Evolution avant et après réforme Flashcards
La mise en garde du cautionnement 2299
Avant : Il résulte de l’article L. 341-4 du Code de la consommation que, dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée »
D’autre part, pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût elle non avertie, doit rapporter la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’inadéquation de son engagement à ses capacités financières personnelles ou à celles du débiteur principal.
Après : 2299 du code civil s’écarte des solutions antérieures retenues par la jurisprudence, en premier lieu le créancier professionnel est désormais tenu de ce devoir envers toute caution personne physique. En deuxième lieu, son manquement ne peut être invoqué que lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier alors que la jurisprudence retenait un second critère tendant à l’endettement excessif.
La réforme modifie la sanction du manquement au devoir de mise en garde, auparavant s’agissant de dommages et intérêts, désormais le créancier est déchu de ses droits à hauteur de celle- ci.
La disproportion du cautionnement 2300
L’article L. 341-4 du Code de la consommation énonce qu’un “créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1er mars 2016 (n° 14-16.402, n° 221 FS-PB), a rappelé qu’un cautionnement est valable, malgré son caractère disproportionné, dès lors que le patrimoine du garant était suffisant le jour où l’établissement de crédit l’ a appelé en paiement.
La réforme du droit des sûretés a modifié la sanction attachée en substituant à la décharge totale de la caution par celle, moins radicale, d’une réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au regard de son patrimoine et de ses revenus. Et l’appréciation de la disproportion ne s’estime désormais plus qu’au moment de la conclusion du cautionnement (pas d’exception de retour à meilleure fortune)
Le nouvel article comporte 2 novations : modification de la sanction (seulement réduction pas inefficacité) et supprime la clause de retour à une meilleure fortune.
I - L’exigence d’une proportionnalité du contrat de cautionnement
L’identification du bénéficiaire du principe de proportionnalité (caution personne physique)
Les critères d’appréciation de la proportionnalité (revenu et patrimoine, au moment de la formation)
II - La sanction d’un cautionnement disproportionné
La réduction de l’engagement de la caution (à hauteur du montant duquel la caution pouvait s’engager au moment de la formation)
L’abandon de la décharge totale de la caution par la réforme