DC - 001 - Carcassonne Flashcards

1
Q

Différentes définitions de la république

A

Pour les Romains, le mot désigne l’organisation de la société, la chose publique.

Rousseau appelle « République tout Etat régi par des lois, la monarchie elle-même est République ».

Pour Jean-Marie Ponthier (Dalloz, 1992), elle est, en France, « le gouvernement de tous ».

Pour Carcassonne, elle est, au sens strict, « la forme de gouvernement qui exclut la transmission héréditaire du pouvoir ».

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2
Q

La notion d’indivisibilité en droit constitutionnel

A

Selon Carcassonne, « elle impose simplement qu’un seul pouvoir politique exerce la souveraineté sur l’ensemble du territoire de la République ». Elle permet toutefois à ce pouvoir d’attribuer des compétences différenciées.

Elle interdit également qu’une autorité puisse se saisir elle-même d’attributions qui ne lui auraient pas été confiées par la Constitution.

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3
Q

Obligation découlant de la détention de la souveraineté

A

« La justice est la première dette de la souveraineté. »

Portalis

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4
Q

Mise en place de l’élection au suffrage universel du PR :

Situation antérieure et chronologie

A

Auparavant :

  • Sous la Quatrième république : le PR est élu par le Parlement réuni en Congrès à Versailles ;
  • Avec la Constitution de 1958 : le collège élargi à 81 000 élus locaux et nationaux.

Le 22 août 1962 : attentat raté du Petit-Clamart ;

Le 20 septembre, annonce de la révision par la voie de l’article 11 de la Constitution (qui lui permet, sur proposition, de soumettre un projet de loi constitutionnelle portant sur l’organisation des pouvoirs publics), plutôt que l’article 89 (qui aurait nécessité l’adoption par les deux assemblées, en termes identiques, du projet de loi).

Le 4 octobre : le Gouvernement est renversé par l’Assemblée nationale.

Le 9 octobre : l’Assemblée nationale est dissoute .

Le 28 octobre : référendum approuvant le projet à 62,2 % (avec un taux de participation de 77 %, contre 85 % pour le référendum du 28 octobre 1958 portant sur l’adoption de la Constitution de la Cinquième république).

Le 25 novembre : une majorité parlementaire homogène est élue, qui désigne le 28 novembre George Pompidou comme nouveau Premier ministre.

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5
Q

Les cinq conditions du projet de constitution de la Ve République

A

Seul le suffrage universel est la source du pouvoir.

Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés.

Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement.

L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante.

La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.

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6
Q

Preuve de l’inutilité de compléter le Préambule d’une déclaration des droits propres à la Constitution de la Cinquième république

A

La Charte de l’environnement, « ajout filandreux, mal pensé, mal écrit », prétendant que « le peuple français proclame solennellement » ce sur quoi il n’a pas été consulté.

-> Invention de la « prosopopée constitutionnelle ».

G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution, 2016

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7
Q

Exclusivité de l’exercice de la souveraineté

A

Seuls participent à l’exercice de la souveraineté ceux que les Français ont « élus dans le cadre des institutions de la République » (CC, n° 76-71 DC, 1976, Election de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct).

Si l’article 24 C fait du Sénat la « représentation des collectivités territoriales de la République », il est jugé représenter le peuple car « en sa qualité d’assemblée parlementaire le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale » (CC, n° 92-308 DC, 1992, Maastricht I).

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8
Q

Le vote obligatoire en France

A

Le vote n’est pas obligatoire en France.

Seule exception, l’article L. 318 du Code électoral punit d’une amende tout membre du collège des électeurs qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part au scrutin pour les élections sénatoriales.

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9
Q

Stabilité de la Constitution

A

La Cinquième république « est, aujourd’hui, la dernière structure encore solide dans un paysage politique par ailleurs dévasté, de sorte que l’urgence de la détruire à son tour n’apparaît pas certaine ».

G. Carcassonne, M. Guillaume, La Constitution, 2016

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10
Q

Chronologie du passage de la IVe à la Ve République

A

Le 13 mai 1958 : Putsch d’Alger

Le 1er juin : Charles de Gaulle est investi président du Conseil.

Le 2 juin : adoption de la loi constitutionnelle (LC)

Le 3 juin : promulgation de la LC.

Durant l’été, élaboration de l’avant-projet par Michel Debré, des hauts fonctionnaires et des hommes politiques, puis examen par le comité consultatif constitutionnel.

Le 28 août : le Conseil d’Etat rend son avis.

Le 3 septembre : adoption du projet en conseil des ministres.

Le 28 septembre : ratification par 82,6 % des suffrages exprimés (taux de participation de 80 %).

4 octobre : promulgation de la nouvelle constitution.

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11
Q

Rôle de l’article 5 C

Principe constitutionnel

Symbolique

A

Il définit 6 missions pour le PdR ;

  • Veiller au respect de la Constitution ;
  • Assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
  • La continuité de l’Etat ;
  • Être le garant de l’indépendance nationale ;
  • De l’intégrité du territoire
  • Du respect des traités.

Un seul moyen : l’arbitrage.

Il a permis au Constitutionnel de dégager des principes à valeur constitutionnelle (la continuité du service public, n°79-105 DC).

La place du titre indique la position première de la fonction présidentielle par rapport aux autres pouvoirs publics constitutionnels.

Selon Carcassonne, cet article donne un support constitutionnel aux propos fameux et discutables donnés par le Général de Gaulle dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964.

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12
Q

Organisation des partis politiques

A

La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit, pour les élections législatives et présidentielles :

  • Le financement public des partis ;
  • La possibilité de recevoir des dons ;
  • Le plafonnement de la campagne électorale.

La loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques prévoit :

  • L’amnistie des infractions en relation avec les financements de campagnes électorales antérieures à 1989 ;
  • L’ouverture du financement public aux partis non représentés au Parlement ;
  • Une extension des plafonnements de campagne électorale.
  • > La législation alloue des ressources aux partis en contrepartie de la transparence.

Les contraintes du mode de scrutin, renforcées par la simplicité binaire du second tour de l’élection présidentielle, obligent des tendances différenciées à coexister au sein du même parti et des partis concurrents à se fédérer en coalition.

Action déterminante des partis dans la vie politique :

  • Sélection des candidats aux fonctions électives ;
  • Maintien d’un ensemble d’élus locaux ;
  • Relais à une candidature présidentielle ;
  • Soutien de forces canalisées au bénéfice de ceux qui gouvernent.

L’article 4 C leur garantit une participation équitable à la vie démocratique de la Nation.

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13
Q

Considérant constitutionnel de principe à propos de l’égalité

A

« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Par exemple, CC, n°2012-662 DC, Loi de finances pour 2013.

La même décision poursuit : « il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ».

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14
Q

Origine de l’alinéa 5 de l’article 2 C

A

Le principe de la République : « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » reprend la formule d’Abraham Lincoln dans son Adresse de Gettysburg (1863).

La formule a pour Carcassonne plus de sonorité que de sens, en ce que notamment, selon la Constitution, le peuple ne peut même pas prendre seul l’initiative de modifier par référendum les lois qui lui sont applicables.

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15
Q

Les conditions institutionnelles d’une démocratie moderne pour Carcassonne

A

Trois conditions :

  • Les gouvernés doivent choisir effectivement les gouvernants : pour ce faire, les coalitions doivent être formées avant le scrutin (majoritaire uninominal à un tour en G-B) et non après (Knesset israélienne, Pays-Bas…) ;
  • Les gouvernants doivent effectivement avoir les moyens de gouverner : naturellement (PM britannique, chancelier allemand, Pdt du gvt espagnol) ou artificiellement, par le mécanisme du parlementarisme rationalisé (ex : motion de censure constructive en Allemagne ou en Espagne) ;
  • Les gouvernés doivent effectivement être responsables devant les gouvernés : non seulement aux élections suivantes mais, dans l’intervalle, doivent être garantis transparence du pouvoir, liberté de la presse, moyens d’enquête du Parlement, limogeage par le parti (Thatcher en 1990 pour porter John Major élu en 1992 ; en France, le PdR ne peut être révoqué mais son pouvoir lui être retiré en cas de cohabitation).

En l’absence de la réunion de ces conditions, le régime peut rester démocratique mais pour des raisons autres qu’institutionnelles (traditions, tolérance, consensus…).

-> la France rassemble bien ces trois critères de la démocratie moderne, selon Carcassonne.

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16
Q

Le but et les moyens du parlementarisme rationalisé

A

La finalité du parlementarisme rationalisé est de « faire en sorte, en disciplinant les procédures, que le gouvernement en place dispose des moyens nécessaires à son action, aussi longtemps qu’il n’existe pas une majorité alternative susceptible de donner naissance, et durée, à un autre gouvernement ».

Guy Carcassonne, Marc Guillaume, La Constitution, 2016.

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17
Q

Marge d’amélioration de la démocratie en France

A

La marge d’amélioration de la démocratie réside moins dans l’organisation des institutions, dans leur fonctionnement :

  • Les commissions d’enquête sont notoirement sous-utilisées, par exemple ;
  • le PM britannique ou le chancelier allemand préside les solennités nationales ou internationales flanqués du principal responsable de l’opposition, contrairement au(x) chef(s) de l’exécutif français.

Les progrès accomplis :

  • En 1974, ouverture à la minorité parlementaire de la saisine du Conseil constitutionnel ;
  • Depuis 1998, un élu de l’opposition siège obligatoirement dans la commission habilitée à émettre un avis en matière de secret-défense ;
  • Depuis 2003 (à l’initiative de J.-L. Debré, alors président de l’Assemblée nationale), le groupe parlementaire qui prend l’initiative de proposer une commission d’enquête a droit à ce que l’un des siens soit désigné comme pdt ou rapporteur ;
  • Présidence de la Commission des finances attribuée à l’opposition à partir de 2007.
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18
Q

Raison première du déséquilibre du couple exécutif/parlement dans la Cinquième république

A

Le système instauré par la Constitution de la Ve République était conçu pour compenser l’absence du fait majoritaire, mais il est devenu excessif avec l’apparition de celui-ci en 1962.

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19
Q

Rejet de tout ce qui peut s’apparenter à l’affirmative action par le CC

A

CC, n° 82-146 DC, 1982, Quotas par sexe I : la distinction entre candidats à l’élection municipale en raison de leur sexe porte atteinte au principe d’égalité devant la loi (art 6 DDHC).

CC, n° 2006-533 DC, 2006, Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes : on ne saurait faire prévaloir la considération du sexe sur les capacités (article 6 DDHC) et l’utilité commune (seule à même, selon l’article 1 DDHC, de fonder les “distinctions sociales”).

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20
Q

Limites au droit de propriété

A

Le droit de propriété (articles 2 et 17 DDHC) n’est pas absolu et peut être mis en balance avec d’autres principes, par exemple “Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité” (alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946). Seule une “erreur manifeste” commise par le législateur dans cette appréciation peut entraîner la censure (CC, n°81-132 DC, 1982, Nationalisations).

A noter que dans cette décision, le Conseil se réfère au référendum du 5 mai 1946, qui portait sur un projet de Constitution rejeté par les électeurs, pour en déduire que le peuple a refusé la nouvelle déclaration des droits qu’il contenait.

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21
Q

Réforme de la dissolution en Grande-Bretagne

A

Fixed-term Parliament Act de 2011 :

La loi supprime la capacité discrétionnaire du monarque (en pratique, du PM) de dissoudre la Chambre des communes. Celle-ci ne peut plus être dissoute qu’après la chute d’un gouvernement dont aucun successeur ne pourrait être investi dans les quatorze jours, ou par un vote des députés eux-mêmes à la majorité des deux tiers.

Cela n’a pas empêché la PM Theresa May d’obtenir en 2017 l’auto-dissolution de l’assemblée, par un vote à la majorité qualifiée des MPs.

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22
Q

La clef de voûte des institutions de la Cinquième

A

Expression de Michel Debré (discours du 27 août 1958 devant le CE) pour désigner le Président de la république.

Pour Carcassonne, cette expression désignant le point géométrique où s’équilibrent des forces antagoniques, elle devrait plutôt être utilisée pour le Premier ministre, le chef de l’Etat, dans la Constitution de la Cinquième république, étant quant à lui plutôt « la flèche de l’édifice ».

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23
Q

Statuts liés à celui de président de la République

A

Chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran à Rome.

Haut protecteur de l’Académie française.

Co-prince d’Andorre avec l’évêque d’Urgell (_/!_ le PR a donc des sujets).

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24
Q

Origine de l’usage obligatoire du français

A

Ordonnance de 1539, dite de Villers-Cotterêts, prise par François 1er et rendant obligatoire l’usage du français pour tous les actes judiciaires.

Elle s’exerce au détriment du latin, qui les rendait souvent incompréhensibles.

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25
Q

Nouveau type de fait majoritaire

A

Sous la présidence de Hollande, il se caractérise par le vote contre ou par l’abstention de députés issus de la majorité à l’égard des textes soumis par le gouvernement.

Mis en évidence par Jean-Philippe Deroziers dans son article « La naissance d’un fait majoritaire contestataire », revue Constitutions, 2015.

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26
Q

Qualification jurisprudentielle de la décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels.

Un exemple de message de recours à ces pouvoirs exceptionnels

Fondement juridique et objectif

A

Il s’agit d’un acte de gouvernement (CE, 1962, Rubin de Servens).

Le 23 avril 1961 par le général de Gaulle, à la radio et à la télévision.

L’article 16 C prévoit les pouvoirs exceptionnels pour rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels.

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27
Q

Fondement juridique du recours au feu nucléaire

A

Il s’agit d’une simple disposition réglementaire :

L’article R. 1411-5 du Code de la Défense prévoit que l’ordre d’engagement des forces nucléaires est donné par le président de la République.

Selon l’article R. 1411-2, le Premier ministre prend, dans le cadre du conseil de la défense, les mesures générales d’application des décisions, relativement à l’ordre d’engagement.

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28
Q

Nature du régime de la Ve République

A

Il s’agit d’un régime parlementaire.

La puissance du PR dépend de la majorité à l’AN -> pour Carcassonne, « un régime est qualifié de parlementaire dès l’instant où l’exécutif y est responsable devant le législatif ».

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29
Q

Prohibitions dans les rapports du Parlement avec le Gouvernement

A

Le Parlement ne peut jamais adresser d’injonctions au gouvernement, même sous la forme d’une loi (CC, n° 82-142 DC, 1982, Loi portant réforme de la planification).

Le Parlement ne peut confier à d’autres ce que la Constitution réserve au Gouvernement : censure de la loi qui confiait à la BdF le soin de « définir la politique monétaire » alors que la détermination de la politique de la Nation au sens de l’article 21 C implique celle de chacun de ses aspects (CC, n° 93-324 DC, 1993, Loi relative au statut de la Banque de France).

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30
Q

Nominations par le président de la République

A

Le PR nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat (art 13, al. 2 C) :

  • Une liste les énumère à l’al 3 (les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’Etat dans les COM régies par l’art 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales) ;
  • La LO allonge la liste de l’al. 3, ajoutant notamment des fonctionnaires nommés par décret du PR sans intervention du Conseil des ministres : sa signature y est contrainte par des concours et des dispositions statutaires ;
  • Une autre LO fixe une cinquantaine d’entités dont les nominations à leur direction sont soumises à l’audition en commission prévue à l’al. 5 de l’art 13 C.
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31
Q

Conditions de validité du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle prévus à l’art 11 C

A
  • Le PR (≠ contreseing) ;
  • Sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions (alors débat devant les assemblées ; possibilité de renverser le gouvernement, comme en 1962) OU proposition conjointe des deux assemblées ;
  • Publication de la proposition au JO.
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32
Q

La gestion des affaires par le gouvernement, lorsque le Premier ministre a présenté sa démission

A

Les compétences du gouvernement démissionnaire se limitent « selon un principe traditionnel du droit public » ne peut « que procéder à l’expédition des affaires courantes » (CE, 1952, Syndicat national des quotidiens d’Algérie).

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33
Q

Le déterminant du pouvoir présidentiel

A

« La primauté présidentielle est strictement proportionnée au soutien parlementaire ».

G. Carcassonne, La Constitution

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34
Q

Conséquence de l’interdiction de cumuler deux mandats présidentiels consécutifs (article 6C) sur la possibilité pour le corps électoral de trancher un conflit politique entre le Parlement et le PR

A

Un usage abusif (notamment en période de cohabitation) de l’article 68 C, qui prévoit la destitution du PR “en cas de manquement à ses à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat” peut conduire à ce qu’un PR, dans l’exercice de son second mandat, soit destitué sans pouvoir se représenter aux élections présidentielles qui s’ensuivraient.

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35
Q

Le Conseil des ministres

A

Le Président de la République préside le Conseil des ministres (art 9 C).

N’y siègent, outre le PR, que le PM, les ministres, ceux des secrétaires d’Etat dont l’ordre du jour justifie leur présence, le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement.

La compétence de l’organe évoqué aux articles 13, 36, 38, 39, 49, 74-1, 76 de la Constitution.

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36
Q

La promulgation

A

Art 10 C

Il s’agit de l’acte par lequel le chef de l’Etat authentifie la loi et la rend exécutoire.

Elle a lieu dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée (permier alinéa).

Il s’agit d’une compétence liée (contrairement à la sanction monarchique, qui comprenait une dimension approbatoire).

Le PR peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (deuxième alinéa - mais nécessité du contreseing, puisque l’article 19 C ne renvoie pas à l’article 10, ce qui exclut son emploi en période de cohabitation).

Délibération = désigne le nombre de lectures nécessaires, dans chaque assemblée, pour parvenir à l’adoption du texte dans les conditions prévues par l’art 45 C.

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37
Q

Les référendums prévus par la Constitution

A

Principalement :

Art 11 C : projet ou proposition de loi.

Art 89 C : révision constitutionnelle.

Art 88-5 C : élargissement de l’UE.

Forme atténuée et partielle :

Art 53 C : Cession, échange ou adjonction de territoire.

Art 72-1 C : Référendum local.

Art 72-4 C : Consultation des outre-mers.

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38
Q

Les référendums s’étant soldés par un rejet en France

A

Trois seulement :

Le 5 mai 1946 : rejet du premier projet de Constitution pour une IVe République.

Le 27 avril 1969 : rejet de la réforme des régions et du Sénat (ce qui a conduit au départ du général de Gaulle).

Le 29 mai 2005 : refus de la ratification du TCE.

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39
Q

Champ d’application de l’art 11 C

A

Le projet ou la proposition de loi soumis à référendum peut porter sur :

  • L’organisation des pouvoirs publics ;
  • Des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent ;
  • L’autorisation de la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
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40
Q

Contrôle du référendum de l’article 11 C

A

Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d’une loi adoptée par référendum (CC, n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962).

Il accepte d’examiner les recours dont il est saisi avant le scrutin, concernant les mesures relatives au référendum, y compris le décret décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution (CC, 2000, Hauchemaille).

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41
Q

La dissolution

A

Art 12 C

Les conditions :

  • Simple consultation des PM et Pdts des assemblées ; - Pas de contreseing.

Les obligations :

  • L’AN se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection (15 jours si en dehors de la session ordinaire) ;
  • Pas de nouvelle dissolution dans l’année qui suit les élections.

Les dissolutions sous la Ve :

  • 1962 : classique, après la censure du gouvernement ;
  • 1968 : pour retremper une légitimité mise à mal par la crise sociale et politique de mai 68 ;
  • 1981 et 1988 : pour obtenir (1981) ou retrouver (1988) une majorité conforme après l’élection du PR ;
  • 1997 : tentative plus aventureuse.
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42
Q

Accréditation des ambassadeurs

A

Art 14 C : cet article est protocolaire car l’article 13 C prévoit déjà cette accréditation.

Les lettres de créance sont signées pour conférer l’accréditation ; les lettres de rappel pour la retirer.

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43
Q

Le PR chef des armées

A

Art 15 C

Le PR est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

  • primauté nucléaire ;
  • toutes les décisions de nature militaire passent par lui, sous la réserve de l’art 35 C (consentement parlementaire après quatre mois).
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44
Q

Position du Conseil d’Etat sur la possibilité de recourir à l’article 11 C pour organiser une révision constitutionnelle

A

CE, 1998, Sarran, Levacher et a.

Seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

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45
Q

Conditions de mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels

Limites

A

Art 16 C

Conditions de fond :

  • Menace grave ET immédiate ;
  • pesant sur : les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, l’exécution de ses engagements internationaux ;
  • L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Conditions de forme :

  • Le PR consulte le PM, les pdts de l’AN, du Sénat et du Conseil constitutionnel (CC) ;
  • Il en informe la Nation par un message.

Limites :

  • Saisine du CC par le Pdt de l’AN ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours ; autosaisine du CC après 60 jours pour déterminer si les conditions sont toujours réunies ;
  • Mise en oeuvre de l’article 68 C toujours possible puisque le Parlement se réunit de plein droit et que l’AN ne peut être dissoute durant le recours aux pleins pouvoirs.
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46
Q

Le droit de grâce

A

Art 17 C

Dispense de peine.

≠ amnistie : n’a que des effets futurs et n’efface pas la condamnation .

Depuis une révision constitutionnelle de juillet 1993, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n’est plus consulté.

Il a changé de nature depuis l’abolition de la peine de mort. Mais il permet de redresser des situations individuelles inéquitables, ou l’élargissement d’un personnage médiatique encombrant (José Bové à l’été 2003).

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la grâce ne peut plus être collective. Elle ne peut plus être employée pour accorder collectivement des courtes remises de peine (≠ politique pénitentiaire).

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47
Q

Le « cérémonial chinois »

A

Expression de Thiers lui-même.

Institué par la loi de Broglie du 13 mars 1873 : prohibition de la présence du PR dans l’hémicycle des assemblées, communication par un message écrit.

Recours à l’art 18 en août 1990 et en janvier 1991, pour annoncer la participation de la France à la guerre du Golfe ; chose originale, ce recours a chaque fois été assorti de l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le fondement de l’article 49 al 1 C.

Maintenu depuis (al 1er de l’art 18 C). Cependant, depuis la révision du 23 juillet 2008, l’alinéa 2 permet au PR de s’exprimer devant le Congrès réuni à Versaille (décret non contre-signé contrairement au Congrès de l’article 89 C).

Al 2 utilisé en juin 2009, puis délaissé jusqu’aux attentats terroristes (discours prononcé le 16 novembre 2015).

L’alinéa 3 permet aux assemblées de se réunir spécialement à cet effet hors session.

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48
Q

Liste des actes du PR non contre-signés par le PM

A

Art 19 C

les art 8 (1er al), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 C.

Innovation frappante par son principe en 1958. L’irresponsabilité du président s’accompagnait jusqu’alors d’une obligation de contreseing de chacun de ses actes.

Il éclaire la formule de Michel Debré : le PR n’a pas d’autre pouvoir que de solliciter un autre pouvoir.

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49
Q

Liste des attributions du PM

A

Articles :

8 al 2

12, al 1

16, al 1

19

29, al 1 et 3

33, al 2

39, al 1 et 4

45, al 2

49, al 1, 3 et 4

50

54

61, al 2

89, al 1.

Pouvoir réglementaire autonome reconnu sous la Ve par le CE (1960, SARL Restaurant Nicolas) et le CC (n°87-149 L)

A quoi il faut ajouter toutes les compétences attribuées collectivement au gouvernement : art 11, al 1 C ; 36, al 1 C ; 38 C, etc.

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50
Q

Pouvoir réglementaire propre du PM

A

CE, 1919, Labonne : l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général dispose, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire.

CE, 1960, SARL restaurant Nicolas : le PM est le titulaire du pouvoir de réglementation générale.

CC, n° 87-149 L du 20 février 1987, Dispositions du code rural : l’article 34 de la Constitution n’a pas retiré au chef du Gouvernement les attributions de police générale qu’il exerçait antérieurement, en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative.

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51
Q

Les missions du Premier ministre

A

Art 21 al 1 C

Le PM dirige l’action du Gouvernement.

Il est responsable de la Défense Nationale.

Il assure l’exécution des lois.

Sous réserve des dispositions de l’article 13 :

  • Il exerce le pouvoir réglementaire ;
  • Et nomme aux emplois civils et militaires.
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52
Q

La valeur des décrets signés par le chef de l’Etat

A

CE, 1962, Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale : la signature du PR sur des décrets non délibérés en CdM restent des actes du PM, susceptibles d’être modifiés par lui.

CE, 1992, Meyet : la seule évocation d’un décret en CdM, alors qu’aucun texte n’impose cette délibération, impose sa signature par le PdR. Se pose la question de la modification.

CE, 1996, Min. de l’Intérieur c/ Collas : le décret signé par le PR en CdM peut être modifié par décret simple s’il le prévoit (« déclassement » selon Olivier Gohin dans son commentaire sous cet arrêt).

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53
Q

Analyse des contreseings aux actes du PM

A

Art 22 C : Les actes du PM sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

-> Il s’agit d’un engagement d’assurer l’exécution et non d’une approbation ou d’une paternité partagée, faute de quoi le ministre des Finances et du Budget pourrait devenir une sorte de PM bis.

Selon la définition qu’en donne le Conseil d’État, les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte » (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et a.).
Autrement dit, les ministres chargés de l’exécution d’un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires à son application.

Le contreseing des secrétaires d’Etat est facultatif (CE, 2011, Société ciel et terre : ainsi de celui du « ministre auprès du ministre »), mais les secrétaires d’Etat autonomes doivent être regardés comme des ministres au sens de l’article 22 C (CE, 1977, Péron-Magnan).

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54
Q

Les incompatibilités des membres du gouvernement

A

Selon l’art 23 C, les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles :

  • Avec l’exercice de tout mandat parlementaire : destiné à assurer la solidarité du gouvernement en 1958 ;
  • Avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ;
  • Avec tout emploi public ou toute activité professionnelle : affranchissement des membres du gouvernement de toute subordination hiérarchique à des administrateurs ou de tout lien avec des intérêts privés.

Dans la pratique :

  • A partir de Jospin, puis Raffarin et Villepin (mais pas Fillon), puis Ayrault : démission des fonctions exécutives locales ; cependant, sous le gouvernement Valls, le ministre des affaires étrangères a cumulé sa fonction avec celle de président de la région de Bretagne ;
  • habitude, depuis 1993, de faire se retirer tout membre du gouvernement mis en examen.
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55
Q

Nomination des Français désignés commissaires européens

A

Elle est faite par le PM, donc pas soumise à l’audition prévue par l’article 13 al 5 C.

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56
Q

Missions et composition du Parlement

A

Art 24 C

Missions :

  • Vote la loi ;
  • Contrôle l’action du gouvernement ;
  • Evalue les politiques publiques.

Composition :

  • L’Assemblée nationale, 577 députés max ;
  • Le Sénat, 348 sénateurs max ;
  • Représentation des Français de l’étranger dans les deux assemblées : au Sénat depuis 1946, à l’Assemblée nationale depuis 2008.
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57
Q

Organisation et fonctionnement des assemblées

A

Art 25 C

Al 1 : Une LO fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Al 2 : La LO fixe également les conditions de remplacement des députés ou sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales.

Al 3 : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et les propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

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58
Q

Les immunités parlementaires

A

Deux principes, destinés à protéger le mandat, et non l’élu :

  • Une irresponsabilité absolue pour les opinions ou votes émis dans l’exercice des fonctions (art 26 al 1 C) ;
  • Une inviolabilité (art 26 al 2 C, réformée par la Loi constitutionnelle du 4 août 1995 - comme l’abolition des privilèges ) : les parlementaires ne pouvaient être poursuivis qu’avec l’autorisation de leur assemblée ; désormais, l’inviolabilité ne joue que pour les mesures privatives ou restrictives de liberté, l’assemblée pouvant les suspendre pour la durée des sessions.
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59
Q

Réforme du mandat des sénateurs

A

Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat :

  • trois mandats de six ans maximum au lieu de 2 de neuf ans ;
  • renouvellement par moitié plutôt que par tiers : deux séries pour les départements, complétées chacune par la Nouvelle-Calédonie, 2 ou 3 COM et 6 des 12 sénateurs représentant les Français installés à l’étranger.
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60
Q

Caractères du mandat parlementaire en droit

A

Un mandat est :

  • général : élu dans et non par une circonscription
  • indépendant : ne peut être mis sous tutelle ≠ mandat impératif ;
  • irrévocable : l’élu a vocation à exercer son mandat jusqu’à son terme, du point de vue de l’électeur.

Article 27, al 1 C : « Tout mandat impératif est nul ».

La réalité est un peu différente : discipline des groupes parlementaires et des élus locaux ayant tendance à se ranger davantage du côté des collectivités territoriales, que de l’intérêt général, ou encore tenant compte des attentes des électeurs.

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61
Q

Les sessions ordinaires

A

Art 28 C

De plein droit en une session ordinaire du premier jour ouvrable d’octobre jusqu’au dernier jour ouvrable de juin.

120 jours de séance max dans chaque assemblée, sauf si le PM en décide davantage.

Changement d’avec la situation initiale de 1958 (deux sessions s’ouvrant en octobre et en avril pour 80 et 90 jours), ce qui « rendait difficile la revalorisation d’une institution à éclipse » (Carcassonne).

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62
Q

Les sessions extraordinaires

A

Art 29 C

A la demande :

  • Du PM : il peut seul redemander une session extraordinaire dans le mois qui suit le décret de clôture ;
  • Ou de la majorité des membres composant l’AN ; dans ce cas le décret de clôture intervient au max 12 jours à compter de la réunion et dès que l’OJ est épuisé.

Les questions au gouvernement doivent être maintenues durant cette période (CC, n°2012-654 DC).

L’ordre du jour est déterminé par le PM au moment de la demande.

58 sessions extraordinaires entre 1958 et la réforme du 4 août 1995.

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63
Q

Les sessions de droit

A

Ni sessions ordinaires ni sessions extraordinaires :

  • au lendemain d’élections législatives consécutives à une dissolution (art 12 C) ;
  • pendant les circonstances exceptionnelles (art 16 C) ;
  • durant la lecture d’un message présidentiel au Parlement (18 C) ;
  • permettre le respect des délais prévus par l’article 49 C pour la mise en cause de la responsabilité du gouvernement (51 C).

Mais pas l’art 35 C, qui prévoit qu’à l’expiration du délai de quatre mois pour demander l’autorisation au Parlement de faire prolonger l’intervention de forces armées à l’étranger : le cas échéant, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

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64
Q

Condition additionnelle pour l’ouverture de sessions parlementaires extraordinaires

A

Art 30 C : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Le 18 mars 1960, sur le fondement de cet article, Charles de Gaulle envoie une lettre au député Chaban-Delmas, par laquelle il lui indique refuser de signer un décret d’ouverture, au motif qu’il est saisi par la majorité de l’AN qui souhaitait débattre des problèmes agricoles, ce qu’il estime contraire à l’interdiction du mandat impératif (et, en évoquant des “intérêts économiques particuliers”, implicitement contraire à l’intérêt général).

François Mitterrand agit de même en 1987, cette fois saisi d’une demande du PM.

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65
Q

L’accès des membres du gouvernement aux assemblées

A

Art 31 C

Ils ont accès aux deux assemblées (CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : les règlements des assemblées ne peuvent restreindre ce droit), pour les séances publiques comme pour les travaux en commission.

Ils peuvent être accompagnés par ceux de leurs collaborateurs qu’ils estiment nécessaires, et nommés par décrets individuels « commissaires du gouvernement » (prévus à l’art 31 al 2 C).

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66
Q

La durée des mandats des présidents des assemblées

A

Art 32 C :

Le président de l’AN est élu pour la durée de la législature.

Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

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67
Q

Liste des présidents du Sénat

A

1948 - 1968 : Gaston Monnerville

1968 - 1992 : Alain Poher ;

1992 - 1998 : René Monory ;

1998 - 2008 : Christian Poncelet ;

2008 - 2011 : Gérard Larcher ;

2011 - 2014 : Jean-Pierre Bel ;

2014 - … : Gérard Larcher.

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68
Q

Publicité des séances des deux assemblées

A

Art. 33 C

Les séances sont publiques et le compte rendu intégral des débats publié au JO.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du PM ou d’1/10e des membres.

Ce comité secret n’a jamais été réuni sous la Ve.

L’ordonnance du 17 novembre 1958 prévoit que par un vote spécial, il peut être décidé de ne pas publier le rapport d’une commission d’enquête.

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69
Q

Evolution de la loi en 1958

A

La loi était, jusqu’en 1958, tout acte adopté par le Parlement (critère organique) selon la procédure législative (critère procédural).

La Ve ajoute un critère matériel avec l’article 34 C : dans les domaines de compétence résultant de la Constitution (formulation de Carcassonne : art 34 C + possibilité pour le législateur d’empiéter sur le domaine du règlement - CC, n° 82-143 DC, Loi sur les prix et les revenus).

Alors que la loi, soumise à aucun contrôle, pouvait intervenir où elle voulait, aujourd’hui « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (CC, n°85-197 DC, Evolution de la Nouvelle-Calédonie).

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70
Q

Les modifications engendrées par la LC du 22 février 1996

A

Ajout d’un alinéa à l’art 34 C : les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Précision à l’art 39 C (dépôt du projet de LFSS en priorité à l’AN).

Insertion de l’article 47-1 C :

Al. 1er : vote par le Parlement de la LFSS dans les conditions de la LO.

Délais : al. 2 : 20 jours AN, 15 jours Sénat, puis CMP suivant la procédure art 45 C.

Al. 3 : si > 50 j, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

Al. 4 : Les délais sont suspendus hors session ou lorsque l’assemblée a décidé de ne pas tenir séance.

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71
Q

Les résolutions

A

Art. 34-1 C

L’alinéa 1er autorise le Parlement à s’exprimer politiquement par le vote de résolutions dans les conditions fixées par une loi organique (LO du 15 avril 2009 relative aux articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).

L’alinéa 2 rend irrecevables les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qui contiennent des injonctions à son égard.

Cette révision constitutionnelle de 2008 s’inscrit dans la continuité de ces jurisprudences :

  • CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : censure des dispositions permettant à l’assemblée de prendre des dispositions tendant à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale : le règlement de l’AN prévoyait la possibilité d’adopter des résolutions qui pouvaient être utilisées pour adresser des injonctions au gouvernement ;
  • CC, n°82-142 DC, Loi portant réforme de la planification : la loi ne doit pas contenir de dispositions s’apparentant à une injonction à l’encontre du gouvernement.
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72
Q

La guerre

A

Art 35 C

Al. 1er : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Al. 2 : information du Parlement par le Gouvernement dans les trois jours après le début d’une intervention. Débat possible mais suivi d’aucun vote.

Al. 3 : si la durée de l’intervention > 4 mois, le Parlement doit autoriser le Gouvernement à la poursuivre ; l’AN peut se prononcer en dernier ressort à la demande du Gouvernement.

Al. 4 : L’al. 3 ne s’applique qu’à l’ouverture de la session suivante, si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois.

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73
Q

L’état de siège

A

Art. 36 C

L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Il est organisé par des lois de 1849, 1878 et 1916.

Il permet un transfert de compétences de l’autorité civile à l’autorité militaire.

Il ne s’est jamais produit jusqu’à présent sous la Ve.

La décision CC, n° 85-197 DC du 23 août 1985, Evolution de la Nouvelle-Calédonie, atteste que la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence n’a pas été implicitement abrogé par cette mention constitutionnelle de l’état de siège.

74
Q

Contrôle de l’Etat d’urgence

A

Amendement parlementaire sur le projet de loi de prolongement de l’Etat d’urgence en novembre 2015, un article 4-1 dans la loi du 3 avril 1955 pour améliorer leur information sur toutes les mesures prises par le gouvernement.

Les chambres sont informées sans délai des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de l’Etat d’urgence et peuvent requérir toute information complémentaire pour l’évaluation et le contrôle de ces mesures .

Une nouvelle modification introduite en juillet 2016 a prévu au même article que le gouvernement notifie au Parlement copie de tous les actes pris en application de cette loi.

75
Q

Le pouvoir réglementaire

A

Art. 37 C

Al. 1er : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Al. 2 (« délégalisation » ou « déclassement ») : Les textes législatifs intervenus dans ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du CE. Ceux intervenus après l’EV de la Constitution doivent d’abord être déclarés réglementaires par le CC avant d’être modifiés par décret.

Procédure « L » (décision de “déclassement” sur le site du CC) intervenue plus 289 fois fin 2020.

76
Q

Jurisprudence relative à l’empiètement du législateur sur le domaine réglementaire

A

CC, n° 82-143 DC, Loi sur les prix et les revenus : les procédures d’irrecevabilité (art 41 C) et de délégalisation (art 37 C), par leur existence et leur caractère facultatif, impliquent que la Constitution ne prohibe pas les immixtions du législateur dans le domaine réglementaire.

CE, 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire : le CE peut contrôler le refus du PM d’user de la procédure de délégalisation.

CC, n° 2005-512 DC, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école : le juge déclare que certains articles de la loi déférée ont un caractère règlementaire. Selon Carcassonne, cette décision mélange les procédures des articles 37 al 2 C et 61 C.

77
Q

Exemples de recours à la procédure de l’article 38 C

A

1962 : pour faire face à l’urgence humaine, avec l’accueil des rapatriés d’Algérie.

1982 et 1983 : urgence économique, plans de rigueur.

1996 : urgence sociale avec le « plan Juppé ».

1964-1970 : harmonisation de la fiscalité européenne.

1966 : décolonisation de la côte française des Somalis.

1977 : décolonisation du territoire des Afars et des Issas.

Loi du 16 décembre 1999 : codification de textes.

78
Q

Critique des lois dénuées de portée normative

A

Jean Foyer leur donnait le nom de « neutrons législatifs ».

« La loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative » (CC, n° 2005-512 DC, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école).

79
Q

L’initiative des lois

A

Art 39 C, al. 1er : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Al. 2 : les projets de loi reçoivent un avis du CE, puis sont délibérés en CdM, avant d’être déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. LF et LFSS pour l’AN, PL ayant pour principal objet l’organisation des CT au Sénat.

-> avant le Conseil des ministres, ils sont des avant-projets.

Al. 3 (2008) : la présentation des projets de loi répond aux conditions fixées par une LO (qui prévoit une étude d’impact).

Al. 4 : pas d’inscription à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que la LO a été méconnue (le CC tranche en cas de désaccord).

80
Q

Pistes pour expliquer l’inflation législative

A

Le ministre qui cherche à flatter son ego en attachant son nom à une loi.

Le groupe d’intérêt ou de pression qui estime que seul un texte législatif peut rendre justice à son rôle et protéger ses préoccupations.

Les services administratifs qui trouvent expédient de faire régler par les assemblées leurs difficultés.

Pour Carcassonne : « Il en va de la loi comme de la monnaie : la mauvaise chasse la bonne ».

Effort de codification depuis 1989, mais « le chemin sera long avant que l’actuel maquis de la législation soit retaillé en jardin à la française » (Carcassonne).

81
Q

Confinement des initiatives parlementaires à leur domaine, par le moyen l’irrecevabilité

A

Art. 41 C

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

Al. 2 : en cas de désaccord entre ces deux derniers, le CC statue dans les 8 jours à la demande de l’un d’eux.

Peu utilisée en raison du fait majoritaire (la dernière date de 1979), essentiellement pour faire échec à des initiatives intempestives de l’opposition.

82
Q

L’irrecevabilité financière

A

Art 40 C

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. »

83
Q

Limite de l’irrecevabilité financière

A

-> L’irrecevabilité financière n’est pas invocable devant le CC si elle n’a pas été préalablement évoquée « devant la première assemblée parlementaire saisie ».

(CC, n°2003-476 DC, LO portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat)

84
Q

Les commissions

A

L’art 43 C al. 1er prévoit huit commissions permanentes max dans chaque assemblée.

La commission chargée des affaires européennes s’ajoute à ce contingent, relevant quant à elle de l’article 88-4 C.

L’al. 2 prévoit qu’à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée saisie, le projet ou la proposition de loi peut être adressée à une commission spécialement désignée pour l’examiner.

Les commissions spéciales ont été rares, une centaine depuis 1958.

85
Q

Le droit d’amendement

A

Art 44 C

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement, en commission ou en séance dans le cadre d’une LO.

Al. 2 : après l’ouverture du débat, le gvt peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Al. 3 : vote bloqué (qui n’empêche pas la discussion des amendements ≠ lutte contre l’obstruction).

Les amendements peuvent avoir pour différents objets : supprimer, modifier, compléter, enrichir un texte. Ils sont logiquement examinés dans cet ordre.

Le Conseil constitutionnel :

  • Censure les cavaliers législatifs : l’amendement ne doit pas « être dépourvu de tout lien avec le projet en discussion » (CC, n° 85-198 DC, Loi portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle) ;
  • Un amendement ne doit pas, en outre, par son objet (rapport avec le texte) ou sa portée (ampleur et importance), dépasser les limites inhérentes au droit d’amendement (CC, n°86-225 DC, Loi portant diverses mesures d’ordre social).
86
Q

Les moyens d’accélérer l’examen des textes

A

Art 45 C

Al. 2 :

  • Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée…
  • …ou si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles…
  • > …le PM, ou les présidents des deux assemblées agissant conjointement pour une proposition de loi, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire.

Al. 3 : Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gvt pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Al. 4 : L’AN peut statuer définitivement à la demande du Gouvernement : reprenant le texte élaboré par la CMP ou le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

87
Q

Les lois organiques

A

Art 46 C

Al. 1er: la Constitution prévoit les LO (ce qui définit les LO, c’est que la Constitution les énonce comme telles. une trentaine sont prévues).

Al. 2 : Les délais du 3e alinéa de l’article 42 s’appliquent pour leur adoption (6 semaines + 4), sauf si procédure accélérée (15 jours après le dépôt au sein de la première assemblée saisie).

Al. 3 : Le dernier mot ne peut être obtenu par l’AN qu’à la majorité absolue de ses membres.

Al. 4 : Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Al. 5 : Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le CC de leur conformité à la Constitution.

25 ordonnances organiques ont été adoptées sur le fondement de l’article 92 C. Le CC a déclaré que leur conformité à la Constitution ne pouvait être contestée (n° 60-6 DC, Loi organique portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature).

Les exigences d’adoption sont assez légères : accord entre le gouvernement et sa majorité + vérification systématique par le CC.

88
Q

Les lois de finance

A

Art 47 C :

Al. 1er : le Parlement vote les projets de LF selon conditions LO.

Al. 2 : délais de 40 jours (AN) + 15 (Sénat), puis CMP.

Al. 3 : au-delà de 70 jours : les dispositions du projet peuvent être mis en vigueur par ordonnances.

Al. 4 : si la LF n’a pu être déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’exercice, le Gvt demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Al. 5 : pas d’application des délais quand le Parlement n’est pas en session.

89
Q

Les domaines de la loi de finances

A

Domaine obligatoire : il comprend l’ensemble des dispositions qui doivent impérativement figurer dans la loi de finances de l’année (nature, montant et affectation des ressources et des charges de l’Etat, autorisations de prélever les recettes et d’engager les dépenses, l’équilibre économique et financier à définir, etc.).

Domaine exclusif : l’ensemble des dispositions qui ne sont pas obligatoirement prises mais qui, si elles le sont, doivent l’être dans une loi de finances (créations ou transformations d’emplois publics par ex).

Domaine facultatif : ensemble des dispositions qui peuvent figurer indifféremment, dans une loi de finances ou une loi ordinaire (ex : autorisation d’octroyer des garanties de l’Etat).

Domaine interdit : toutes les dispositions qui n’appartiennent à aucun des trois domaines précédents et ne peuvent de ce fait figurer en loi de finances (cavaliers budgétaires).

90
Q

La prévision de la LO relative au LFSS

A

Le projet est déposé au plus tard le 15 octobre.

Sont prohibés les amendements ou dispositions autres que ceux « affectant directement l’équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale » (= cavaliers sociaux).

91
Q

Les comptes des administrations publiques

A

Art 47-2 C

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

92
Q

L’évolution de l’ordre du jour (OJ)

A

Avant la Ve République, chaque chambre était maîtresse de son ordre du jour, ce qui lui permettait d’entraver l’inscription des textes gouvernementaux, au point que certains présidents du Conseil démissionnaient lorsque l’entrave signait la dislocation de la majorité.

La Constitution de 1958 prévoyait originellement que la priorité était entièrement donné au gouvernement, une séance par semaine étant réservée aux questions au gouvernement.

La loi constitutionnelle du 4 août 1995 introduit une séance par mois réservée par priorité à l’OJ fixé par chaque assemblée.

La révision de 2008, sur le papier, rend au Parlement la fixation de l’OJ (art. 48, al. 1er : “l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée”), mais les alinéas suivant tempèrent cette déclaration (deux semaines sur quatre sont réservées au gouvernement, auxquelles s’ajoutent la priorité à la demande du gouvernement pour les LF, LFSS et des textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines).

93
Q

La déclaration de politique générale

A

Art 49 C al. 1er

Le gouvernement peut engager sa responsabilité sur cette allocution prononcée à la tribune de l’AN.

Dès octobre 1959, Michel Debré prononce une déclaration de politique « générale » en réalité centrée sur l’Algérie.

Elle peut servir au PM :

  • A contraindre une majorité rétive : Raymond Barre, 1977 ;
  • à conforter sa position : Alain Juppé en novembre 1995 et en octobre 1996 ;
  • à donner aux députés l’occasion de prendre position sur un choix gouvernemental important : Pierre Mauroy, juin 1982.

Le vote s’exprime par un scrutin public à la tribune, par appel nominal. Aucune majorité qualifiée n’est exigée, il suffit que le nombre des voix favorables à l’approbation soit supérieur à celui des suffrages hostiles.

En janvier 1991, la majorité la plus importante jamais réunie (523 pour, 43 contre), a concerné en réalité les positions de la France dans la guerre du Golfe (art 49 C al. 1er engagé après un message du PdR dans le cadre de l’art 18 C).

94
Q

La motion de censure

A

Art. 49 C al. 2

Un dixième des députés (soit 58 sur le total de 577) est nécessaire pour qu’elle soit recevable. Un même député ne peut pas signer plus de trois motions de censure par session ordinaire, et une par session extraordinaire.

Elle peut être engagée n’importe quand, ou à la suite de l’article 49 C al. 3 pendant une session ordinaire ou extraordinaire, mais elle est déclarée irrecevable lorsque le Parlement siége de plein droit pendant le recours à l’article 16 C.

Le vote a lieu au scrutin public à la tribune, par appel nominal, et la censure n’est adoptée que si elle réunit la majorité absolue des députés, soit 289 voix.

95
Q

L’approbation par le Parlement

A

Art. 50-1 C

Le gvt peut, devant une assemblée, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1 C, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat.

Il peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

96
Q

Garantie pour l’application de l’art 49 C

A

Article 51 C

La clôture est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’article 49. Des séances supplémentaires sont également de droit.

Ces circonstances se sont déjà produites au moins cinq fois (édition 2016).

Carcassonne note que si les 120 jours de séance prévus sont épuisés, l’opposition reçoit ainsi le pouvoir, en déposant une motion de censure, de décider seule de faire siéger l’AN.

97
Q

Les commissions d’enquête

A

Art. 51-2 C

Elles n’existaient auparavant que dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, qui n’avait que la valeur d’une loi ordinaire.

Elles sont consacrées à l’exercice des missions des contrôle et d’évaluation définies à l’art 24 C (mais en pratique, son champ est sans doute plus large).

Les commissions d’enquête ne peuvent être créées sur un objet lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites judiciaires.

98
Q

Les missions de la Cour des comptes

A

Art 47-2 C, al. 1er :

  • Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement ;
  • Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des LFSS, ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques ;
  • Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
99
Q

Apport de l’art 51-1 C

A

Première reconnaissance par la Constitution des groupes parlementaires.

Elle permet de conférer des droits aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires, ce que le Conseil constitutionnel avait censuré quelques temps auparavant (CC, n° 2006-537 DC, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale).

100
Q

La négociation des traités

A

Art 52 C

Al. 1er : Le président de la République négocie et ratifie les traités.

Al. 2 : Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

On distingue :

  • La lettre de pleins pouvoirs destinée à ceux qui sont chargés de négocier au nom du PR (une autre lettre marquera, postérieurement, l’approbation du texte résultant des négociations = ratification) ;
  • Les accords en forme simplifiée sont ceux dont les négociateurs ont été investis par le seul gouvernement et que ce dernier est seul à signer.

L’alinéa 1er était déjà présent dans la LC du 16 juillet 1875. Mais inversion : le chef de l’Etat authentifiait l’oeuvre du gouvernement. Aujourd’hui, le gvt agit conformément aux instructions du PR.

L’alinéa 2 permet au PR de se saisir du sujet qu’il entend.

101
Q

La publication des traités

A

Les règles en sont fixées par un simple décret de 1953.

Le juge administratif est donc compétent pour apprécier l’existence et la régularité de cette publication (CE, 1964, Sté Prosagor).

102
Q

Le rôle du Parlement dans la ratification des traités

A

Le Parlement n’approuve ou ne ratifie jamais les traités, qui n’entrent en vigueur qu’à cette condition (art 53 C, deuxième phrase). En revanche, la première phrase du même article exige l’autorisation de ratifier ou d’approuver préalable par le législateur, dans certains cas limitativement énumérés.

Le Conseil d’Etat contrôle le respect de cette obligation (CE, 1998, Blotzheim).

103
Q

Le contrôle des traités

A

Depuis la LC du 25 juin 1992, élargissement de la saisine de l’art 54 C à 60 députés ou 60 sénateurs.

Ni la Constitution, ni la LO du 7 novembre 1958, ne précisent le moment où la saisine est possible, ni le délai dont dispose le CC pour statuer.

Il faut en pratique une forme juridique (signature) et que la loi autorisant la ratification/promulgation ne soit pas intervenue. Le CC s’astreint à un mois pour statuer.

La première déclaration d’incompatibilité est intervenue avec la décision CC, n°92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I.

La même chose s’est produite avec le traité d’Amsterdam en décembre 1997 et le TCE en novembre 2004.

En revanche, la décision CC, n° 2012-653 DC du 9 août 2012, TSCG au sein de l’UEM, a conclu à la compatibilité de ce traité.

Une fois la Constitution révisée, une nouvelle saisine du CC sur le même texte se limite à la vérification de la Constitution révisée et à l’examen de nouvelles dispositions constitutionnelles qui feraient surgir une incompatibilité qui n’existait pas auparavant (CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II).

104
Q

Première fois qu’une décision de non-conformité aboutit à une révision constitutionnelle

A

Art 53-1 C, résultant de la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile, intervenue après la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1995, sur une loi prise pour l’application de la convention de Schengen.

Il intègre dans le corps de la Constitution le principe du droit d’asile. Carcassonne en critique la rédaction (al 2 : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté ») parce qu’elle opère un changement du titulaire de ce droit, qui passe du demandeur d’asile à l’Etat.

105
Q

L’indépendance des Comores

A

Sur le fondement de l’art 53 C al. 3 (qui n’a trouvé à s’appliquer que lors de l’accessions de territoires à l’indépendance), l’archipel des Comores s’est prononcé sur son indépendance le 22 décembre 1974.

Toutefois, plus de 65% des électeurs de Mayotte, composante de l’archipel, ayant manifesté leur souhait de demeurer français, ils amendèrent le texte en conséquence.

106
Q

Les textes organisant le Conseil constitutionnel

A

Titre VII : Le Conseil constitutionnel

Articles 56 à 63 C

Art. 63 C : Une LO détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du CC : procédure devant lui, notamment délais.

Plusieurs LO, dont l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le CC.

Un réglement, dont la dernière modification remonte à 2013 (CC, n° 2013-128 ORGA).

107
Q

Les incompatibilités des membres du Conseil constitutionnel

A

Art 57 C

Incompatibilités avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres sont énumérées par la loi organique (Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Jusqu’à une LO modificatrice de 1995, possibilité d’exercer des activités politiques, de se trouver en position de détachement si fonctionnaire, etc. La LO a étendu aux membres du Conseil les mêmes incompatibilités professionnelles que celles qui frappent les parlementaires (art. 4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958).

C’est le Conseil lui-même qui, à la majorité de ses membres, constate la démission d’office de celui qui aurait manqué à ses obligations (art. 10 de l’ordonnance organique), notamment celle de ne pas compromettre « l’indépendance et la dignité » (art. 7 de l’ordonnance organique) de ses fonctions. Ces dispositions ont permis de pousser Roland Dumas, alors président du Conseil constitutionnel, à se mettre en congé en 1999, puis démissionne en 2000.

108
Q

Justification de la nature politique des membres du CC

A
  • Le choix des membres est pour les autorités de nomination, une décision qui les juge : incitation à sélectionner des personnalités honorables ;
  • Les décisions du CC sont politiquement et socialement sensibles, et la capitalisation d’une somme d’expérience politique permet de ne pas franchir les limites de son rôle.
109
Q

Les raisons qui peuvent faire tendre les membres du Conseil constitutionnel à l’indépendance.

A

Selon Carcassonne :

  • Non-renouvellement du mandat et irrévocabilité ;
  • Gérontocratie : plus rien à craindre ni à espérer, disparition d’une dépendance à l’égard des électeurs, d’un parti, d’une hiérarchie, d’une clientèle.
  • > les libèrent de tout scrupule de gratitude.
110
Q

Les opérations démocratiques contrôlées par le CC

A

Art. 58 C : L’élection du PR.

Art 59. C : La régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Art 60. C : La régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV.

111
Q

Le contrôle de l’élection du président de la République

A

Art. 58 C

Al. 1er : le CC veille à la régularité de l’élection du PR.

Al. 2 : Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

  • > en outre :
  • Il peut déclencher l’élection en constatant la vacance ou le caractère définitif de l’empêchement ;
  • Il recense et publie (depuis 2016) la liste des parrainages, arrête la liste des candidats : rôle administratif en plus de juridictionnel et de consultatif.
112
Q

Le contrôle de l’élection des députés et des sénateurs

A

Art. 59 C

Le CC statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

  • > progrès de la Ve, relativement à la vérification des mandats.
  • > rôle accru depuis la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, qui instaure un plafond de dépenses de campagne. Il peut prononcer une inéligibilité d’un an (à compter de sa décision) avec l’annulation des résultats.

Il peut être saisi par tout candidat ou électeur inscrit dans la circonscription, dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat ; ou ultérieurement, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

-> Le Conseil (CC, 1981, Delmas) admet sa compétence pour examiner le décret de convocation des électeurs, sans se prononcer sur la dissolution elle-même, qui reste discrétionnaire.

113
Q

Le contrôle des référendums

A

Art. 60 C

Le CC veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

-> Initialement, il n’acceptait de connaître que des réclamations formulées l’issue du scrutin, et déclinait sa compétence pour les opérations préliminaires (tandis que le CE s’en saisissait - CE, 1962, Brocas).

En 2000, il a accepté de connaître des recours lorsque son abstention « risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » (CC, 2000, Hauchemaille).

Il est en outre consulté sur l’organisation des opérations de référendum.

114
Q

Le contrôle du référendum en QPC

A

CC, n° 2014-392 QPC, Province Sud de Nouvelle-Calédonie

Les dispositions législatives que la Constitution vise dans son article 61-1 ne sont pas celles qui, adoptées par le peuple français à la suite d’un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 60, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale.

115
Q

Intérêt des réserves d’interprétation

A

Les parlementaires peuvent assez peu les apprécier, mais lorsque le Conseil recourt à cette technique, c’est parce que la disposition ne serait pas conforme à la Constitution selon une autre interprétation. La réserve lui évite de censurer.

Cette alternative entre déclaration de non-conformité ou conformité sous réserve d’interprétation lui permet de qualifier cette dernière de stricte.

116
Q

Considérant-balai du Conseil constitutionnel

A

« Il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution. »

-> portée limitée ≠ brevet de constitutionnalité.

= indique simplement qu’il n’y a pas d’inconstitutionnalité manifeste.

117
Q

Autorité et étendue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel

A

Art. 62 C, al. 3 : « Les dispositions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

CC, n°62-18 L, Loi d’orientation agricole : « L’autorité des décisions […] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».

118
Q

Supériorité du contrôle de constitutionnalité sur celui de conventionnalité

A

Les anciens militaires issus des anciennes colonies recevaient des pensions inférieures à celles de leurs homologues français.

Ceux qui engageaient des procès contre cette différence de traitement étaient certains d’obtenir satisfaction grâce au contrôle de conventionnalité, mais ils n’étaient que quelques dizaines à le faire.

L’effet abrogatif du contrôle de constitutionnalité (CC, n° 2010-1 QPC, Cristallisation des pensions) présente des vertus intrinsèques, puisqu’il a permis à tous de profiter des modalités que le Parlement a adopté dans la LF pour 2011.

119
Q

Organisation constitutionnelle de l’autorité judiciaire

A

Art 64 C

Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

120
Q

La composition du CSM

A

Article 65 C

Avant la révision du 27 juillet 1993, le président de la République présidait le CSM, tandis que le ministre de la justice en était le vice président. Le PR désignait seul les neuf autres membres du CSM.

Depuis, deux formations ordinaires :

  • La formation compétente à l’égard des magistrats du siège : 5 magistrats du siège + un magistrat du parquet + un conseiller d’Etat, un avocat et trois personnalités qualifiées (6 à partir de 2008) nommées par le PR et les Pdts des assemblées ;
  • La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet : idem, sauf que les nombres de magistrats du siège et du parquet sont inversés.

Depuis la LC du 23 juillet 2008, le CSM n’est plus présidé par le PR, mais respectivement, dans ses deux formations, par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège et trois des cinq magistrats du parquet + les autres personnes mentionnées. Elle est présidée par le Premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette Cour.

121
Q

Les missions du CSM

A

Art 65 C

Avant la LC du 27 juillet 1993, le CSM assistait le PdR dans le droit de grâce.

Il fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de TGI.

Il donne son avis sur les nominations concernant les magistrats du parquet.

Il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège et donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet.

Il se réunit en formation plénière :

  • Pour répondre aux demandes d’avis formulées par le PR au titre de l’article 64 (nécessité d’un contreseing) ;
  • Pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice ;
  • sur les questions relatives à la déontologie des magistrats.

L’art 65 C prévoit également la possibilité pour un justiciable de saisir le CSM, dans les conditions fixées par une LO.

122
Q

La protection de la liberté individuelle

A

Art 66 C

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

_/!_ Être détenu s’entend comme toute privation de la liberté d’aller et venir (> détention au sens pénal).

_/!_ Le principe consacrant l’autorité judiciaire comme gardienne de la liberté individuelle a surtout pour conséquence d’imposer l’intervention d’une autorité judiciaire - magistrature ou police judiciaire - chaque fois qu’est en cause une liberté individuelle.

123
Q

La protection du chef de l’Etat durant son mandat

A

Art 67 C

Issu de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution.

Al. 1er : le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Al. 2 : Il ne peut être requis de témoigner ou faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Al. 3 : les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées après un mois suivant la cessation de ses fonctions.

124
Q

Remarques à propos de l’article 68 C

A

Il se distingue de l’impeachment car il n’y a pas de vice-président pour remplacer le président destitué.

Le recours à la nécessité des 2/3 pour destituer peut avoir un effet insatisfaisant si la majorité des parlementaires est atteinte sans dépasser les 2/3 : le PR serait maintenu, puisque le seuil de majorité qualifié ne serait pas atteint, mais il serait toute de même affaibli.

L’art 6 C fait obstacle à ce qu’un PR victime d’une procédure de destitution abusive durant son second mandat consécutif, puisse s’en remettre aux électeurs.

125
Q

Création de la CJR

A

La Cour de justice de la République a été créé par la LC du 27 juillet 1993, pour remplacer la Haute Cour de justice qui pouvait juger des ministres pour des crimes ou délits commis pendant l’exercice de leur fonction.

Aucune des dix procédures intentées auprès de la Haute Cour, entre 1980 et 1992, n’avaient abouti.

126
Q

Caractère pénal de la CJR

A

L’article 68-2 C prévoit qu’en plus des 12 parlementaires élus que doit comprendre la CJR, présence de trois magistrats de la Cour de cassation

Le même article prévoit que la saisine est détenue, non plus exclusivement par les assemblées, mais par le procureur général près la Cour de cassation :

  • Soit d’office ;
  • Soit sur avis conforme de la commission des requêtes, auprès de laquelle peut porter plainte toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions (art 68-2 C).

La commission des requêtes est composée (LO du 23 novembre 1993) de trois magistrats du siège de la Cour de cassation, de deux conseillers d’Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, élus par leurs pairs pour cinq ans.

Les actes accomplis en qualité de ministre sont seulement ceux en « lien direct avec la détermination des affaires de l’Etat » (Cass, crim, 13 décembre 2000).

127
Q

Liste des collectivités de France en 2016

A

D’après l’ouvrage :

  • 36 664 communes, dont 212 en outre-mer ;
  • 101 départements, dont 5 en outre-mer ;
  • 17 régions, dont 4 outre-mer ;
  • 2 collectivités métropolitaines à statut particulier : Corse, métropole de Lyon ;
  • 4 collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna
  • 1 collectivité d’outre-mer autonome : Polynésie française ;
  • 1 collectivité d’outre-mer à statut constitutionnel particulier : Nouvelle-Calédonie ;
  • 3 provinces au sein de la Nouvelle-Calédonie.
128
Q

Principe de subsidiarité

A

Art 72 al 2 C

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »

129
Q

Libre-administration des CT

A

Art 72, al 3 C

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »

130
Q

Le droit à l’expérimentation des CT

A

Art 72 C al. 4

« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. »

La LO prévoit une durée de cinq ans qui peuvent être prolongés de trois ans. -> critiqué par Carcassonne qui y voit le retour de l’uniformité.

131
Q

Le contrôle des CT par l’Etat

A

Art 72 C, al. 6

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

132
Q

Les problèmes du financement des CT

A

La libre-administration est un leurre si les collectivités n’ont aucune maîtrise sur leurs ressources.

Les transferts de compétence sont une servitude s’ils ne s’accompagnent pas des ressources correspondantes ; ils sont un piège si le montant des ressources est légèrement inférieur aux besoins.

Les ressources propres doivent constituer une part déterminante des finances des CT (art 72-2 C, al. 3) :

  • Le terme « déterminant » reste flou ;
  • Il est contradictoire que soit financée la création ou l’extension des compétences locales, alors que cela fait diminuer la part des ressources propres.

Les budgets doivent être à l’équilibre, ce qui n’est pas le cas du budget de l’Etat.

Tout abattement, dégrèvement, exemption consenti par l’Etat sur des impôts qui ne sont pas les siens est une pénalité pour les finances locales.

133
Q

Rôle de l’article 72-3 C

A

Il énumère toutes les collectivités d’outre-mer françaises, pour la première fois depuis 1795.

Il en précise le régime.

L’introduction de cet article par la LC du 28 mars 2003 a permis de réaffirmer la souveraineté de la France sur Mayotte, réclamée par l’Union des Comores, tandis que celle du 23 juillet 2008 l’a modifié pour y ajouter Clipperton, ce qui produit un effet identique.

134
Q

La démocratie locale

A

Art 72-1 C

Al. 1er : droit de pétition (dans les conditions posées par une loi) pour demander l’inscription d’une question à l’OJ de l’assemblée délibérante d’une collectivité.

Al. 2 : Possibilité de soumettre les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une CT à référendum auprès des électeurs de la collectivité.

Al. 3 : Possibilité donnée à la loi de consulter les électeurs inscrits dans des collectivités dont il est envisagé de modifier l’organisation, de les doter d’un statut particulier, ou dont il est envisagé de modifier les limites.

135
Q

La démocratie locale outre-mer

A

Art 72-4 C

Al. 1er : Le changement de l’une des collectivités de l’art 72-3 C vers l’un ou l’autre des régimes des articles 73 et 74 C ne peut intervenir sans le consentement des électeurs concernés, dans les conditions de l’alinéa 2.

Al. 2 : le PR, sur proposition (idem art 11 C) peut décider de consulter les électeurs d’une CT située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Pour l’application de l’alinéa 1 lorsqu’organisé par le gouvernement -> déclaration de celui-ci devant chaque assemblée, suivie d’un débat.

136
Q

Exemple d’application de la procédure de l’article 72-4 C

A

Saint-Barthélémy et Saint-Martin, îles administrativement rattachées à la Guadeloupe, qui relevaient de l’art 73 C…

… ont souhaité, par des consultations populaires organisées le 7 décembre 2003, devenir autonomes et basculer dans le domaine prévu par l’article 74 C.

Le même jour, les électeurs de Guadeloupe et de Martinique se sont prononcés contre la fusion de leur département et de leur région en une collectivité unique.

137
Q

L’indivisibilité dans les DROM

A

Force reste à la loi ou au règlement.

On peut faire très différent d’un lieu à l’autre, mais rien qui n’ait été expressément prévu ou autorisé :

  • Par la loi, organique ou ordinaire, c’est-à-dire par les représentants élus de la Nation ;
  • Ou par le règlement, au moyen au moins d’un décret (par conséquent, signature du premier ministre).
138
Q

Le régime des départements et régions d’outre-mer

A

Art 73 C

Les lois et règlements y sont applicables de plein droit mais peuvent être adaptés :

  • Par décision des collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences ;
  • Si elles y ont été habilitées par la loi ou le règlement.

Ces collectivités fixent elles-mêmes certaines règles qui leur sont applicables :

  • A condition d’y avoir été habilitées par la loi ou par le règlement ;
  • Les habilitations sont décidées à la demande de la collectivité concernée, mais ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ;
  • Ces règles ne peuvent porter sur un certain nombre de matières énumérées à l’alinéa 4 ;
  • Le département et la région de la Réunion ne sont pas concernés par ces dispositions sur l’habilitation.

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans le consentement des électeurs selon les modalités de l’art 72-4 C.

139
Q

Les matières dans lesquelles l’intervention des COM est prohibée

A

Art 73 C, al 4

  • La nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes,
  • L’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
  • La politique étrangère, la défense,
  • La sécurité et l’ordre publics,
  • La monnaie, le crédit et les changes.
140
Q

Régime des COM

A

Art 74 C

Al. 1 : « les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. »

Ce statut défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante.

La LO fixe :

  • Les conditions d’application des lois et règlements ;
  • Les compétences de la collectivité, éventuellement transférées de l’Etat (≠ art 73 al 4 C) ;
  • Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
  • Les conditions de consultation des institutions de la collectivité à propos des projets, propositions de loi, projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux.

La LO peut également déterminer si ces collectivités sont dotées de l’autonomie :

  • Régime du contrôle juridictionnel des actes par le Conseil d’Etat ;
  • Modification d’une loi promulguée postérieurement au statut, si le CC constate l’intervention de cette loi dans le domaine de compétence de la COM ;
  • La possibilité de prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de la population (accès à l’emploi, droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier).
141
Q

Possibilité de déroger au statut civil de droit commun

A

Art 75 C

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé.

A Mayotte, respect des traditions tout en restant dans un ensemble français :

  • Propriété foncière collective ;
  • Propriété immobilière détenue et transmise par les femmes selon un système matriarcal ;
  • Polygamie désormais impossible pour ceux qui atteignent l’âge légal du mariage après le premier janvier 2005 (loi de 2003).

En Nouvelle-Calédonie : statut coutumier au coeur du débat, la définition collective de la propriété foncière étant incompatible avec le statut de droit commun de la propriété privée et ses règles cadastrales.

142
Q

Révision apportée à la Communauté par la LC du 4 août 1995

A

La Communauté française avait pris, en 1958, la suite de l’Union française de la IVe République. Mais la Guinée l’avait quittée dès 1958, et en 1962 le titre était déjà devenu obsolète.

La LC du 4 août 1958 a supprimé 12 articles (76 à 87 C) et conservé l’article 88 C :

« La République peut conclure des accords avec les Etats qui désirent s’associer à elle pour développer leur civilisation. »

Il pourrait servir pour la N-C, si celle-ci accède un jour à l’indépendance.

143
Q

Neutron constitutionnel dans le corps de la Constitution

A

Introduit par la LC du 23 juillet 2008 (qui modifie la dénomination du titre) au sein du titre XIV : « De la francophonie et des accords d’association », titre qui comprend les articles 87 et 88 C

Art 87 C

« La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage. »

L’Organisation internationale de la francophonie compte cinquante-huit Etats et gouvernements membres et 26 observateurs, pour 900 millions de personnes -> article les saluant.

144
Q

La relation de la République à l’Union européenne

A

Art 88-1 C

« La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

-> Introduit par la LC du 25 juin 1992.

Elle fait bénéficier d’une présomption de régularité constitutionnelle toutes les décisions futures prises dans le cadre des traités, ou résultant de ceux-ci.

N’envisageant que l’exercice en commun de compétences définies comme étant celles des Etats, l’article ferait sans doute obstacle à ce que l’UE devienne une véritable fédération.

A partir de la décision CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, le Conseil constitutionnel fait découler la primauté du droit communautaire non plus de l’article 53 C, mais de l’article 88-1 C.

145
Q

La citoyenneté de l’UE

A

Art. 88-3 C

« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. »

  • > limites posées par le fait que le Sénat participe à l’exercice de la souveraineté nationale (CC, n°92-308 DC, Maastricht I).
  • > Malgré ce que laisse supposer la rédaction du constituant, le droit de vote et d’éligibilité n’est pas une faculté, mais une obligation.
  • > Selon Carcassonne, cette loi organique ne devrait pas avoir à être votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, car le contenu de l’article fait qu’il n’est pas relatif au Sénat.
146
Q

Contrôle par le Parlement des actes de l’Union

A

Art 88-4 C

Les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne sont soumis par le gouvernement à l’AN et au Sénat.

Ceux-ci peuvent prendre des résolutions européennes, le cas échéant en dehors des sessions, sur ces actes ou tout document émanant d’une institution de l’UE

Une commission chargée des affaires européennes est instituée dans chaque assemblée parlementaire.

Les résolutions peuvent être adoptées en commission sans passer en séance. Elles ne produisent aucun effet juridique ni injonction. Elles permettent de faire connaître la position de l’assemblée sur des actes qui interviennent dans des domaines qui relèvent de sa compétence.

Le traité de Lisbonne a créé l’article 12 TFUE, par lequel « Les parlements nationaux contribuent au bon fonctionnement de l’UE :

a) en étant informés par les institutions de l’Union et en recevant notification des projets d’actes législatifs européens ».

147
Q

Rôle du gouvernement pour mettre en oeuvre l’article 88-5 C

A

Al. 1er : « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne est soumis au référendum par le PR. »

Al. 2 : vote d’une motion adoptée en termes identiques par les deux assemblées pour recourir à la procédure de l’art 89 al 3 C.

-> il faut un projet de loi (donc délibéré en CdM, que le PM ait formalisé) ; en outre, nécessité d’un contreseing (art 19 C).

148
Q

Le principe de subsidiarité dans l’UE

A

Art 88-6 C

Al. 1er : l’AN ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un acte législatif au principe de subsidiarité et le transmettre aux présidents du PE, de la Commission et du Conseil.

Al. 2 : procédure de recours devant la CJUE.

Al. 3 : des résolutions sont adoptées pour ces procédures, éventuellement hors session. Le recours devant la CJ est de droit si 60 députés ou 60 sénateurs (pouvoir discret mais réel de l’opposition).

Le principe a été énoncé par l’Acte Unique de 1986.

Le traité de Lisbonne a créé l’article 12 TFUE, par lequel « Les parlements nationaux contribuent au bon fonctionnement de l’UE : […] b) en veillant au respect du principe de subsidiarité ».

149
Q

Le contrôle du Parlement sur les règles d’adoption d’actes de l’Union européenne

A

Trois procédures en droit de l’Union pour modifier les traités :

  • La procédure ordinaire : exercice « en commun » de compétences nouvelles et autres changements fondamentaux ;
  • La procédure simplifiée : exige l’approbation de chacun des Etats membres (permet souvent au Parlement de faire obstacle au changement) ;
  • La clause passerelle générale et les clauses passerelles spécifiques : elles permettent de faire glisser un domaine (sauf Défense) du régime de l’unanimité à celui de la majorité ou encore de mettre fin à l’exigence d’une procédure législative spéciale.

L’art 88-7 C permet au Parlement (qui doit s’exprimer dans son ensemble, ie. motion adoptée en termes identiques) de s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne.

150
Q

Différences entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé

A

Le pouvoir constituant dérivé est borné :

  • Pas de révision engagée ou poursuivie lorsque la présidence de la République fait l’objet d’un intérim (art 7 C) ou qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire (art 89 al 4 C) -> souvenir du vote attribuant les pleins pouvoirs, y compris constituant, à Pétain, le 10 juillet 1940 ;
  • Interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement (art 89 al 5 C).

En revanche le CC refuse de contrôler la volonté du pouvoir constituant dérivé au regard de principes supérieurs à la Constitution elle-même (CC, n°2003-469 DC : refus de contrôler si le principe de décentralisation met en cause la forme républicaine du gouvernement).

151
Q

La procédure de révision de la Constitution

A

Titre XVI « De la Révision »

Art 89 C

Al. 1er : Initiative appartenant au PdR sur proposition du PM, et aux membres du Parlement.

Al. 2 : Conditions de délais de l’art 42 al 3 C et vote par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après approbation par référendum.

Al. 3 : Au référendum peut être substitué la majorité des 3/5 du Parlement convoqué par le PdR en Congrès. Le Bureau du Congrès est celui de l’AN.

Al. 4 : Aucune de procédure de révision s’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

Al. 5 : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

152
Q

Les articulations de pouvoir nécessaires pour réviser la Constitution

A

Le PM est nécessaire pour proposer la révision au chef de l’Etat, contresigner le décret de convocation du Congrès et l’inscrire à l’OJ si elle n’est pas à l’initiative des membres du Parlement. Il n’a pas de pouvoir décisionnaire.

Ensuite, il faut :

  • L’accord du PR et du Parlement (convocation du Congrès de l’art 89 C) ;
  • L’accord du Parlement et du peuple (référendum de l’art 89 C) ;
  • L’accord du PR et du peuple, pour suivre la procédure plus discutée de l’art 11 C.
153
Q

Les révisions constitutionnelles avant 1992

A

LC du 4 juin 1960 : révision relative à la Communauté (ex-article 85 C).

LC du 30 décembre 1963, portant modification des dispositions de l’article 28 de la Constitution : régime des sessions.

LC du 6 novembre 1962 relative à l’élection du PdR au SUD (art 11 C).

LC du 29 octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution : élargissement de la saisine du CC.

LC du 18 juin 1976 modifiant l’article 7 de la Constitution : remèdes aux accidents pouvant perturber le déroulement de l’élection présidentielle.

154
Q

Révisions constitutionnelles à partir de 2000

A

LC du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du PR

LC du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen

LC du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République

LC du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution

LC du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement

LC du 23 février 2007 modifiant l’article 77 de la Constitution

LC du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution

LC du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort

LC du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution

LC du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République

155
Q

Révisions constitutionnelles des années 1990

A

LC du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des communautés européennes et de l’Union européenne »

LC du 27 juillet 1993 : réforme du CSM et création de la Cour de justice de la République

LC du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile

LC du 4 août 1995 : recours au référendum, session parlementaire unique, aménagement des immunités, abrogation des dispositions relatives à la Communauté

LC du 22 février 1996 instituant les LFSS

LC du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie

LC du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution

LC du 8 juillet 1999 relative à la Cour pénale internationale

LC du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes

156
Q

Adoption d’une révision constitutionnelle par référendum (art 89)

A

Le 24 septembre 2000 sur le quinquennat, victoire du oui (73,2% des exprimés) et de l’abstention (74,7% des inscrits).

157
Q

Déclarations de droit antérieures à la DDHC

A

Bill of Rights anglais de 1689

Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776

158
Q

Caractère fondamental de l’égalité

A

« Si un homme refuse à un autre la qualité d’égal, il lui refuse la qualité d’homme »

George Vedel, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, PUF, 1989

159
Q

Les trois types de régimes de liberté

A
  • Régime répressif* : tout ce qui n’est pas interdit est permis.
  • Régime déclaratif* : l’exercice d’une liberté est subordonnée à une information préalable (droit de grève dans la fonction publique, droit de manifestation).
  • Régime préventif* : l’exercice de la liberté n’est possible qu’après l’obtention d’une autorisation.
160
Q

Consécration de la liberté d’entreprendre

A

La liberté d’entreprendre découle de la conjugaison entre le droit de propriété de l’article 17 DDHC et la liberté telle que définie à l’article 4 DDHC (CC, n° 81-132 DC, Nationalisations).

Elle se conçoit comme la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique et comme la liberté dans l’exercice de cette profession et de cette activité (CC, n° 2012-285 QPC, Christian S.: obligation d’affiliation à une corporation d’artisans en Alsace-Moselle).

161
Q

Remarques de Carcassonne sur l’article 10 DDHC

A

La liberté d’opinion est générale. On l’appelle aujourd’hui liberté de conscience, ce qui atteste l’immodestie des juristes modernes. -> la conscience est un absolu insondable, une « zone de non-droit »

« C’est la République seule qui est laïque, pas la France ni les Français. »

162
Q

Censure constitutionnelle sur le fondement de l’article 11 DDHC

A

Censure de la loi pénalisant la négation du génocide arménien (CC, n° 2012-647 DC, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi).

Pour Carcassonne, la « loi Gayssot » du 13 juillet 1990 « a fait entrer dans notre droit le précédent troublant d’une vérité officielle par détermination de la loi ». Le Conseil constitutionnel l’a cependant reconnue conforme à la Constitution (n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, M. Vincent R.)

163
Q

La délégation d’un pouvoir de police à une personne privée

A

L’article 12 DDHC (« La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. ») interdit qu’un pouvoir de police puisse être délégué à une personne privée (CC, n° 2011-625 DC, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure).

164
Q

L’importance du consentement à l’impôt

A

Présent à l’article 14 DDHC, au fondement des principes du droit budgétaire.

No taxation without representation -> Entrée en rébellion d’abord fiscale des treize colonies contre l’Angleterre.

« Historiquement, [le droit de consentir à l’impôt] n’a pas été un principe démocratique parmi les autres, il a été celui qui a donné naissance à la démocratie elle-même. »

Cependant, le Conseil constitutionnel a considéré que le consentement à l’impôt ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » (CC, n°2010-5 QPC, SNC Kimberly-Clark)

165
Q

Découverte des PFRLR par le CC

A

Alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946 :

« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

CC, n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 : liberté d’association.

CC, n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi relative à la liberté de l’enseignement : liberté de l’enseignement.

CC, n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur : indépendance des professeurs d’université.

CC, n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs : indépendance des juridictions administratives.

CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence : préservation des compétences des juridictions administratives.

CC, n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice : justice pénale des mineurs

CC, n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA : existence d’un droit propre à l’Alsace-Moselle.

CC, n° 76-70 du 2 décembre 1976, Prévention des accidents du travail : droits de la défense, aujourd’hui rattachés par le Conseil à l’article 16 de la Déclaration de 1789 (CC, n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances).

166
Q

La syndicalisation en France

A

Al. 6 du préambule de la Constitution de 1946

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, et adhérer au syndicat de son choix. »

_/!_ Paradoxe français :

  • Taux de syndicalisation le plus bas d’Europe : 11%
  • Taux de couverture des salariés par des conventions collectives le plus élevé d’Europe : 97 %.
167
Q

Exemples de limites au droit de grève

A

Alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. »

CC, n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision : équilibre entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public.

CC, n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires : avec la santé et la sécurité des personnes.

CC, n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs : procédure obligatoire de prévention des conflits, avec indication 48h à l’avance, par les salariés, de leur intention de se joindre ou non à la grève.

168
Q

Participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail

A

Al. 8 du Préambule de la Constitution de 1946

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnelle au principe de participation (CC, n° 77-91 DC, Rapports entre l’Etat et l’enseignement agricole privé), ainsi qu’aux personnels soumis à un régime de droit public (CC, n° 2010-91 QPC, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux).

-> Enonciation d’un principe, sans soumettre le législateur à une obligation claire.

169
Q

La nationalisation

A

Alinéa 9 Préambule 1946 (le fondement des privatisations étant l’article 34 C : les transferts de propriété du secteur public vers le secteur privé).

« Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »

Invoqué en 1986 (CC, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication) pour faire échec à des privatisations, il n’a jamais fondé aucune censure.

Dans la décision CC, n° 2005-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie, il retarde de plusieurs mois la privatisation de GdF qui, en vertu de la loi, ne devait perdre son statut de service public national qu’au premier juillet 2007.

L’alinéa 9 ne constitue pas un droit ou une liberté pouvant être invoqué au soutien d’une QPC (CC, n° 2015-459 QPC, Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce).

170
Q

Droit des étrangers à mener une vie normale

A

Alinéa 10 du Préambule 1946

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

Fonde la décision CC, n°93-325 DC, Maîtrise de l’immigration : le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, mais il doit respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, dont celui de mener « le droit de mener une vie familiale normale ». Etant entendu que « les conditions d’une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil, lesquelles excluent la polygamie ».

171
Q

La protection de la santé

A

Al. 11 du Préambule de la Constitution de 1946

« Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

-> « garantir la protection de la santé, c’était un optimisme que chaque maladie dément au moins à titre temporaire et l’encombrement des cimetières à titre définitif » (René de Lacharrière, « Opinion dissidente », Pouvoirs, 1980).

_/!_ Différence entre l’obligation de résultats et l’obligation de moyens.

172
Q

La liberté de l’enseignement

A

Elle ne se déduit pas de l’alinéa 13 du Préambule de 1946, mais du PFRLR découvert dans la décision n° 77-87 DC, Loi relative à la liberté de l’enseignement.

Il est synonyme en France de légalité de l’enseignement privé et de son financement partiellement public.

Toutefois, le Conseil s’assure qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité entre les enseignements public et privé : même le principe de libre administration ne permet pas d’accorder aux écoles privées des aides par élève supérieures à celles dont bénéficie l’école publique, voire égales mais ne tenant pas compte des obligations de celles-ci, tirées notamment de l’alinéa 13 susmentionné : gratuité et laïcité (CC, n° 93-329 DC, Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales )

173
Q

Traduction contentieuse du Préambule de la Charte de l’environnement

A

Le considérant « Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation » du Préambule de la Charte permet au Conseil constitutionnel que le secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, réaffirmés par la Charte de l’environnement, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation et l’intégrité du territoire .

Aucun des sept considérants ne constitue un droit ou une liberté pouvant être invoqué à l’appui d’une QPC (2014-394 QPC, Société Casuca).

174
Q

Valeur constitutionnelle de la charte de l’environnement

A

Les considérants et le dispositif ont valeur constitutionnelle, au moins en ce qui concerne « l’ensemble des droits et des devoirs définis dans la Charte » (CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés).

175
Q

Portée contentieuse de l’art 1er de la Charte de l’environnement

A

Incertaine, car il revient au Conseil de le préciser, l’article ne mentionnant pas, comme dans d’autres articles (art. 3 pour le principe de prévention des atteintes à l’environnement, art. 4 pour le principe de réparation, art. 7 pour le principe d’information et de participation), « dans les conditions définies par la loi ».

Pour ces derniers, en revanche, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives, de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions (CC, n° 2011-116 QPC, Troubles du voisinage et environnement).

Il est invocable à l’appui d’une QPC (n° 2011-116 QPC).

176
Q

Valeur constitutionnelle de certains articles de la Charte de l’environnement et application

A

Le CC ayant pris en compte que les devoirs énoncés par les articles 2 à 4 de la Charte s’imposent à « toute personne », il a renforcé son contrôle des exemptions à la « contribution carbone, dont l’objet était de taxer des activités polluantes » (CC, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010).

177
Q

Portée contentieuse de l’art 5 de la Charte de l’environnement

A

Lorsque cela paraît justifié - à raison de risques exclusivement environnementaux -, les autorités publiques (≠ privées comme remarque Carcassonne) doivent procéder à une évaluation préalable et prendre s’il y a lieu des mesures provisoires et proportionnées (CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés).

178
Q

Portée contentieuse de l’article 6 de la Charte de l’environnement

A

Art. 6 « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Principe du développement durable et de la conciliation de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, avec le développement économique et le progrès social.

Il n’est pas invocable à l’appui d’une QPC (CC, n° 2012-283 QPC, Classement et déclassement de sites).

179
Q

Portée contentieuse de l’art 7 de la Charte de l’environnement

A

Principe d’information et de participation.

C’est le plus invoqué : en 2014, le CC avait statué a dix reprises sur le principe de participation du public, qu’il reconnaît, et censuré six fois sur ce fondement en QPC (par exemple, CC, n°2012-183/184 QPC, Association France nature environnement : la loi ne prévoyait qu’une information incomplète, et rien pour associer le public à l’élaboration du régime applicable aux installations classées).

180
Q

Portée contentieuse des articles 8, 9 et 10 de la Charte de l’environnement

A

Art. 8 : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. »

Art. 9 : « La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. »

Art. 10 : « La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

_/!_ Pour Carcassonne, ils forment des neutrons constitutionnels.