Cours 3-4 Flashcards
Que nous enseigne Isidore Garon?
2091 ne s’applique pas aux conventions collectives même lorsqu’il y a silence, mais 2094 ont été appliqué aux conventions parce qu’on a trouvé que c’était compatible. Art.6-7 aussi, très important, la présence de la bonne foi, ont été jugé compatible avec la convention collective de façon générale. Mais, dans un examen, généralement ce n’est pas le résultat compatible ou pas, mais plus le raisonnement qu’on a appliqué. IL FAUT APPLIQUER ISIDORE POUR AVOIR LES POINTS.
Isidore Garon prévaut encore lorsqu’il s’agit de l’application du CCQ. PG Québec prévaut et s’applique lorsqu’il s’agit de lois du travail.
Résumer Affaire Procureur général du Québec,
L’ORDRE PUBLIC. Dans Procureur général du Québec, on a une norme qui émane de l’article 124 LNT. Prescrit qu’un salarié qui croit avoir été contesté sans cause juste et suffisant peut contester en déposant une plainte. Il s’agit d’un recours dans la loi sur les normes et les tribunaux ont jugé que derrière ce recours il y avait bien une condition de travail substantielle soit le droit de conserver son emploi sauf si l’employeur a une cause juste et suffisante. Cela écarte l’article 2091: l’employeur qui n’a pas de cause mais qui veut donner un préavis d’une durée raisonnable ne peut pas le faire car 124 LNT est d’ordre public et donne droit au maintient de l’emploi. DANS PG du Québec, la convention collective mentionne que les salariés qui sont en période de probation n’ont pas le droit de contester le congédiement dont il pourrait faire l’objet. Dans les salariés du gouv sans permanence, il y en a qui ont 2 ans et plus de service continue. Dans l’article 124 LNT s’applique aux travailleurs qui travaillent depuis 2 ans de facon continue. Alors on a une convention collective qui écarte la possibilité d’écarter le congédiement pour des employés qui travaillent depuis plus de 2 ans, mais qui seraient encore en probation. Alors contenu de la convention vient contredire la LNT. LA QUESTION: est-ce que cette convention collective peut écarter l’article 124 comme en l’espèce? Le juge Lebel réunit une majorité et reprend son idée de Isidore Garon (dissidence) et dit que la façon de résoudre cela est dans le hiérarchie des sources qui se résout avec une norme de base, soit l’ordre public. Dans la convention, les parties ont écarté une norme d’OP, cette norme ne peut donc pas prévaloir et s’appliquer. Si convention collective qui contredit une norme d’ordre public, on doit annuler cela. La norme d’OP va venir remplacer ce qui avait été prévu. Il appartiendra à l’arbitre de grief de lire la convention conformément à l’ordre public. C’est ce qui est au centre de l’arrêt PG Québec. Alors que le conflit de norme dans Isidore-Garon c’est un conflit entre droit commun (CCQ) et le rapport collectif.
*Doit regarder la disposition considérée pour pouvoir trancher
Le problème se pose quand le législateur est silencieux et que le caractère d’ordre public doit être tranché par les tribunaux. Généralement, dans les LOIS DU TRAVAIL, on est plus en présence d’un ordre public de protection que de direction.
Isidore Garon prévaut encore lorsqu’il s’agit de l’application du CCQ. PG Québec prévaut et s’applique lorsqu’il s’agit de lois du travail.
Quelles décisions ont été faites à propos de Bell Canada quand au partage des compétences?
Bell Canada. Bell est une entreprise qui part ses activités relève de la compétence fédérale. Bell a des établissements au Québec et emploie des salariés au Québec. Au début des années 1960, une loi québécoise qui s’appelle la loi sur le salaire minimum impose salaire minimum. À l’époque, il n’y avait pas de loi équivalente au fédéral. Bell Canada au Québec plaide qu’étant donné que c’est une entreprise fédérale, pas obligé de respecter la loi sur le salaire minimum québécoise parce qu’il s’agit d’une loi de conditions de travail et qu’elle est provincial, donc ne pourrait pas s’appliquer a entreprise fédérale. Le problème c’est qu’il y a pas d’équivalent. En CSC, Bell a raison parce que lorsqu’il s’agit des conditions/relations de travail c’est le cœur de l’entreprise et donc la loi provincial est valide, mais ne peut pas s’appliquer aux entreprises fédérales.
Autre décision avec Bell: Est-ce que le retrait préventif de la femme enceinte qui est une dispo d’une loi fédéral s’applique aux salariés de Bell Canada qui sont au Québec ? Le PG Québec prétend que la loi provincial s’applique à l’entreprise fédéral en disant que ce n’est pas du droit du travail ou une loi du travail, mais une loi en matière de santé, la santé étant provincial. La santé ne touche pas le cœur d’une entreprise. Puisque l’objet principal de la loi c’est la santé et que ca n’affecte pas le cœur d’une entreprise, la loi prov va s’appliquer au fédéral. Les conditions de travail = cœur de l’entreprise, mais la santé n’est pas le cœur.
EXEMPLE: Les employés de Bell qui se promènent sur les routes du Québec doivent respecter le code routier du Québec. Quel est la différence entre le code du travail du Québec et le code routier du québec? Pourquoi un s’applique et l’autre non? Travail touche le cœur, mais routier non.
En 1988, le CSC va dire que ce n’est pas une loi de santé, mais une loi qui porte sur le droit du travail et qu’à ce titre la loi sur la SST ne peut pas s’appliquer à une entreprise fédérale au Québec. Elle relève de conditions de travail donc touche au cœur de l’Entreprise fédérale.
Résumer Beaunle c. Valeur mobilière Desjardins 2013 QCCA 1082
Il y a une décision de la CA Québec (à titre d’exemple, pas lecture obligatoire)
Beaunle c. Valeur mobilière Desjardins 2013 QCCA 1082: C’est un homme qui est embauché comme conseillé en placement par Desjardins. Dans son K de travail, il est écrit qu’en cas de pratique déloyal, déraisonnable ou inadéquate de la part du conseiller en placement, le conseiller est tenu de rembourser personnellement les pertes causés. Desjardins poursuit le conseiller pour des pertes. Beaunle se défend en disant que c’était un K d’adhésion et que la clause était abusive et donc la clause est nulle. La CA est amené à examiner la question pour savoir si la prétention du salarié est exacte.
LECTURE DE PASSAGE
[20] Notons tout d’abord que dans les faits, il n’y a pas eu de négociation entre les parties – et au vu du dossier du pourvoi, cette conclusion du juge ne saurait être infirmée en appel. Mais il y a plus. L’article 1379 C.c.Q. définit le contrat d’adhésion en des termes sur la portée desquels la doctrine et la jurisprudence se sont prononcées. Or, il semble bien que la possibilité de négocier certaines clauses, ou le fait même de les avoir négociées, ne signifient pas nécessairement qu’on est alors et toujours en présence d’un contrat de gré à gré. Selon certains auteurs, « [i]l importe de quantifier tant l’importance de cette négociation, que le lien de cette dernière avec le reste du contrat »[4]. Il ne peut faire de doute, ici, que l’article 10 du Contrat en est une stipulation essentielle, que l’appelant devait l’accepter telle quelle et cette clause risquait d’être lourde de conséquences pour lui.
La cour conclut donc qu’on est en présence d’un K d’adhésion. Ensuite elle se demande si la clause est abusive en vertu de 1437.
[24] Une clause contractuelle qui dessert, même nettement, les intérêts d’une partie à un contrat d’adhésion, n’est pas nécessairement abusive. L’appréciation du caractère abusif d’une clause doit se faire en tenant compte de l’équilibre économique entre les parties et de ce que la clause attaquée peut comporter de manifestement disproportionné. Un autre commentaire de doctrine tiré de la même source donne une idée synthétique de ce qui mérite d’être qualifié d’abusif au sens de l’article 1437[7]:
En fait, l’article 1437 appartient à un ensemble de règles d’équité judiciaire par lesquelles le législateur vise à bannir les pratiques véritablement choquantes, soit les stipulations qui s’écartent manifestement des pratiques contractuelles généralement acceptées par la société, et non pas celles qui sont seulement regrettables.
Alors il faut que ce soit CHOQUANT, pas seulement regrettable. La cour conclut que même si cette disposition qui amène le salarié à rembourser des dommages à des clients que ces gestes auraient pu causer, même si elle est dur et même dangereuse, dans les circonstances on ne juge pas que c’est choquant au point que ce soit abusif. DONC il faut vraiment démontrer que cette clause est vraiment choquante et inusité pour = abusif.
Le contrat de travail est synallagmatique ou unilatéral?
Synallagmatique
Le contrat de travail est onéreux ou gratuit?
Onéreux
Le contrat de travail est commutatif ou aléatoire?
Commutatif, on sait à quoi on s’engage
Le contrat de travail est à exécution instantannée ou succesive?
K de travail en est un à exécution SUCCESSIVE. Entraine des conséquences sur la possibilité de résolution ou résiliation. LE K successive est résilié pour l’avenir. Que le K est a durée déterminé ou non, il s’exécute dans le temps.
Qu’implique la bonne foi dans le contrat de travail?
Ca suppose notamment d’éviter des manœuvres dolosives qui pourrait fausser le consentement. Le K de travail comme tout contrat n’Existera que si le consentement a été donné de façon valide. Le consentement pourrait être vicié par des manœuvres dolosives ou frauduleuses contraire à la bonne foi. Une des circonstances qui peut survenir lors du K de travail, c’est le salarié qui est confronté à un questionnaire pré-embauche. Dans ce questionnaire, on pose certaines questions relatives au profil de la personne et certaines questions peuvent être de nature davantage personnelle. (ex: état de santé) Il y a peut-être des choses dans nos antécédents même professionnels qu’on ne veut pas divulguer.
AFFAIRE Syndicat des infirmières c. CentreH de Trois-Rivière 2012 QCCA 1867
Homme embauché comme préposé au bénéficiaire au CH Trois-Rivières. Il a rempli un questionnaire pré-embauche construit par l’employeur. Ce questionnaire demandait certaines informations relatives aux antécédents du candidat (ex: maladie mentale, alcoolisme, antécédents judiciaires…) Le salarié qui avait eu des antécédents judiciaires et problèmes récurrents de drogues/alcool et qu’il avait fait 18 tentatives de suicide, ce salarié n’a décidé de ne pas mentionné cela dans le questionnaire. Il commence son emploi, ca se déroule mal, absence répété, l’employeur le fait examiné et on découvre que ce salarié qui avait répondu par la négative à toutes les questions, n’avait pas dit la vérité et qu’il avait tous les antécédents judiciaires et médicaux importants. L’employeur le congédie a partir de la découverte de ces mensonges. Le K vicié dans son consentement, c’est ce que prétend le centreH.
Passage de la décision de la CA
Le CHRTR a raison de rappeler que tout contrat de travail est régi par les dispositions du Code civil du Québec et que le salarié a l’obligation d’agir de bonne foi. Cette obligation existe tant au moment de la naissance de l’obligation contractuelle qu’à celui de son exécution[42]. Afin de donner un consentement libre et éclairé lors de la conclusion du contrat de travail[43], les parties doivent divulguer tous les renseignements pertinents à l’obligation contractuelle.
[59] Ainsi, le postulant qui fait de fausses déclarations à son futur employeur et lui cache ainsi des faits susceptibles d’influencer sa capacité de travailler risque l’annulation de son contrat de travail puisque l’erreur porte alors sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement[44]. Il en va de même lorsque l’erreur est provoquée par le dol de l’autre partie[45]. Le consentement de l’employeur est alors vicié et le contrat de travail nul ab initio[46].
Donc principe général appliqué au K de travail, l’exigence de la bonne foi pour le consentement.
À quel âge a-t-on la capacité de consentir à un contrat de travail?
le mineur de 14ans+ est réputé majeur pour les fins de son emploi. Donc il peut conclure seul sans assistance un K de travail
Que veut-on dire par le contrat est intuite personea?
Le K de travail est généralement conclut intuitu personea, donc en vertu duquel la personne même du cocontractant est important. Généralement c’est le cas pour la salarié, le salarié est une considération importante. Le salarié n’est pas interchangeable aux yeux de l’employeur. Il est embauché pour ces caractéristiques propres. Lorsqu’on est en présence de telles circonstances, le K est intuiti personea. Du côté de l’employeur, c’est généralement pas le cas. Le salarié conclut un K à partir duquel la personne même de l’employeur n’est pas névralgique. Dans certains cas, pourrait cependant être le cas
Si en vertu d’un aménagement K la prestation n’est pas rendu par une personne physique, mais par une personne morale, est-ce que l’existence d’une compagnie entre la personne du salarié et l’employeur nie l’existence d’un K de travail? Est-ce que l’Existence d’une compagnie par laquelle le salarié rend une prestation de travail nie l’existence du K de travail?
LA règle générale, la jurisprudence est claire, c’est que l’existence d’une entité incorporée par laquelle la salarié va transiger avec le donneur d’ouvrage nie l’existence du K de travail, c’est incompatible. Le K de travail est celui par lequel une personne physique met sa prestation de travail à la dispo de l’employeur. Comme nous dit la doctrine et la jurisprudence, le CCQ dans ces articles 2085-2097 ne mentionne pas expressément cette exigence de la prestation personnelle de la personne physique, mais cette exigence découle des dispositions du code, notamment celle qui dit que le contrat de travail prend fin au décès du salarié.
Résumer Dicom Express inc. c. Paiement
Décision de la CA. Dicom se sont des services de messageries comme Purolator. Dicom embauche des livreurs qui disposent d’un camion au couleur de l’entreprise pour livrer le courrier. Monsieur Paiement est un de ses livreurs, il livre à Val D’OR, finalement veut aller à Mtl, mais veut continuer de faire affaire avec Dicom. Employeur dit, que ca tombe bien car district disponible. Il s’amène à Mtl pour découvrir que dans les faits le territoire promis n’est plus disponible, mais on lui dit qu’il va couvrir territoire sur la rive sud. Il décide de couvrir le territoire sur la rive sud. Il fait une grave dépression et cesse de travailler. A son retour de maladie, il retourne auprès de dicom et veut reprendre les services à Mtl. Monsieur Paiement interprète cette décision de Dicom comme un congédiement qu’il conteste devant les tribunaux. La défense principale de Dicom à l’action de Paiement invoque que ce n’est pas un K de travail, mais d’entreprise, car Paiement fait affaire sous la dénomination d’une entreprise.
Dans la situation envisagée dans Dicom, il y a EMPLOYEUR —K—- PAIEMENT INC. ——possédé par Paiment. C’est Monsieur Paiement qui travaille physiquement pour l’employeur, mais K parlant, il y a aucun lien entre Paiement et l’employeur, car M. Paiement et l’employé de Paiement Inc.
LA QUESTION: Est-ce un contrat de travail entre employeur et Paiement Inc? Dicom prétend que puisque l’entité cocontractant est une personne morale qui s’engage à fournir une prestation de travail, la présence de cette entité morale écarte l’existence d’un K de travail, mais plutôt un K de service.
QUE DIT LA CA: Dit que Dicom est une société de messagerie fait appel à sous-traitant dont rôle est courrier. Claude Paiement est un de ses sous-traitants. Il en en 1988 formé, à la demande de Dicom, une SPA. L’enjeu c’est l’existence de cette compagnie. La CA dit ceci
[20] Ainsi, en principe, le salarié n’est pas ou ne peut pas être une société par actions. La Cour a cependant reconnu que «dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, on peut faire abstraction de la personnalité morale pour établir une relation employeur-employé»[7]. Ces situations particulières sont illustrées dans différents arrêts. Ainsi, le juge Beauregard dans Services financiers FBN inc. c. Chaumont[8] a constaté que la société de Chaumont «n’était qu’un paravent et une boîte aux lettres». Au contraire, dans Technologies industrielles S.N.C. inc. c. Mayer[9], la Cour refuse de mettre de côté le statut de société au motif que la formation de la personne morale était, dans cette affaire, justifiée par des raisons personnelles du salarié et dans son propre intérêt. De même dans Dazé c. Messageries dynamiques[10], la Cour a retenu le fait, d’une part, que la constitution de la société était la décision de son actionnaire et, d’autre part, que celle-ci embauchait elle-même ses propres salariés pour exécuter le travail, pour refuser à Dazé le statut de salarié qu’il réclamait.
[21] De la jurisprudence de la Cour[11], je retiens qu’un tribunal peut «faire abstraction du voile corporatif» pour reprendre l’expression du juge Forget dans Wright si la constitution en société est un subterfuge, un «paravent» comme le dit le juge Beauregard dans Services financiers, imposé par un employeur pour se décharger et échapper aux obligations que la loi lui impose à l’endroit de la personne soumise à sa subordination juridique.
DONC, le principe c’est que lorsque l’employeur fait affaire avec une corporation, une entité morale, on est pas en présence d’un K de travail SAUF CAS TRÈS EXCEPTIONNEL où le tribunal saisi du litige va accepter d’aller au-delà des apparences, soulever le voile corporatif pour aller voir les faits en dessous de cette entreprise. Si le juge découvre qu’on en présence d’une fraude, subterfuge imposé par l’employeur pour que ce dernier soit déchargé de ses obligations d’employeur, on pourra à ce moment, malgré l’existence formelle de l’entreprise incorporée déclaré qu’il s’agit d’un K de travail auquel l’employeur est assujetti. Il faut vraiment que la cour y voit une fraude, un subterfuge… ce ne sera pas considéré comme un K de travail si c’est l’employé qui a décidé de formé la compagnie.
Dans cette affaire, la cour a dit que Paiement embauche lui-même des conducteurs, il a 5-6 employés à sa charge qui rende le services. Alors la cour a dit qu’on ne peut pas être à la fois employé et employeur. Paiement incorporé opère vraiment comme une entreprise qui détermine qui va faire le travail, qui possède des camions. De sorte qu’ici on n’avait pas conclut qu’il y avait un K de travail.
Résumer Burrier Pincombe c. Immunotec inc
Encore présence d’un employeur, intermédiaire incorporé et prestateur. Dans le cas en question Pincombe est embauchée comme salariée au point de départ. Arrive une réorganisation dans l’entreprise, Pincombe est assigné au territoire américain et l’employeur lui suggère de s’incorporer parce que ca sera plus facile pour la payer, mais les circonstances dans l’organisation et la prestation de travail demeure inchangé. Ce n’est pas elle qui prend l’initiative de s’incorporer, mais elle accepte. Quelques années plus tard, entreprise décide de rompre le lien d’emploi. Celle-ci conteste devant les tribunaux la perte d’emploi. C’est encore le même débat, l’empoloyeur soutient que parce qu’elle fait affaire par l’entremise d’une corporation, c’est la personne morale qui est en lien contractuel avec l’employeur. Pincombe n’a pas d’intérêt juridique pour contester, car elle travaille juridiquement pour son entreprise à elle, mais pas pour l’employeur. Décision rendue après l’affaire DICOM.
[68] Compte tenu de la preuve faite, le tribunal estime être ici en présence de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles permettant de conclure au statut d’employé de Mme Burrier à l’égard d’Immunotec, et ce, au-delà de l’existence d’Aarvangar, signataire de l’entente.[29]
[69] Premièrement, le contrat d’embauche initial conclu entre Mme Burrier et Evergreen l’a été en son nom personnel à elle et l’essence de ce contrat ainsi que les prestations que Mme Burrier devait fournir n’ont pas été changées. Elle est restée la même employée, avec les mêmes conditions de travail, le même environnement et la même structure d’autorité et de responsabilités.
[70] Deuxièmement, c’est à la suggestion, voire à la recommandation, de M. Roberts que Mme Burrier a été invitée à se créer une compagnie de gestion personnelle afin d’éviter, semble-t-il, d’être imposée; ce n’est pas venu de son initiative à elle.
On voit ici les circonstances, elle est salarié et arrive un moment ou son employeur recommande de créer une entreprise, mais le reste ne changera pas. Pourquoi je te recommande de créer entreprise, pour éviter que je retienne sur ton salaire des déductions fiscales… Donc on suggère à la dame de former une entreprise et le but est pour éviter de payer de l’impôt et madame en bénéficie. Elle accepte! ON SE comporte ainsi pendant quelques années jusqu’à ce que le lien de travail soit rompu. La cour dit
On le voit clairement, tout dans cette entente dépend de la présence,
de l’intervention et de l’activité essentielles de Mme Burrier elle-même. Sans elle,
pas d’Aarvangar et, surtout, pas de contrat. Aarvangar n’est manifestement qu’un mince paravent.
Ce que retient le tribunal c’est que malgré tout, Madame elle rend en vertu du K qui lie son entreprise à l’employeur, elle rend prestation personnelle, sa présence est essentielle. C’est un K intuitu personea. C’est ce qui amène la cour a décidé que malgré la présence d’un certain paravent corporatif, il est tellement mince qu’il ne fait pas osbtacle à l’existence d’un véritable contrat de travail. On dit
Dans ce contexte, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Dazé[31] précitée où un ex-employé (un livreur) avait décidé de sa propre initiative de créer une société pour des fins fiscales, société qui employait par ailleurs quatre ou cinq autres livreurs, et ce, afin d’accomplir les tâches que la société avait convenu d’accomplir pour Messageries dynamiques.
[74] Même raisonnement pour ce qui est de l’affaire Dicom[32] où la
“compagnie-robinson” d’un soi-disant employé (Paiement) de Dicom était elle-même un employeur de salariés auxquels M. Paiement faisait appel pour exécuter les tâches que Dicom avait confiées à sa compagnie par contrat. La Cour d’appel avait dès lors conclu qu’elle ne pouvait qualifier un individu (Paiement) à la fois de salarié et d’employeur pour l’exécution d’une même tâche au profit de Dicom.
Tout ca pour dire que c’est une réalité qui survient assez fréquemment que l’existence d’une entité incorporée.
RÈGLE GÉNÉRALE: Lorsque le pourvoyeur d’ouvrage fait affaire avec une entreprise incorporée qui elle-même embauche des salaires, il n’y a pas de contrat de travail, mais dans certaine circonstances exceptionnelles qui serait comme un subterfuge quand employeur suggère à faire cela, ou un paravent très mince qui cache un exécution tout a fait personnelle de la personne physique, le tribunal pourrait accepter de soulever le voile corporatif et d’ignorer l’existence de l’entité incorporé pour conclure à la présence d’un K de travail