Cours 9 - Jour 11 Flashcards

1
Q

Singer c. Châteauneuf - Description

A

Singer a terminé son régime PD

Retraités ont poursuivi Singer pour:
Revendiquent surplus à la terminaison du régime (4.2M$)
Singer avait pris congés cotisations à leur insu et illégalement (6.2M$)
Singer avait payé les honoraires des avocats et experts à même la caisse retraite

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2
Q

Singer c. Châteauneuf - Jugement de la Cour d’appel du Québec

A

En 1995

Elle conclu que dispositions du régime indiquaient qu’à sa terminaison, tout excédent actif revenait aux participants actifs et retraités et l’employeur ne pouvait pas se l’approprier

Quant aux congés cotisations, dispositions régime n’y donnaient pas accès

Enfin, Singer n’avait pas droit payer frais avocats et experts à même la caisse retraite

Cours suprême a refusé entendre l’appel

Condamné d’injecter 6.2M$ dans caisse de retraite en guise remboursement pour congés cotisations

Suite à ça, en 2000, LRCR établi un processus confirmation droit de congés cotisations

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3
Q

Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec - Description

A

Cour d’appel du Qc avait trancher sur utilisation de excédent en cours d’existence d’un régime sour la forme

1) améliorations des prestations aux participants actifs et
2) congés cotisations patronales et salariales

Avec accord syndicat des employés, le régime a fait objet améliorations qui ont pour effet réduire excédent actif

Retraités prétendaient qu’Hydro et les syndicats ne pouvaient pas, sans leur consentement, s’entendre sur utilisation excédent, sauf si part équitable de excédent leur était attribuée

Par recours collectif, ils réclamaient versement de 377.5M$ sous forme amélioration additionnelles à leurs prestations

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4
Q

Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec - Jugement et impacts

A

Cour d’appel a établi que retraités, en vertu LRCR, ‘ont pas un droit d’être consulté sur utilisation excédent actif d’un régime en cours d’existence

Elle confirme également qu’au Qc, à moins d’en être empêché par disposition du régime ou entente spéciale, employeur peut suspendre ses cotisations

Cour établit également que employeur qui négocie modifications au régime agit comme partie au régime et non comme fiduciaire et donc pas obligation équité envers retraités

Cour détermine enfin que les droits des participants sont cristallisés au moment de la retraite

Cette décision a pour effet harmoniser les principes du droit québécois avec ceux qui prévalent dans le reste Canada en matière utilisation excédent d’un régime en cours d’existence, réduisant ainsi incertitude qui prévalait depuis Singer

Diminué également intérêt de employeur de recourir processus de confirmation du droit aux congés cotisations incorporé dans LRCR en 2000

Loi 30

Loi 57

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5
Q

Mine Jeffrey - Description

A

Cour supérieure du Qc a autorisé deux recours collectifs contre:

1) membres des deux comités retraite administrant régimes de Mine Jeffrey
2) gestionnaire d’actif
3) conseillers en placement

Cour devait décider si participants ont droit recours direct contre tiers tels que gestionnaire et conseiller dont les services sont retenus par administrateur régime

En 1999, alors que employeur traversait grave crise financière et que déjà régime était très mature et déficit, la politique placement a été modifiée à plusieurs reprises pour accroître proportion actions détenues par caisse

Cette décision a été prise par comité retraite avec collaboration conseiller placement et gestionnaire actif

Mine Jeffrey déclare faillite 2002

Régimes retraite ont dû être liquidés alors pas solvables qu’à 64% (salariés) et 60% (employés horaires)

Droits participants actifs et retraités ont été réduits de beaucoup

Recours collectifs totalisant 21M$ allèguent les fautes suivantes:

1) déficit régime à sa terminaison est attribuable en partie à politique placement imprudente, compte tenu maturité régime et situation financière
2) comité retraite a manqué à ses obligations fiduciaires dans adoption des modifications à politique placement, dans l’omission de réviser cette politique en temps opportun et superviser adéquatement gestionnaire actif agissant en tant que délégataire
3) gestionnaire et conseiller en placement ont manqué à leurs obligations de faire seulement des modifs appropriées à politique de placement

Gestionnaire soutient qu’il n’agissait pas en qualité de délégataire du comité au sens LRCR, mais plutôt en vertu d’un contrat de gestion portefeuille conclu avec comité. Il plaide le fait qu’aucun lien de droit ne le rattachait donc aux participants

Conseiller plaide le fait qu’il est un tiers par rapport à fiducie et que participants n’ont aucun droit action directe contre les tiers

RRQ appuie le point des participants et plaide que ceux-ci disposent d’un recours direct contre tiers, qu’ils soient délégataires, mandataires, ou encore fournisseurs services

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6
Q

Mine Jeffrey - Conclusion et impacts

A

Procès devait commencer septembre 2010, soit 8 ans après action en justice, et s’étirer jusqu’en mai 2011

Entente à l’amiable de 7.5M$ survenue 18 novembre 2009

Aucune conclusion ne peut être tirée quant à la responsabilité individuelle membres comité de retraite et tiers

Il reste également à voir si un lien de droit direct peut être établi entre participants et tiers

Pourrait avoir impact sur coût de assurance responsabilité des membres de comités

Loi 30 a augmenté à compter de cette date la responsabilité des fournisseurs services:

1) ‘‘Celui qui exerce pouvoirs délégués assume mêmes obligations et même responsabilité que celles qu’aurait eu à assumer comité … si comité avait exercé lui-même ces pouvoirs’’
2) ‘‘Le prestataire de services et représentant qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité sont assimilés au délégataire’’

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7
Q

Monsanto (Ontario) - Description

A

Employeur effectue mises à pied suite à réorganisation corporative, ce qui entraine terminaison partielle régime

Terminaison partielle: peut découler de fermeture établissement ou mise à pied d’un nombre important participants

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8
Q

Monsanto (Ontario) - Jugement de la Cour Suprême 2004

A

Tout surplus attribuable aux participants affectés par terminaison partielle doit être distribué à la date de terminaison partielle (et non pas à terminaison totale)

Application rétroactive aux terminaisons partielles passées

Peut affecter régimes enregistrés dans autres provinces

En Ontario, une distribution de surplus était assujettie à règles défavorables à employeur:

1) Employeur devait démontrer qu’il avait droit au surplus en vertu textes constitutifs historiques du régime, et
2) Il devait proposer un partage du surplus qui devait être approuvé par 2/3 participants

En Ontario, employeur devait également distribuer part (ou totalité) de tout surplus attribuable aux participants affectés par terminaison partielle du régime

Ontario a subséquemment modifié sa loi à l’attribution surplus aux participants vs employeur. De plus, les terminaisons partielles ont été abolies

Ce jugement a accentué problème asymétrie dans financement régime PD

Financement minimal de plusieurs régimes

Décaissement de sommes pour terminaisons partielles pouvant remonter à plus de 20 ans

Remise en question des régimes PD

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9
Q

Buschau c. Rogers Communications - Description

A

Employeur avait fusionné régime affichant excédent actif avec d’autres régimes déficitaires dont il était le répondant. Les dispositions du régime en situation excédent conféraient aux participants des droits à excédent en cas de liquidation. Avant la fusion, le régime avait été fermé à tout nouveau participant depuis plusieurs années. Enfin, employeur avait cessé cotiser.

Participants au régime fermé ont demandé au tribunal d’y mettre fin et ordonner répartition excédent puisque employeur ne cotisait pas véritablement

Cour devait donc statuer à savoir si participants à régime fermé où employeur ne cotise pas à cause surplus ont le pouvoir de demander cessation du régime et répartition du surplus

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10
Q

Buschau c. Rogers Communications - Jugement et impacts

A

Dans une décision surprenante, Cour d’appel de la C-B avait adopté les conclusions suivantes:

1) participants à régime fermé peuvent mettre fin à fiducie du régime et exiger répartition excédent, et
2) comme le répondant du régime n’Avait aucun droit à égard du régime, son consentement n’était pas requis

Par la suite, Cour suprême du Canada a conclu ainsi:

1) en vertu de la LNPP, il appartient à employeur et non aux participants de mettre fin à régime
2) dans certaines situations spécifiques, le BSIF a pouvoir discrétionnaire de demander liquidation d’un régime
3) la partie plaignante a tenté démontrer que congés cotisations pris par employeur constituaient une cessation de cotisations justifiant fermeture régime par BSIF
4) quatre des sept juges ont estimé qu’il était du ressort du BSIF de prendre décision alors que 3 furent d’avis qu’un congé cotisations n’était pas reconnu comme cessation cotisations

BSIF a permis à Rogers de continuer opérer le régime comme régime ouvert

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11
Q

Kerry - Description

A

PD mis en place 1954 en Ontario

1965: amendement permettant employeur payer ses cotisations à même le surplus

1975 et 1987: amendements permettant payer frais admin à partir de caisse régime

1985-1994: employeur DCA Canada paie frais admin à partir caisse

1994: Kerry achète les actifs DCA et devient répondant du régime
2000: Kerry amende le régime pour ajouter volet CD

Congés cotisations pris depuis 1985

Lors ajout CD, participants eurent chois de continuer PD ou convertir CD

Volet PD avait surplus que Kerry a utilisé pour financer cotisations CD

Employés ont demandé Tribunal des Services financiers de Ontario:

1) ne pas enregistrer amendement de 2000
2) ordonner Kerry rembourser tous congés cotisations pris depuis 1985
3) rembourser certaines dépenses admin
4) ordonner liquidation du régime

En 2004, Tribunal a refusé ces quatre demandes

Toutefois, Tribunal a jugé Kerry ne pouvait pas faire de financement croisé

Anciens employés ont alors porté leur cause devant Cour divisionnaire de Ontario

En 2006, Cour divisionnaire a renversé décision Tribunal sur les quatre points en litige et également confirmé que Kerry ne pouvait pas faire financement croisé

Cette pratique avait été courant pour régimes à deux volets à époque surplus importants (1995-2000)

Décision portée en appel par Kerry

5 juin 2007: Cour d’appel de l’Ontario a renversé décision Cour divisionnaire:

1) Concernant paiements des frais admin, texte original était silencieux mais ceci ne permet pas conclure que employeur doit les payer ou que cela lui crée obligation légale de les payer. Donc, selon une pratique bien établie dans domaine des fiducies, une caisse en fiducie génère frais et il est normal qu’elle les paie. En conclusion, sauf si convention de fiducie mentionne explicitement que employeur doit payer frais, celui-ci a droit de faire payer frais par caisse retraite
2) Ajout volet CD ne crée pas deuxième régime mais est plutôt un amendement au régime. Il y a un seul régime et participants aux eux volets en sont bénéficiaires. La pratique de financement croisé pas interdite
3) Pour volet PD, comme cotisations employeur sont déterminées par calculs actuariels et que texte du régime n’interdit pas congés cotisations, employeur peut utiliser surplus pour payer cotisations à ce volet
4) Ajout volet CD en 2000 est un amendement défavorable en raison de incertitude et risques qu’il amène. Donc, il aurait nécessité envoi d’un avis écrit aux participants expliquant amendement et invitant leurs commentaires, ce qui n’a pas été fait. Il revient cependant au Surintendant d’accepter ou non amendement

Décision fut portée en appel auprès Cour Suprême du Canada par participants

7 août 2009, Cour Suprême confirme décision Cour d’appel concernant:

1) paiement frais admin
2) validité de pratique financement croisé
3) validité congés cotisations pour PD

Décision de Cour Suprême a clarifié plusieurs questions juridiques et aura un impact dans provinces de Common Law. Pas d’impact au Québec

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12
Q

Indalex - Description

A

Avril 2009: Indalex sous protection de Cour en vertu de ‘Loi sur arrangements avec les créanciers des compagnies’ (LACC ou CCAA) et du chapitre 11 des USA

Régimes PD en déficit Ontario

Un prêteur finance opérations d’Indalex pendant la protection LACC

Actifs de Indalex vendus en juillet 2009 - Montant insuffisant pour rembourser complètement le DIP

Recours des participants des PD s’objectant à distribution des actifs au DIP - invoque disposition loi BPA pour demander priorité pour payer déficits des régimes

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13
Q

Indalex - Jugements et impacts

A

Avril 2011, Cour d’appel de Ontario ordonne attribution prioritaire du produit de la vente des actifs pour financer déficit des PD en voie de liquidation

Cette priorité s’exerce au dépens du DIP

Un espoir pour participants à régime déficit, mais inquiétude pour prêteurs

1 février 2013, Cour suprême du Canada donne priorité au DIP - selon principe primauté loi fédérale (LACC) sur loi provinciale (PBA) en cas de conflit

Déficit des régimes retraite ne sera pas comblé, prestations seront réduites

Prêteurs DIP sont rassurés sur priorité de leur créance - très important pour eux lorsqu’il y a régimes en déficit

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14
Q

Multi-Marques - Descriptions

A

En 1992 et 1994, employés des divisions Gailuron et Durivage de Multi-Marques ont adhéré au Bakery and Confectionery Union and Industry Canadian Pension Fund (le régime)

Fiduciaires du régime ont octroyé aux employés de ces deux divisions des crédits de rente pour services avant adhésion en régime

Cet octroi a engendré un déficit que M-M devait combler au moyen de versements échelonnés sur 15 ans

Avant expiration de cette période, M-M a décidé fermer les divisions Gailurion et Durivage, respectivement en 1996 et 1997

16 mai 2002: Régie ordonne terminaisons partielles du régime à égard des employés des deux divisions. Régie ordonne également de combler déficit de solvabilité afin que participants reçoivent tout ce à quoi ils avaient droit

M-M allègue que:

1) Régime prévoit la réduction des droits des employés si cotisations employeur sont insuffisante pour éponger déficit, et
2) Régime prévoit que obligations de employeur se limitent aux paiements déjà effectués

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15
Q

Multi-Marques - Jugements et impacts

A

14 avril 2003: comité de révision de Régie déclare ces dispositions du régime incompatibles avec LRCR

15 juin 2004: décision entérinée par Tribunal administratif du Qc

20 juillet 2006: décision entérinée par Cour supérieure du Qc

2 avril 2008: Cour d’appel du Qc déclare que règles du régime ne sont pas incompatibles avec LRCR. Elle ordonne à Régie de réviser ses décisions initiales en conséquences

29 mai 2008: Régie demande autorisation d’appel à Cour suprême du Canada. Cette demande sera rejetée le 16 octobre 2008

18 juin 2008: Assemblée nationale du Qc ajoute à LRCR articles déclaratoires qui consacrent interprétation de la Régie et rejettent interprétation de Cour d’appel. Ces modifs prévoient qu’aucune disposition d’un régime ne peut faire dépendre la valeur des droits accumulés d’un facteur extrinsèque de façon à limiter ou réduire obligations d’un employeur envers régime

16 octobre 2008: Cour suprême Canada rejette la demande d’autorisation d’appel de la Régie. Le jugement de Cour appel est donc final?

14 août 2009: comité de révision applique les nouvelles dispositions de LRCR (en ignorant jugement cours appel)

M-M allègue que décision Cour appel étant finale, il faut ignorer les modifs apportées ultérieurement à LRCR. Le Tribunal administratif du Qc, la Cour supérieure et la Cour d’appel confirment successivement la position de M-M. Mais….

13 septembre 2013, Cour suprême Canada détermine que jugement de Cour d’appel n’était pas final, car il faisait qu’ordonner à Régie de réviser ses décisions initiales. Cour suprême conclut que Régie doit appliquer nouvelles dispositions de LRCR

M-M devra donc verser les montants exigés selon décision de Régie pour que les droits des participants soient acquittées pleinement

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16
Q

Multi-Marques - Conclusion

A

Cour suprême du Canada a confirmé que Régie doit appliquer les nouvelles dispositions de LRCR lors du retrait d’un employeur d’un régime inter-entreprises:
s’il y a déficit relativement à participants, employeur qui se retire doit verser montants pour que les droits de participants soient acquittés pleinement