3. Les pourparlers avant contrat Flashcards
Historique des pourparlers
- CC 1804 : admet une simple rencontre des volontés. Ne régit pas les pourparlers.
- Fin XIX : Révolution industrielle ➞ contrat plus complexe et financièrement conséquent.
↳ La jurisprudence élabore un cadre juridique. - Cette jurisprudence est consacrée par la réforme des contrats.
Les pourparlers avant contrat
Plan du cours
§1. Les pourparlers
A- La liberté précontractuelle régissant les pourparlers
B- Les limites à la liberté contractuelle
▸ La responsabilité
▸ L’obligation d’information précontractuelle
§2. Les avants-contrats (Qualification + régime)
A- Le pacte de préférence
B- La promesse unilatérale de contracter
C- La promesse synallagmatique de contracter.
§1. Les pourparlers
Définition
- N’est pas une condition d’existence ou de validité du contrat
- N’est pas obligatoire à la formation du contrat.
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
Le contrat s’apparente à la loi : avant le contrat il n’y a pas de droit ➞ liberté contractuelle. Confirmé par la jurisprudence.
CC - Art. 1112-1
- Les pourparlers n’obligent pas les participants
- Ils ne sont pas une offre ou un engagement contractuel
- L’initiative d’entrer en pourparlers est libre
- S’ils sont rompus il n’y a pas de préjudice
- Droit de choisir le fond des négociations et son cocontractant.
§1. Les pourparlers
A- Les limites à la liberté contractuelle
Deux types
- La responsabilité extra-contractuelle
- L’obligation générale précontractuelle d’information
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle
Sources
Les pourparlers doivent satisfaire à l’exigence de bonne foi
Cour Cass : régime de contrôle des négociants via un contentieux abondant relatif à :
- la menée des pourparlers
- la rupture des pourparlers.
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle
La menée des pourparlers
CC - Art. 1240 et principe d’interdiction générale de nuire à autrui.
- Obligation de bonne foi de se comporter de manière loyale
- A défaut, le contractant engage sa responsabilité extracontractuelle
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle
Rupture des pourparlers
Ils peuvent être rompus librement sauf si ce droit est utilisé à mauvais escient
CC - Art. 1240 : engage la responsabilité délictuelle.
- La victime prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité
- Il n’y a pas d’obligation de motivation pour le fautif car trop limitatif de la liberté contractuelle
- Il ne peut pas être condamné à réparer la perte de chance de conclure le contrat (Arrêt Manoukian, 2003).
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
↳ L’obligation d’information précontractuelle
Source
Obj : Protection de la partie faible via mécanisme de protection par prévention (l’info)
CC - Art. 1112-1 (nouvel article)
Erige une obligation légale d’information pré-contractuelle d’ordre générale. Inspiré du code de la conso.
§1. Les pourparlers
A- La liberté contractuelle
↳ L’obligation d’information précontractuelle
Application
- D’ordre publique : ne peut pas être exclue
- Portée générale sur tout élément déterminent du consentement
- Est exclu la valeur de la prestation : Arrêt Baldus, 2000
Sanction :
- responsabilité du débiteur défaillant
- nullité des conventions pour vice du consentement.
Preuve :
- Victime : existence de la créance
- Fautif : execution
§2. Les avants contrats
Types
2 types inégaux en importance pratique et juridique :
- Accords de négociation
- Avant-contrats :
▸ Pacte de préférence
▸ Promesse unilatérale de contracter
▸ Promesse synallagmatique de contracter
§2. Les avants contrats
A- Le pacte de préférence
↳ Qualification
CC - Art. 1123 :
S’il y a offre, la partie s’engage à la proposer en priorité au bénéficiaire du pacte.
Validité :
- Conditions classiques pour les contrats not. l’objet et le contenu
- Clause de prix non obligatoire mais si les critères sont insuffisamment définis il peut être annulé.
§2. Les avants contrats
A- Le pacte de préférence
↳ Régime
Régime actuel
CC - Art. 1123-2
Si le pacte est violé : réparation du préjudice pour le bénéficiaire.
Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir :
- Action en nullité
- OU substitution au tiers dans le contrat conclu.
§2. Les avants contrats
A- Le pacte de préférence
↳ Régime
Historique
Avant la nullité et la substitution était cumulative si le bénéficiaire prouvait la connaissance du tiers du pacte. ➞ dur à prouver.
Critique de la doctrine : mène à de l’insécurité et à une apparence d’obligatoriété.
A nuancer car :
- Il y a nullité car fraude : il est nécessaire de la prouver
- Le pacte s’utilise dans des contextes précis (droit des sociétés…) et les difficultés de preuve relève d’un mésusage du pacte.
§2. Les avants contrats
B- La promesse unilatérale de contracter
↳ Qualification
CC - 1124 :
Le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.
- Promettant : engagement immédiat
- Bénéficiaire : option à lever pendant un délai
La promesse est un contrat : il y a une offre et une acceptation, la levée d’option intervient quand le contrat est conclu.
N’est pas une offre.
Ex : Promesse vs offre d’embauche.