Droit de la concurrence Flashcards
différence entre l’intervention du droit de la concurrence et du contrôle des concentrations (au niveau temporel)
Le contrôle des concentrations repose sur une action ex ante, le droit de la concurrence se déploie dans l’ex post
quels sont les trois types de concentration ?
- horizontale (deux sociétés concurrentes directes)
- verticale (sur un marché amont/aval, dans un rapport de distribution)
- conglomérale (des entreprises qui ne sont pas concurrentes, si une veut acquérir les compétences et les actifs de l’autre)
arrêt Continental Can
CJCE, 1973, (avant que le contrôle des concentrations apparaisse en 1989), la position dominante en elle-même se trouve sanctionnée car “susceptible de constituer un abus”. Le but était d’exercer un contrôle des concentrations, la solution a été abandonnée par la mise en place d’un réel contrôle des concentrations
Article TFUE ententes, abus de position dominante
ententes, article 101
abus de position dominante article 102
L’approche économique “à l’européenne” est elle la même que l’approche économique “a l’américaine” ? E Fox
“[le droit européen de la concurrence] n’a jamais adopté les prémisses de l’école de Chicago. Il ne part pas du principe que les marchés fonctionnent bien. Il n’affirme pas: faites confiance au marché (et surtout pas lorsque le marché est concentré et dominé par une seule entreprise) !” Pr. Eleanor Fox, 2018 , devant le sénat des États Unis
Sur les ententes horizontales, théorie des restrictions accessoires
Concerne notamment le cas des accords de licence. C’est le cas de restrictions qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un accord de licence (sans lesquels le preneur n’aura pas pris la licence). Ces restrictions sont encadrées par la JP:
- CJCE, 30 juin 1966 LTM
- 11 septembre 1982 Nungesser et Eisele
et plus récemment:
- Mastercard 11 septembre 2014 CJUE –> il faut que ces restrictions soient strictement et objectivement indispensables à l’accord de licence
Sur la conformité des réseaux de distribution sélective: + fondements
La Cour de justice a jugé, selon une
jurisprudence constante depuis les années 1970, que si les
accords de distribution sélective restreignent le nombre
de distributeurs et encadrent les conditions de revente des
produits contractuels, un réseau de distribution sélectif,
fondé sur des critères qualitatifs, est conforme au droit
des ententes, dès lors que :
– sa mise en place est justifiée par les caractéristiques des produits concernés;
– le fournisseur choisit ses distributeurs sur la base
de critères qualitatifs objectifs, fixés de manière
uniforme et appliqués de façon non discriminatoire;
– les restrictions imposées sont proportionnées au
regard de l’objectif poursuivi.
Ces critères ont été posés par l’arrêt Métro (CJCE, 25 octobre 1977) et L’Oréal (CJCE, 11 décembre 1980)
Comme
le souligne l’avocat général Wahl dans ses conclusions,
“la concurrence par les prix, pour importante qu’elle soit,
ne constitue pas la seule forme efficace de concurrence ni
celle à laquelle doit, en toutes circonstances, être accordée une priorité absolue” (dans ses conclusions sur l’arrêt Coty)
Arrêt Coty
CJUE 16 décembre 2017, éclaire la grille d’analyse des restrictions de concurrence contenues dans les accords de distribution sélective.
–> premièrement on analyse la conformité du réseau de distribution sélective
et de ses clauses au paragraphe 101, paragraphe 1, du TFUE (on essaie de trouver une pratique anticoncurrentielle)
–> deuxièmement on regarde si cette pratique peut bénéficier d’une exemption par catégorie (règlement de 2010) ou d’une exemption individuelle (au titre de l’article 101§3)
Il y a aussi la question des ventes passives
sur la “responsabilité particulière” des entreprises dominantes
Se fonde sur l’arrêt Michelin (CJCE, 9 novembre 1983).
L’entreprise dominante a, vis-à-vis de ses concurrents et des consommateurs, une responsabilité qui doit la conduire à tenir compte de sa puissance économique. Concrètement, certaines pratiques considérées comme admissibles du point de vue de la concurrence lorsqu’elles émanent d’entreprises ne détenant qu’une faible position sur le marché peuvent être jugées anticoncurrentielles lorsqu’elles sont le fait d’une entreprise en position dominante.
Arrêt BPB Industries
TPICE, 1er avril 1993,
(sur l’APD): L’entreprise dominante peut préserver ses droits lorsque ceux-ci sont menacés, si la réponse est raisonnable et qu’elle n’a pas pour objet de renforcer la position ou d’en abuser
source définition marché pertinent
Communication de la commission européenne de 1997
sur les justifications objectives et exemptions pour les APD
(Arrêt UBC, 14 février 1978 CJCE et communication commission européenne 24 février 2009 et L 420-4 du code de commerce en droit interne)
L’article 102 TFUE ne prévoit pas de mécanisme d’exemption contrairement aux ententes
Mais la JP a développé la possibilité pour les entreprises dominantes la possibilité d’apporter des “justifications objectives” : CJCE, 14 février 1978
Il s’agira de mettre en évidence que la pratique répond à des intérêts légitimes commerciaux , l’entrave à la concurrence doit être proportionnée. Surtout, il faudra démontrer des effets pro concurrentiels, la communication du 24 février 2009 se référant explicitement à la possibilité d’invoquer des “gains d’efficacité”.
ententes verticales et abus de position dominantes sont-ils exclusifs l’un de l’autre ? + fondement
Arrêt Compagnie Maritime Belge des Transports (16 Mars 2000, CJCE) l’APD et l’entente verticale ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
quel est le sujet de la Communication de la commission européenne du 24 février 20009 ?
Elle concerne les pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes
Article code de commerce sanction des pratiques anticoncurrentielles
L 464-2
L 420-6