CONDITIONS SUBJECTIVE D'EXISTENCE DE L'ACTION EN JUSTICE Flashcards

1
Q

Les conditions d’existence de l’action en justice

A

Conditions subjectives relatives au sujet de laction

  • L’intérêt à agir
  • Qualité pour agir
  • Absence d’écoulement d’un délai de prescription
  • Absence d’écoulement d’un délai préfix
  • Absence d’une décision antérieure pourtant sur une même demande et doté de l’autorité de la chose jugée

Conditions jurisprudentielles extérieur au sujet du titulaire d’action

  • Que le demandeur ne soit pas contredit au détriment d’autrui
  • Qu’il n’ait pas méconnu une clause de conciliation et de médiation préalable obligatiore
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2
Q

Quel est le fondement du droit d’action ?

A

L’art6 de la ConvEDH, et son interprétation dans l’arrêt Golder du 21 février 1975

  • il faut qu’elles soient proportionnées et légitimes pour éviter l’engorgement du système judicaiire
  • c’est un droit fondamental relatif
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3
Q

Conditions subjetives de l’action

A

Art122 et art31 CPC

Lecture littérale : pour avoir le droit d’action, il faut tantôt avoir l’intérêt ou tantôt avoir la qualité

Lecture plus simple : il faut toujours avoit qualité car c’est le titre juridique permettant d’avoir un droit d’action, d’obtenir un examen de la demande au fond

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4
Q

Action banale

A

Pour agir en justice il faut avoir un intérêt

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5
Q

Action attirée

A

Sauf si la loi réserve le droit d’action à des personnes spécifiques

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6
Q

Intérêt à agir

A

Pas d’intérêt, pas d’action

L’intérêt est un avantage, de nature pécuniaire ou moral que le dem obteindra si sa prétention est accueillie sur le fond

Doit être [art31]

  1. né et actuel
  2. légitime
  3. personnel
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7
Q

Caractère né et actuel d’intérêt à agir

A

L’intérêt doit exister au jour où le dem exerce l’action

Certains actions sont irrecevables car pas d’intérêt

  • provocatoires
  • interrogatoires
  • déclaratoires
  • préventives
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8
Q

Action déclaratoire

A

Action visant à faire constater par un juge l’existence ou l’étendue d’une situation juridique (i.e. la regularité d’un acte juridique)

Cette action est en principe irrecevable

Exception :

art29-3 c civ

s’il y a un intérêt sérieux à lever une incertitude juridique

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9
Q

Action préventive

A

Prévenir un trouble future [art809 alinéa 1]

Exeption : art835

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10
Q

Caractère légitime

A

La reprise de la J qui dit que le dem doit démontrer un intérêt légitime juridiquement protégé

Arrêt Dangereux du 27 février 1970 : le dem doit demander un avantage qui lui profitera personnellement

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11
Q

Caractère personnel

A

La représentation est un mécanisme général permettant à une personne d’accomplir un acte juridique au nom et pour le compte de quelqu’un, et de faire produire les effets de l’acte juridique directement dans le patrimoine de ce quelqu’un comme si le représentant n’existait pas (représentant transparent)

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12
Q

Sources de la répresentation

A

origine légale : tuteur/enfants, incapables - directeur d’une soc

origine judiciaire : administrateur d’une soc en redressement

origine conventionnelle : contrat de mandat entre représenté et représentant

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13
Q

La répresentation en justice

A

Représentation à l’action (ad agundum) : dirigeant d’une personne morale, les parents qui représente leur enfant mineur, le tuteur qui représente la personne sous tutaire, le mandataire qui représente le mandat

Représentation à l’instance (ad litem) : pouvoir d’accomplir les actes de la procédure

l’avocat ; le défenseur ad litem

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14
Q

Comment apprécier la condition d’intérêt personnel à agir lorsque le demandeur est représenté ?

A

Le représentant n’est pas partie à l’action en réalité.

Lorsqu’il introduit une demande au nom et pour le compte du représente, c’est uniquement ce dernier qui est demandeur.

L’existence du droit d’action doit être vérifié chez le demandeur.

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15
Q

Nul ne plaide par procureur

A

Nul ne peut agir pour défendre l’intérêt pesonnel d’une autre personne en se faisant de ce fait procureur de cette autre personne. Nul ne peut être demandeur s’il ne défend pas son intérêt propre

L’adage impose une règle de forme en cas de représentation, dans ce sens ça signifie que nul ne peut être le representant à l’action d’une autre personne, si on ne nomme pas la personne représentée (aucun rapport avec l’exigence d’un intérêt personnel donc - ce sens nous interesse moins dans ce contexte)

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16
Q

Qualité pour agir

A

le titre juridique qui confère le droit de solliciter du juge l’examen au fond d’une prétention

Lorsque la loi réserve l’action à certaines des personnes qui ont un intérêt personnel à agir et ces personnes sont alors les seules à pouvoir élever une prétention [art31]

Lorsque la loi attribue le droit d’action à des personnes qui n’ont pas personnellement intérêt à agir et qui ne prétendent pas en avoir mais la loi leur attribue le droit d’action afin de défendre un intérêt déterminée [art31]

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17
Q

Hypothèse d’extension du droit d’agir

A

l’intérêt général, un intérêt collectif et l’intérêt personnel d’autrui.

En réalité, l’interêt général ne peut pas être défendu par une personne privée, les hypothèses d’extension concerne donc la défense d’un intérêt collectif et l’intérêt personnel d’autrui.

18
Q

Absence d’extension en vue de la défense de l’intérêt général

A

En France on ne peut pas imaginer que l’intérêt général soit défendue par une personne privée.

L’action qui consiste pour une personne privée en défense de l’intérêt général : l’action populaire.

Dans la conception française, l’action populaire mettrait en péril la démocratie

19
Q

Intérêt collectif

A

L’intérêt qui est en jeu lorsqu’un agissent est susceptible de porte atteinte aux membres d’une catégorie.

20
Q

Intérêt collectif v l’intérêt personnel d’autrui

A

Dans l’IC il ne s’agit pas d’agir contre le trouble qu’une ou plusieurs personnes ont concrètement et personnellement subi.

21
Q

Intérêt collectif c l’intérêt général

A

L’IC est une portion ou un remembrement de l’IG, mais pour autant on va continuer de l’appeler l’IC et dire que c’est pas la même chose que l’IG.

Parce que seul le ministère public peut défendre l’intérêt général donc officiellement toutes ses causes qui sont défendues par les syndicats, associations etc sont des intérêts dits collectifs et pas IG.

22
Q

Action conférée à un syndicat

A

Dans un arrêt du 5 avril 1913, la CdC considéré que les syndicats devaient être receavble à défendre en justice l’intérêt collectif d’une profession

Cette formule a ensuite été consacré par le législateur dans la loi du 12 mars 1920 et on la trouve aujourd’hui dans l’article L2132-2 du c travail.

La formule est restreinte à la possibilité pour le syndicat de se porter partie civile : ce qui suppose qu’une infraction pénale soit reprochée.

23
Q

Quel type de trouble est susceptible de porter atteint à l’IC de la profession ?

A

Il faut que ce soit un trouble susceptible d’être ressenti par la profession toute entière ou du moins par une collectivité de salariés

24
Q

Action conférée à une association

A

Il n’y a aucun texte de portée générale qui prévoit que les associations seraient recevables à agir pour défendre un IC.

le principe était l’irrecevabilité de cette action pour les associations. Il s’agissait d’une simple application de l’article 31 du c civ : l’association qui défend un intérêt collectif ne défend pas son intérêt personnel : pas d’intérêt, pas d’action.

25
Q

L’arrêt Cardinal de Luçon

A

15 juin 1923 ; action conférée à une association

il s’agissait d’une action intentée par des associations d’instituteurs laïques contre le Cardinal de Luçon. Parce que celui ci avait tenu des propos contre les écoles laïques. Mais leur action avait été déclaré irrecevable car il n’avait pas qualité pour agir au nom de la laïcité.

26
Q

Action conférée à un particulier

A

Il arrive que la loi confère qualité à un particulier pour défendre l’intérêt à quelqu’un d’autre. Par exemple : l’action oblique dans le c civ art 1341-1 ou l’action ut singuli [art 1843]

27
Q

En quoi consiste ut singuli (ou ut plures) de l’article 1843 c civ ?

A

Mettant que le gérant d’une société commette une faute de gestion et cette faute de gestion cause un préjudice à la société. La S a donc une action en responsabilité contre son gérant : une action en indemnisation.

La S est une personne morale : le représentant légal est le gérant mais il va pas décider d’agir contre lui-même.

La loi prévoit que dans ce type d’hypothèses un associé ou plusieurs associés pouvaient agir en responsabilité contre le gérant et c’est donc ce que désigne l’art1843 c civ

28
Q

Comment sait-on que l’article 1843-5 confère à l’associé qualité pour agir : un droit d’action en son nom propre et non pas un pouvoir de représentation ?

A

C’est la façon dont il est rédigé : “les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subit par la société” - le terme ‘habiliter’ en général signifie qualifie ou confère qualité pour agir

29
Q

Action de substitution conférée à un syndicat

A

Les cas ponctuels dont lesquels la loi accorde aux syndicats une action pour défendre l’intérêt individuel d’un salarié.

Le demandeur c’est le syndicat et en revanche le salarié n’est pas partie au procès. C’est justement à propos des actions de substitution du syndicat conféré par le c travail qu’à été rendue une décision du conseil constitutionnel du 25 juillet 1999

30
Q

Actions conférées aux assocaiations

A

(1) défense d’une grande cause : IC
(2) défense d’une somme d’intérêts individuels

31
Q

L’action de type “ligue de défense”

A

un arrêt de la chambre civile de la CdC du 23 juillet 1918 - c’est cet arrêt qui admet qu’une association peut faire par voie d’action collective ce que chacun de ces membres peut faire à titre individuel.

Depuis 1918, la jurisprudence autorise les victimes d’un même préjudice à se constituer en asso pour demander collectivement la réparation d’un préjudice.

En théorie, une association de type ligue de défense pourrait demander réparation de préjudice causes à des milliers de victimes. En pratique, c’est impossible car ce type d’association n’a aucun moyen financier et ne pourrait pas gérer une action avec autant de victimes d’ou l’idée d’introduire une action particulière avec des caractéristiques procédurales particulières : l’action de groupe

32
Q

L’action de groupe

A

Permet de traiter les préjudices de masse :

33
Q

Avec cette conception individuel conçues dans le code : quelles étaient les voies procédurales qui pouvaient permettre une obtention d’une réparation de préjudice de masse avant l’action de groupe ?

A

Laisser les victimes agir sans concertation

Un seul avocat délivre une seule assignation au nom de tous les demandeurs mais c’est très lourd parce que ça suppose que l’avocat ait obtenu un mandat de la part de chaque demandeur.

Que l’avocat agisse pour le compte d’une association de type ligue de défense car les associations elles peuvent faire de la publicité et peut retrouver les victimes et récupère les mandats

L’action en représentation conjointe ouverte aux associations de consommateurs agréées depuis une loi du 18 janvier 1992 dans le code de la consommation, L-622-1 et suivants

34
Q

La Loi Hamon

A

17 mars 2014

La loi Hamon : lorsque les consommateurs veulent agir contre le distributeur ou le manufacturer, ils peuvent faire une action de groupe, qui sera moins chère

permet la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subi par les consommateurs - l’action groupe consommation

35
Q

La Loi Justice 21

A

la loi du 18 novembre 2016 ; la loi de modernisation de la justice de la 21ème siècle] et par un décret d’application de 6 mai 2017, le législateur a introduit aussi un socle procédural commun à toutes les actions groupes sauf l’action groupe dite consommation.

Introduit une kyrielle :

  • une action groupe en matière de lutte contre la discrimination en générale
  • une action groupe en matière de lutte contre les discriminations au travail en particulier
  • une action groupe en matière d’attente à un environnement
  • une action groupe en matière de protection des données à caractère personnel
  • une action groupe en matière administrative
36
Q

La Loi Touraine

A

26 janvier 2016

Introduit une action groupe une matière de dommage corporel résultant des produits de santé

37
Q

Mandat ad-litem

A

iL’avocat doit être la dans le cadre de son mandat ad-litem : ils accomplissent les actes de procédure au nom et pour le compte du représentant du groupe et ils ne sont pas eux-mêmes le représentant du groupe

38
Q

Option d’inclusion

A

un système dans lequel ne sont parties à l’action de groupe que les victimes qui ont accepté de l’être, ou plus exactement ne peuvent bénéficier de l’action de groupe que les victimes qui l’ont accepté

39
Q

Option d’exclusion

A

À l’inverse, peuvent bénéficier de l’action groupe toutes les victimes qui répondent à la définition du groupe

Si quelqu’un est dans le groupe, il peut automatiquement bénéficier de l’action groupe et il peut manifester sa volonté pour en sortir ; il peut choisir d’en sortir

40
Q

Le problème de l’option d’exclusion en droit français : pourquoi en droit français on est extrêmement retissant à admettre une action groupe de type opt-out ?

A

On ne peut être sure d’avoir joindre tout le monde et il y a nécessairement des personnes qui n’ont pas joindre et qui donc se retrouveront participé à une action sans l’avoir voulu et donc sans avoir pu en sortir dans le délai requis

C’est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 qui exige qu’une personne dont l’intérêt et défendu en justice est été mise a même de donner son assentiment en pleine connaissance de cause qu’elle puisse conserver sa liberté de conduire personnellement la défense de ses intérêts et qu’elles puissent mettre en terme à cette actions en ce qu’il a concerne.