenderas le relais . le juge des tutelle conserve un role de surveillance pour controler le bon respect de linteret de lenfant

20
Q

comment ce met en place la tutelle ?

A

La mise en place d’une tutelle proce dune declaration douverture de la tutelle qui va aboutir a la nomination des organe de la tutelle .
cette mise en place releve de la competence esclusif du juges des tutelle dans le ressort du quelle le mineur et domicilier . tout interesser peut saisir le juge des tutelle et le juge des tutelle peut meme se saisir de lui-même .
il renderas une ordonance qui peut etre attaquer dans les 15 jour devant le tgi cette ordonance ouvrira la tutelle quand il y as defaillance dans de l’autoriter parentale.

21
Q

Quelles sont les organes de la tutelle ?

A

Premier organe noyaux dur collegiale : le conseil de famille
Deuxieme organe : le tuteur qui lui et un ograne individuel
Plus le cas echeant le subrogé tuteur

22
Q

a qu’elle regles obeissent c’est organe ?

A

Cest different organe obeissent a des regles comune article 426 et suivant pose certaine condition , condition ou on peut faire partie de lun des organe etant preciser que une personne nomer peut toujours etre desitituer en cas de fautes grave .

23
Q

qu’est ce que le conseil de famille ?

A

organe centrale de la tutelle prend les decision les plus importante concernant la personne et les biens du mineurs . composer de 4 a 6 menbre auxquelles ajoute le juge des tutelle qui fait office de president . ces menbre sont choisi par le mebre des tutelle au sein de la famille mais le juge des tutelle peut aussi choisir des amis des voisin et toute personne portant interet au mineur . est on obliger ou pas ? si le mebre nomer fait partis de la famille du mineur il ne peut pas refuser la nomination car cest un devoir de famille . le code prevois des motif de dispence lage , la maladie leloignement ou occupation professionnel . des lors que le menbre nomer nappartien pas a la famille il peuvent toujours refuser . si le juge ne parviens pas a constituer un sconsiel de famille la tutelle seras dite vacante et confier a laide social a lenfance . si en revanche le conseil de famille parviens a etre constituer le conseil se reunit et nome le tuteur .

24
Q

qu’est ce que le tuteur ?

A

Le tuteur : il peut dabors avoir était nomer par testament dans ce cas on parle de tuteur testamentaire le dernier vivant des père mere va designer un tuteur testamentaire cette personne netant pas tenu daccepter la charge . a defaut de tuteur il seras nomer par le conseil de famille .

25
Q

qu’est ce que le subroger tuteur ?

A

pour remplacer le tuteur quand cest interet soppose a ceux du mineur on vas nomer au cas ou un subroger mineur par ailleur le subroger tuteur a aussi une mission constante celle de surveiller le tuteur . cest donc le subrohger tuteur qui surveilleras le tuteur et alerteras le juge des tutelle en cas de fautes et il est nomer dans le conseil de famille au sein de ces menbre .

26
Q

comment fonctionne la tutelle comment se termine t-elle ?

A

UNE FOIS LES ORGANE EN PLACE la tutelle fonctione nnormalement cest le conseil de famille qui ficxe les oriatation de leducation du mineur et la gestion du bien pour le reste ces le tuteur qui doit soccuper de representer le mineur dans tout les acte de la vie civil il as les meme pouvoir que un administrateur legal . hormis les actes que lusage permet a un mineur de faire seul cest le tuteur qui agiras a la place du mineur sauf certains acte .
Quand se termine la ? soit si il decede soit si il accede a la majoriter si il accede a la majoriter le tuteur doit rendre des compte qui peu en cas de fautes faire laction de responsabiliter civil il peut lattaquer 5 ans a compter de la majoriter du mineur .

27
Q

protection inorganisée des majeurs protéger

A

Cette protection a vocation a s’appliquer dans deux cas il peux arriver que l’alteration des facultes personnel , soit de tres courte duree de tel manière quil ne vaux pas la peine dorganiser une protection durable exces de folie ou etats debrieter .
mais il faut comme meme trouver une solution pour lles contrats acte juridique que cest personne passe
sagissqant dune part des acte njuridique de tout les contrat que peux passer la personne frapper d’un trouble pour faire un acte juridique il faut etre sain d’esprit de sorte que si un acte et comclu sous lempire dun trouble mentale depression maladie degenerative l’acte poiurras etre annuler . en revanche sagissant des fait domageable jusque en 68 on considerer que aucune faute ne pouvais etre repprocher a une personne priver de sont discernement . MAIS PAR FAVEUR LA LOI a poser une regle differente les personne doivent quand meme reparation comme n’importe quelle autre majeur .

28
Q

protection organiser des majeurs protéger

A

Cette protection peut resulter dabords de l’application d’un statu legal organiser par la loi mais par ailleur depuis la loi du 5 mars 2007 iul et possible a toute personne physique danticiper une eventielle alteration de ces capaciter mentale en confiant a une personne le pouvoir d’agir a sa place au cas ou cest facultes mentale declinerais :

L’organisation de la tutelle

La loi de 2007 a accru la souplesse dont le juge des tutelles dispose afin d’organiser un régime adapté aux besoins de l’individu.

Comment ?

Et bien tout simplement en permettant au juge de décider une tutelle complète ou une tutelle simplifiée.

Sur la tutelle complète

C’est la tutelle classique. Celle qui fonctionne sur le même modèle que la tutelle des mineurs : il y a un conseil de famille, un tuteur et un subrogé tuteur.

Les règles sont les mêmes que pour la tutelle des mineurs. Je vous y renvoie donc.

Et s’agissant de la désignation du tuteur, ce sont les mêmes règles que pour la désignation du curateur. Je peux donc là aussi procéder par simple renvoi.

Alors quand au juste y a-t-il lieu d’organiser une telle tutelle ?

Et bien dans les cas les plus graves ou pour les majeurs les plus fortunés.

Sur la tutelle simplifiée

C’est la situation qui devrait être la règle : un tuteur est désigné mais il n’y a pas de conseil de famille.

Il peut y avoir plusieurs tuteurs (pour alléger la tâche) ou un tuteur adjoint.

Il est également possible de désigner un subrogé tuteur.

c.b. Le fonctionnement de la tutelle

Il faut ici retenir l’idée qui innerve tout le régime de la tutelle : en principe, la personne en tutelle est incapable et doit être représentée pour tous les actes de la vie civile.

S’agissant des pouvoirs du tuteur, je vous rappelle que la loi de 2007 a opéré un regroupement et que les règles sont les mêmes que celles que nous avions vues pour les mineurs en tutelle.

Rappelons ainsi que le tuteur peut faire seul les actes les moins graves (conservation et administration).

Rappelons que certains actes requièrent tantôt l’accord du conseil de famille, tantôt l’accord du juge des tutelles.

Le majeur sous tutelle, de son côté, ne peut en principe accomplir valablement aucun acte juridique.

Un acte accomplit par l’incapable serait nul et la nullité peut être demandée par l’incapable ou son représentant dans les 5 ans de sa conclusion.

Cela étant, il reste quelques actes que le majeur peut accomplir plus ou moins seul.

D’abord ceux que l’usage lui permet d’accomplir seul (ce sont des actes usuels de faible importance).

Ensuite rappelons que le juge des tutelles, lors de l’ouverture ou postérieurement, peut énumérer des actes que le majeur sera autorisé à faire seul : souplesse oblige.

Le majeur peut aussi être autorisé par le conseil de famille ou par le tuteur à disposer de ses biens par testament.

S’agissant en effet de la direction de la personne du majeur (et concernant donc ses intérêts extra patrimoniaux) le principe est inverse.

Dans la mesure où son état le permet, le majeur peut prendre seul les décisions relatives à sa personne. Ce n’est que si cela s’avère impossible que le juge des tutelles autorisera au tuteur d’assister ou de représenter l’incapable dans ces situations (et dans ces cas, vous le voyez, la tutelle ne porte plus seulement sur la gestion des biens mais aussi sur la direction de la personne du majeur).
Il n’est guère que certains actes qui, quoique concernant la personne du majeur, demeurent toujours réglementés.
Ainsi du mariage (ou du pacs : les règles sont peu ou prou les mêmes) : il faut l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles.
De même pour le divorce, l’incapable ne peut agir seul.
S’il veut demander le divorce, il faut en effet que la demande soit présentée au nom de l’incapable par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
Note : si l’incapable subit le divorce, l’action est exercée contre le tuteur.

– L’habilitation familiale
C’est une nouveauté issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Il s’agit d’une mesure plus souple à mettre en place que la tutelle ou la curatelle.
On attend le décret d’application annoncé mais enfin il faut quand même déjà connaître cette nouvelle institution
Elle est régie par les articles 494-1 et suivants du Code civil.
Les conditions de l’habilitation

Plusieurs conditions sont requises : certaines sont de fond, d’autres de procédure.

a.a. Les conditions de fond

Première condition, relative à la personne protégée :

La condition est la même que celle prévue pour la tutelle ou curatelle :

Une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues par l’article 425 du Code civil.

Et dans ce cas, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes à la représenter (comme un tuteur donc) ou à passer un ou des actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.

On ne sort donc pas la grosse « Berta » : la mesure est adaptée à la conclusion d’un ou plusieurs actes.

Voyez l’article 494-1.

Une question bien sûr : quelles personnes peuvent être habilitées ?

C’est la seconde condition, ou du moins la seconde série de conditions, relatives à la personne habilitée cette fois.

Ici l’article 494-1 renvoie à l’article 1er de la loi d’habilitation du gouvernement du 16 février 2005.

Du tout, on peut déduire :

-	Que cette personne habilitée doit être l’un des proches suivants : 
o	Un ascendant du majeur
o	Un descendant
o	Ses frères ou sœurs
o	Son partenaire d’un PACS
o	Son concubin.
  • En toute hypothèse, la personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires (ne pas être incapable donc par exemple) ;
  • Par ailleurs, elle exerce sa mission à titre gratuit.

Troisième condition, relative à la mesure :

L’article 492-2 du C. civ. est très clair :

« L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection futur conclu par l’intéressé » (pour le mandat on y viendra juste après rassurez-vous).

On retrouve le principe de nécessité qu’on avait vu au titre des règles communes à tous les régimes de protection organisés par la loi.

a.b. Les conditions de procédure

C’est le juge des tutelles qui est compétent pour donner l’habilitation.

Question : qui peut le saisir ?

Réponse : elle est donnée par l’article 494-3 du Code civil :

« La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée aux juges par l’une des personnes mentionnées à l’article 494-1 ou présentée par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles ».

Encore un renvoi… C’est une manie dans la législation moderne.

Quelles sont donc ces personnes ?

Voyez 494-1 : ce sont les personnes qui peuvent être habilitées.

Pour le reste, eh bien la loi prévoit la protection de la personne à protéger en l’associant un peu à la procédure.

Ainsi « la personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée » (494-4).

Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer ».

Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue.

Le juge statue alors sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.

Une certaine publicité de la mesure est aussi organisée pour les tiers.

En effet, les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance selon les conditions prévues à l’article 444 C. civ. Et il en est de même lorsqu’il est mis fin à l’habilitation.

L’habilitation peut alors prendre effet.

b- Les effets de l’habilitation

C’est donc le juge qui fixe l’étendue de l’habilitation.

A lire l’article 494-6 du C. civ., l’habilitation peut porter sur :

  • Des actes patrimoniaux : les actes qu’un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation ;
  • Des actes personnels : un ou plusieurs actes relatifs à la personne.

En revanche, il y a quelques limites :

  • D’abord la personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ;
  • Ensuite, si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes visées ci-dessus.
  • A noter qu’une habilitation générale ne peut être donnée que pour dix ans max. (Renouvelable néanmoins).
  • Evidemment, pas question de conflit d’intérêts ! La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut ainsi accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que la personne protégée conserve tout de même une partie de ses pouvoirs, de sa capacité d’exercice.

En effet, il résulte de l’article 494-8 que :

« La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section ».

A contrario, elle n’a toutefois plus la capacité pour tout ce qui fait l’objet de l’habilitation (c’est une différence avec le mandat et une déviation du système de représentation dans lequel normalement le représenté garde le pouvoir d’agir).

La sanction est fulminée par l’article 494-9 :

« Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ».

Dernière question : combien de temps cela dure cette habilitation ?

Eh bien le Code (art. 494-11) prévoit plusieurs causes de cessation :

  • le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée ;
  • le placement de cette personne sous sauvegarde, sous curatelle ou sous tutelle ;
  • par un jugement dit de mainlevée, que les personnes pouvant demander à être habilitées peuvent demander lorsqu’il s’avère que les conditions de la mesure ne sont plus remplies ou « lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ».
  • De plein droit, en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé par le juge ;
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

En conclusion, vous le voyez : le législateur multiplie les régimes de protection avec une grande idée en tête : la souplesse.

Il faut des régimes pour toutes les situations.

Et dans cette perspective, il a même permis d’organiser soi-même, d’anticiper sa future éventuelle protection.

C’est notre second point :

La curatelle:

La tutelle est le régime d’incapacité organisé le plus faible.
C’est un régime d’incapacité car, contrairement à la sauvegarde de justice, le majeur en curatelle est bel et bien un incapable majeur. Sa capacité juridique est limitée, encadrée afin de le protéger contre une altération de ses facultés personnelles.
C’est le régime d’incapacité organisé le plus faible car ici, il ne s’agit pas d’empêcher le majeur d’agir.
Tout au plus son activité est-elle assistée.
En effet, la curatelle est un régime d’assistance : le majeur en tutelle va être assisté (et non représenté).
Deux personnes sont donc en présence : le majeur et le curateur qui assiste ce majeur, donne son aval, son avis aux décisions concernant les biens mais aussi parfois, depuis la loi du 5 mars 2007, concernant la personne même du majeur.

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Q

protection organisé par l’incapable ?

A

Il s’agit d’une innovation importante de la loi du 5 mars 2007 : le mandat de protection future.

Pratiquée dans de nombreux pays (notamment aux USA), l’institution était souhaitée par les notaires français.

Ce mandat est régi (à partir du 1er janvier 2009) par les articles 477 à 494 C. civ.

Le législateur a souhaité par là associer le plus possible le majeur à sa protection.

L’idée est la suivante : un majeur prévoit une éventuelle ou prochaine altération de ses facultés et va ainsi donner pouvoir à un tiers sur ses biens et même, s’il le souhaite, sur sa personne.

Humainement, il s’agit d’éviter l’humiliation attachée à la diminution mentale en associant la personne à sa propre protection.

Juridiquement, il s’agit d’un contrat dont il convient tout logiquement d’envisager la formation (1) et les effets (2).

1 – La formation du mandat de protection future

Sur la forme

La formation du mandat de protection future exige un écrit.

Mais cet écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seings privés.

S’il résulte d’un acte sous seings privés, le mandat doit toutefois être contresigné par un avocat ou établi selon un modèle fixé par décret.

Toujours dans cette hypothèse, le mandat a toutefois une moindre portée qu’un mandat notarié.

Il ne peut ainsi pas concerner la direction de la personne et se réduit aux actes conservatoires ou de gestion courante pour ce qui concerne les biens.

Mais pour le reste, la loi ne prévoit pas de formalité spécifique : aucune publicité n’est ainsi organisée.

Sur le fond

La liberté prévaut.

Ainsi le mandat peut-il être confié à toute personne physique choisie par le mandant ou à une personne morale figurant sur une liste dressée par le préfet (art. 480).

Ce contrôle des seules personnes morales s’explique par la crainte que des sectes n’instrumentalisent le mandat de protection future afin de gérer les biens de leurs sectateurs…

Pour le reste, c’est le mandat qui fixe l’étendue des pouvoirs conférés au mandataire.

Il peut porter sur un ou plusieurs biens du mandant. Le mandant peut ainsi désigner plusieurs mandataires.

Et s’il est notarié, il peut même prévoir une protection de la personne sauf, précise l’article 479, dans ce que cette protection a de plus personnel.

2 – Les effets du mandat de protection future

Les effets du mandat de protection future appellent deux séries de remarques : la première concerne la durée de ces effets (a) ; la seconde, le contenu de ces effets (b).

a. La durée des effets

Logiquement, voyons le point de départ et le point d’arrivée de ces effets d’un contrat qui, par définition, ne prend effet que dans le futur….

Sur le point de départ des effets du mandat

Il résulte de l’article 481 C. civ. (nouv.) que :

« Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts ».

Le mandant en reçoit alors notification après que le mandataire a produit au greffe du TI le mandat ainsi qu’un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur une liste (établie par le Procureur de la République) établissant que le mandant se trouve dans l’un des cas visés à l’article 425, c’est-à-dire une altération des facultés mentales ou incorporelles qui justifierait l’ouverture d’un régime de protection).

Le greffier visera alors le mandat et date sa prise d’effet puis le restitue au mandataire.

Sur le point d’arrivée des effets du mandat

C’est ici l’article 483 C. civ. qui pose que le mandat prend fin par :

1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire ;

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle ;

3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

4° La révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, notamment lorsque l’exécution du mandat risque de porter atteinte aux intérêts du mandant ».

Étant également précisé :

  • que tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution (art. 484 C. civ.) ;
  • que le juge qui met fin au mandat peut toujours ouvrir un autre régime de protection afin d’éviter une protection vacante (art. 485 C. civ.) !
    b. Le contenu des effets

Il faut ici retenir une grande idée : le mandat de protection future ne fait pas du mandant un incapable.

C’est dire que lorsqu’il prendra effet, lors de la remise au greffe du certificat médical visé ci-dessus, le mandant restera capable.

Il pourra ainsi continuer de passer des actes relativement à sa personne et à ses biens (de manière concurrente avec le mandataire).

Tout au plus pourra-t-il demander la réduction ou la rescision d’un acte excessif, comme pourrait le demander une personne sous sauvegarde de justice (qui elle non plus n’est pas incapable au demeurant…).

Il pourrait (lui ou ses héritiers dans les conditions vues ci-dessus) demander la nullité d’un acte pour insanité d’esprit.

De ce point de vue, la protection issue d’un mandat d’effet future est donc limitée.

Elle consiste seulement à prévoir qu’un tiers, le mandataire, pourra gérer tout ou partie des biens ou de la personne d’une personne.

S’agissant de ce mandataire, il suffit de retenir qu’à l’instar de tout administrateur du patrimoine d’autrui, il doit procéder à un inventaire des biens du majeur conventionnellement protégé.

Il s’agit de vérifier qu’il n’aura pas dilapider ce patrimoine à la fin de sa gestion.

Il doit également rendre compte, c’est-à-dire :

  • d’abord informer régulièrement le mandant de l’état de sa gestion (le mandat pourra prévoir la régularité) ;

A cet égard, il est d’ailleurs prévu que le mandataire doit chaque année établir un compte de sa gestion, que le juge pourra lui demander.

  • ensuite, transférer au mandant tous les bénéfices issus de sa gestion.

A l’expiration du mandat et dans les 5 années qui suivent, le mandataire doit ainsi tenir « à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à ses héritiers l’inventaire de ses biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée » (art. 486 C. civ.).

Pour le reste, le mandataire est tenu des obligations inhérentes au mandat en général (art. 1984 et s. C. civ.).

Il doit ainsi gérer au mieux des intérêts du mandant et répond de ses fautes de gestion.

Sa responsabilité pourra ainsi être engagée par les héritiers de la personne protégée.

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Q

les règles spécifiques a chaque régime ?

A

Trois mesures de protection organisée sont prévues.

Dans un ordre croissant de gravité, il s’agit de la sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle.

a – La sauvegarde de justice

Il faut envisager les conditions et les effets de cette première mesure de protection.

a.a. Les conditions de la sauvegarde

La sauvegarde était une innovation de la loi de 1968 ; la loi de 2007 l’a conservé mais a restreint ses conditions de fond.

Du point de vue de la mise en œuvre, en revanche, la loi de 2007 n’a pas introduit d’innovations majeures.

Des conditions de fond d’abord,

Ce sont les mêmes que pour les autres mesures : altération des facultés mentales ou corporelles lorsque l’altération des facultés corporelles empêche l’individu de manifester sa volonté.

La nouveauté est que la sauvegarde n’est plus ouverts aux prodigues, intempérants et oisifs.

Mais si les conditions de fond sont les mêmes théoriquement, pratiquement la sauvegarde n’a vocation à concerner que les altérations les plus faibles.

Le plus souvent, le majeur ne nécessite qu’une mesure de protection temporaire : c’est là l’esprit de la sauvegarde.

Des conditions de mise en œuvre ensuite,

Le plus souvent, la sauvegarde découle d’une déclaration médicale.

Plus rarement, elle peut être prononcée par le juge des tutelles.

Sur la sauvegarde médicale

C’est le cas le plus fréquent : la mise sous sauvegarde résulte de la déclaration, même orale, faite par un médecin au Procureur de la République.

Cela concerne environ 35.000 personnes par an.

Le médecin se contente de constater que son patient a besoin d’être protégé dans les actes de sa vie civile à cause de l’altération de ses facultés.

Afin de limiter les abus du médecin traitant, la loi impose toutefois l’avis conforme d’un psychiatre.

Sous cette réserve, on a donc ici un mécanisme étrange : l’état civil d’une personne dépend partiellement de la décision d’un médecin.

Sur la sauvegarde judiciaire

Le juge des tutelles peut décider d’ouvrir une sauvegarde.

Il le fera le plus souvent lorsqu’une autre mesure est en cours de constitution : en attendant que le tuteur soit trouvé par exemple ou en attendant la convocation de la personne concernée par ex.

Dans ce cas, la sauvegarde est essentiellement temporaire.

a.b. Les effets de la sauvegarde

Voyons là encore la durée et le contenu de ces effets.

Sur la durée des effets

Nous venons de voir le moment auquel une sauvegarde peut s’ouvrir.

Reste toutefois à fixer le terme de la mesure.

Sur ce chapitre, la loi prévoit que la sauvegarde prend fin dans les situations suivantes :

  • une nouvelle déclaration attestant le retour à l’état normal de la personne ;
  • la péremption de la déclaration médicale ; la première devant être renouvelée dans les deux mois, après quoi chaque renouvellement dure 6 mois (art. 1237 CPC) ;
  • par la décision du juge si c’est lui qui l’a ordonné ;
  • par l’ouverture d’un régime de curatelle ou de tutelle

Enfin la mesure ne peut dépasser un an renouvelable

Sur le contenu des effets

Ce qu’il faut surtout retenir ici est la chose suivante :

La sauvegarde de justice n’est pas à proprement une mesure d’incapacité.

Il s’agit essentiellement d’un régime de protection provisoire qui laisse en principe à la personne concernée sa pleine capacité civile

Le mis sous sauvegarde n’est donc pas un incapable.

Cependant, il est bel et bien protégé.

Ainsi dispose-t-il de deux actions qui sont en principe refusées aux personnes « normales » :

  • l’action en réduction pour excès qui a pour objet d’obtenir la réduction des conditions d’un contrat qui s’avèrerait déséquilibré (réduction d’un prix excessif par ex.)
  • l’action en rescision pour lésion.

La lésion est un déséquilibre entre les prestations issues d’un contrat.

Il s’agira ici d’obtenir la révocation de ce contrat qui ne liera donc pas le mis sous sauvegarde.

En somme on est ici à mi chemin entre une personne normale qui doit assumer ses engagements et une personne incapable d’agir seule.

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Q

LES incapacités de jouissance

A

Rassurez vous : ce chapitre sera bien plus court que le précédent.

Et pour cause :

Les incapacités de jouissance sont, heureusement, bien plus rares que les incapacités d’exercice.

Je vous rappelle en effet leur définition :

L’incapacité de jouissance est l’inaptitude à jouir d’un droit.

Autrement dit, elle constitue une interdiction pure et simple d’agir.

Là où l’incapacité d’exercice n’impose à une personne que le secours d’un tiers pour exercer ses droits (dont elle demeure titulaire), l’incapacité de jouissance est beaucoup plus radicale puisqu’elle prive une personne de la jouissance même d’un droit ( et non seulement de son exercice).

Ce qui vous explique qu’une incapacité de jouissance soit toujours spéciale.

Une incapacité de jouissance générale priverait en effet une personne de sa personnalité juridique.

Compte tenu de l’atteinte que représente une telle incapacité à l’égard des personnes, elles sont relativement rares.

Encore faut-il distinguer néanmoins selon que l’on parle des personnes physiques (où cette rareté existe bel et bien) ou des personnes morales (où cette rareté est plus nuancée en considération d’un grand principe que nous avions déjà vu : le principe de spécialité des personnes morales).

C’est ce que nous allons faire dans les deux sections de ce chapitre.

En voyant successivement :

  • les incapacités de jouissance relatives aux personnes physiques ;
  • les incapacités de jouissance relatives aux personnes morales.

Section 1 – Les incapacités de jouissance relatives aux personnes physiques

Les incapacités de jouissance sont infligées dans certaines situations limitativement prévues.

Ces incapacités sont parfois fondées sur un souci de protection de certaines personnes.

Mais elles peuvent aussi parfois traduire un esprit de méfiance à l’égard de certaines personnes.

Les incapacités de jouissance relatives aux personnes physiques sont donc tantôt des incapacités de protection, tantôt des incapacités de méfiance.

§ 1 – Les incapacités de protection

S’agissant des personnes physiques, il existe en effet des incapacités de protection qui, liées à des incapacités d’exercice, en constituent comme le prolongement.

Nous en avons d’ailleurs déjà rencontrées.

Souvenez vous : lorsque je vous disais que certains actes étaient interdits aux tuteurs (d’un mineur ou d’un majeur). Comme par exemple d’acquérir un bien de la personne dont ils assurent la protection.

Dans ce cas, le tuteur est bien privé d’un droit de jouissance : le droit de conclure tel contrat de vente.

Et l’idée est bien de protéger le mineur ou le majeur incapable.

En clair, une incapacité de jouissance spéciale prolonge ici, dans le même but, une incapacité générale d’exercice. Simplement les deux incapacités ne concernent pas les mêmes personnes : l’incapacité de jouissance frappe le tuteur tandis que l’incapacité d’exercice frappe la personne sous tutelle.

Mais l’objectif est le même.

On peut recenser ces incapacités de jouissance-protection selon que l’on est dans le cadre de la protection d’un mineur ou d’un majeur.

S’agissant de la protection des mineurs ;

Je rappelle ainsi par exemple qu’il ne peut être consenti aucune donation au nom du mineur (art. 903 et 904 C. civ.).

Toujours dans le but de protéger le mineur, le législateur a également restreint sa capacité de faire un testament.

Ainsi le mineur de moins de 16 ans ne peut pas tester et celui de 16 ans ne peut disposer par testament que de la moitié de ses biens.

Je rappelle également, c’est une autre incapacité de jouissance, que le mineur, même émancipé, ne peut pas être commerçant (487 C. civ.).

Enfin, je vous disais que le mineur pouvait conclure un contrat de travail.

Mais il faut préciser que le législateur restreint quand même cette possibilité par ce qui s’apparente à une incapacité de jouissance : encore faut-il que le mineur ait atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire (art. L 211-1 anc. C. trav.).

S’agissant de la protection des majeurs.

Le tuteur d’un majeur incapable ne peut ainsi consentir des libéralités pour le compte de la personne dont il administre les biens.

Et puis parce qu’on se méfie du tuteur en cas de conflit d’intérêt, je vous le disais, on l’empêche également d’acquérir les biens de l’incapable.

C’est l’exemple que je donnais au départ et qui est à la frontière des incapacités de protection et des incapacités de méfiance.

D’où la transition.

§ 2 – Les incapacités de méfiance

L’incapacité est ici fulminée par le législateur ou par le juge (sur habilitation du législateur) par méfiance à l’égard d’une personne.

Il s’agit tantôt de sanctionner un comportement passé, tantôt de prévenir un conflit possible.

Il s’agit parfois de sanctionner un comportement passé….

Ce sont les interdictions professionnelles qu’il faut ici évoquer.

Pour chasser les brebis galeuses, le législateur ou les ordres disciplinaires des professions libérales peuvent prévoir des interdictions.

Les interdictions professionnelles sont la privation du droit d’exercer une profession.

Parce que le comportement passé d’une personne laisse à craindre que cette personne représente un danger pour la profession, on va lui en interdire l’accès.

Exemple : lorsqu’une entreprise individuelle dépose le bilan parce que son actif est inférieur au passif exigible, il peut arriver que cette déconfiture soit liée à une faute de gestion du gérant (ex : celui qui volontairement ne paie pas ses salariés ou pas l’urssaf).

Dans ce cas, le Code de commerce prévoit la possibilité pour le juge de prononcer une interdiction de gérer (cela peut aller jusque 15 ans).

Ou encore, peut être plus à la mode aujourd’hui, il est prévu qu’en cas de violation, par un établissement de crédit, d’une disposition législative ou réglementaire professionnelle, ou faute par lui d’avoir déféré aux injonctions ni tenu compte des mises en garde émanant des autorités de régulation de la profession, la commission bancaire peut lui interdire d’exercer certains actes professionnels.

Enfin, relevez que le Code pénal prévoit parfois, à titre de peine complémentaire assortissant certaines infractions, la possibilité pour le juge de prononcer des interdictions qui, là encore, sont de véritables incapacités de jouissance, fussent-elles temporaires.

Ex : interdiction du droit d’être élu, interdiction d’émettre des chèques, interdiction d’exercer telle ou telle profession….

Il s’agit parfois de prévenir un conflit possible….

C’est ainsi par exemple que le Code civil estime que la personne investie d’un mandat de vendre ne peut pas acquérir le bien qu’elle est chargée de vendre pour le compte d’autrui (art. 1596 C. civ.).

Il y a en effet un trop grand risque de conflit d’intérêt : le vendeur pourrait être tenter de fixer un bas prix pour faire une bonne affaire sur le dos de son mandant.

Dans le même ordre d’idées, les auxiliaires de justice ne peuvent pas acheter les droits qui sont dans un litige auquel ils participent.

Ex : un juge ne peut acheter le droit sur lequel il va statuer.

Ex : l’avocat ne peut acheter un immeuble litigieux (s’il intervient dans ledit litige évidemment).
Ex : c’est pour prévenir les captations que la loi empêche le médecin et le prêtre d’un moribond d’être légataire ou donataire de ce dernier.

De même le personnel des établissements d’hébergement ou de soins des personnes âgés ou des malades mentaux…est frappé de la même incapacité de recevoir.

Section 2 – Les incapacités de jouissance relatives aux personnes morales

De manière générale, les personnes morales sont naturellement frappées d’une incapacité de jouissance pour tout ce qui ne concerne pas leur activité.

Autrement dit - et je me répète à dessein – une personne morale est toujours créée dans un but déterminé.

Contrairement aux personnes physiques qui, comme le disait Kant, sont des fins en elles-mêmes, les personnes morales ne sont pas des fins en soi. Elles sont créées en vue d’un objectif particulier.

Et c’est cet objectif qui délimite d’abord l’étendue de leur personnalité juridique.

A contrario, c’est dire que les personnes morales sont naturellement privées, de façon générale, du droit d’effectuer des actes de la vie civile en dehors de leur spécialité telle qu’elle résulte de la loi ou des statuts.

C’est ce qu’on appelle le principe de spécialité qui revient à poser une incapacité de jouissance des personnes morales pour tout ce qui échappe à leur objet.

Conséquence : tous les actes juridiques conclus en dehors de cet objet sont nuls puisqu’ils n’ont été conclus par … personne justement (la personne morale n’existant que pour servir son objet).

De manière particulière, les personnes morales peuvent également (et non plus nécessairement comme pour l’incapacité liée au principe de spécialité) être frappées par certaines incapacités de jouissance.

Ces incapacités jouent tantôt un rôle préventif, tantôt un rôle curatif.

Elles sont prévues à titre de prévention dans le premier cas, à titre de sanction dans le second.

§ 1 – Les « incapacités – prévention »

Parce que le législateur se méfie de certaines personnes morales, il leur impose parfois des limitations à la capacité juridique (limitations qui s’ajoutent à celles issues du principe de spécialité).

Rappelez vous par exemple de ce que nous avons vu à propos des associations.

Je vous avais dit que pendant longtemps l’Etat s’en méfiait : après tout, il était impossible que des citoyens se réunissent dans un but désintéressé ; c’était forcément pour fomenter un mauvais coup (d’Etat).

Cette idée a certes vécu mais il en reste quand même toujours quelque chose.

Ce qui explique l’interdiction de recevoir à titre gratuit qui frappe les associations.

Pour éviter qu’elles n’amassent un trop grand patrimoine, le législateur pose ainsi en principe que les associations ne peuvent recevoir que des dons manuels ou des libéralités consenties par des établissements d’utilité publique.

Exception : si l’association est reconnue d’utilité publique (mais c’est alors qu’elle a fait l’objet d’un contrôle étatique via la déclaration d’utilité publique).

§ 2 – Les « incapacités – sanction »

Il faut d’abord relever que les interdictions professionnelles que nous avons déjà évoquées à propos des personnes physiques ont également vocation à concerner aussi les personnes morales.

S’agissant des personnes morales, il y a toutefois également lieu de préciser que le Code pénal prévoit des peines qui, non plus complémentaires mais principales, ne concernent que les personnes morales coupables de certaines infractions.

Ainsi le juge peut-il prononcer, si la loi pénale le prévoit (nous y reviendrons un peu plus tard lorsque nous aborderons la responsabilité pénale et vous le verrez en long, en large et en travers lorsque vous ferez du droit pénal), la fermeture d’un établissement, voire même la dissolution de la personne morale.

En cas de dissolution, il n’y aura plus de capacité de jouissance du tout : c’est une espèce de mort qui est décidée.

SECONDE PARTIE :
LES CONSÉQUENCES DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

L’introduction de ce cours est maintenant un peu loin mais je crois que vous vous rappelez au moins l’idée générale que j’avais tâché d’y faire passer.

Cette idée générale était du reste assez simple : tout le droit des personnes gravite autour de la personnalité juridique en tant que telle.

Nous avons vu dans la première partie de ce cours à qui était attribuée cette personnalité juridique.

En d’autres termes, la question était de savoir à qui le Droit reconnaissait l’aptitude à jouer un rôle sur la scène juridique.

Dès lors, il s’agit maintenant de déterminer pratiquement quelles sont les conséquences de cette reconnaissance.

Quelles sont les conséquences de la personnalité juridique ?

Et bien il en est essentiellement deux qui découlent logiquement de la définition même de la personnalité juridique.

Je vous rappelle en effet qu’une personne, au sens juridique, est un sujet de droits et d’obligations.

Par transposition, la personnalité juridique est ainsi l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Voici donc les deux conséquences essentielles de la personnalité juridique :

  • l’aptitude à être tenu d’obligations ;
  • l’aptitude à être titulaire de droits.

Alors il est vrai : depuis 1789 au moins (car cela remonte en réalité à plus longtemps et à l’avènement des droits subjectifs vers le XVIe siècle et l’école du droit naturel et des gens), il est devenu habituel de considérer que les personnes avaient des droits avant que d’avoir des devoirs.

Le titre même de la Déclaration des droits l’homme et du citoyen se fait l’écho de cette conception.

Et de fait aujourd’hui, le discours politico-juridique est la forme exacerbée de cette tendance.

Tout le monde réclame ses droits : droit à la retraite, droit à l’adoption, droit au mariage, droit à la sécurité sociale etc…

C’est ce que Carbonnier appelait dans Passion du droit sous la Ve République, le « pullulement des droits subjectifs ».

De sorte qu’on en arrive presque parfois à oublier que la personnalité juridique ne nous rend pas seulement créancier de droit.

Être une personne, c’est aussi (et peut-être même d’abord) répondre de ses actes et, ce faisant, être tenu d’obligations.

Aussi j’aborderai d’abord cette aptitude à être tenu d’obligations qui s’attache à la personnalité juridique.

Et ce n’est qu’ensuite que j’envisagerai l’aptitude à être titulaire de droits qui s’attache à cette personnalité juridique.

Titre 1 : L’aptitude à être tenu d’obligations

Titre 2 : L’aptitude à être titulaire de droits

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Q

aptitude a être tenu d’obligation

A

TITRE 1 : L’APTITUDE À ÊTRE TENU D’OBLIGATIONS

Dans le langage courant, on entend par obligation tout devoir qui pèse sur une personne.

Avoir la personnalité juridique, c’est donc être susceptible d’être tenu par des devoirs.

Encore faut-il préciser cependant.

Car l’expression « devoir » est quand même passablement floue.

Ainsi faut-il préciser que les seuls devoirs qui nous intéressent sont ici des devoirs juridiques.

A l’évidence, la personnalité juridique n’a rien à voir avec l’existence de devoirs moraux ou religieux.

Or quelle est la grande différence entre le droit et la morale ou la religion ?

La question a fait couler beaucoup d’encre et relève du cours d’introduction au droit.

Cela étant, il y a traditionnellement un critère distinctif qui permet, grosso modo, de s’y retrouver :

  • la morale ne concerne que la relation d’une personne avec elle-même ; la morale est le lieu de débat dans une conscience. C’est donc ce qui relève du for interne (pour reprendre une distinction célèbre de Pothier).
  • La religion, elle, concerne essentiellement la relation des hommes avec leur(s) Dieu(x).

En revanche, le Droit, lui, s’intéresse aux relations entre les hommes.

Il s’inscrit dans une société humaine dont il est tout à la fois le résultat et le fondement.

D’où la conséquence suivante :

Il n’y a de devoir juridique que lorsque la personne doit en répondre devant les autres hommes.

Autrement dit, le devoir juridique implique la responsabilité d’une personne à l’égard d’autres personnes.

La responsabilité est précisément définie comme le fait de répondre d’un fait ou d’un acte devant la justice et d’en assumer les conséquences.

En ce sens, être une personne, c’est d’abord et avant tout être responsable, c’est-à-dire assumer les conséquences de ses actes.
Quelles conséquences me direz-vous ?

Et bien il en est de deux types qui permettent de dégager, par parallèle, deux types de responsabilité en droit privé.

Premier type de conséquence : une personne peut d’abord être tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à autrui. La conséquence de la responsabilité est ici l’obligation à réparer.

Ex : je conclus un contrat de vente et ne paie pas le prix ; le vendeur pourra me contraindre en justice à payer pour réparer le tort que me cause le défaut de paiement.

Ex : je déverse trois tonnes de fioul dans la mer et cause ainsi aux riverains d’importants dommages, je peux être tenu de rembourser le prix des réparations ou du préjudice moral causé.

Dans toutes ces situations, la responsabilité a pour fonction de réparer un dommage.

Et c’est l’objet de la responsabilité civile.

Second type de conséquence : une personne peut ensuite être punie pour avoir commis tel ou tel acte.

Ex : la réclusion perpétuelle pour l’assassinat.

L’objectif n’est alors pas du tout le même : on punit une personne pour une infraction à une règle posée dans l’intérêt de la société.

Ici on ne protège donc pas tant un intérêt particulier que l’intérêt de la société toute entière.

Et à la limite, peu importe qu’un dommage ait été créé à quelqu’un en particulier.

Ex : griller un feu rouge est répréhensible même si aucun accident ne s’en est suivi.

C’est le trouble apporté à la société en général, la remise en cause de ses valeurs, qui justifie ici une autre forme de responsabilité.

C’est la responsabilité pénale dont le but, comme son nom l’indique, est de punir.

Remarque : certes, un même fait peut donner lieu à responsabilité civile ET responsabilité pénale.

Ex : un meurtre porte préjudice à autrui et justifie ainsi non seulement les poursuites pénales mais aussi la responsabilité civile du meurtrier.

Ainsi les héritiers pourront-ils se porter parties civiles à l’instance pénale qui juge le criminel.

Mais attention : ces parties civiles ne font que demander des dommages et intérêts ! Elles n’ont, pour le principe, rien à voir avec les poursuites pénales qui sont diligentées et poursuivies par un représentant de la société : le Ministère public (procureur de la république ou procureur général).

Je vous renvoie sur ce point à votre cours d’introduction au droit.

Pour ce qui nous concerne, nous en arrivons donc à la conclusion suivante :

L’aptitude à être tenu d’obligations signifie deux choses :

Première chose : en principe, une personne est responsable civilement de ses actes

Seconde chose : en principe, une personne est responsable pénalement de ses actes.

D’où les deux chapitres :

Chapitre 1er : La responsabilité civile

Chapitre 2nd : La responsabilité pénale

Vous verrez cela en 2e année donc.

TITRE 2 : L’APTITUDE À ÊTRE TITULAIRE DE DROITS

« Avoir un droit »….

L’expression renvoie à la notion de droit subjectif, c’est-à-dire aux prérogatives que le Droit (avec un grand « D », c’est-à-dire le Droit objectif, à savoir l’ensemble des règles d’un système juridique, ici le système de droit français) confère aux individus.

Or il est traditionnel de distinguer deux types de droits :

  • d’un côté les droits patrimoniaux, c’est-à-dire ceux qui se trouvent inscrits dans le patrimoine d’une personne. Leur caractéristique distinctive est qu’ils sont essentiellement appréciables en argent. C’est dire qu’ils revêtent essentiellement une dimension pécuniaire (par où l’on rejoint le sens courant du mot « patrimoine »).

Ex : le droit de propriété sur une chose.

Ex : le droit de créance qu’un prêteur de deniers peut avoir à l’égard de l’emprunteur.

Ex : la marque dont une personne est titulaire

  • D’un autre côté, plus nobles en quelque sorte, des droits extra-patrimoniaux.

Ces derniers ne sont pas essentiellement pécuniaires. Ils expriment des valeurs non appréciables en argent.

Ex : droit à la vie, droit à l’honneur, droit au respect de la vie privée, droit au respect de la présomption d’innocence etc…

Envisager l’aptitude à être titulaire de droits comme une conséquence de l’attribution de la personnalité juridique, c’est donc envisager :

  • l’aptitude à être titulaire de droits patrimoniaux
  • l’aptitude à être titulaire de droits extra-patrimoniaux.

Tels seront bien les deux chapitres de ce dernier titre.