Cours 8 - Aspects psycho-légaux Flashcards

1
Q

Quels sont les 4 éléments psycho-légaux abordés ?

A
  1. Chartes des droits et liberté
    (québécoise et canadienne)
  2. Code civil du Québec (dispositions préliminaires,
    transport forcé à l’hôpital et garde en établissement,
    autorisation de soins, régimes de protection)
  3. Les tribunaux
    (organisation générale, Cours municipales, Cour du
    Québec, Cour d’appel du Québec, Cour suprême de
    Canada,Tribunal administratif du Québec)
  4. Le Code criminel du Canada
    (processus judiciaire, détention provisoire, aptitude
    à comparaître, responsabilité criminelle, intoxication
    volontaire, ordonnances de la commission d’examen,
    accusé à haut risque, délinquant dangereux,
    délinquant à contrôler)
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2
Q

Le Code civil du Québec régit en harmonie avec quoi (3) ? (Code civil Qc.)

A
  1. La Charte des droits et libertés de la personne
    et les principes généraux du droit,
  2. les rapports entre les personnes,
  3. ainsi que les biens.
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3
Q

Qu’y a t-il d’important (2) lors de l’acte de Québec en 1774 ? (Code Civil Qc.)

A
  1. restauration du droit civil français et maintien du droit criminel britannique
  2. double système encore en vigueur aujourd’hui
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4
Q

De quel droit est issu le droit commun ? (Code civil Qc.)

A

du droit civil français

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5
Q

En quelle année le code actuel a-t’il été adopté ? (Code civil Qc.)

A

En 1991

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6
Q

Les Chartes des droits et libertés garantissent quoi (Chartes) ?

A

les droits et libertés qui y sont énoncés

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7
Q

les Chartes fédèrent la population autour de quoi (Chartes) ?

A

autour d’un ensemble de valeurs incarnées par ces droits

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8
Q

Fonctionnement :

A

 Primauté de principe de la charte québécoise sur les lois provinciales
 Charte québécoise elle-même assujettie à la charte canadienne des droits et libertés
 Charte canadienne = partie intégrante de la constitution du pays

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9
Q

Quel est le résultat de la Charte ?

A

toute loi provinciale ou fédérale est assujettie à la charte canadienne des droits et libertés

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10
Q

Dans la pratique : les grands principes contenus dans la charte servent également de ? (Chartes)

A

de balise dans l’intervention et la prise en charge

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11
Q

La Charte québécoise des droits et libertés protège quoi (Charte) ?

A

Elle protège une série de libertés et de droits fondamentaux, le droit à l’égalité,
mais aussi des droits politiques, judiciaires, économiques et sociaux.

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12
Q

La Charte canadienne des droits et libertés offre quoi ? (Charte)

A

Elle offre des garanties juridiques et protège également une série de droits tels que
les libertés fondamentales, de circulation et d’établissement, les droits
démocratiques, le droit à l’égalité, et des droits liés aux langues.

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13
Q

Les 4 étapes de la garde en établissement de la P-38;

A
  1. transport forcé à l’hôpital
  2. garde préventive
  3. garde provisoire
  4. garde autorisée
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14
Q

Qu’est-ce que la loi P-38.001 ? (Garde)

A

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LPP)

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15
Q

La loi d’exception/P-38 complète les dispositions du Code civil du Québec concernant quoi ?

A

La garde d’une personne,
contre son gré,
dans un établissement de santé et de services
sociaux,
y compris l’évaluation psychiatrique.

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16
Q

Quel est le seul critère d’application de la loi P-38 et fait référence à l’état mental d’une personne et non à une maladie mentale précise ? (Garde)

A

La dangerosité

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17
Q

Lors de l’application de la loi P-38, la personne demeure-t’elle titulaire de ses autres droits ? (Garde)

A

oui

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18
Q

Qu’est-ce permet la loi sur le transport forcé à l’hôpital - LPP, Art. 8 + nommer des raisons pour lesquelles la loi pourrait être utilisée? (Garde)

A

Permet à tout agent de la paix le transport forcé à l’hôpital d’une personne qui présente un danger
grave et immédiat*, afin qu’elle soit vue par un médecin

Exemples :
 Manifestations suicidaires;
 Geste ou menaces (annonce d’intention) d’agression qui compromet la sécurité d’autrui;
 Escalade de comportements agressifs;
 Absence d’autocritique face à un danger potentiel;
 Automutilation.

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19
Q

Qu’est-ce que la garde préventive ?
Quand l’appliquer ?
Comment ?
Pour combien de temps ?
(Garde)

A
  1. Quoi : Mettre une personne sous garde à l’hôpital contre son gré
  2. Quand : La personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour
    autrui en raison de son état mental.
  3. Comment : N’importe quel médecin* exerçant dans un hôpital peut la débuter.
  4. Durée : maximum 72 heures.
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20
Q

Qu’est-ce que la garde provisoire ?
Quand l’appliquer ?
Comment ?
Pour combien de temps ?
(Garde)

A
  1. Quoi : Garder provisoirement la personne à l’hôpital pour lui faire subir une
    évaluation psychiatrique*, malgré l’absence de consentement
  2. Quand : La personne refuse de se soumettre à un examen psychiatrique et le
    tribunal est convaincu qu’il y a des motifs sérieux de croire que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui
  3. Comment : Sur ordonnance du tribunal (Cour du Québec), à la demande d’un
    médecin ou d’un tiers intéressé

4.Délais pour les évaluations :
‣ Maximum 96h à partir de l’admission si pas déjà à l’hôpital
‣ Maximum 48h de l’ordonnance si déjà en garde préventive

21
Q

Qu’est-ce que la garde autorisée ?
Quand l’appliquer ?
Comment ?
Pour combien de temps ?
(Garde)

A
  1. Quoi : Mettre une personne sous garde à l’hôpital contre son gré pour une durée déterminée
  2. Quand : Le tribunal a des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui et que sa garde est nécessaire
  3. Comment : Sur ordonnance de la Cour du Québec, et fondée sur deux rapports d’examens
    psychiatriques différents
  4. Durée : Fixée par le juge ; libérée si plus nécessaire

N’équivaut pas à une ordonnance de traitement ! La personne demeure titulaire ⚠ de ses autres droits ! Doit être informée de son plan de soin !

22
Q

Qu’est-ce que l’autorisation judicaire de soins ?
Quand l’appliquer ?
Comment ?
Pour combien de temps ?
(AJS)

A
  1. Quoi : Mécanisme d’exception permettant de contraindre une personne à recevoir
    des soins* contre son gré
  2. Quand : Si la personne est inapte à consentir, et qu’elle refuse catégoriquement un
    soin alors que son état de santé le nécessite
  3. Comment : Requête du médecin traitant et de l’établissement de santé devant la
    Cour Supérieure du Québec, qui doit établir entre autre la nature de la maladie à
    traiter, la nature et le but du traitement proposé, et la balance bénéfices/risques.
  4. Durée : Fixée par le juge ; généralement entre 1 et 5 ans
23
Q

La Cours d’appel est le plus haut tribunal de où et décide à quel ressort ? (Trib.)

A
  • de la province, siège à Québec et Montréal.
  • dans la vaste majorité des cas en dernier ressort des affaires portées devant elle.
24
Q

La Cour suprême est la juridiction d’appel à quel ressort, constitue le sommet du pouvoir de quoi et entend les appels provenants de qui ? (Trib.)

A
  • Juridiction d’appel de dernier ressort du pays, constitue le sommet du pouvoir judiciaire du
    Canada.
  • Entend les appels provenant à la fois des tribunaux fédéraux et provinciaux
25
Q

Quel est l’objectif de la Cour municipale et en quelles matières est sont ses compétences (3) ? (Trib.)

A

Objectif = assurer une justice de proximité et favoriser l’accès à la justice
Compétence = 1. en matière civile, 2. pénale pour certaines infractions, et 3. criminelle possible*

26
Q

La Cour du Québec est le tribunal de première instance traitant quoi ?
Quelles sont les 3 divisions de la Cour du Québec ? (Trib.)

A

Tribunal de première instance traitant = la grande majorité des litiges de la province.

3 divisions = Chambre civile*, Chambre criminelle et pénale, Chambre de la jeunesse.

27
Q

Que signifie que la Cour supérieure a le Tribunal de droit commun ? De quelle matière traite la Cour supérieure ? (Trib.)

A

Cour supérieure
 Tribunal de droit commun, un dans chaque province et territoire du Canada.
 En matière civile, traite notamment demandes relatives à l’intégrité de la personne

28
Q

Tribunal administratif du Québec

A

Tribunal spécialisé institué par la loi sur la justice administrative.
 Traite des recours déposé contre des décisions administratives
 Quatre sections :
* Affaires sociales, comprenant la division de la santé mentale, incluant elle-même la
Commission d’Examen des Troubles Mentaux (CETM) et les dossiers de recours de personnes
mises sous garde en établissement.
* Affaires économiques
* Affaires immobilières
* Territoire et environnement
 Dispose de pouvoirs d’enquête et de médiation

29
Q

(TAQ)

A

Tribunal spécialisé institué par la loi sur la justice administrative.
 Traite des recours déposé contre des décisions administratives
 Quatre sections :
* Affaires sociales, comprenant la division de la santé mentale, incluant elle-même la
Commission d’Examen des Troubles Mentaux (CETM) et les dossiers de recours de personnes
mises sous garde en établissement.
* Affaires économiques
* Affaires immobilières
* Territoire et environnement
 Dispose de pouvoirs d’enquête et de médiation

30
Q

Nommer 4 infractions criminelles édictées par le parlement du Canada puisque Code criminelle = loi fédérale : (C.C.C)

A
  1. Les conduites qui constituent des infractions
    criminelles;
  2. Les moyens de défense qu’une personne peut
    invoquer si elle est accusée;
  3. Le type et la mesure des peines;
    Les procédures à suivre quant aux enquêtes et aux
    poursuites.

Le Code criminel contient la plupart des dispositions du droit criminel au Canada, mais pas toutes. ⚠ Certains aspects du droit criminel se fondent également sur les décisions des tribunaux.

31
Q

Qu’est-ce que la détention provisoire (Art. 515, C.Cr.) et comment peut-elle être aussi appelée ?
Quand l’appliquer ?
Comment ?
Pour combien de temps ?
(D.P)

A

Aussi appelée détention avant procès
1. Quoi : Cas d’une personne en détention en attendant
une autre comparution.
2. Quand : Si la personne est arrêtée et placée sous
garde par la police. Doit alors être conduite devant
un juge de paix, et la Couronne doit justifier des
motifs de la détention
.
3. Comment : La détention avant procès est ordonnée
par le juge sur considération
de plusieurs éléments tels qu’assurer sa présence au
tribunal, assurer la protection
du public et ne pas miner la confiance du public
envers la justice.

32
Q

L’historique de l’aptitude à subir un procès:
1. 17e
2. 18e
3. King V. Pritchard
4. adoption code criminel du Canada en 1892
5. abandon du terme ‘’ d’aliénation mentale’’ pour celui de trouble mental

A
  1. Milieu du 17ème siècle en Angleterre
    - Les accusés mutiques et la peine forte et dure
  2. Milieu du 18ème siècle, Commentaries on the Laws of England de Sir William Blackstone
    - Un accusé « fou » ne devrait pas être jugé s’il est
    incapable de se défendre
  3. King v. Pritchard, Angleterre (1836)
    - Instruction d’un jury pour déterminer si l’accusé est apte à être jugé ou non
  4. Adoption du Code Criminel du Canada en 1892
    - Issu du droit criminel britannique
    - Arrêt R. c. Swain (1991), Bill C-30 et modernisation du
    Code Criminel (1992)
  5. Abandon du terme « d’aliénation mentale » pour celui de « trouble mental »
    - Plaider la NRC-TM ne peut pas se faire contre la
    volonté de l’accusé
33
Q

Aptitude à subir le procès:
Code Criminel (Art. 672.22-672.33)
principe, présomption d’aptitude et évaluation sur l’aptitude à comparaître =

A
  1. Principe
    Une personne accusée d’un délit doit pouvoir se défendre des accusations portées contre elle.
  2. Présomption d’aptitude (art. 672.22)
    L’accusé est présumé apte à subir son procès.
  3. Évaluation sur l’aptitude à comparaître (art. 672.11a)
    Ordonnance émise par le Juge, qui porte sur l’évaluation de l’état mental de l’accusé, s’il a des
    motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire.
34
Q

Aptitude à subir le procès:

  1. Durée de l’ordonnance d’évaluation ?
  2. Demandeur ?
  3. À quel moment ?

4 Par qui?

A
  1. Durée de l’ordonnance d’évaluation
    Maximum 5 jours ouvrables*
  2. Demandeur
    À la demande de l’accusé* ou du poursuivant
  3. À quel moment
    À toute étape des procédures pénales et peut être rendue plus d’une fois
  4. Par qui
    L’expertise est usuellement réalisée par un psychiatre, mais peut être effectuée par n’importe
    quel autre médecin
35
Q

Aptitude à subir le procès:

1.Si déclaré apte à subir son procès

  1. Si déclaré inapte à subir son procès
A

1.Si déclaré apte à subir son procès
Le processus légal suit son cours.

2.Si déclaré inapte à subir son procès
2a) Le juge peut ordonner un traitement contre le gré
(art. 672.58) pour une durée usuelle de 30
jours (maximum 60 jours). Si toujours inapte,
référence à la CETM.
2b) Si un traitement ne restaurera vraisemblablement
pas l’aptitude, référée au TAQ. Doit alors
être vue par la CETM dans un délai de 45 à 90 jours
suivant le verdict d’inaptitude.
i. Si demeure inapte, réévaluation annuelle minimale jusqu’au rétablissement de l’aptitude ou l’arrêt
des procédures.
ii. Si apte, retour au processus judiciaire normal à la Cour criminelle.

36
Q
A

Aptitude à subir le procès
Article 2 du Code Criminel
Inaptitude à subir son procès : Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux
d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape
des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat

37
Q
A

Aptitude à subir le procès
R. c. Steele (1991), Cour d’appel du Québec
“An accused is unfit to be tried if, by reason of insanity, he or she is incapable of conducting
the defence. (…) insanity includes any “illness, disorder or abnormal condition which impairs
the human mind or its functioning”
An accused is incapable of conducting the defence (…) if he or she:
(a) cannot distinguish between available pleas;
(b) does not understand the nature or purpose of the proceedings, including the respective
roles of the judge, jury and counsel;
(c) does not understand the personal import of the proceedings;
(d) is unable to communicate with counsel, converse with counsel rationally or make critical
decisions on counsel’s advice; or
(e) is unable to take the stand, if necessary.

38
Q
A

Aptitude à subir le procès
Test de la capacité cognitive limitée VS test de la capacité analytique
Under the “limited cognitive capacity” test (…) the presence of delusions do not vitiate the
accused’s fitness to stand trial unless the delusion distorts the accused’s rudimentary
understanding of the judicial process. It is submitted that under this test, a court’s assessment of
an accused’s ability to conduct a defence and to communicate and instruct counsel is limited
to an inquiry into whether an accused can recount to his/her counsel the necessary facts
relating to the offence in such a way that counsel can then properly present a defence.
(R. c. Taylor, 1992, Cour d’appel de l’Ontario)
 L’accusé doit être capable d’instruire son avocat sur les faits afin d’établir une défense, mais il
n’est pas tenu de pouvoir prendre les décisions les plus rationnelles dans son propre intérêt.

39
Q
A

Aptitude à subir le procès
Rationnel de l’adoption du test de la capacité cognitive limitée
Équilibre entre :
 D’un côté, le fait que l’accusé doit être suffisamment apte mentalement pour pouvoir être
jugée de manière juste et équitable
 De l’autre, des principes de bonne administration de la justice requérant que la personne
puisse être jugée dans des délais raisonnables

40
Q
A

Notions préliminaires
Mens Rea (guilty mind) et Actus Reus (guilty act)
 De façon générale, pour qu’un individu soit trouvé coupable d’une infraction criminelle, il
doit avoir commis un acte illégal (actus reus) ET avoir l’état d’esprit requis (mens rea) pour
l’infraction criminelle.
 L’actus reus correspond à l’élément matériel de l’infraction, et la mens rea à l’élément moral
 La Couronne doit établir ces deux éléments hors de tout doute raisonnable pour établir
l’infraction
 Principes de justice fondamentale

41
Q
A

Historique
 13ème siècle, wild beast test développé par Henry De Bracton
 pour être acquitté sur la base de l’aliénation mentale “a man must have no more understanding
than an infant, brute or wild beast”
 R. c. Hadfield, 1800
 Rejet de la notion selon laquelle il faut être totalement privé de toutes ses facultés mentales en plus
d’être incapable de distinguer le bien du mal pour être reconnu non coupable pour cause
d’aliénation mentale
 R. c. M’Naghten, 1843
 Tout homme est présumé apte
 Défense d’aliénation mentale doit prouver défaut de raison ou maladie de l’esprit
 Accent mis sur la capacité de distinguer le bien du mal
 Code Criminel (1892)
 Arrêt R. c. Swain (1991), Bill C-30 et modernisation du Code Criminel (1992)

42
Q
A

Responsabilité criminelle
 Principe général (Art. 16 – trouble mentaux)
Une personne ne doit pas être condamnée pour un acte (ou omission) survenu alors qu’elle était
incapable de distinguer le bien du mal en raison d’un trouble mental
 Présomption de responsabilité
L’accusé est présumé ne pas avoir été affecté d’un trouble mental ayant entravé sa capacité à
juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou omission) ou de savoir que celui-ci était mauvais.
 Évaluation sur la responsabilité criminelle (art. 672.11b)
Ordonnance émise par le Juge, qui porte sur l’évaluation de l’état mental de l’accusé, s’il a des
motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour
déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa
responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de
l’infraction reprochée
Le juge précisera l’endroit où sera faite l’expertise et les conditions.

43
Q

Responsabilité criminelle

A

1.Durée de l’ordonnance d’évaluation
Maximum 30 jours (prolongation possible exceptionnellement – 60 jours)

  1. Demandeur
    Généralement à la demande de l’accusé s’il a mis en doute sa capacité mentale à former
    l’intention criminelle nécessaire, mais peut aussi être fait à la demande du poursuivant
  2. À quel moment
    Usuellement pendant le procès, une fois que le juge est convaincu que l’accusé a commis l’acte
    lié à l’infraction
  3. Par qui
    L’expertise est réalisée par un psychiatre légiste
44
Q

Commission d’examen des troubles mentaux
(CETM)

A
  • Sous-division du TAQ crée en vertu du Code criminel
  • Au moins trois membres (un avocat, un psychiatre, et un troisième*)
  • Décisions relatives aux personnes qui font l’objet d’un verdict NRC-TM ou d’un verdict
    d’inaptitude à subir leur procès. Dans le cas d’un verdict:

a) NRC-TM, la CETM se prononce sur l’importance du risque que l’accusé représente pour la
sécurité du public, et statue sur son maintien ou non en détention
b) d’inaptitude à subir son procès, la CETM détermine si l’accusé est devenu apte, et si oui
ordonne le renvoi devant la cour de juridiction criminelle

45
Q

Ordonnances de la CETM

A
  1. Quand : Sous 45 jours suite au verdict NRC-TM ou d’inaptitude à subir le procès
    (art. 672.47), puis révisions au plus tard chaque 12 mois (672.81)
  2. Décisions possibles (art. 672.54) :
    - Libération inconditionnelle*
    - Libération avec modalités
    - Détention à l’hôpital (avec ou sans modalités)
  3. Comment : Lors d’une audience fondée sur un rapport de l’équipe traitante et
    considérant d’une part la sécurité du public*, et d’autre part l’état mental de
    l’accusé, sa réinsertion sociale et d’autres facteurs.
46
Q

Accusé à haut risque (Art. 672.64)

A
  1. Quoi : Statut d’exception récent prévoyant automatiquement une détention
    stricte* à l’hôpital avec une révision aux 3 ans maximum
  2. Quand : Suite à un verdict NRC-TM, pour une infraction grave contre la personne
  3. Comment : Sur demande de la poursuite faite avant toute décision portant
    libération inconditionnelle de l’accusé, si le tribunal est convaincu des critères de la
    probabilité marquée de violence ou de la brutalité particulière.
47
Q

Délinquant dangereux (Art. 753)

A
  1. QUOI : Peine indéterminée; aucune libération d’office prévue.

2.QUAND : Le juge doit être convaincu que l’infraction sous-jacente constitue des « sévices
graves à la personne », et que le délinquant constitue un danger pour la société*

  1. COMMENT : Demande de la couronne avant l’imposition de la peine*, rapport
    d’expertise, puis considération par le tribunal notamment des critères suivants :
    - Répétition des actes d’agression
    - Indifférence marquée quant aux conséquences de ses agressions sur les autres
    - Incapacité à contrôler ses actes ou impulsions sexuelles
     Brutalité particulière de l’acte
  2. BUT : protéger la société
48
Q

Délinquant à contrôler (Art. 753.1)

A
  1. Quoi : Peine d’emprisonnement de deux ans d’incarcération ou plus suivie d’une
    ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD), d’une durée maximale de
    dix ans
  2. Quand : Vise les délinquants qui risquent fortement de commettre d’autres
    infractions violentes ou de nature sexuelle, et dont le juge est convaincu d’une

peine de deux ans ou plus pour l’infraction
3. Comment : Demande de la couronne avant l’imposition de la peine*, rapport
d’expertise, et considération par le tribunal notamment du fait que le délinquant
présente un risque élevé de récidive et qu’il existe une possibilité réelle de maîtriser
ce risque au sein de la collectivité.

  1. But : protéger la société