Culture judiciaire et juridique Flashcards
Droit des biens
Portalis, dans l’exposé des motifs du projet de la loi relatif à la propriété : « si nous découvrons le berceau des nations, nous demeurons convaincus qu’il y a des propriétaires depuis qu’il y a des hommes ».
Le droit de propriété se définit comme un droit réel principal, conférant à son titulaire, le propriétaire, toutes les prérogatives sur le bien (usus, abusus, fructus), objet de son droit. Il s’agit de la plena in re potestas (plein pouvoir sur la chose). C’est un droit qui organise socialement le pouvoir de l’individu sur les biens. Selon la doctrine, qui a synthétise les caractères du droit de propriété, il s’agit d’un droit absolu, exclusif et perpétuel. Les historiens rapportent que, à son origine, la propriété était collective, puis, seulement familiale, enfin partiellement féodale. Néanmoins, depuis 1789, le droit de propriété a pour philosophie l’individualisme, afin de favoriser la paix publique. En effet, dans le sillage de la DDHC de 1789, le droit de propriété fait l’objet d’une sollicitude toute particulière de la part des rédacteurs du code. Si l’on en juge par lettre du code civil de 1804, les rédacteurs étaient réticents à toute forme d’appropriation plurale, notamment par crainte que la nature de ce droit en soit affectée.
Érigé au rang de droit de l’homme, naturel et imprescriptible (art. 2 DDHC), inviolable et sacré (art. 17 DDHC), le droit de propriété est un droit fondamental revêtant une valeur constitutionnelle (CC, 16 janvier 1982 relative aux lois de nationalisation). Il en est ainsi à l’échelon national comme à l’échelon européen (CJCE, 22 octobre 1991). Le propriétaire est ainsi protégé contre les atteintes à son droit tant du fait des personnes privées que de la puissance publique. Dans son principe, la protection du propriétaire contre les atteintes émanant de la puissance publique ne pouvait, dans un État de droit, faire de doute. La spécificité remarquable tient à la compétence exclusive des juridictions civiles, gardiennes traditionnelles de la propriété privée « inviolable et sacré », y compris contre l’administration. La protection du droit de propriété est ainsi assurée par toute une palette d’actions, étant précisé que certaines d’entre elles sont propres à la défense de la propriété immobilière.
Cependant, le législateur comme le juge français ont dû adapter cette protection du droit de propriété aux évolutions économiques, écologiques et sociales. En effet, le droit de propriété se serait dilué, en passant de l’individuel au collectif. D’abord, l’avènement d’un droit au logement, considéré comme un OVC, oblige désormais à concilier la protection du droit de propriété avec cet impératif d’intérêt général. Ensuite, la crise écologique majeure que nous vivons aiguise les enjeux d’une protection de la propriété avec le principe classique de responsabilité ou bien la figure contemporaine de l’accès et de l’usage qu’illustre notamment la revendication d’une levée temporaire des brevets sur les vaccins. Enfin, ces évolutions majeures, qui accentuent les enjeux sociaux de la protection du droit de propriété, ont été accompagnés tant par le CC que par la CEDH : le premier distingue la protection du droit de propriété de la protection des prérogatives du propriétaire, la seconde promeut, si nécessaire, un contrôle de proportionnalité afin de mettre en balance les intérêts en présence. Néanmoins, il s’agit davantage d’une articulation qu’une succession des conceptions du droit de propriété que son évolution laisse entrevoir. Les deux conceptions du droit de propriété sont simultanément reconnues et c’est une originalité de son évolution. Si depuis 1804, l’aspect individuel du droit de propriété s’est maintenu, cela n’a pas empêché le développement de son aspect collectif.
Procédure civile
Le principe accusatoire : Traditionnellement, s’oppose deux systèmes de répartition des pouvoirs entre le juge et les parties quant à la direction du procès. D’un côté, le système inquisitoire, par lequel le magistrat a le pouvoir de diriger le déroulement du procès et de rechercher les éléments de preuve. D’autre autre côté, le système accusatoire, aux termes duquel le procès est la « chose des parties » qui ont le soin de diriger la procédure, de rechercher et de rassembler les éléments de preuve. Le Code de procédure civile de 1806 avait nettement opté pour le second de ces systèmes. L’inspiration accusatoire s’observe du début de l’instance, dès lors que « seules les parties introduisent l’instance » (art. 1er CPC), jusqu’à son terme, puisque les parties sont libres d’arrêter l’instance « avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi » (art. 1er CPC). Cependant, vers la fin du XIXe siècle, la doctrine attira l’attention sur ses inconvénients, notamment les lenteurs provoquées par les insuffisances du système judiciaire. L’une des causes tenait à la faiblesse des pouvoirs de contrainte reconnus au juge dans la direction de l’instance. Pour remédier à cette lacune, le décret-loi de 1935 confia au juge, chargé de suivre la procédure, un pouvoir de surveillance. Si l’innovation s’avéra insuffisante, elle conduira à l’instauration, en 1965, d’un nouveau « juge de la mise en état des causes ». Cette évolution marquera l’avènement d’une nouvelle ère dans la répartition des pouvoirs entre le juge et les parties, et sera entérinée par le nouveau code de procédure civile quelques années plus tard (notamment art. 3 CPC, sur l’accroissement des pouvoirs du juge). De la neutralité du juge, on passa à son interventionnisme actif.
Procédure contentieuse : procédure suivie par une juridiction lorsqu’elle doit trancher un litige par un acte juridictionnel. Il en existe plusieurs types, selon les circonstances de l’affaire et la nature de la juridiction saisie.
Loi du 23 mars 2019, fusion des TI et TGI. L’objectif est de maintenir « une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux ».
Décret du 11 décembre 2019 : Art. 55. 1) rendait applicable aux instances en cours ou introduite à compter du 1er janvier 2020, soit moins de 20 jours après sa publication, l’essentiel des nouvelles dispositions du CPC issues du décret. 2) Application immédiate des nouveaux articles 760 à 768 CPC aux procédures en cours, étendant la représentant obligatoire par avocat devant le TJ, en particulier en référé. 3) Le JME voit ses pouvoirs renforcés puisqu’il peut désormais statuer sur toutes les FNR, en renvoyant à la formation collégiale celles qui nécessiteraient qu’une question au fond soit tranchée (art. 789 CPC).
CE, 30 décembre 2019 : délai en vigueur n’est pas trop bref.
Décret du 11 décembre 2022.
CE, 22 septembre 2022 : Délai laissé aux justiciables et à leurs représentants est trop bref. Exigence d’un délai d’au moins 3 mois avant l’EV d’une réforme d’ampleur de la procédure civile. Le CE impose un délai de prévenance dont les justiciables et professionnels pourront réclamer le respect. Annule art. 55 décret du 11 déc. 2019 : est contraire au principe de sécurité juridique, le fait de changer les règles de représentation. Cependant, l’annulation de la disposition d’EV du décret n’a pas d’effet sur les procédures en cours (neutralisation conséquences juridiques de l’annulation).
Les voies de recours : : La justice humaine est par définition faillite. C’est pourquoi les justiciables peuvent, dans des conditions strictement encadrées, exercer une voie de recours, moyen juridictionnel tendant à la réformation, la rétractation ou la cassation d’une décision de justice. Le CPC consacre aux articles 527 et s. une série de dispositions communes à l’ensemble des voies de recours. L’article 527 du CPC établit une summa divisio, en opposant les voies de recours ordinaires (l’appel et l’opposition), aux voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation).
L’appel : L’appel est une voie de recours ordinaire contre les jugements des juridictions du premier degré tendant à les faire réformer ou annuler par le juge d’appel. Le décret du 28 août 1972 a repris les principes traditionnels de la procédure d’appel. Toutefois, est consacré un élargissement considérable du second degré de juridiction, tant sur le plan de l’effet dévolutif que de l’évocation. Il y avait une volonté de donner un certain relief particulier à l’instance d’appel qui apparaît de plus en plus comme une révision de l’instance et non plus seulement comme une simple révision de la décision du premier degré. A la suite du rapport Magendie II de 2008, sur la qualité et la célérité de la justice devant la CA, le décret du 9 décembre 2009 a réformé la procédure d’appel avec représentation obligatoire et cherché à faire de l’appel « une voie d’achèvement maîtrisée », notamment en fixant des délais très rigoureux et des sanctions lourdes en cas de méconnaissance desdits délais. Puis, le décret du 28 décembre 2010 a modifié la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et a suspendu l’application de l’article 930-1 du CPC imposant une communication électronique. Les rapports récents sur la Justice du XXIe siècle se prononcent également en faveur d’une restriction du champ de l’appel civil. Enfin, c’est le décret du 6 mai 2017 qui a modifié en profondeur la procédure d’appel.