Arrêts TD+ Flashcards
CE, 19 fév. 1875, Prince Napoléon
Les actes de gouvernement :
Le CE abandonne le mobile politique, il se reconnait compétent pour contrôler ces actes au-delà de la considération politique
Cet arrêt ne signifie pas la mort des actes de gouvernement, il en réduit juste le domaine
CE, Ass., 17 fév. 1995, Hardouin et Marie
Les MOI:
JA élargit son contrôle juridictionnel, sanction pénitentiaire. Le CE fait un revirement de jp, il considère maintenant que les sanctions peuvent être observé par le JA. Réduisant la catégorie des MOI.
Les recours dirigés contre les mesures d’ordre intérieur qui entraînent soit une atteinte sensible à des libertés et droits protégés, soit une atteinte substantielle à la situation statutaire ou administrative de l’intéressé, peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives.
CE, Ass., 14 déc. 2007, Payet ; CE, Ass., 14 déc. 2007, Garde des sceaux c. Boussouar ; CE, ass., 14 déc. 2007, Garde des sceaux c. Planchenault
Dans ces arrêts le CE vient préciser l’arrêt Hardouin et Marie et pose que pour savoir si une catégorie de décisions de l’administration pénitentiaire est ou non susceptible de recours pour excès de pouvoir, il convient d’apprécier sa nature ainsi que l’importance des effets de ces décisions sur la situation des détenus.
CE, 25 sept. 2015, Mme. B
Le CE rappelle le contour de la notion de mesure d’ordre intérieur et dispose que le recours dirigé contre une décision de changement d’affectation ou de tâches d’un agent public qualifiée comme telle est irrecevable, même si cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur
Dans les écoles : CE, 5 nov. 1982, Attard
Le CE vient préciser que l’orientation, l’affectation d’un élève dans une classe déterminé est une MOI.
CE, 2 nov. 1992, Kherouaa
Le CE admet les REP contre les règlements intérieur des établissements scolaires interdisant le port de signe distinctif, ici il opère un revirement de jp de l’arrêt Lote de 1938 qui considérait que l’interdiction de ports de signe distinctif est une MOI. Cet arrêt vient encore diminuer le champ des MOI.
CE, Ass., 23 déc. 2011, Danthony
L’arrêt permet de faire le tri entre les vices de procédure qui continueront de justifier l’annulation d’une décision prise à la suite d’une procédure ainsi irrégulière, et ceux qui ne peuvent le justifier.
Le CE a estimé que l’irrégularité d’une consultation n’entraine l’annulation d’un acte que si elle a eu une influence sur le sens de la décision ou si elle a privé les intéressé d’une garantie
Idée que si la procédure aurait permis de changer qqc on va pouvoir obtenir l’annulation
CE 29 jan 1954, notre de Dame du Kreisker
distinction entre circulaire interprétative (pas susceptible de recours) et circulaire réglementaire (attaquable).
constitue de véritable normes règ. Conduit à porter certaines circulaires devant le CE, la distinction délicate à mettre en œuvre, psq elles comportaient les 2 ; en pratique difficile à mettre en œuvre.
CE 18 déc 2002 Duvignières
Nouvelle distinction entre circulaires impératives et non impératives. On ne peut pas déroger aux circulaires impératives. Toute circulaire impérative est reconnue comme un acte administratif reconnu pour REP.
Le CE distingue les circulaire impérative (attaquable) de celle qui ne le sont pas (pas attaquable), cette distinction ne dépend plus de l’objet mais de l’effet.
Les circulaire impératives sont celles qui font grief
CE, sect, 11 déc. 1970, Crédit foncier de France c. Demoiselle Gaupillat et Dame Ader
pose le cadre des lignes directrices, pas d’effet sur les administrés, elles sont toutefois opposables, et également invocables par les administrés.
Cette décision précise la portée normative des directives, la directive peut être attaqué par voie d’exception à l’occasion d’un REP contre une décision individuel
CE, Ass., 21 mars 2016, Soc. NC Numericable et Fairvesta
Le CE est emmené à pratique un REP sur un communiqué de presse, qui ne présente pas les caractères classiques d’un acte adm et un REP contre une prise de position.
->le REP est Admis contre les actes des autorités de régulation, qui produisent des effets notables ou qui ont une influence significative sur les intéressés.
Le juge ouvre la possibilité d’attaquer en justice un acte de droit souple à condition que ceux-ci aient des effets notables sur la situation des acteurs concernés, et qu’ils comportent des dispositions générales et impératives ou énoncent des prescriptions individuelles.
CE 2019, de Mme Le Pen
Sont reçu dans le prétoire du juge, tous les actes des autorités administratives indépendantes
CE, sect., 12 juin 2020, GISTI
« Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. »
Le Conseil d’État accepte, sur le principe, la possibilité du recours pour excès de pouvoir contre tout «documents de portée générale émanant d’autorités publiques», quel que soit leur nom, si ces documents peuvent avoir «des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre»
CE, 21 juin 2021, Société Forseti
Cet arrêt confirme les décisions Fairvesta, Société NC Numéricable, et GISTI précédemment rendue par le CE sur la possibilité d’attaquer en justice des actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les acteurs concernés, ainsi que les modalités de contrôle de ces actes.
CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia
L’administration a l’obligation de faire droit sans condition de délai à toute demande d’abrogation d’un règlement (donc acte réglementaire ) illégal
Le CE institut la faculté à tout administré sans délai de demander l’abrogation des AR illégaux, dès l’origine, ou devenu illégaux.
Cette obligation d’abroger est un PGD
CE, Ass., 24 mars 2006, Société́ KPMG et Société́ Ernst & Young et autres
Le principe de sécurité juridique reconnu par le CE ; l’obligation fait au pvr règ de prévoir dans certaines circonstances des mesures transitoires lors d’un chgt de règlementation.
CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon
L’arrêt apporte de nouvelles règles en fixant le délai de retrait d’un AAI créateur de droit illégal, ce délai de retrait est fixé à 4 mois max à compter de la prise de décision administrative.
Aujourd’hui, en application de Ternon, l’adm qui prend une décision à une date T, elle dispose d’un délai de 4 mois max, pour retirer cet AAI créateur de droit entaché d’illégalité.
/!\ : distinction selon que la demande d’abrogation et de retrait est à l’initiative de l’Adm/ tiers ou s’il intervient sur la demande du bénéficiaire
CE, Sect., 6 mars 2009, Coulibaly
L’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droit que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision si elle est illégale. Dans la droite ligne de l’arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat vient de procéder à l’unification des délais de retrait et d’abrogation des décisions individuelles créatrices de droit.
Les régimes juridiques du retrait et de l’abrogation sont donc désormais unifiés.
CE, 24 octobre 2012, Commune de Saint-Ouen
Le juge relève l’importance du critère de changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’appui d’une décision de retrait ou d’abrogation
CE, 5 février 2020, Société Les Taxis Hurié
Le CE admet l’obligation de l’administration d’abroger une décision individuelle créatrice de droits lorsque la disparition d’un des éléments qui la fondent disparait postérieurement à son édiction.
CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges
Cet arrêt marque le retour du critère dit de la clause exorbitante du droit commun : le contrat est administratif dès lors qu’il comporte une ou plusieurs clause(s) pouvant être qualifiée(s) d’exorbitante.
La clause exorbitante du droit commun devient le critère matériel opérationnel de détermination du contrat administratif jusqu’aux arrêts CE,20 avril 1956, Époux Bertin et CE, 20 avril 1956, Ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard.
CE, 4 mars 1910, Thérond
Prolongeant l’arrêt Terrier, l’arrêt Thérond fait du service public le critère permettant d’identifier un contrat administratif ; il sera repris dans l’arrêt Époux Bertin
CE, Sect., 20 avril 1956, Époux Bertin
CE considère que même si le contrat ne comprend pas de clause exorbitante de droit commun, dès lors qu’il porte sur l’exécution d’un service public, a un caractère administratif.
Les critère sont donc alternatif.
lorsque l’Ad, confie l’exécution même du SP, elle peut user des prérogatives que lui confère le caractère administratif du contrat sans qu’il soit besoin d’inscrire ces prérogatives dans ce contrat.
TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société des autoroutes du Sud de la France
aux critères matériels du contrat administratif ( service public : Terrier, Théron, Berti, ou clauses exorbitantes : Granits porphyroïdes des Vosges), s’ajoute le critère organique ( présence d’une personne publique) : l’arrêt Mme Rispal en souligne l’importance.
Le TC revient au principe selon lequel un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu par une personne publique ;
TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris (UAP)
Le TC à déclarer qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif.
Toutefois, une telle présomption peut être renversée au regard de l’objet du contrat, lorsque celui-ci ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé.
CAA Paris, 9 mars 2015, Société Mecamidi
Les contrats passés entre deux personnes privées ne sont pas administratifs, sauf si l’une des parties est considérée comme agissant « pour le compte de l’Etat »
TC, 20 janvier 1986, Ville de Paris c./ SA Roblot et Bouissoux
Le TC qualifie le service extérieur des pompes funèbres de SPA. Il s’appuie sur les critères de distinction dégagés par le juge administratif (CE, ass., 11 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques).
En effet, il ressort de cet arrêt du CE que tout service public est présumé administratif, lorsque ces trois critères - objet, financement, fonctionnement - présentent un caractère administratif. Si ce n’est pas le cas, alors le service public ressemble à une entreprise privée. Dans l’affaire Roblot, le juge estime qu’à ces trois points de vue, le service public se rapproche d’une administration.
TC, 21 mai 2007, SA Codiam
Le CAdm doit avoir pr objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du SP. Le contrat conclut uniquement pour les besoins du SP, ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun, ne sont donc pas des CAdm.
CE, Sect., 19 janvier 1973, Société exploitation électrique de la rivière de Sant
Le CE a estimé que ce contrat révélait la mise en œuvre de procédés de gestion publique. Il y avait une ambiance de droit public. Le régime exorbitant du droit commun est donc une des conditions pour qu’un contrat soit administratif.
TC, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD
Un contrat est administratif lorsqu’il comprend une personne publique qui, dans un but d’intérêt général, justifie la présence de clauses exorbitantes.
Pour identifier une Clause Exorbitante, il y a 2 condition cumulative :
• la stipulation doit révéler la nécessité de soumettre le contrat au régime des CA, c’est-à-dire soit conférer à la personne publique des prérogatives ou avantage exorbitant soit imposer a son cocontractant des sujétion exorbitante
• Elle doit s’exercer dans un but d’IG, sinon elle ne peut pas recevoir la qualification de clause exorbitante
TC, 6 juin 2016, Cne d’Argenouet c/ cne de Vignec
Cet arrêt démontre une situation où la présomption d’administrativité dont bénéficie les contrats conclus entre deux personnes publiques est renversée : lorsque ces contrats ont pour objet une cession de bien immobiliers portant sur le domaine privée de la ps publique contractante, c’est un contrat de droit privé.
les contrats de cession des biens immobiliers d’une commune doivent ainsi comporter impérativement des clauses exorbitantes pour espérer entrer dans le champ de la qualification de contrat administratif. A défaut, les contrats de cessions seront qualifiés de contrats de droit privé.
Le critère organique n’est donc pas à lui seul suffisant pour permettre la qualification d’un contrat comme administratif.
TC, 4 juillet 2016, Cne de Marseille
l’insuffisance du critère organique à lui seul pour la qualification d’un contrat comme administratif. En effet, malgré la présence d’une personne publique, la présomption d’administrativité est renversée, sauf exécution du service public ou nécessité d’intérêt général. Les critères de définition d’un contrat administratif sont donc cumulatifs :
présence d’une personne publique
Exécution d’un service public ou clauses exorbitantes du droit commun
« Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime du droit administratif».