5. La capacité de contracter Flashcards

1
Q

Plan du cours

A

§1. Capacité de jouissance et capacité d’exercice
A- Capacité des personnes physiques et morales
B- L’insanité d’esprit

§2. Les incapacités en matière contractuelle
A- Le mineur
B- Les majeurs protégés

§3. La représentation des capables
A- Représentation avec pouvoirs
B- Représentation sans pouvoirs
C- Le dépassement et le conflit de pouvoirs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Capacité de contracter

Définition

A

CC-1128 :
1e condition de validité d’un contrat est le consentement
La 2e est la capacité de contracter
= Aptitude à émettre un consentement de nature à former le contrat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

§1. Capacité de jouissance et capacité d’exercice

A- Capacité des personnes physiques et morales
↳ Personnes physiques

A

CC-1145
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
➞ Summa diviso

Incapacité de jouissance :

  • Incapacité spéciale : Inaptitude à être titulaire de certains droits
  • N’entraîne aucun mécanisme de représentation
  • Logique de défiance plus que de protection (tuteurs envers pupille…)

Incapacité d’exercice :

  • Logique de protection
  • Empêcher de mettre en oeuvre seul tout ou partie de ses droits
  • Entraîne un système de représentation
  • Peut être générale (pout tout acte) : mineur non émancipé
  • Ou spéciale (pour certaines opérations)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

§1. Capacité de jouissance et capacité d’exercice

A- Capacité des personnes physiques et morales
↳ Personnes morales

A

CC-1145
La capacité des PM est limitée au règles applicables à chacune d’entre elle.

Issue de la réforme des contrats qui est moins précis et offre plus de souplesse.

Consacre le principe de spécialité :

  • Prendre en compte la personnalité des personnes morales
  • Pénétration de la vie économique et droit des sociétés au droit des contrats
  • Eviter un modèle trop restrictif de validité des actes des PM
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

§1. Capacité de jouissance et capacité d’exercice

B- L’insanité d’esprit

A

CC-1129
Il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Ceux qui agissent en nullité doivent prouver l’existence d’un trouble mental.

L’insanité est exceptionnelle ; le majeur est en principe sain d’esprit

La nullité peut être demandé après décès du contractant par ses héritiers si :

  • L’acte révèle le trouble mental
  • Elle était déjà placée sous sauvegarde de justice
  • Un action était intenté de tutelle ou curatelle à la signature de l’acte
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

A- Le mineur

A

Mineur non émancipé, protégé par

  • l’autorité parentale : sa personne
  • l’administration légale : biens de l’enfant
  • la tutelle : plus rarement, sa personne et son patrimoine.

Emancipation : par mariage ou décision judiciaire demandé par les parents.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

B- Les majeurs protégés

Incapables majeurs : régime

A

Loi 1968 : réforme des incapables majeurs

CC-415 et suivants :

  • Apporter de la sécurité aux majeurs visés
  • Leur donner de l’autonomie et un encadrement restrictif des mesures de liberté

La dignité est au coeur du dispositif de la loi du 5 mars 2007 : du majeur incapable aux majeurs vulnérables. 3 principes majeures érigés en garantie :

  • la nécessité de la protection comme 1e objectif des mesures
  • le dernier recours pour le juge des tutelles si inefficacité des autres dispositifs légaux
  • proportionnalité : adapter le dispositif à la réalité et à son évolution.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

B- Les majeurs protégés

Incapables majeurs et actes juridiques

A

CC-425
Mesure de protection juridique de la personne et des intérêts patrimoniaux.
Se met en oeuvre différemment selon le régime de protection adopté.

  • Sauvegarde de justice - 435
  • Curatelle - 459
  • Tutelle
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

B- Les majeurs protégés

Incapables majeurs et actes juridiques
↳ Sauvegarde de justice

A

Le sauvegardé fait seul tous les actes de la vie civile. Ses actes peuvent être l’objet d’une rescision pour cause de lésion ou d’une diminution pour cause d’excès.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

B- Les majeurs protégés

Incapables majeurs et actes juridiques
↳ Curatelle

A

Assistance du curateur sans représentation.

Autonomie pour les actes d’administration et de conservation.

  • Ne peuvent être nuls
  • Possibilité de rescision pour cause de lésion ou d’une diminution pour cause d’excès.

Assistance pour les actes de disposition.

  • Nullité si le majeur les a effectué seul
  • Nullité relative : ne peut être demandé que par le majeur et son curateur.

Autorisation pour la réception et l’emploi de capitaux

Ces actes peuvent être modifiés par le juge des tutelles pour adapter le régime de protection au majeur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

§2. Les incapacités en matière contractuelle

B- Les majeurs protégés

Incapables majeurs et actes juridiques
↳ Tutelle

A

Régime le plus poussé de représentation. Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile.

Proportionnalité : le juge peut décider que le majeur gère certains actes seul

L’acte fait par le majeur est nul d’une nullité de droit :

  • Pas besoin d’apprécier l’état mental de l’auteur
  • L’acte est nul dès qu’il est fait sous tutelle
  • L’acte conservatoire reste lui valable
  • Les actes antérieurs à la tutelle peuvent être annulés si objet d’une demande.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Conclusion sur l’action fondée sur l’incapacité

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

§3. La représentation des capables

Sources

A

CC 1804 : pas présent et régie par des dispositifs spéciaux
Ex : droit des sociétés, des associations.

Réforme des contrats : inspiration de la jurisprudence.
Création des articles 1153 et suivants avec 3 séries de règles :
- Représentation avec pouvoirs
- Représentation sans pouvoirs
- Les dépassements de pouvoirs et conflits.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

§3. La représentation des capables

A- Représentation avec pouvoirs

A

Représentation parfaite : le représentant contracte au nom du représenté
Représentation imparfaite : le représentant contracte en son nom
➞ Réforme des contrats retient seulement la parfaite.

CC- 1153, 54 et 55 :

  • Elle est limitée dans ses pouvoirs
  • Le représenté est engagé par les actes du représentant
  • Si imparfaite : seul le représentant est engagé.

CC-1155 : Mandat général et spécial

  • Général : pour les actes conservatoires et d’administration. Imprécis et cadre
  • Spécial : pour les actes de disposition. Limité dans les actes possibles.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

§3. La représentation des capables

B- Représentation sans pouvoirs

A

A priori ce type d’acte est nul. Mais c’est surtout l’efficacité qui est discuté.

CC-1156 :
Protection du représenté contre l’action sans pouvoir du représentant
L’acte est rendu inopposable, inefficace.

Pour l’équilibre dans les contrats :

  • Le tiers contractant peut se prévaloir de l’acte auprès du représenté s’il a pu déduire du représentant qu’il agissait conformément à un pouvoir. Motivé par le juge de fond.
  • Peut aussi demander la nullité, sauf si le représenté à ratifié l’acte
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

§3. La représentation des capables

C- Dépassement et conflit de pouvoir
↳ Dépassement

A

CC-1157
Utilisation dans des pouvoirs dans une finalité autre que satisfaire les intérêts du représenté ➞ nullité de l’acte.

CC-1158

  • Modèle de sécurisation des intérêts du représenté via action interrogatoire
  • Le tiers qui doute des pouvoirs peut demander confirmation écrite au représenté
  • Sous délai raisonnable, si pas de réponse : le représentant est réputé habilité.
17
Q

§3. La représentation des capables

C- Dépassement et conflit de pouvoir
↳ Conflit d’intérêts

A

CC-1161

  • Condamne la pluri-représentation en cas de conflits d’intérêts
  • Idem pour les actes contracté au compte du représentant pour le représenté
  • L’acte est nul sauf disposition contraire de la loi.

CC-1159

  • Cessation de pouvoirs pour éviter le conflit entre les modes de représentation
  • La représentation légale / judiciaire dessaisît le représenté de ses pouvoirs

CC-1160

  • Autre cas de cessation de pouvoirs
  • Le représentant est à son tour incapable
  • Le représentant est frappé d’interdiction (ex : gérer des sociétés commerciales).