cours 6 Flashcards
définir ce qu’est la responsabilité professionnelle
- Devoirs professionnels et obligations envers le client, le public et la profession
- Responsabilité professionnelle dans l’exercice de sa profession
- Imputabilité pour les actes posés dans le cadre de ses activités professionnelles
- Réglementer par le Code des professions, le code de déontologie des sexologues et les mécanismes de protection du public de l’ordre : admission, formation, inspection, discipline, révision, etc.
- Responsabilité civile personnelle (art. 54)
quelles seraient des transgressions des frontières du cadre définies par le lien professionnel ?
- Conflits de rôles (art.32)
- conflits d’intérêts (art. 33, art. 35)
- implica:ons dans les affaires du client (art. 9)
- non-respect de l’obligation de maintenir un climat de confiance (art. 8)
- conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité (art. 6)
VRAI OU FAUX:
L’étendue des obligations et de la responsabilité se limite à la durée des services.
FAUX, le AVANT, PENDANT ET APRÈS SONT COMPTENT AUSSI.
Comment une inconduite sexuelle commence habituellement?
Modification graduelle des frontières du cadre : confusion et difficulté avec la mise à distance professionnelle
VRAI OU FAUX:
Les inconduites sexuelles sont caractérisées par un jugement professionnel fautif et une auto-justification des actes commis par le professionnel pr se défendre
VRAI
Nommer un moyen de prévention des conséquences et du préjudice pour le client
OBLIGATION de référer ou consulter un collègue professionnel ou un superviseur lorsque les sentiment
Qu’est-ce qu’un acte dérogatoire selon le Code des professions?
à travers le non-respect des obligations professionnelles et l’omission d’assumer leur responsabilité inhérente (ne pas respecter jugement professionnel et ses responsabilités professionnelles)
Pour que le consentement soit valide dans une relation professionnelle, que faut-il?
il faut qu’il soit libre, éclairé et continu, et consigné
qu’est-ce qu’une aptitude à consentir?
Capacité de comprendre l’information qui est présentée (nature, risques, bénéfices) et évaluer conséquences possibles de la décision.
DYNAMIQUE, ÉVOLUE DANS LE TEMPS, OBLIGATIONS ENVERS CLIENTÈLE VULNÉRABLE
VRAI OU FAUX:
Les mineurs de 14 ans et plus ne peuvent pas consentir à des soins ou à des services.
FAUX, Peut consentir seul aux soins ou aux services.
le majeur inepte peut-il consentir?
Même si ce client est sous un régime de protection (curatelle ou tutelle), cela ne l’empêche pas nécessairement de donner seul un consentement libre et éclairé à des soins.
Différents facteurs permettent de déterminer si un client peut ou non consentir par lui-même.
EX. déficience intellectuelle, maladies dégénératives, atteintes aux cognitions, etc.
quelles sont les exceptions où la confidentialité peut être brisée?
- Loi sur la protection de la jeunesse
- Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable)
- Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès.
- Art. 192. du des professions pour l’inspection Code professionnelle et l’enquête du syndic.
la loi sur la protection de la jeunesse s’applique à qui?
Il est question de personnes de moins de 18 ans, l’âge légal pour consentir aux soins n’est pas à considerer
qu’impliquent les articles 38 et 39 de la LPJ?
- oblige le signalement au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) de toute personne qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis (art. 38) parce qu’il subit ou encourt un risque sérieux de subir un abus sexuel ou physique
- obligation exclut tout jugement professionnel sur la pertinence ou non de signaler, toute évaluation de facteurs et le sexologue n’a pas à vérifier la véracité des renseignements obtenus
- un motif raisonnable découlerait d’observations directes ou d’informations reçues lors d’une intervention ou par le biais d’autres personnes du milieu professionnel
- toute autre situation où le développement d’un enfant est ou peut-être compromis peut être signalée dans la mesure que le sexologue exerce son jugement professionnel, tient compte du prejudice
VRAI OU FAUX:
SI CLIENT OU AUTRE PERSONNE EST EN DANGER, SEXOLOGUE PEUT PRÉVENIR TOUT LE MONDE DANS SON ENTOURAGE + POLICE + MÉDIAS DU RISQUE DE DANGEROSITÉ OU RISQUE SUICIDAIRE.
FAUX, sexologue ne peut communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.