Droit Constitutionnel I Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’approche formelle de la constitution

A

Une disposition est formellement constitutionnelle si elle figure un texte constitutionnel, comme la constitution fédérale

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Q

Qu’est-ce que l’approche matérielle de la constitution ?

A

Une disposition est matériellement constitutionnelle, si sont contenu concernent des règles fondamentales sur l’organisation de l’État, ses organes principaux, ses compétences ou les droits fondamentaux

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3
Q

Qu’est-ce que le pouvoir constituant originaire ?

A

C’est celui qui adopte, à l’origine, la constitution d’un État. Ce pouvoir intervient généralement dans des contextes de rupture historiques ou juridique, lors de la création d’un état ou à la suite d’une révolution.

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4
Q

Qu’est-ce que le pouvoir constituant dérivé ?

A

C’est celui qui dispose de la compétence de réviser la constitution d’un État, selon la procédure prévue à cet effet dans la constitution

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5
Q

Qu’est-ce que l’agencement horizontal du pouvoir ?

A

Ce sont les règles sur le mode de désignation, la composition et les attributions des principaux organes de l’État

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6
Q

Qu’est-ce que l’agencement vertical du pouvoir ?

A

Ce sont les normes qui structurent le pouvoir étatique en le répartissant entre diverses collectivités publiques se trouvant à des niveaux différents

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7
Q

Qu’est-ce que la justice constitutionnelle ?

A

C’est un ou plusieurs organes chargés de faire respecter la constitution. En Suisse il n’y a pas de cour constitutionnelle, mais le tribunal fédéral peut examiner si une norme est constitutionnelle ou non.

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8
Q

Qu’est-ce qu’une limite autonome ?

A

C’est lorsque une disposition constitutionnelle est qualifiée d’un intangible par une constitution étatique.

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9
Q

Qu’en est-il des limites autonomes dans la constitution suisse ?

A

Les différentes constitution fédérales suisses n’ont jamais contenu de limites autonomes

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10
Q

Qu’est-ce qu’une limite hétéronome ?

A

Ce sont des limites qui se situent hors du texte de la constitution. Par excellence, ce sont les règles impératives du droit international.

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11
Q

Qu’est-ce que la légitimation directe ?

A

C’est quand une constitution ou un texte de loi est approuvé directement par le peuple

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12
Q

Qu’est-ce que la légitimation indirecte ?

A

C’est quand sla constitution ou un texte de loi est approuvé par les représentants du peuple

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13
Q

Qu’est-ce que la séparation fonctionnelle des pouvoirs ?

A

Quand il y a une séparation au sens des faits, plus que du droit des pouvoirs

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14
Q

Qu’est-ce que la séparation au sens organique des pouvoirs ?

A

C’est le fait de répartir le pouvoir étatique entre différents organes de façon à réaliser un certain équilibre entre ces organes

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15
Q

Qu’est-ce que la séparation personnelle des pouvoirs ?

A

Lorsqu’une même personne ne saurait appartenir simultanément à plusieurs organes principaux de l’État

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16
Q

Quels sont les caractéristiques d’un régime parlementaire ?

A

–Le gouvernement est issu de la majorité du parlement (le premier ministre doit obtenir la majorité absolue des sièges)

–le Parlement peut renverser le gouvernement

–pouvoir exécutif bicéphale avec un chef de l’État qui exerce des fonctions largement honorifique

– le chef du gouvernement peut dissoudre le parlement

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17
Q

Quelles sont les caractéristiques du régime présidentiel ?

A

–Président élu au suffrage universel, direct ou indirect ?

– cumul des fonctions de chef de l’État et du gouvernement

–pas responsable politiquement devant le parlement

–le président n’a pas la compétence de dissoudre le Parlement.

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18
Q

Quelles sont les caractéristiques des régimes mixtes/semi- présidentiel

A

–Assemblée nationale élue au suffrage universel direct et le gouvernement est issu de la majorité de l’Assemblée nationale,

–le gouvernement peut être renversé par une motion de censure de l’Assemblée nationale,

–l’Assemblée nationale peut être dissoute par le président pour provoquer des élections anticipées

–président élu au suffrage universel direct

–président peut nommer formellement le chef du gouvernement et le révoquer

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19
Q

Qu’est-ce qu’un régime de concordance dans un régime mixte/semi- présidentiel

A

C’est lorsque le président et la majorité de l’Assemblée nationale, proviennent du même parti ou de la même coalition de partie

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20
Q

Qu’est-ce qu’un régime de cohabitation dans un régime mixte/semi présidentiel

A

C’est lorsque le président et la majorité de l’Assemblée nationale, proviennent de parties différents ou d’une autre coalition

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21
Q

Qu’est-ce que la règle de la double majorité ?

A

Cst. 142 al. 2

Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants ainsi que la majorité des cantons, les approuvent

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22
Q

Qu’est-ce que le bicamérisme parfait

A

Lorsque les deux chambres d’un État ont des attributions, rigoureusement identiques ex : Suisse.

Un texte relevant de la compétence des deux chambres doit être approuvé par chacune d’elle en termes identiques

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23
Q

Qu’est-ce que le bicamérisme imparfait ?

A

Lorsque les attributions respectives des deux chambres d’un état civil diffèrent

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24
Q

Qu’est-ce que le bicamérisme aristocratique ?

A

Lorsqu’il existe une chambre du peuple et une chambre des Lord

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25
Qu’est-ce que le bicamérisme fédéraliste ?
Lorsqu’une chambre représente le peuple et une chambre les entités fédérées
26
Qu’est-ce que le bicamérisme, conservateur ou stabilisateur ?
Le but est de tempérer l’action de la chambre basse (la chambre du peuple) en la soumettant à une seconde chambre, généralement plus conservatrice
27
Quelle est la composition du conseil national ?
Cst 149 + leur mandat est renouvelable
28
Quelle est la composition du conseil des états ?
Cst. 150
29
Qu’est-ce qui est éligible à l’assemblée fédérale ?
Cst. 143 + Cst. 136
30
Quels sont les règles d’incompatibilité de l’assemblée fédérale ?
Cst. 144 + 14 et 15 LPart + 60 LOGA Les prescriptions cantonale qui prévoient d’autres incompatibilité, ne sont pas applicables si elles impliquent la renonciation à la charge fédérale, mais uniquement pour le conseil national et non pas pour le conseil des états
31
Quelles sont les règles d’indépendance, de transparence et de secrets de fonction dont sont tenus les membres de l’assemblée fédérale
Cst. 161 + 8, 11 et 12 LParl
32
Quels sont les règles sur l’immunité des personnes siégeant à l’assemblée fédérale ?
Cst. 161 + 16, 17 et 17a LParl
33
Dans quel cas l’assemblée fédérale siège en conseil réunis ?
Cst. 157 + 14 al. 1 LTF
34
Comment est déterminé la présidence des conseils de l’Assemblée nationale
Cst. 152 + 34ss LParl
35
Quand est-ce que les commissions conjointes peuvent être prévue ?
Cst. 153 al. 2
36
Quel est le rôle des commissions ?
44 et 45 LParl De procéder à un examen détaillé de tous les projets soumis à l’assemblée fédérale, d’élaborer des rapports à l’attention des conseils et de faire des propositions
37
Les commissions d’enquête parlementaire
Cst. 163ss
38
Combien y a-t-il de session parlementaire ordinaire chaque année ?
Quatre sessions ordinaires d’une durée de trois à quatre semaines, ont lieu chaque année.
39
Quels sont les différents ou outils permettant de déclencher le travail parlementaire ?
–L’initiative parlementaire : permet de proposer qu’une commission élabore un projet d’acte de l’assemblée fédérale (6 al. 1 et 107ss LParl) –une motion : charge le conseil fédéral de déposer un projet d’acte de l’assemblée fédérale ou de prendre une mesure (120ss LParl) –Le postulat : intervention moins contraignante qui charge le conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet (123ss LParl) – l’interpellation et la question : charge le conseil fédéral de fournir des renseignements sur une affaire touchant la confédération (125ss LParl) –Droit d’initiative du conseil fédéral qui peut soumettre à l’assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci (181 Cst.) –le peuple, par le biais d’une initiative populaire (révision totale ou partielle de la constitution) + droit de pétition
40
Quels sont les règles de quorum pour que les conseils puissent délibérer valablement ?
Cst. 159 al. 1 Il faut que la majorité de leurs membres soient présent
41
Quels sont les règles de majorité pour que les conseils puissent délibérer valablement
Cst. 159
42
Quelle est la procédure du travail parlementaire ?
74 LParl
43
Qu’est-ce que la navette parlementaire ?
89 LParl Lorsque les deux conseils ont des points de divergence, on va renvoyer le texte au premier conseil qui va voter en principe uniquement sur les points de divergence. Ainsi de suite jusqu’à ce que les deux conseils aient éliminer leur divergence et approuvé le même texte sur tous les points.
44
Que se passe-t-il lorsque des divergences subsiste, malgré la navette parlementaire ?
91 LParl Si pas de résultats de la conférence de conciliation, l’ensemble du projet est réputé n’avoir pas abouti et est radié de la liste des objets à traiter
45
Quelles sont les tâches qui incombe à la haute surveillance de l’Assemblée nationale
Cst. 169 al. 1 + 26 LParl
46
Quelles sont les éléments caractéristiques du conseil fédéral ?
Le principe de la collégialité et l’absence de responsabilité politique (il ne répond pas devant l’assemblée nationale)
47
Quelle est la procédure d’élection des membres du conseil fédéral
175 Cst. + 132ss LParl
48
Quels sont les règles d’éligibilité des membres du conseil fédéral
175 al. 3 Cst. —> 143 Cst. —> 136 Cst. Une personne sans mandat électif ou qui n’est pas affiliée à un parti politique peut être également élue
49
Quels sont les incompatibilité avec la fonction de conseiller fédéral ?
144 Cst. + 60 et 61 LOGA
50
Quelles sont les règles régissant l’immunité des membres du conseil fédéral
162 Cst. + 14 LRCF
51
Quels sont les règles régissant la présidence du conseil fédéral
176 Cst. + 25ss LOGA
52
Quel est le rôle de la chancellerie fédérale ?
179 Cst. + 30ss LOGA
53
Séance du conseil fédéral
12 à 18 LOGA
54
Délégations du conseil fédéral
26 LOGA
55
Quelle est la procédure de vote des décisions du conseil fédéral
19 LOGA
56
Traités conclus par la Suisse
Art. 184 al. 2 + 7a LOGA
57
Réélection présidence et vice-présidente du Conseil fédéral
176 al. 3
58
Départements de l’administration fédéral et Conseil fédéral
178 al. 2 + 35 LOGA
59
Offices et Conseil fédéral
43 LOGA
60
Qui élit les juges au tribunal fédéral
157 al. 1 let. a et 168 al. 1 Cst
61
Pour combien de temps sont élus, les juges au tribunal fédéral
Art. 9 LTF
62
Incompatibilité juge fédéral
144 al. 1 Cst. + 6 al. 1 LTF
63
Constitutions cantonales
51 Cst.
64
Quelle est la validité de la Landesgemeinde ?
L’institution de la Landesgemeinde a été déclarée conforme à la constitution fédérale, il y a plusieurs années par le tribunal fédéral
65
Qui élit les gouvernements cantonaux
Ils sont élus par le peuple
66
Quel est l’organisation cantonale des tribunaux ?
Ils peuvent choisir une centralisation ou une décentralisation verticale (les cantons peuvent prévoir une seule instance judiciaire cantonale dans certains domaines et deux, voire trois instances dans d’autres domaines) ou verticale (répartir les différents domaines du droit entre plusieurs tribunaux situés au même niveau).
67
Quelles sont les différents types de communes ?
–Commune politique : le rattachement d’un individu à une commune essentiellement territorial –commune bourgeoise : personnes originaires de cette commune –commune spéciale : compétente dans un domaine déterminé
68
Quelles sont les différentes organisations des communes ?
–Organisation bipartite : le corps électoral communal a des pouvoirs très important –l’organisation tripartite : signifie qu’un Parlement communal est institué en plus du corps électoral et du conseil exécutif.
69
Naturalisation ordinaire
13 al. 3 LN Conditions matérielles : 11 + 12 LN Conditions formelles : 9 LN + 15 + 18 al. 1 LN
70
Recours le refus de naturalisation par la confédération
47 al. 1 LN + 31 LTAF Recours contre les décisions du secrétariat d’État aux migrations devant le tribunal administratif fédéral, dont la décision peut, elle-même, faire l’objet d’un recours au tribunal fédéral (82 let. à LTF)
71
Naturalisation facilitée
Art. 20-25 LN
72
La réintégration
26-29 LN
73
Dispositions communes naturalisation
30-36 LN
74
Perte de la nationalité suisse
5-8 LN + 36, 37, 38 et 42 LN
75
Recours contre le refus de la naturalisation par la commune
Recours ouvert au niveau cantonal auprès d’une autorité judiciaire, statuant en dernière instance (46 LN) et recours recours constitutionnel subsidiaire possible auprès du tribunal fédéral (83 et 113 LTF)
76
Séjour sans activité lucrative, ressortissant des pays de l’union européenne et de l’AELE
Selon l'art. 1 al. 1 ALCP l'objectif de ce traité est d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;». Selon l'art. 10 ALCP toutes les limites quantitatives seront abandonnées 6 ans après l'entrée en vigueur du traité, soit 6 ans après le 1" juin 2002. + 24 al. 1 ALCP annexe I Étudiants + 24 al. 4 ALCP annexe I
77
Séjour sans activité lucrative ressortissant d’un pays tiers
10 al. 2 LEI 27-29a LEI + conditions d’entrée de l’art 5 LEI (+ facilitation art. 30 LEI + 21 al. 3 et 23 al. 3 LEI)
78
Regroupement familial ressortissant des pays de l’union européenne et de l’AELE
Art. 3 annexe I ALCP
79
Regroupement familial ressortissant d’un pays tiers
Déterminer l’autorisation de séjour qu’a la personne. –Autorisation de courte durée (permis L): durée limitée d’une année au plus, mais peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans (32 LEI) –autorisation de séjour ordinaire (permis B) : séjour de plus d’une année. L’autorisation de séjour initiale est valable une année et peut être prolongée de deux ans. Elle peut être ensuite être renouvelée d’année en année (33 LEI + 58 OASA). Conditions : 42-45 LEI + conditions d’entrée de l’art 5 LEI
80
Les droits et les devoirs des ressortissants des pays de l’union européenne et de l’AELE
Selon l'art. 1 al. 4 ALCP la loi a pour objectif d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. L'article 2 ALCP consacre le principe de non- discrimination. En tant que citoyen de X. X bénéficie de droits de résidence, de travail, d'accès à la propriété (art. 7 let. f ALCP et 25 Annexe I ALCP) et de droit à des prestations sociales (art. 8 ALCP et Annexe II ALCP). Cependant, l'ALCP ne confère pas de droits politiques, ni d'obligations militaires (59 Cst.) et restreint l'accès à certains postes de la fonction publique (art. 10 + 16 Annexe I ALCP) pour les ressortissants d'états membres de l'UE et de l'AELE
81
Déplacer son lieu de résidence dans un autre canton ressortissant d’un pays tiers
37 LEI
82
Séjour avec activité lucrative ressortissant des pays de l’union européenne et de l’AELE
Distinction salarié ou indépendant Salarié : art. 6 Annexe I ALCP durée titre de séjour + documents à fournir Indépendant : art. 12 Annexe I ALCP durée titre de séjour + documents à fournir
83
Séjour avec activité lucrative ressortissant de pays tiers
Distinction salarié ou indépendant Salarié : 11 al. 3 LEI conditions art. 18 LEI (20-25 LEI) Indépendant : 19 LEI (+ facilitation art. 30 LEI + 21 al. 3 et 23 al. 3 LEI)
84
Déplacer son lieu de résidence dans un autre canton ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’AELE
(Art 6 al. 2 ALCP si n’exerce pas d’activité économique) + 7 let. b ALCP. Salariés : art. 6 al. 4 Annexe I ALCP + 8 Annexe I ALCP Indépendants : art. 12 al. 4 Annexe I ALCP + 14 Annexe I ALCP
85
Acquisition de la nationalité par filiation
Art. 1 LN
86
Prestation de services entreprise ressortissante d’un pays de l’UE ou de l’AELE
5 al. 1 ALCP 17-21 Annexe I ALCP
87
Modification du territoire des cantons
53 al. 3 Cst. —> 163 al. 2 Cst. —> 141 Cst.
88
Modification du territoire de la Confédération
54 Cst. —> 166 al. 2 Cst. —> 141 Cst. + 53 al. 3 Cst.
89
Quorum ou seuil élections des députés au parlement cantonal
Quorum possible. Quorum de droit limite supérieur à 10%. Quorum naturels exceptions fondées sur le découpage historique du territoire possible
90
Système majoritaire uninominal à un tour
L’électorat choisit une personne candidate parmi plusieurs. Celle qui recueille le plus de voix obtient le siège. La majorité requise et donc relative.
91
Système majoritaire uninominal à deux tours
L’électorat doit choisir une personne candidate parmi plusieurs. Si une personne candidate recueille la majorité absolue (plus de 50 % des suffrages valablement exprimés), elle est élue. Dans le cas contraire, un second tour est organisé, est élue la personne qui recueille le plus de voix.
92
Système majoritaire plurinominal à un tour
Système utilisé pour élire plusieurs personnes candidates au sein d’une conscription. Chaque membre du corps électoral a droit à un nombre de voix correspondant au nombre de sièges à pourvoir. Il distribue alors ses voix entre les candidatures.
93
Système majoritaire plurinominal à deux tours
Sont élues, sur chaque liste, les personnes candidates qui ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. La majorité est, en principe absolue au premier tour ou en pourcentage, minimum des voix qui soit requis. En Suisse, ce système est utilisé dans la plupart des cantons Suisse pour l’élection populaire du gouvernement cantonal.
94
Mode d’élection du Conseil national
149 al. 2 Cst. Cantons ou demi-cantons qui n’ont le droit qu’à un siège 47-51 LDP
95
Les différentes phases relatives à la conclusion d’un traité
–Les négociations : relève essentiellement du gouvernement, de la diplomatie, et, plus largement, de l’administration. –La signature d’un traité : le gouvernement, en principe le conseil fédéral (184 al. 2 Cst.), mais possibilité de déléguer cette compétence à un chef de département (art. 48a LOGA + 23 al. 1 et 2). –L’approbation d’un traité par l’Assemblée nationale (166 al. 2 Cst.) –la ratification d’un traité : par le Conseil fédéral (184 al. 2 Cst.)
96
Calcul répartition des sièges Conseil national
Cf. TP numéro 5
97
Calcul répartition des sièges Conseil national avec quorum
Cf. TP 5
98
Calcul répartition des sièges Conseil national avec listes apparentées
Cf. TP 5
99
Différentes formes initiatives cantonales
–Initiative constitutionnelle – l’initiative législative : l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi cantonale –l’initiative générale ou de type unique : le choix du rang (constitutionnel ou législatif) auquel sera réalisée l’initiative appartient au parlement
100
Qu’est-ce que le droit de révocation au niveau cantonal ?
C’est la faculté de demander la dissolution d’un organe politique du canton, le parlement ou le gouvernement
101
Peut-on faire recours contre une initiative populaire cantonale ?
Un organe politique, généralement le parlement cantonal, statue sur la validité des initiatives populaires cantonales. Les décisions rendues à ce propos sont sujettes à recours devant une autorité cantonale (si elle existe), puis devant le tribunal fédéral pour violation des droits politiques cantonaux
102
Conditions de validité, initiative populaire au niveau fédéral
–Unité de rang : une initiative ne saurait avoir à la fois un rang constitutionnel et un rang législatif. Il n’existe pas d’initiative législative prévue au niveau fédéral. –unité de la forme (139 al. 3 Cst.) : Une initiative, ne saurait être, en même temps, rédigée et conçue en termes généraux. –Unité de la matière (139 al. 3 Cst.) –caractère réalisable –conformité aux règles impératives du droit international.
103
Référendum obligatoire
140 Cst.
104
Référendum facultatif
141 Cst.
105
Les référendum constitutionnels et législatifs cantonaux sont-ils obligatoires ?
Référendum constitutionnel cantonal : obligatoire (51 al. 1 Cst.) Référendum constitutionnel législatif : n’est pas prescrit par la constitution fédérale
106
Composition du corps électoral cantonal
136 al. Cst. composition au niveau fédéral Au niveau cantonal, chaque canton détermine la composition de son corps électoral en vertu de l'autonomie constitutionnelle dont il dispose. Cependant, les cantons ne sauraient accorder les droits politiques dans une mesure sensiblement plus restrictive qu'ils sont garantis au plan fédéral. La doctrine majoritaire est d'avis qu'une limite d'âge supérieure n'est pas admissible s'agissant de la capacité civique active. Les cantons ne disposent que de la possibilité d'élargir le cercle des titulaires des droits politiques par rapport à la situation préconisée au plan fédéral.
107
Extension du droit de vote cantonal aux personnes domiciliées dans un autre canton
39 al. 1 et 2 Cst. + ce principe est valable tant au plan fédéral que cantonal et sous réserve des exceptions prévues en droit fédéral ou dans les droits cantonaux.
108
Accorder le droit de vote cantonal aux étrangers
39 al. 1 Cst. les cantons peuvent élargir le cercle des personnes titulaires des droits politiques par rapport à celui défini au plan fédéral, en conférant l’exercice des droits politiques (ou certains de ceux-ci seulement) aux étrangers.
109
Peut-on faire recours contre la décision de validité de l’assemblée fédérale face à une initiative populaire fédérale ?
Aucune voies de recours (189 al. 4 Cst.)
110
Étapes initiative populaire conçue en termes généraux
Casus 3 TP 6
111
Droit de pétition
33 Cst. + 126
112
Conditions de validité initiative cantonale
139 al. 3 et 194 al. 2 et 3 Cst. + 75 LDP –Unité de rang –unité de la forme –unité de la matière –le caractère réalisable –la conformité aux droits supérieur (droit international, droit fédéral, convention internationales ou intercantonales)
113
L’examen de l’initiative populaire cantonale
Au plan cantonal, un organe politique, généralement le parlement cantonal, statue sur la validité des initiatives populaires cantonales. Les décisions rendues sont sujettes à recours. Une voie de recours peut exister au plan cantonal selon l’appréciation des cantons. Il existe toujours la possibilité de recourir directement au TF pour violation des droits politiques cantonaux.
114
Compétence parallèle
Laisse coexister durablement des législations cantonales et fédérale sans que la seconde n’affecte sensiblement les premières
115
Compétence concurrente
Fait dépendre l’étendue de la compétence cantonale de l’utilisation faite par la Confédération de sa propre compétence
116
Compétence exclusive
Elle exclut d’emblée toute compétence cantonale
117
Compétence fragmentaire
Permet à la Confédération de légiférer, dans un domaine déterminé, uniquement sur certains points limitativement énumérés dans la disposition constitutionnelle fédérale
118
Compétence limitée aux principes
Donne à la Confédération le droit, dans un domaine déterminé, que de poser les principes, c’est-à-dire d’adopter une législation-cadre
119
Conditions de validité initiative populaire constitutionnelle au niveau fédéral
139 al. 3 et 194 al. 2 et 3 Cst. + 75 LDP –Unité de rang –unité de la forme –unité de la matière –le caractère réalisable –la conformité aux règles impératives du droit international
120
L’examen de l’initiative constitutionnelle fédérale
173 al. 1 let. f Cst. ; 98 LParl ; 189 al. 4 Cst.
121
Principe de primauté du droit fédéral
49 al. 1 Cst.
122
Mise en œuvre du droit fédéral par les cantons
46 Cst. –Un canton doit exercer ses compétences en tenant compte de l’existence du droit fédéral et en respectant son contenu –les cantons doivent instituer des procédures et désigner des autorités chargées de constater et d’éliminer les violations du droit fédéral émanant de telles autorités ou personnes – Les cantons ont l’obligation de mettre en place des procédures permettant de condamner les violation du droit fédéral causées par des particuliers
123
Référendum conventionnel
Porte sur des concordats intercantonaux ainsi que des traités internationaux
124
Référendum financier
Référendum qui porte sur une dépense du canton, peu importe que celle-ci soit prévue ou non dans un acte ayant caractère normatif
125
Qu’est-ce qu’une dépense au sens du référendum financier ?
Une dépense consiste à la diminution du patrimoine financier du canton, le simple placement financier effectué par un canton ne constitue pas une dépense
126
Quand est-ce qu’une dépense et caractérisée de liée dans le cadre du référendum financier ?
Lorsqu’elle est nécessaire à l’exécution d’une loi, d’un règlement, d’un concordat ou d’une décision déjà prise
127
Quand est-ce qu’une dépense et caractérisée de nouvelle dans le cadre du référendum financier ?
Lorsqu’elle est décidée librement, soit qu’elle n’est pas de fondement légal, soit qu’elle sorte du champ d’activité antérieur de l’État, soit que les textes applicables laissent à l’État une certaine marge de manœuvre. Seuls les dépenses nouvelles sont soumises au référendum
128
Changement d’affectation d’un immeuble référendum financier
Rénovation ou construction d’un nouveau bâtiment = dépense Entretien du bâtiment = pas de dépense
129
Qu’est-ce que la compétence générale résiduelle et qui en bénéficie dans un état fédéral ?
Cela signifie que tout ce qui n’est pas attribué explicitement par la loi ou la Constitution à la Confédération est du ressort des cantons, les cantons sont donc au bénéfice de cette compétence
130
La sécession d’un canton
La sécession d’un canton n’est pas permise par la constitution fédérale. Nécessité de la révision des articles 1 et 150 donc vote du peuple et des cantons.
131
Quel est l’acte normatif d’une confédération d’État ?
Un traité international
132
Quelles sont les critères qui caractérisent l’union européenne ?
–Union d’État sui generis –principe majoritaire –principe de l’unanimité
133
Qui détient la compétence générale résiduelle dans un état régional ?
C’est l’État national, les régions ne bénéficient que de compétences d’attribution
134
Modification du nombre des cantons
53 al. 2 Cst.
135
Qu’est-ce que le principe d’imbrication ?
C’est la coexistence de deux niveaux de pouvoir entre l’entité fédérale et les entités fédérées
136
Qu’est-ce que le principe d’autonomie ?
Dans un État fédéral, les collectivités fédérées sont autonomes, mais ne sont pas souveraines
137
Quel est le statut des collectivités fédérées ?
Ce ne sont pas des états à part entière, mais jouissent de la personnalité juridique
138
Quelles sont les techniques d’assouplissement de l’état unitaire ?
–La déconcentration : consiste à déléguer des pouvoirs des autorités centrales à des autorités locales –la décentralisation : des pouvoirs sont délégués de l’État à des collectivités locales ou des établissements publics autonome qui ne sont pas au mêmes pouvoirs hiérarchiques que l’administration centrale
139
Quel est le type d’État ou d’union d’État adopté par la Suisse
C’est un état fédéral et non pas une confédération
140
Qu’est-ce qu’une compétence propre et une compétence déléguée en terme de délégation de compétences ?
Compétences propres : elles découlent directement de la constitution fédérale Compétences déléguées : elles sont prévues par une loi ou une ordonnance fédérale
141
Qu’est-ce que le fédéralisme de proximité ?
C’est lorsqu’il tient compte des spécificités locales et limite la croissance de la administration fédérale
142
Droits fondamentaux de même nature, adoptés dans le même domaine entre la confédération et les cantons
Lorsque les garanties cantonale coïncident avec les garanties fédérales ou internationales, les premières n’ont pas de portée propre. Au reste, il ne saurait être question de nullité des droits fondamentaux cantonaux.
143
Que se passe-t-il si la confédération légifère dans un domaine de compétences concurrentes non limitée au principe
Le seul fait que la confédération ait légiférer dans un domaine ne prive pas les cantons toute compétence dans celui-ci. Les cantons peuvent légiférer dans ce domaine si la confédération n’a pas épuisé la matière.
144
Quelle est la teneur de l’article 190 Cst.
Il ne permet pas de renoncer à l’application d’une loi fédérale
145
Principe de primauté du droit fédéral pour les particuliers
Les particuliers ont droit à ce que le droit fédéral soit correctement mis en œuvre à l’égard. Une violation de ce principe peut donner lieu ultimement à des recours ordinaires au tribunal fédéral (95 LTF)
146
Droit privé fédéral et droit public cantonal
6 al. 1 CC Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public
147
Délégation ascendante
Le fait de permettre aux cantons de déléguer une ou plusieurs compétences à la confédération, elle n’est pas permise
148
Révision constitution cantonale
Étape 1 : adoption par le peuple cantonal = 51 al. 1 Cst. Initiative populaire constitutionnelle cantonale et référendum constitutionnel cantonal obligatoire Étape 2 : contrôle de conformité 51 al. 1 et 2 Cst. et 5 al. 4 Cst. = procédure permettant à la confédération, par un examen de la part de l’assemblée fédérale de s’assurer que les constitution cantonale sont : - démocratique –qu’elles instituent le référendum et l’initiative populaire en matière constitutionnelle –qu’elles soient conforme aux droit supérieur (international, fédéral, voire intercantonal) Étape 3 : garanties fédérales par l’Assemblée fédérale L’assemblée fédérale est tenue d’octroyer la garantie si les conditions sont remplies Étape 4 : entrée en vigueur L’arrêté de l’assemblée fédérale n’a qu’une valeur déclarative. Les modifications constitutionnelles auxquelles la garantie est refusée ne peuvent pas être appliquées par les canons.
149
Droits politiques
34 Cst. S’applique aux initiatives populaires, aux votations et aux élections au niveau des cantons et des communes. 82 let. b LTF recours en matière de droit public contre les normes cantonale. Il n’existe pas de voie de recours général ou spéciales au TF pour violation des droits politiques fédéraux. + 95 LTF
150
Procédure sécession d’un canton
Tenter d’effectuer une révision de la Constitution fédérale, et plus particulièrement des articles 1 et 150 Cst.
151
Usurpation de compétences Assemblée nationale
Souvent loi fédérale contraire à la constitution Procédure d’action (120 LTF), cependant 190 Cst. le TF et les autres autorités ne peuvent pas renoncer à l’application d’une loi fédérale.
152
Surveillance fédérale
186 al. 4 Cst.
153
L’exécution fédérale et l’intervention fédérale
1ère étape : 44 al. 3 Cst. 2ème étape : exécution par substitution, qui suppose une mise en demeure préalable du canton, la Confédération lui imparti alors un délai pour s’exécuter, sauf si il y’a péril en la demeure 3ème étape : exécution militaire qui permet la Confédération d’agir militairement à l’encontre d’un canton. Tant Assemblée fédérale que le Conseil fédéral, en cas d’urgence, disposent de compétences à la matière (173 al. 1 let. d et 185 al. 4 Cst.)
154
Négociation et signature de traités internationaux
56 al. 3 Cst. 184 al. 2 Cst.
155
Silence qualifié
Lorsque le législateur fédéral s’abstient, intentionnellement de régler un point, sans pour autant vouloir ménager une compétence législative en faveur des cantons. Lorsque le législateur n’a pas légiférer, alors qu’il le pouvait, on va généralement admettre que c’est un silence qualifié.
156
Recours en matière de droit public
82 LTF 95 LTF 86 LTF
157
La mise en œuvre de la force dérogatoire du droit fédéral par les particuliers
Les particuliers peuvent invoquer ce principe dans un recours constitutionnel subsidiaire, lorsque les voies de recours ordinaires ne sont pas ouvertes
158
Quelles sont les caractéristiques de l’effet de l’arrêté portant sur les garanties de l’assemblée fédérale ?
–a un effet déclaratoire –est révocable –octroie à la disposition constitutionnelle cantonale la protection de la confédération
159
Le tribunal fédéral peut-il faire un examen de la conformité de la garantie de la constitution cantonale par rapport au droit supérieur ?
Selon la jurisprudence le tribunal fédéral refuse de procéder à un tel examen, sauf si le droit supérieur en question est entré en vigueur après l’octroi de la garantie ou si un principe constitutionnel non écrit a évolué dans l’intervalle
160
Coopération horizontale
48 Cst.
161
Qui est compétent pour verser la surveillance fédérale
–Le conseil fédéral –l’assemblée fédérale –le tribunal fédéral –des subdivision de l’administration fédérale
162
Péréquation financière
135 Cst.
163
Péréquation financière verticale et horizontale
Verticale : lorsque la confédération tient compte de la capacité financière de chaque canton lors de l’allocation de ressources Horizontale : lorsque les canons les plus riches cèdent une partie de leurs ressources aux cantons à faible capacité financière
164
Quelles sont les deux principes de la mise en œuvre des garanties fédérales
Subsidiaire : il appartient avant tout à chaque canton de veiller à ce que sa constitution, plus largement son ordre constitutionnel, son existence, son statut et son territoire soient respectés. Gradation : c’est un édifice à plusieurs niveaux qui se superposent en partie, mais qui se complètent et se chevauchent également
165
Qui signe les conventions internationales concluent par les cantons
Le droit cantonal détermine quel organe cantonal est compétent. Il s’agit généralement du gouvernement cantonal.
166
Ratification des traités internationaux
184 al. 2 Cst.
167
Limite révision de la constitution fédérale
La constitution fédérale peut être révisée en tout temps et en tout point. Aucunes limites
168
Comment est réglé un conflit entre un traité international et la constitution fédérale ?
–Si le traité est modifiable ou dénonçable : le conseil fédéral peut dénoncer le traité en question ou négocier une modification en respectant les règles du droit international –si le traité n’est pas modifié ou dénoncé, ou s’il ne peut l’être : il doit alors être respecté, en vertu du droit international (pacta sunt servanda) – si la norme figurant dans un traité international se trouve en conflit avec une norme constitutionnelle préexistante : la première doit, à notre sens, être appliquée ou au détriment de la seconde
169
Législation d’urgence
165 Cst.
170
Quel est l’effet du référendum facultatif sur les lois fédérales ?
Il revêt un caractère suspensif en ce sens qu’une loi ne peut pas rentrer en vigueur avant l’écoulement du délai référendaire de 100 jours
171
Actes normatifs fédéraux non soumis au référendum
–Ordonnances de l’assemblée fédérale –règlements des conseils ? –arrêtés fédéraux
172
Publication et entrée en vigueur d’une loi
Publication en principe cinq jour avant leur entrée en vigueur (7 al. 1 LPubl) + 15 al. 4 LDP
173
Approbation des traités internationaux
166 al. 2 Cst.
174
Quelle est la différence entre la consultation interne et externe ?
La phase interne de la consultation se déroule au sein de l’administration fédérale, tandis que la phase externe se déroule hors de l’administration fédérale (consultation des partis politiques et des milieux intéressés)
175
Quelles sont les caractéristiques des ordonnances de l’Assemblée fédérale ?
–Pas soumises au référendum –peu nombreuses –ne peuvent être adoptées dans un domaine déterminé que si la constitution fédérale ou une loi fédérale le prévoit
176
Conventions intercanonales
48 Cst. —> 186 al. 3 Cst. —> 172 al. 3 Cst.