DC - 001 - Carcassonne Flashcards
Différentes définitions de la république
Pour les Romains, le mot désigne l’organisation de la société, la chose publique.
Rousseau appelle « République tout Etat régi par des lois, la monarchie elle-même est République ».
Pour Jean-Marie Ponthier (Dalloz, 1992), elle est, en France, « le gouvernement de tous ».
Pour Carcassonne, elle est, au sens strict, « la forme de gouvernement qui exclut la transmission héréditaire du pouvoir ».
La notion d’indivisibilité en droit constitutionnel
Selon Carcassonne, « elle impose simplement qu’un seul pouvoir politique exerce la souveraineté sur l’ensemble du territoire de la République ». Elle permet toutefois à ce pouvoir d’attribuer des compétences différenciées.
Elle interdit également qu’une autorité puisse se saisir elle-même d’attributions qui ne lui auraient pas été confiées par la Constitution.
Obligation découlant de la détention de la souveraineté
« La justice est la première dette de la souveraineté. »
Portalis
Mise en place de l’élection au suffrage universel du PR :
Situation antérieure et chronologie
Auparavant :
- Sous la Quatrième république : le PR est élu par le Parlement réuni en Congrès à Versailles ;
- Avec la Constitution de 1958 : le collège élargi à 81 000 élus locaux et nationaux.
Le 22 août 1962 : attentat raté du Petit-Clamart ;
Le 20 septembre, annonce de la révision par la voie de l’article 11 de la Constitution (qui lui permet, sur proposition, de soumettre un projet de loi constitutionnelle portant sur l’organisation des pouvoirs publics), plutôt que l’article 89 (qui aurait nécessité l’adoption par les deux assemblées, en termes identiques, du projet de loi).
Le 4 octobre : le Gouvernement est renversé par l’Assemblée nationale.
Le 9 octobre : l’Assemblée nationale est dissoute .
Le 28 octobre : référendum approuvant le projet à 62,2 % (avec un taux de participation de 77 %, contre 85 % pour le référendum du 28 octobre 1958 portant sur l’adoption de la Constitution de la Cinquième république).
Le 25 novembre : une majorité parlementaire homogène est élue, qui désigne le 28 novembre George Pompidou comme nouveau Premier ministre.
Les cinq conditions du projet de constitution de la Ve République
Seul le suffrage universel est la source du pouvoir.
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés.
Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement.
L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante.
La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.
Preuve de l’inutilité de compléter le Préambule d’une déclaration des droits propres à la Constitution de la Cinquième république
La Charte de l’environnement, « ajout filandreux, mal pensé, mal écrit », prétendant que « le peuple français proclame solennellement » ce sur quoi il n’a pas été consulté.
-> Invention de la « prosopopée constitutionnelle ».
G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution, 2016
Exclusivité de l’exercice de la souveraineté
Seuls participent à l’exercice de la souveraineté ceux que les Français ont « élus dans le cadre des institutions de la République » (CC, n° 76-71 DC, 1976, Election de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct).
Si l’article 24 C fait du Sénat la « représentation des collectivités territoriales de la République », il est jugé représenter le peuple car « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale » (CC, n° 92-308 DC, 1992, Maastricht I).
Le vote obligatoire en France
Le vote n’est pas obligatoire en France.
Seule exception, l’article L. 318 du Code électoral punit d’une amende tout membre du collège des électeurs qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part au scrutin pour les élections sénatoriales.
Stabilité de la Constitution
La Cinquième république « est, aujourd’hui, la dernière structure encore solide dans un paysage politique par ailleurs dévasté, de sorte que l’urgence de la détruire à son tour n’apparaît pas certaine ».
G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution, 2016
Chronologie du passage de la IVe à la Ve République
Le 13 mai 1958 : Putsch d’Alger
Le 1er juin : Charles de Gaulle est investi président du Conseil.
Le 2 juin : adoption de la loi constitutionnelle (LC)
Le 3 juin : promulgation de la LC.
Durant l’été, élaboration de l’avant-projet par Michel Debré, des hauts fonctionnaires et des hommes politiques, puis examen par le comité consultatif constitutionnel.
Le 28 août : le Conseil d’Etat rend son avis.
Le 3 septembre : adoption du projet en conseil des ministres.
Le 28 septembre : ratification par 82,6 % des suffrages exprimés (taux de participation de 80 %).
4 octobre : promulgation de la nouvelle constitution.
Rôle de l’article 5 C
Principe constitutionnel
Symbolique
Il définit 6 missions pour le PdR ;
- Veiller au respect de la Constitution ;
- Assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
- La continuité de l’Etat ;
- Être le garant de l’indépendance nationale ;
- De l’intégrité du territoire
- Du respect des traités.
Un seul moyen : l’arbitrage.
Il a permis au Constitutionnel de dégager des principes à valeur constitutionnelle (la continuité du service public, n°79-105 DC).
La place du titre indique la position première de la fonction présidentielle par rapport aux autres pouvoirs publics constitutionnels.
Selon Carcassonne, cet article donne un support constitutionnel aux propos fameux et discutables donnés par le Général de Gaulle dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964.
Organisation des partis politiques
La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit, pour les élections législatives et présidentielles :
- Le financement public des partis ;
- La possibilité de recevoir des dons ;
- Le plafonnement de la campagne électorale.
La loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques prévoit :
- L’amnistie des infractions en relation avec les financements de campagnes électorales antérieures à 1989 ;
- L’ouverture du financement public aux partis non représentés au Parlement ;
- Une extension des plafonnements de campagne électorale.
- > La législation alloue des ressources aux partis en contrepartie de la transparence.
Les contraintes du mode de scrutin, renforcées par la simplicité binaire du second tour de l’élection présidentielle, obligent des tendances différenciées à coexister au sein du même parti et des partis concurrents à se fédérer en coalition.
Action déterminante des partis dans la vie politique :
- Sélection des candidats aux fonctions électives ;
- Maintien d’un ensemble d’élus locaux ;
- Relais à une candidature présidentielle ;
- Soutien de forces canalisées au bénéfice de ceux qui gouvernent.
L’article 4 C leur garantit une participation équitable à la vie démocratique de la Nation.
Considérant constitutionnel de principe à propos de l’égalité
« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Par exemple, CC, n°2012-662 DC, Loi de finances pour 2013.
La même décision poursuit : « il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ».
Origine de l’alinéa 5 de l’article 2 C
Le principe de la République : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » reprend la formule d’Abraham Lincoln dans son Adresse de Gettysburg (1863).
La formule a pour Carcassonne plus de sonorité que de sens, en ce que notamment, selon la Constitution, le peuple ne peut même pas prendre seul l’initiative de modifier par référendum les lois qui lui sont applicables.
Les conditions institutionnelles d’une démocratie moderne pour Carcassonne
Trois conditions :
- Les gouvernés doivent choisir effectivement les gouvernants : pour ce faire, les coalitions doivent être formées avant le scrutin (majoritaire uninominal à un tour en G-B) et non après (Knesset israélienne, Pays-Bas…) ;
- Les gouvernants doivent effectivement avoir les moyens de gouverner : naturellement (PM britannique, chancelier allemand, Pdt du gvt espagnol) ou artificiellement, par le mécanisme du parlementarisme rationalisé (ex : motion de censure constructive en Allemagne ou en Espagne) ;
- Les gouvernés doivent effectivement être responsables devant les gouvernés : non seulement aux élections suivantes mais, dans l’intervalle, doivent être garantis transparence du pouvoir, liberté de la presse, moyens d’enquête du Parlement, limogeage par le parti (Thatcher en 1990 pour porter John Major élu en 1992 ; en France, le PdR ne peut être révoqué mais son pouvoir lui être retiré en cas de cohabitation).
En l’absence de la réunion de ces conditions, le régime peut rester démocratique mais pour des raisons autres qu’institutionnelles (traditions, tolérance, consensus…).
-> la France rassemble bien ces trois critères de la démocratie moderne, selon Carcassonne.
Le but et les moyens du parlementarisme rationalisé
La finalité du parlementarisme rationalisé est de « faire en sorte, en disciplinant les procédures, que le gouvernement en place dispose des moyens nécessaires à son action, aussi longtemps qu’il n’existe pas une majorité alternative susceptible de donner naissance, et durée, à un autre gouvernement ».
Guy Carcassonne, Marc Guillaume, La Constitution, 2016.
Marge d’amélioration de la démocratie en France
La marge d’amélioration de la démocratie réside moins dans l’organisation des institutions, dans leur fonctionnement :
- Les commissions d’enquête sont notoirement sous-utilisées, par exemple ;
- le PM britannique ou le chancelier allemand préside les solennités nationales ou internationales flanqués du principal responsable de l’opposition, contrairement au(x) chef(s) de l’exécutif français.
Les progrès accomplis :
- En 1974, ouverture à la minorité parlementaire de la saisine du Conseil constitutionnel ;
- Depuis 1998, un élu de l’opposition siège obligatoirement dans la commission habilitée à émettre un avis en matière de secret-défense ;
- Depuis 2003 (à l’initiative de J.-L. Debré, alors président de l’Assemblée nationale), le groupe parlementaire qui prend l’initiative de proposer une commission d’enquête a droit à ce que l’un des siens soit désigné comme pdt ou rapporteur ;
- Présidence de la Commission des finances attribuée à l’opposition à partir de 2007.
Raison première du déséquilibre du couple exécutif/parlement dans la Cinquième république
Le système instauré par la Constitution de la Ve République était conçu pour compenser l’absence du fait majoritaire, mais il est devenu excessif avec l’apparition de celui-ci en 1962.
Rejet de tout ce qui peut s’apparenter à l’affirmative action par le CC
CC, n° 82-146 DC, 1982, Quotas par sexe I : la distinction entre candidats à l’élection municipale en raison de leur sexe porte atteinte au principe d’égalité devant la loi (art 6 DDHC).
CC, n° 2006-533 DC, 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes : on ne saurait faire prévaloir la considération du sexe sur les capacités (article 6 DDHC) et l’utilité commune (seule à même, selon l’article 1 DDHC, de fonder les “distinctions sociales”).
Limites au droit de propriété
Le droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC) n’est pas absolu et peut être mis en balance avec d’autres principes, par exemple “Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité” (alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946). Seule une “erreur manifeste” commise par le législateur dans cette appréciation peut entraîner la censure (CC, n°81-132 DC, 1982, Nationalisations).
A noter que dans cette décision, le Conseil se réfère au référendum du 5 mai 1946, qui portait sur un projet de Constitution rejeté par les électeurs, pour en déduire que le peuple a refusé la nouvelle déclaration des droits qu’il contenait.
Réforme de la dissolution en Grande-Bretagne
Fixed-term Parliament Act de 2011 :
La loi supprime la capacité discrétionnaire du monarque (en pratique, du PM) de dissoudre la Chambre des communes. Celle-ci ne peut plus être dissoute qu’après la chute d’un gouvernement dont aucun successeur ne pourrait être investi dans les quatorze jours, ou par un vote des députés eux-mêmes à la majorité des deux tiers.
Cela n’a pas empêché la PM Theresa May d’obtenir en 2017 l’auto-dissolution de l’assemblée, par un vote à la majorité qualifiée des MPs.
La clef de voûte des institutions de la Cinquième
Expression de Michel Debré (discours du 27 août 1958 devant le CE) pour désigner le Président de la république.
Pour Carcassonne, cette expression désignant le point géométrique où s’équilibrent des forces antagoniques, elle devrait plutôt être utilisée pour le Premier ministre, le chef de l’Etat, dans la Constitution de la Cinquième république, étant quant à lui plutôt « la flèche de l’édifice ».
Statuts liés à celui de président de la République
Chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran à Rome.
Haut protecteur de l’Académie française.
Co-prince d’Andorre avec l’évêque d’Urgell (_/!_ le PR a donc des sujets).
Origine de l’usage obligatoire du français
Ordonnance de 1539, dite de Villers-Cotterêts, prise par François 1er et rendant obligatoire l’usage du français pour tous les actes judiciaires.
Elle s’exerce au détriment du latin, qui les rendait souvent incompréhensibles.
Nouveau type de fait majoritaire
Sous la présidence de Hollande, il se caractérise par le vote contre ou par l’abstention de députés issus de la majorité à l’égard des textes soumis par le gouvernement.
Mis en évidence par Jean-Philippe Deroziers dans son article « La naissance d’un fait majoritaire contestataire », revue Constitutions, 2015.
Qualification jurisprudentielle de la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels.
Un exemple de message de recours à ces pouvoirs exceptionnels
Fondement juridique et objectif
Il s’agit d’un acte de gouvernement (CE, 1962, Rubin de Servens).
Le 23 avril 1961 par le général de Gaulle, à la radio et à la télévision.
L’article 16 C prévoit les pouvoirs exceptionnels pour rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels.
Fondement juridique du recours au feu nucléaire
Il s’agit d’une simple disposition réglementaire :
L’article R. 1411-5 du Code de la Défense prévoit que l’ordre d’engagement des forces nucléaires est donné par le président de la République.
Selon l’article R. 1411-2, le Premier ministre prend, dans le cadre du conseil de la défense, les mesures générales d’application des décisions, relativement à l’ordre d’engagement.
Nature du régime de la Ve République
Il s’agit d’un régime parlementaire.
La puissance du PR dépend de la majorité à l’AN -> pour Carcassonne, « un régime est qualifié de parlementaire dès l’instant où l’exécutif y est responsable devant le législatif ».
Prohibitions dans les rapports du Parlement avec le Gouvernement
Le Parlement ne peut jamais adresser d’injonctions au gouvernement, même sous la forme d’une loi (CC, n° 82-142 DC, 1982, Loi portant réforme de la planification).
Le Parlement ne peut confier à d’autres ce que la Constitution réserve au Gouvernement : censure de la loi qui confiait à la BdF le soin de « définir la politique monétaire » alors que la détermination de la politique de la Nation au sens de l’article 21 C implique celle de chacun de ses aspects (CC, n° 93-324 DC, 1993, Loi relative au statut de la Banque de France).
Nominations par le président de la République
Le PR nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat (art 13, al. 2 C) :
- Une liste les énumère à l’al 3 (les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les COM régies par l’art 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales) ;
- La LO allonge la liste de l’al. 3, ajoutant notamment des fonctionnaires nommés par décret du PR sans intervention du Conseil des ministres : sa signature y est contrainte par des concours et des dispositions statutaires ;
- Une autre LO fixe une cinquantaine d’entités dont les nominations à leur direction sont soumises à l’audition en commission prévue à l’al. 5 de l’art 13 C.
Conditions de validité du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle prévus à l’art 11 C
- Le PR (≠ contreseing) ;
- Sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions (alors débat devant les assemblées ; possibilité de renverser le gouvernement, comme en 1962) OU proposition conjointe des deux assemblées ;
- Publication de la proposition au JO.
La gestion des affaires par le gouvernement, lorsque le Premier ministre a présenté sa démission
Les compétences du gouvernement démissionnaire se limitent « selon un principe traditionnel du droit public » ne peut « que procéder à l’expédition des affaires courantes » (CE, 1952, Syndicat national des quotidiens d’Algérie).
Le déterminant du pouvoir présidentiel
« La primauté présidentielle est strictement proportionnée au soutien parlementaire ».
G. Carcassonne, La Constitution
Conséquence de l’interdiction de cumuler deux mandats présidentiels consécutifs (article 6C) sur la possibilité pour le corps électoral de trancher un conflit politique entre le Parlement et le PR
Un usage abusif (notamment en période de cohabitation) de l’article 68 C, qui prévoit la destitution du PR “en cas de manquement à ses à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat” peut conduire à ce qu’un PR, dans l’exercice de son second mandat, soit destitué sans pouvoir se représenter aux élections présidentielles qui s’ensuivraient.
Le Conseil des ministres
Le Président de la République préside le Conseil des ministres (art 9 C).
N’y siègent, outre le PR, que le PM, les ministres, ceux des secrétaires d’Etat dont l’ordre du jour justifie leur présence, le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement.
La compétence de l’organe évoqué aux articles 13, 36, 38, 39, 49, 74-1, 76 de la Constitution.
La promulgation
Art 10 C
Il s’agit de l’acte par lequel le chef de l’Etat authentifie la loi et la rend exécutoire.
Elle a lieu dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée (permier alinéa).
Il s’agit d’une compétence liée (contrairement à la sanction monarchique, qui comprenait une dimension approbatoire).
Le PR peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (deuxième alinéa - mais nécessité du contreseing, puisque l’article 19 C ne renvoie pas à l’article 10, ce qui exclut son emploi en période de cohabitation).
Délibération = désigne le nombre de lectures nécessaires, dans chaque assemblée, pour parvenir à l’adoption du texte dans les conditions prévues par l’art 45 C.
Les référendums prévus par la Constitution
Principalement :
Art 11 C : projet ou proposition de loi.
Art 89 C : révision constitutionnelle.
Art 88-5 C : élargissement de l’UE.
Forme atténuée et partielle :
Art 53 C : Cession, échange ou adjonction de territoire.
Art 72-1 C : Référendum local.
Art 72-4 C : Consultation des outre-mers.
Les référendums s’étant soldés par un rejet en France
Trois seulement :
Le 5 mai 1946 : rejet du premier projet de Constitution pour une IVe République.
Le 27 avril 1969 : rejet de la réforme des régions et du Sénat (ce qui a conduit au départ du général de Gaulle).
Le 29 mai 2005 : refus de la ratification du TCE.
Champ d’application de l’art 11 C
Le projet ou la proposition de loi soumis à référendum peut porter sur :
- L’organisation des pouvoirs publics ;
- Des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent ;
- L’autorisation de la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Contrôle du référendum de l’article 11 C
Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par référendum (CC, n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962).
Il accepte d’examiner les recours dont il est saisi avant le scrutin, concernant les mesures relatives au référendum, y compris le décret décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution (CC, 2000, Hauchemaille).
La dissolution
Art 12 C
Les conditions :
- Simple consultation des PM et Pdts des assemblées ; - Pas de contreseing.
Les obligations :
- L’AN se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection (15 jours si en dehors de la session ordinaire) ;
- Pas de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections.
Les dissolutions sous la Ve :
- 1962 : classique, après la censure du gouvernement ;
- 1968 : pour retremper une légitimité mise à mal par la crise sociale et politique de mai 68 ;
- 1981 et 1988 : pour obtenir (1981) ou retrouver (1988) une majorité conforme après l’élection du PR ;
- 1997 : tentative plus aventureuse.
Accréditation des ambassadeurs
Art 14 C : cet article est protocolaire car l’article 13 C prévoit déjà cette accréditation.
Les lettres de créance sont signées pour conférer l’accréditation ; les lettres de rappel pour la retirer.
Le PR chef des armées
Art 15 C
Le PR est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
- primauté nucléaire ;
- toutes les décisions de nature militaire passent par lui, sous la réserve de l’art 35 C (consentement parlementaire après quatre mois).
Position du Conseil d’Etat sur la possibilité de recourir à l’article 11 C pour organiser une révision constitutionnelle
CE, 1998, Sarran, Levacher et a.
Seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.
Conditions de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels
Limites
Art 16 C
Conditions de fond :
- Menace grave ET immédiate ;
- pesant sur : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, l’exécution de ses engagements internationaux ;
- L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Conditions de forme :
- Le PR consulte le PM, les pdts de l’AN, du Sénat et du Conseil constitutionnel (CC) ;
- Il en informe la Nation par un message.
Limites :
- Saisine du CC par le Pdt de l’AN ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours ; autosaisine du CC après 60 jours pour déterminer si les conditions sont toujours réunies ;
- Mise en oeuvre de l’article 68 C toujours possible puisque le Parlement se réunit de plein droit et que l’AN ne peut être dissoute durant le recours aux pleins pouvoirs.
Le droit de grâce
Art 17 C
Dispense de peine.
≠ amnistie : n’a que des effets futurs et n’efface pas la condamnation .
Depuis une révision constitutionnelle de juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n’est plus consulté.
Il a changé de nature depuis l’abolition de la peine de mort. Mais il permet de redresser des situations individuelles inéquitables, ou l’élargissement d’un personnage médiatique encombrant (José Bové à l’été 2003).
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la grâce ne peut plus être collective. Elle ne peut plus être employée pour accorder collectivement des courtes remises de peine (≠ politique pénitentiaire).
Le « cérémonial chinois »
Expression de Thiers lui-même.
Institué par la loi de Broglie du 13 mars 1873 : prohibition de la présence du PR dans l’hémicycle des assemblées, communication par un message écrit.
Recours à l’art 18 en août 1990 et en janvier 1991, pour annoncer la participation de la France à la guerre du Golfe ; chose originale, ce recours a chaque fois été assorti de l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le fondement de l’article 49 al 1 C.
Maintenu depuis (al 1er de l’art 18 C). Cependant, depuis la révision du 23 juillet 2008, l’alinéa 2 permet au PR de s’exprimer devant le Congrès réuni à Versaille (décret non contre-signé contrairement au Congrès de l’article 89 C).
Al 2 utilisé en juin 2009, puis délaissé jusqu’aux attentats terroristes (discours prononcé le 16 novembre 2015).
L’alinéa 3 permet aux assemblées de se réunir spécialement à cet effet hors session.
Liste des actes du PR non contre-signés par le PM
Art 19 C
les art 8 (1er al), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 C.
Innovation frappante par son principe en 1958. L’irresponsabilité du président s’accompagnait jusqu’alors d’une obligation de contreseing de chacun de ses actes.
Il éclaire la formule de Michel Debré : le PR n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir.
Liste des attributions du PM
Articles :
8 al 2
12, al 1
16, al 1
19
29, al 1 et 3
33, al 2
39, al 1 et 4
45, al 2
49, al 1, 3 et 4
50
54
61, al 2
89, al 1.
Pouvoir réglementaire autonome reconnu sous la Ve par le CE (1960, SARL Restaurant Nicolas) et le CC (n°87-149 L)
A quoi il faut ajouter toutes les compétences attribuées collectivement au gouvernement : art 11, al 1 C ; 36, al 1 C ; 38 C, etc.
Pouvoir réglementaire propre du PM
CE, 1919, Labonne : l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général dispose, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire.
CE, 1960, SARL restaurant Nicolas : le PM est le titulaire du pouvoir de réglementation générale.
CC, n° 87-149 L du 20 février 1987, Dispositions du code rural : l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative.
Les missions du Premier ministre
Art 21 al 1 C
Le PM dirige l’action du Gouvernement.
Il est responsable de la Défense Nationale.
Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 :
- Il exerce le pouvoir réglementaire ;
- Et nomme aux emplois civils et militaires.
La valeur des décrets signés par le chef de l’Etat
CE, 1962, Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale : la signature du PR sur des décrets non délibérés en CdM restent des actes du PM, susceptibles d’être modifiés par lui.
CE, 1992, Meyet : la seule évocation d’un décret en CdM, alors qu’aucun texte n’impose cette délibération, impose sa signature par le PdR. Se pose la question de la modification.
CE, 1996, Min. de l’Intérieur c/ Collas : le décret signé par le PR en CdM peut être modifié par décret simple s’il le prévoit (« déclassement » selon Olivier Gohin dans son commentaire sous cet arrêt).
Analyse des contreseings aux actes du PM
Art 22 C : Les actes du PM sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
-> Il s’agit d’un engagement d’assurer l’exécution et non d’une approbation ou d’une paternité partagée, faute de quoi le ministre des Finances et du Budget pourrait devenir une sorte de PM bis.
Selon la définition qu’en donne le Conseil d’État, les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte » (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et a.).
Autrement dit, les ministres chargés de l’exécution d’un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires à son application.
Le contreseing des secrétaires d’Etat est facultatif (CE, 2011, Société ciel et terre : ainsi de celui du « ministre auprès du ministre »), mais les secrétaires d’Etat autonomes doivent être regardés comme des ministres au sens de l’article 22 C (CE, 1977, Péron-Magnan).
Les incompatibilités des membres du gouvernement
Selon l’art 23 C, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles :
- Avec l’exercice de tout mandat parlementaire : destiné à assurer la solidarité du gouvernement en 1958 ;
- Avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ;
- Avec tout emploi public ou toute activité professionnelle : affranchissement des membres du gouvernement de toute subordination hiérarchique à des administrateurs ou de tout lien avec des intérêts privés.
Dans la pratique :
- A partir de Jospin, puis Raffarin et Villepin (mais pas Fillon), puis Ayrault : démission des fonctions exécutives locales ; cependant, sous le gouvernement Valls, le ministre des affaires étrangères a cumulé sa fonction avec celle de président de la région de Bretagne ;
- habitude, depuis 1993, de faire se retirer tout membre du gouvernement mis en examen.
Nomination des Français désignés commissaires européens
Elle est faite par le PM, donc pas soumise à l’audition prévue par l’article 13 al 5 C.
Missions et composition du Parlement
Art 24 C
Missions :
- Vote la loi ;
- Contrôle l’action du gouvernement ;
- Evalue les politiques publiques.
Composition :
- L’Assemblée nationale, 577 députés max ;
- Le Sénat, 348 sénateurs max ;
- Représentation des Français de l’étranger dans les deux assemblées : au Sénat depuis 1946, à l’Assemblée nationale depuis 2008.
Organisation et fonctionnement des assemblées
Art 25 C
Al 1 : Une LO fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Al 2 : La LO fixe également les conditions de remplacement des députés ou sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales.
Al 3 : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et les propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Les immunités parlementaires
Deux principes, destinés à protéger le mandat, et non l’élu :
- Une irresponsabilité absolue pour les opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions (art 26 al 1 C) ;
- Une inviolabilité (art 26 al 2 C, réformée par la Loi constitutionnelle du 4 août 1995 - comme l’abolition des privilèges ) : les parlementaires ne pouvaient être poursuivis qu’avec l’autorisation de leur assemblée ; désormais, l’inviolabilité ne joue que pour les mesures privatives ou restrictives de liberté, l’assemblée pouvant les suspendre pour la durée des sessions.
Réforme du mandat des sénateurs
Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat :
- trois mandats de six ans maximum au lieu de 2 de neuf ans ;
- renouvellement par moitié plutôt que par tiers : deux séries pour les départements, complétées chacune par la Nouvelle-Calédonie, 2 ou 3 COM et 6 des 12 sénateurs représentant les Français installés à l’étranger.
Caractères du mandat parlementaire en droit
Un mandat est :
- général : élu dans et non par une circonscription
- indépendant : ne peut être mis sous tutelle ≠ mandat impératif ;
- irrévocable : l’élu a vocation à exercer son mandat jusqu’à son terme, du point de vue de l’électeur.
Article 27, al 1 C : « Tout mandat impératif est nul ».
La réalité est un peu différente : discipline des groupes parlementaires et des élus locaux ayant tendance à se ranger davantage du côté des collectivités territoriales, que de l’intérêt général, ou encore tenant compte des attentes des électeurs.
Les sessions ordinaires
Art 28 C
De plein droit en une session ordinaire du premier jour ouvrable d’octobre jusqu’au dernier jour ouvrable de juin.
120 jours de séance max dans chaque assemblée, sauf si le PM en décide davantage.
Changement d’avec la situation initiale de 1958 (deux sessions s’ouvrant en octobre et en avril pour 80 et 90 jours), ce qui « rendait difficile la revalorisation d’une institution à éclipse » (Carcassonne).
Les sessions extraordinaires
Art 29 C
A la demande :
- Du PM : il peut seul redemander une session extraordinaire dans le mois qui suit le décret de clôture ;
- Ou de la majorité des membres composant l’AN ; dans ce cas le décret de clôture intervient au max 12 jours à compter de la réunion et dès que l’OJ est épuisé.
Les questions au gouvernement doivent être maintenues durant cette période (CC, n°2012-654 DC).
L’ordre du jour est déterminé par le PM au moment de la demande.
58 sessions extraordinaires entre 1958 et la réforme du 4 août 1995.
Les sessions de droit
Ni sessions ordinaires ni sessions extraordinaires :
- au lendemain d’élections législatives consécutives à une dissolution (art 12 C) ;
- pendant les circonstances exceptionnelles (art 16 C) ;
- durant la lecture d’un message présidentiel au Parlement (18 C) ;
- permettre le respect des délais prévus par l’article 49 C pour la mise en cause de la responsabilité du gouvernement (51 C).
Mais pas l’art 35 C, qui prévoit qu’à l’expiration du délai de quatre mois pour demander l’autorisation au Parlement de faire prolonger l’intervention de forces armées à l’étranger : le cas échéant, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
Condition additionnelle pour l’ouverture de sessions parlementaires extraordinaires
Art 30 C : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Le 18 mars 1960, sur le fondement de cet article, Charles de Gaulle envoie une lettre au député Chaban-Delmas, par laquelle il lui indique refuser de signer un décret d’ouverture, au motif qu’il est saisi par la majorité de l’AN qui souhaitait débattre des problèmes agricoles, ce qu’il estime contraire à l’interdiction du mandat impératif (et, en évoquant des “intérêts économiques particuliers”, implicitement contraire à l’intérêt général).
François Mitterrand agit de même en 1987, cette fois saisi d’une demande du PM.
L’accès des membres du gouvernement aux assemblées
Art 31 C
Ils ont accès aux deux assemblées (CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : les règlements des assemblées ne peuvent restreindre ce droit), pour les séances publiques comme pour les travaux en commission.
Ils peuvent être accompagnés par ceux de leurs collaborateurs qu’ils estiment nécessaires, et nommés par décrets individuels « commissaires du gouvernement » (prévus à l’art 31 al 2 C).
La durée des mandats des présidents des assemblées
Art 32 C :
Le président de l’AN est élu pour la durée de la législature.
Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Liste des présidents du Sénat
1948 - 1968 : Gaston Monnerville
1968 - 1992 : Alain Poher ;
1992 - 1998 : René Monory ;
1998 - 2008 : Christian Poncelet ;
2008 - 2011 : Gérard Larcher ;
2011 - 2014 : Jean-Pierre Bel ;
2014 - … : Gérard Larcher.
Publicité des séances des deux assemblées
Art. 33 C
Les séances sont publiques et le compte rendu intégral des débats publié au JO.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du PM ou d’1/10e des membres.
Ce comité secret n’a jamais été réuni sous la Ve.
L’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit que par un vote spécial, il peut être décidé de ne pas publier le rapport d’une commission d’enquête.
Evolution de la loi en 1958
La loi était, jusqu’en 1958, tout acte adopté par le Parlement (critère organique) selon la procédure législative (critère procédural).
La Ve ajoute un critère matériel avec l’article 34 C : dans les domaines de compétence résultant de la Constitution (formulation de Carcassonne : art 34 C + possibilité pour le législateur d’empiéter sur le domaine du règlement - CC, n° 82-143 DC, Loi sur les prix et les revenus).
Alors que la loi, soumise à aucun contrôle, pouvait intervenir où elle voulait, aujourd’hui « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (CC, n°85-197 DC, Evolution de la Nouvelle-Calédonie).
Les modifications engendrées par la LC du 22 février 1996
Ajout d’un alinéa à l’art 34 C : les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Précision à l’art 39 C (dépôt du projet de LFSS en priorité à l’AN).
Insertion de l’article 47-1 C :
Al. 1er : vote par le Parlement de la LFSS dans les conditions de la LO.
Délais : al. 2 : 20 jours AN, 15 jours Sénat, puis CMP suivant la procédure art 45 C.
Al. 3 : si > 50 j, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Al. 4 : Les délais sont suspendus hors session ou lorsque l’assemblée a décidé de ne pas tenir séance.
Les résolutions
Art. 34-1 C
L’alinéa 1er autorise le Parlement à s’exprimer politiquement par le vote de résolutions dans les conditions fixées par une loi organique (LO du 15 avril 2009 relative aux articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).
L’alinéa 2 rend irrecevables les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qui contiennent des injonctions à son égard.
Cette révision constitutionnelle de 2008 s’inscrit dans la continuité de ces jurisprudences :
- CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : censure des dispositions permettant à l’assemblée de prendre des dispositions tendant à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale : le règlement de l’AN prévoyait la possibilité d’adopter des résolutions qui pouvaient être utilisées pour adresser des injonctions au gouvernement ;
- CC, n°82-142 DC, Loi portant réforme de la planification : la loi ne doit pas contenir de dispositions s’apparentant à une injonction à l’encontre du gouvernement.
La guerre
Art 35 C
Al. 1er : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Al. 2 : information du Parlement par le Gouvernement dans les trois jours après le début d’une intervention. Débat possible mais suivi d’aucun vote.
Al. 3 : si la durée de l’intervention > 4 mois, le Parlement doit autoriser le Gouvernement à la poursuivre ; l’AN peut se prononcer en dernier ressort à la demande du Gouvernement.
Al. 4 : L’al. 3 ne s’applique qu’à l’ouverture de la session suivante, si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois.