Aérodromes Flashcards
Un indicateur standard de direction du vent sec, à l’horizontale indique une vitesse du vent d’au
moins
(1) 25 kt.
(2) 15 kt.
(3) 10 kt.
(4) 6 kt.
(2) 15 kt.
Un aéroport est
(1) un aérodrome doté de pistes en asphalte.
(2) un aérodrome doté d’une tour de contrôle.
(3) un aérodrome non certifié.
(4) un aérodrome certifié.
(4) un aérodrome certifié.
Nul ne doit conduire un véhicule, sur n’importe quelle partie d’un aéroport non contrôlé, réservée pour les manoeuvres des aéronefs, sauf en conformité avec une autorisation accordée par
(1) l’exploitant de l’aéroport.
(2) l’agent de sécurité de l’aéroport.
(3) un agent de paix fédéral.
(4) un instructeur de pilotage qualifié
(1) l’exploitant de l’aéroport.
Les pistes et voies de circulation ou des parties de celles-ci dont l’accès est fermé aux aéronefs sont marquées par des
(1) drapeaux rouges.
(2) panneaux carrés horizontaux rouges avec des diagonales jaunes.
(3) croix blanches sur les pistes et des croix jaunes sur les voies de circulation.
(4) haltères blancs.
(3) croix blanches sur les pistes et des croix jaunes sur les voies de circulation.
L’extrémité ouest d’une piste orientée Est-Ouest porte le numéro
(1) 09.
(2) 90.
(3) 27.
(4) 270.
(1) 09.
Lorsque les marques des points d’attente de circulation n’ont pas été établies, les aéronefs
devraient, avant de se rendre sur la piste en service, normalement attendre
(1) à l’écart de l’aire de manoeuvre.
(2) à 50 pieds du bord de la piste.
(3) à 150 pieds du bord de la piste.
(4) à 200 pieds du bord de la piste.
(4) à 200 pieds du bord de la piste.
L’aire de manœuvre d’un aéroport désigne la partie
(1) normalement connue comme aire de trafic.
(2) qui comprend l’aire de trafic, les voies de circulation et les pistes.
(3) qui sert à la circulation pour aller et revenir à l’aire de stationnement.
(4) qui sert à la circulation, au décollage et à l’atterrissage.
(4) qui sert à la circulation, au décollage et à l’atterrissage.
À l’exception des décollages et des atterrissages, aucun aéronef ne survolera un aérodrome à une
altitude inférieure à
(1) 2 000 pieds AGL.
(2) 1 500 pieds AGL.
(3) 1 000 pieds AGL.
(4) 500 pieds AGL.
(1) 2 000 pieds AGL.