Arrêts TD+ Flashcards

1
Q

CE, 19 fév. 1875, Prince Napoléon

A

Les actes de gouvernement :

Le CE abandonne le mobile politique, il se reconnait compétent pour contrôler ces actes au-delà de la considération politique

Cet arrêt ne signifie pas la mort des actes de gouvernement, il en réduit juste le domaine

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2
Q

CE, Ass., 17 fév. 1995, Hardouin et Marie

A

Les MOI:

JA élargit son contrôle juridictionnel, sanction pénitentiaire. Le CE fait un revirement de jp, il considère maintenant que les sanctions peuvent être observé par le JA. Réduisant la catégorie des MOI.

Les recours dirigés contre les mesures d’ordre intérieur qui entraînent soit une atteinte sensible à des libertés et droits protégés, soit une atteinte substantielle à la situation statutaire ou administrative de l’intéressé, peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.

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3
Q

CE, Ass., 14 déc. 2007, Payet ; CE, Ass., 14 déc. 2007, Garde des sceaux c. Boussouar ; CE, ass., 14 déc. 2007, Garde des sceaux c. Planchenault

A

Dans ces arrêts le CE vient préciser l’arrêt Hardouin et Marie et pose que pour savoir si une catégorie de décisions de l’administration pénitentiaire est ou non susceptible de recours pour excès de pouvoir, il convient d’apprécier sa nature ainsi que l’importance des effets de ces décisions sur la situation des détenus.

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4
Q

CE, 25 sept. 2015, Mme. B

A

Le CE rappelle le contour de la notion de mesure d’ordre intérieur et dispose que le recours dirigé contre une décision de changement d’affectation ou de tâches d’un agent public qualifiée comme telle est irrecevable, même si cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur

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5
Q

Dans les écoles : CE, 5 nov. 1982, Attard

A

Le CE vient préciser que l’orientation, l’affectation d’un élève dans une classe déterminé est une MOI.

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6
Q

CE, 2 nov. 1992, Kherouaa

A

Le CE admet les REP contre les règlements intérieur des établissements scolaires interdisant le port de signe distinctif, ici il opère un revirement de jp de l’arrêt Lote de 1938 qui considérait que l’interdiction de ports de signe distinctif est une MOI. Cet arrêt vient encore diminuer le champ des MOI.

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7
Q

CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony

A

L’arrêt permet de faire le tri entre les vices de procédure qui continueront de justifier l’annulation d’une décision prise à la suite d’une procédure ainsi irrégulière, et ceux qui ne peuvent le justifier.

Le CE a estimé que l’irrégularité d’une consultation n’entraine l’annulation d’un acte que si elle a eu une influence sur le sens de la décision ou si elle a privé les intéressé d’une garantie
Idée que si la procédure aurait permis de changer qqc on va pouvoir obtenir l’annulation

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8
Q

CE 29 jan 1954, notre de Dame du Kreisker

A

distinction entre circulaire interprétative (pas susceptible de recours) et circulaire réglementaire (attaquable).

constitue de véritable normes règ. Conduit à porter certaines circulaires devant le CE, la distinction délicate à mettre en œuvre, psq elles comportaient les 2 ; en pratique difficile à mettre en œuvre.

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9
Q

CE 18 déc 2002 Duvignières

A

Nouvelle distinction entre circulaires impératives et non impératives. On ne peut pas déroger aux circulaires impératives. Toute circulaire impérative est reconnue comme un acte administratif reconnu pour REP.

Le CE distingue les circulaire impérative (attaquable) de celle qui ne le sont pas (pas attaquable), cette distinction ne dépend plus de l’objet mais de l’effet.
Les circulaire impératives sont celles qui font grief

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10
Q

CE, sect, 11 déc. 1970, Crédit foncier de France c. Demoiselle Gaupillat et Dame Ader

A

pose le cadre des lignes directrices, pas d’effet sur les administrés, elles sont toutefois opposables, et également invocables par les administrés.

Cette décision précise la portée normative des directives, la directive peut être attaqué par voie d’exception à l’occasion d’un REP contre une décision individuel

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11
Q

CE, Ass., 21 mars 2016, Soc. NC Numericable et Fairvesta

A

Le CE est emmené à pratique un REP sur un communiqué de presse, qui ne présente pas les caractères classiques d’un acte adm et un REP contre une prise de position.
->le REP est Admis contre les actes des autorités de régulation, qui produisent des effets notables ou qui ont une influence significative sur les intéressés.

Le juge ouvre la possibilité d’attaquer en justice un acte de droit souple à condition que ceux-ci aient des effets notables sur la situation des acteurs concernés, et qu’ils comportent des dispositions générales et impératives ou énoncent des prescriptions individuelles.

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12
Q

CE 2019, de Mme Le Pen

A

Sont reçu dans le prétoire du juge, tous les actes des autorités administratives indépendantes

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13
Q

CE, sect., 12 juin 2020, GISTI

A

« Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. »

Le Conseil d’État accepte, sur le principe, la possibilité du recours pour excès de pouvoir contre tout «documents de portée générale émanant d’autorités publiques», quel que soit leur nom, si ces documents peuvent avoir «des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre»

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14
Q

CE, 21 juin 2021, Société Forseti

A

Cet arrêt confirme les décisions Fairvesta, Société NC Numéricable, et GISTI précédemment rendue par le CE sur la possibilité d’attaquer en justice des actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les acteurs concernés, ainsi que les modalités de contrôle de ces actes.

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15
Q

CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia

A

L’administration a l’obligation de faire droit sans condition de délai à toute demande d’abrogation d’un règlement (donc acte réglementaire ) illégal
Le CE institut la faculté à tout administré sans délai de demander l’abrogation des AR illégaux, dès l’origine, ou devenu illégaux.

Cette obligation d’abroger est un PGD

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16
Q

CE, Ass., 24 mars 2006, Société́ KPMG et Société́ Ernst & Young et autres

A

Le principe de sécurité juridique reconnu par le CE ; l’obligation fait au pvr règ de prévoir dans certaines circonstances des mesures transitoires lors d’un chgt de règlementation.

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17
Q

CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon

A

L’arrêt apporte de nouvelles règles en fixant le délai de retrait d’un AAI créateur de droit illégal, ce délai de retrait est fixé à 4 mois max à compter de la prise de décision administrative.
Aujourd’hui, en application de Ternon, l’adm qui prend une décision à une date T, elle dispose d’un délai de 4 mois max, pour retirer cet AAI créateur de droit entaché d’illégalité.

/!\ : distinction selon que la demande d’abrogation et de retrait est à l’initiative de l’Adm/ tiers ou s’il intervient sur la demande du bénéficiaire

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18
Q

CE, Sect., 6 mars 2009, Coulibaly

A

L’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droit que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision si elle est illégale. Dans la droite ligne de l’arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat vient de procéder à l’unification des délais de retrait et d’abrogation des décisions individuelles créatrices de droit.

Les régimes juridiques du retrait et de l’abrogation sont donc désormais unifiés.

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19
Q

CE, 24 octobre 2012, Commune de Saint-Ouen

A

Le juge relève l’importance du critère de changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’appui d’une décision de retrait ou d’abrogation

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20
Q

CE, 5 février 2020, Société Les Taxis Hurié

A

Le CE admet l’obligation de l’administration d’abroger une décision individuelle créatrice de droits lorsque la disparition d’un des éléments qui la fondent disparait postérieurement à son édiction.

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21
Q

CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges

A

Cet arrêt marque le retour du critère dit de la clause exorbitante du droit commun : le contrat est administratif dès lors qu’il comporte une ou plusieurs clause(s) pouvant être qualifiée(s) d’exorbitante.

La clause exorbitante du droit commun devient le critère matériel opérationnel de détermination du contrat administratif jusqu’aux arrêts CE,20 avril 1956, Époux Bertin et CE, 20 avril 1956, Ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard.

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22
Q

CE, 4 mars 1910, Thérond

A

Prolongeant l’arrêt Terrier, l’arrêt Thérond fait du service public le critère permettant d’identifier un contrat administratif ; il sera repris dans l’arrêt Époux Bertin

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23
Q

CE, Sect., 20 avril 1956, Époux Bertin

A

CE considère que même si le contrat ne comprend pas de clause exorbitante de droit commun, dès lors qu’il porte sur l’exécution d’un service public, a un caractère administratif.
Les critère sont donc alternatif.

lorsque l’Ad, confie l’exécution même du SP, elle peut user des prérogatives que lui confère le caractère administratif du contrat sans qu’il soit besoin d’inscrire ces prérogatives dans ce contrat.

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24
Q

TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société des autoroutes du Sud de la France

A

aux critères matériels du contrat administratif ( service public : Terrier, Théron, Berti, ou clauses exorbitantes : Granits porphyroïdes des Vosges), s’ajoute le critère organique ( présence d’une personne publique) : l’arrêt Mme Rispal en souligne l’importance.

Le TC revient au principe selon lequel un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu par une personne publique ;

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25
Q

TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris (UAP)

A

Le TC à déclarer qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif.

Toutefois, une telle présomption peut être renversée au regard de l’objet du contrat, lorsque celui-ci ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé.

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26
Q

CAA Paris, 9 mars 2015, Société Mecamidi

A

Les contrats passés entre deux personnes privées ne sont pas administratifs, sauf si l’une des parties est considérée comme agissant « pour le compte de l’Etat »

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27
Q

TC, 20 janvier 1986, Ville de Paris c./ SA Roblot et Bouissoux

A

Le TC qualifie le service extérieur des pompes funèbres de SPA. Il s’appuie sur les critères de distinction dégagés par le juge administratif (CE, ass., 11 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques).

En effet, il ressort de cet arrêt du CE que tout service public est présumé administratif, lorsque ces trois critères - objet, financement, fonctionnement - présentent un caractère administratif. Si ce n’est pas le cas, alors le service public ressemble à une entreprise privée. Dans l’affaire Roblot, le juge estime qu’à ces trois points de vue, le service public se rapproche d’une administration.

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28
Q

TC, 21 mai 2007, SA Codiam

A

Le CAdm doit avoir pr objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du SP. Le contrat conclut uniquement pour les besoins du SP, ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun, ne sont donc pas des CAdm.

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29
Q

CE, Sect., 19 janvier 1973, Société exploitation électrique de la rivière de Sant

A

Le CE a estimé que ce contrat révélait la mise en œuvre de procédés de gestion publique. Il y avait une ambiance de droit public. Le régime exorbitant du droit commun est donc une des conditions pour qu’un contrat soit administratif.

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30
Q

TC, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD

A

Un contrat est administratif lorsqu’il comprend une personne publique qui, dans un but d’intérêt général, justifie la présence de clauses exorbitantes.

Pour identifier une Clause Exorbitante, il y a 2 condition cumulative :
• la stipulation doit révéler la nécessité de soumettre le contrat au régime des CA, c’est-à-dire soit conférer à la personne publique des prérogatives ou avantage exorbitant soit imposer a son cocontractant des sujétion exorbitante
• Elle doit s’exercer dans un but d’IG, sinon elle ne peut pas recevoir la qualification de clause exorbitante

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31
Q

TC, 6 juin 2016, Cne d’Argenouet c/ cne de Vignec

A

Cet arrêt démontre une situation où la présomption d’administrativité dont bénéficie les contrats conclus entre deux personnes publiques est renversée : lorsque ces contrats ont pour objet une cession de bien immobiliers portant sur le domaine privée de la ps publique contractante, c’est un contrat de droit privé.

les contrats de cession des biens immobiliers d’une commune doivent ainsi comporter impérativement des clauses exorbitantes pour espérer entrer dans le champ de la qualification de contrat administratif. A défaut, les contrats de cessions seront qualifiés de contrats de droit privé.

Le critère organique n’est donc pas à lui seul suffisant pour permettre la qualification d’un contrat comme administratif.

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32
Q

TC, 4 juillet 2016, Cne de Marseille

A

l’insuffisance du critère organique à lui seul pour la qualification d’un contrat comme administratif. En effet, malgré la présence d’une personne publique, la présomption d’administrativité est renversée, sauf exécution du service public ou nécessité d’intérêt général. Les critères de définition d’un contrat administratif sont donc cumulatifs :
présence d’une personne publique
Exécution d’un service public ou clauses exorbitantes du droit commun

« Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime du droit administratif».

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33
Q

TC, 8 février 2021, SNCF et réseau SNCF

A

La possibilité de résilier unilatéralement le contrat est une clause exorbitante du droit commun impliquant dans un but d’IG la qualification d’administratif.

le TC confirme qu’une clause prévoyant au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat constitue une clause exorbitante de droit commun au sens de la définition posée par l’arrêt AXA IARD de 2014

34
Q

CE, 11 mars 1910, Compagnie Générale Française des Tramways

A

L’administration dispose d’un droit de modification unilatérale dans l’intérêt du service public. Il y a donc une limite imposée par le juge à ce pouvoir.
Dans cette affaire la modification du contrat est fondé sur un texte réglementaire.

  • Le concessionnaire dispose en retour d’un droit à demander une indemnité pour l’aggravation des charges.

Si les modification bouleverse complètement l’economie du contrat, le juge peut prononcer la résiliation

35
Q

CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers (Béziers-I)

A

le Conseil d’État a admis la possibilité pour le juge administratif de ne pas annuler un contrat dès lors que l’irrégularité invoquée ne tenait pas au caractère illicite de son contenu ou à un vice d’une particulière gravité affectant notamment les conditions dans lesquelles les parties avaient exprimé leur consentement.

36
Q

CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers II

A

il incombe au juge du contrat d’apprécier notamment, eu égard à la gravité des vices constatés et aux motifs de la résiliation, si une telle reprise des relations contractuelles n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ainsi qu’aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion a été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

Le juge administratif peut faire droit à une demande de reprise de relations contractuelles suite à la résiliation du contrat par l’une des parties en raison d’un vice affectant celui-ci

37
Q

CE, 27 février 2015, Commune de Béziers III

A

Une convention conclue entre deux personnes publiques peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale uniquement si un motif d’intérêt général le justifie.

38
Q

CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux

A

Établissement de la théorie de l’imprévision dans les contrats administratifs.
le bouleversement doit être extérieur, grave et temporaire

39
Q

CE, 28 avril 1948, Ville d’Ajaccio

A

Lorsque le fait du prince résulte d’une mesure particulière, le droit à indemnité est acquis dès lors que le préjudice est certain et direct. Cet arrêt sera complété par CE, 23 janvier 1963, Société Alcools du Vexin, qui confirme l’ouverture du droit au rétablissement de l’équilibre financier du contrat par une indemnisation couvrant la totalité du préjudice causé par le fait du prince.

40
Q

CE Ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval

A

Cet arrêt inaugure le pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général du contrat, prérogative exorbitante de droit commun de la personne publique, aujourd’hui consacré art.L.6 de la commande publique. Comme ce n’est pas une résiliation-sanction, le cocontractant est indemnisé à la fois pour le préjudice et pour le manque à gagner.

41
Q

CE, sect., 17 octobre 1975, Commune de Canari

A

le CE affirme que les travaux supplémentaires n’ayant pas été prévus dans le cadre contractuel ne sont pas susceptibles d’indemnisation en l’absence d’instructions supplémentaires ou d’ordre verbal, et cela malgré leur utilité. Seuls sont donc indemnisables les travaux indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché.

Le CE précisera dans CE, 2 juillet 1982, Société Routière Colas que le maitre d’ouvrage ne doit pas s’être expressément opposés aux travaux indispensables susceptibles d’indemnisation.

42
Q

CE Ass., 6 mai 1985, Eurolat

A

le CE déclare que le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat est un pouvoir qui existe dans le silence des clauses contractuelles, et il ne peut pas faire l’objet d’une renonciation par l’administration, via les clauses du contrat.

43
Q

CE, 8 octobre 2014, Société Grenke location

A

lorsque le contrat n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les parties peuvent insérer une clause contractuelle donnant au cocontractant privé la possibilité de résilier le contrat en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles.

Le CE admet l’exception d’inexécution.

La mise en œuvre de cette clause de résiliation unilatérale par le cocontractant est subordonnée à des conditions strictes:

1) Avant de procéder à la résiliation, le cocontractant doit avoir mis la personne publique en mesure de s’opposer à la rupture des relations contractuelles en invoquant un motif d’intérêt général;
2) Lorsqu’un tel motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat;
3) Le cocontractant peut toutefois contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.

44
Q

Conseil d’Etat, 5 juillet 2017, Commune de La Teste-de-Buch

A

Le CE vient admettre dans cet arrêt que l’irrégularité dans la procédure de passation d’un contrat administratif ne conduit pas systématiquement à la résiliation dudit contrat. C’est notamment le cas lorsque l’indemnisation de résiliation est trop excessive

45
Q

CE, Sect., 1er juillet 2019, Association pour le musée des îles Saint-Pierre-et-Miquelon

A

L’action en contestation de la validité du contrat : « cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci ».

Le CE dans cet arrêt vient préciser l’arrêt «Bezier I». Cette précision est importante car, désormais pour les parties au contrat, l’action en contestation de sa validité ne se prescrit pas par application des prescriptions de droit commun mais à l’issue de l’exécution de celui-ci.
@

46
Q

CE, 10 juillet 2020, Société comptoir négoce équipement

A

Dans cet arrêt, le CE vient encadrer le pouvoir de résiliation du contrat, qui ne pourra être désormais mise en œuvre qu’à la double condition du respect de l’exigence de loyauté contractuelle et qu’il s’agisse d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il avait été saisi, le juge du contrat aurait dû prononcer l’annulation ou la résiliation du contrat en cause.

47
Q

CE, 13 décembre 1889, Cadot

A

Le CE a une compétence de Droit Commun car il juge en premier et dernier ressort. Fin du ministre-juge et de la justice retenue.

48
Q

TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just

A

théorie générale de l’exécution d’office des actes administratifs. L’exécution forcée n’est possible que si l’obéissance de l’administré à la loi ne peut être obtenue autrement. Elle est possible que dans 3 cas :
1. Lorsque la loi l’autorise,
2. L’urgence
3. Aucune autre voie de droit n’existe, décision TC 2 déc 1902, Sté immobilière St-just ;
CE 1911, Abbé Bouchon :
o TC a esquissé une procédure à suivre :
o 1er la MED à l’administré menaçant
o 2ème permet de matérialiser sa résistance
o 3ème il faut que l’acte dont on envisage l’exécution forcée trouve son fondement dans un
texte de loi précis. TC Juin 1994 Madaci et Youbi
Lorsqu’elle a lieu, elle se fait tjrs au risque et péril de l’adm. Si ultérieurement le JA estime l’exécution illégale, on peut engager la resp de l’adm, CE 1903 Zimmermann, pour indemniser le préjudice.

49
Q

TC, 16 juin 1923, Septfonds

A

Le Tribunal des conflits juge que, si le juge judicaire ne peut apprécier la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire, il a le pouvoir d’interpréter de tels actes. Toutefois, s’agissant des AAI, le juge judiciaire n’a pas compétence pour leur interprétation. A moins qu’il ne soit parfaitement clair, l’interprétation d’un acte administratif individuel doit faire l’objet d’une question préjudicielle devant le juge administratif.

le JJ peut apprécier la légalité des AAR dans 3 conditions :
• bonne adm de la justice
• Lorsque qu’est contesté par la loi d’exception la conventionalité de la décision au regard du droit de l’UE ( TC 27 oct 2011, SCEA du Chêneau)
• lorsqu’il est fait grief à l’acte de méconnaitre le principe de non rétroactivité TC 12 dec 2011, sté green Yellow c/ ERDF

les tribunaux administratifs peuvent en apprécier la légalité.

50
Q

TC, 8 avril 1935, Action française

A

L’arrêt Action Française consacre la théorie de la voie de fait. Il existe deux cas de voie de fait :
• Un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’activité administrative
• l’administration procède dans des conditions irrégulières à l’exécution forcée d’une décision

Dans les deux cas, il faut qu’il y ait une atteinte à la propriété privée ou à une liberté individuelle pour constituer une voie de fait

51
Q

TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau

A

eu égard au principe d’effectivité du droit communautaire, le juge judiciaire saisi au principal a compétence pour apprécier la légalité d’un acte administratif au regard du droit communautaire, primaire ou dérivé, ou pour interroger lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel.

52
Q

CE, ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui

A

le juge administratif du référé-liberté peut faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété caractérisée par une voie de fait.

53
Q

TC, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société́ ERDF Annecy Léman

A

le TC a délimité le domaine d’application de la voie de fait. Tout en conservant les deux hypothèses de la voie de fait, à savoir lorsque « l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, soit a pris une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative » il faudra désormais prouver que les actes de l’administration constituent soit une atteinte à la liberté individuelle, soit une atteinte au droit de propriété, exclusivement en cas d’extinction définitive de ce droit.

54
Q

CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence

A

le CC a consacré au nombre des PFRLR, la règle selon laquelle « l’annulation ou la réformation des décisions prise dans l’exercice des PPP par les aut exerçant le pouvoir exécutif relèvent en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative»

De ce fait, le contentieux des actes unilatéraux est le monopole constitutionnel du juge administratif.

55
Q

Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, Pannizon c/ Commune de Saint-Palais-sur-Mer

A

Depuis cet arrêt, le JA est compétent pour statuer sur toute demande d’indemnisation d’un préjudice né d’une emprise, qu’elle soit régulière ou irrégulière. Le TJ ne sera compétent uniquement qu’en cas d’extinction du droit de propriété, en effet, c’est ce qui est énoncé dans les motifs du TC supra « hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ».

56
Q

Civ. 3ème, 18 janvier 2018

A

En l’absence d’une dépossession définitive, une emprise irrégulière n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété. De ce fait, la compétence de résolution de ce litige revient au JA.

57
Q

CC 23 janvier 1987, conseil de la concurrence.

A

le REP appartient au noyau de compétence adm constitutionnalisé par le CC

58
Q

CE, 29 mars 1901, Casanova

A

la qualité de contribuable d’une Collectivité locale suffit a donner interêt a agir contre toutes les décisions susceptibles d’entrainer des dépenses à la charge de cette collectivité

59
Q

CE, 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-De-Seguey-Tivoli

A

La qualité d’usager du SP donne qualité a agir contre toutes les décisions relative à son organisation et son fonctionnement

60
Q

CE 28 dec 1906, syndicat des patrons coiffeur de Limoges

A

le CE distingue l’intérêt collectif et l’intérêt du groupement en tant que personne morale.

Le CE admet par cet arrêt la recevabilité de l’action collective, à condition qu’elle soit intentée dans un « intérêt professionnel » et non dans l’intérêt purement individuel d’un des membres.

61
Q

CE 2016 Fairvesta

A

les actes non décisoires peuvent faire grief et donc être recevable pour un REP. Cf avant

62
Q

CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony


A

re.
un vice de procédure ne doit entraîner l’annulation de la décision prise que s’il est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette dernière ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.

63
Q

CE, 26 novembre 1875, Pariset

A

Le Conseil d’État annula cet arrêté, faisant application du détournement de pouvoir, nouveau cas de recours pour excès de pouvoir.

GAJA : «L’arrêt Pariset érige le détournement de pouvoir en illégalité justifiant l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif.»

64
Q

CE, 14 janv. 1916, Camino 


A

la Haute juridiction se reconnaît le pouvoir de contrôler l’exactitude matérielle des faits, c’est-à-dire la capacité de déterminer si ces faits se sont réellement produits

GAJA : L’arrêt Camino, en faisant de l’erreur de fait un motif d’illégalité, accentue les liens entre fait et légalité déjà établis par l’arrêt Gomel.

inauguration du contrôle de la réalité des faits (erreur de fait)

65
Q

CE, 4 avril 1914, Gomel

A

Le Conseil d’État admet de contrôler la validité de la qualification juridique des faits à laquelle elle s’est livrée pour prendre la décision attaquée.
Il vérifie en d’autres termes si les faits en cause sont « de nature à » justifier la décision prise.

66
Q

CE, Sect., 3 déc. 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ El Bahi 


A

Erreur de droit : Le juge de l’excès de pouvoir peut procéder de sa propre initiative à une substitution de base légale, celle-ci restant toutefois une simple faculté ouverte à lui.

67
Q

CE, Sect., 6 février 2004, Mme Hallal


A

L’administration peut justifier, devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision contestée par de nouveaux motifs. Il appartient alors а ce dernier de rechercher si le motif invoqué devant lui est de nature а fonder légalement la décision, puis d’apprécier si l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce nouveau motif.

substitution de motif

68
Q

CE, Ass., 13 novembre 2013, M. Dahan

A

Le CE effectue un revirement de JP en abandonnant le contrôle restreint qui prévalait jusque là en matière de sanctions infligées aux agents publics. désormais il effectue un contrôle normal. Il accepte donc de contrôler la matérialité des faits reprochés.

69
Q

CE, Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est 


A

Cet arrêt inaugure la «théorie du bilan» en matière de DUP.
le juge administratif met désormais en balance les avantages du projet avec ses inconvénients, qu’il s’agisse de son coût, de ses répercussions sur l’environnement, de ses conséquences sur la propriété privée ou de l’atteinte portée à d’autres intérêts publics.

70
Q

TC, 8 févr. 1873, Blanco

A

le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

GAJA : L’arrêt Blanco établit les bases de la compétence de la juridiction administrative, ouvrant la voie à une jurisprudence qui devait se développer ultérieurement, en particulier par l’arrêt Terrier.

71
Q

CE, 24 juillet 2019, Mme Depecker

A

Pour être indemnisable, le préjudice doit présenter un caractère certain

72
Q

CE, 10 févr. 2017, Société Bancel,

A

Pour être indemnisable le préjudice doit présenter un lien de causalité direct entre le préjudice et la faute.

73
Q

CE, Ass., 24 nov. 1961, Min. des Travaux publics c/ Letisserand

A

Prise en compte du préjudice morale dans le contentieux de la responsabilité administratif

74
Q

CE, 3 mars 2017, Min. de la défense c/ M. Pons

A

Le CE va ainsi reconnaitre dans cet arrêt le préjudice d’anxiété pour certain ouvriers de l’Etat du fait de leur exposition à l’amiante.

75
Q

CE, 16 déc. 2013, Mme de Moraes

A

Le CE vient ici faire évoluer sa position en matière d’évaluation des préjudices.
Désormais, le CE vient reconnaitre l’utilisation de la nomenclature «Danthilac»

76
Q

CE, 7 avr. 1933, Deberles

A

le CE vient fixer les grands principes régissant l’indemnisation d’un fonctionnaire irrégulièrement évincé. Le CE doit systématiquement recherché :
• Le préjudice subi par l’agent ;
• Les fautes commises par l’administration ;
• Les fautes commises par l’agent, qui légitiment une réduction de l’indemnisation allouée.

77
Q

CE, 9 mars 2007, Mme S. et a

A

Le lien direct entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques doit être regardé comme établi lorsque la maladie apparaît dans un bref délai à la suite de l’injection du vaccin alors que le patient était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination.

le lien de causalité peut se prouver par des présomptions

78
Q

CE, 2 oct. 2002, Nicolas

A

Faute de la victime : le juge a estimé que l’intéressé a commis une imprudence en tenant pas compte du risque que la promesse ne soit pas tenu et on a estimé que cette faute de la victime exonérait la faute de l’Ad de moitié.

79
Q

CE, 30 janv. 2013, Imbert

A

le principe selon lequel toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité est énoncé explicitement par le CE.

Principe déjà reconnu dans CE 26 janv 1973, ville de paris contre driancourt.

80
Q

CE, Ass., 30 nov. 2001, Min. de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Kechichian et a.

A

Les activités de contrôle exercées par l’Etat ne sont susceptibles d’engagement de sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.

81
Q

CE, Ass., 28 mai 1971, Dpt du Var

A

Arrêt de principe pour le cas fortuit : le cas fortuit échappe aux prévision humaine mais il se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service.

82
Q

CE 7 mars 1980, SARL Cinq sept,

A

lorsque la victime se trouve dans une situation illégitime, son préjudice est non-indemnisable.

la victime ne peut pas se prévaloir d’une faute de l’Ad qu’elle a elle-même provoqué