Chapitre 3840 - Opérations entre apparentés Flashcards
Quand les parties sont-elles considérées comme apparentées ?
3840.03g) Des parties sont apparentées lorsque l'une des parties a la capacité d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l'autre. Deux parties ou plus sont apparentées lorsqu'elles sont soumises à un contrôle commun, à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les membres de la direction et les membres de la famille immédiate comptent également au nombre des apparentés (voir le paragraphe 3840.04).
Les opérations entre apparentés doivent être évaluée à la VC sauf dans certains cas (.18 et .29). Quels sont ces situations ?
Sont évalués à la VALEUR D’ÉCHANGE :
- Opération monétaire ou non monétaire entre apparentés présentant une substance commerciale lorsqu’elle est conclue dans le cours normal des activités (.18)
- Sauf si représente l’échange d’un bien destiné à être vendu dans le cours normal des activités contre un bien qui sera vendu dans la même branche d’activité afin de faciliter les ventes à des clients = VC
- Opération monétaire ou non monétaire entre apparentés qui présente une substance commerciale, mais qui n’est pas conclue dans le cours normal des activités (si répond aux deux critères du .29)
Qu’est-ce que la valeur d’échange ?
3840.23
La valeur d’échange reflète le montant réel de la contrepartie donnée en échange de l’élément transféré ou
du service fourni..
Dans quelles situations il y a modification des droits de propriété?
- 31
- Lorsque la nature du lien du cédant à l’égard de l’élément transféré change (ex: le contrôle exercé devient un contrôle conjoint)
- Lorsque la participation résiduelle dans l’élément transféré est modifiée dans une proportion d’au moins 20%
Quelles sont les situations où l’on peut conclure que la
valeur d’échange est étayée par une preuve indépendante ?
3840.40
Les preuves indépendantes servant à justifier l’utilisation de la valeur d’échange comprennent au moins l’une
des suivantes :
a) des expertises ou des évaluations faites ou des approbations données par des personnes ou entités
indépendantes convenablement compétentes qui ne sont pas apparentées à l’entreprise, afin de
déterminer la valeur d’échange;
b) des cours comparables récents en vigueur sur un marché libre où la concurrence peut librement
s’exercer;
c) des offres indépendantes comparables faites à l’égard de la même opération; ou
d) des opérations semblables conclues avec des parties non apparentées pour des montants
comparables.