13. Espace aérien contrôlé Flashcards
« Espace aérien contrôlé » signifie l’espace aérien de dimensions définies dans lequel
(1) les règlements pour les zones de contrôle sont en vigueur.
(2) les règlements de sécurité sont en vigueur.
(3) seul le vol VFR spécial est autorisé.
(4) le service de l’ATC est assuré.
(4) le service de l’ATC est assuré.
La distance qu’un pilote doit maintenir par rapport aux nuages, en vol VFR, à l’intérieur d’un espace aérien contrôlé, est de
(1) 500 pieds verticalement et de 1 mille horizontalement.
(2) 500 pieds verticalement et de 2 000 pieds horizontalement.
(3) 1 000 pieds verticalement et de 1 mille horizontalement.
(4) 1 000 pieds verticalement et de 3 milles horizontalement.
(1) 500 pieds verticalement et de 1 mille horizontalement.
En vol VFR dans les voies aériennes inférieures, la visibilité en vol doit être d’au moins
(1) 1 mille.
(2) 1½ mille.
(3) 2 milles.
(4) 3 milles.
(4) 3 milles.
Un pilote qui vole en VFR dans une zone de contrôle doit maintenir une distance des nuages d’au moins
(1) 500 pieds verticalement, 2 000 pieds horizontalement.
(2) 500 pieds verticalement, 1 mille horizontalement.
(3) 1 000 pieds verticalement, 1 mille horizontalement.
(4) 1 000 pieds verticalement, 3 milles horizontalement.
(2) 500 pieds verticalement, 1 mille horizontalemen
Les pilotes en vol VFR de navigation, qui désirent traverser n’importe quelle partie d’une zone de contrôle de classe C doivent
(1) avertir la FSS de l’endroit.
(2) garder l’écoute sur la fréquence du contrôle d’approche.
(3) informer l’ATC de leurs intentions et obtenir l’autorisation.
(4) suivre la direction du circuit de l’aéroport en question.
(3) informer l’ATC de leurs intentions et obtenir l’autorisation.
L’ATC peut autoriser un aéronef, muni d’un émetteur-récepteur en état de fonctionnement, à traverser une zone de contrôle
en vol SVFR de jour pourvu que la visibilité en vol et la visibilité au sol, lorsqu’elle est signalée, ne soient pas moins que
(1) ½ mille.
(2) 1 mille.
(3) 2 milles.
(4) 3 milles.
(2) 1 mille.
L’ATC peut autoriser un hélicoptère, muni d’un émetteur-récepteur en état de fonctionnement, à traverser une zone de contrôle
en vol SVFR de jour pourvu que la visibilité en vol et la visibilité au sol, lorsqu’elle est signalée, ne soient pas moins que
(1) 1 mille et utilisé à pas moins de 500 pieds AGL
(2) ½ mille.
(3) 1 mille.
(4) ½ mille et utilisé à pas moins de 500 pieds AGL.
(2) ½ mille.
Un aéronef utilisé en vol VFR spécial serait à l’intérieur d’une
(1) zone de contrôle
(2) zone de circulation d’aérodrome.
(3) région de contrôle terminal.
(4) voie aérienne.
(1) zone de contrôle
Un pilote arrivant en vol VFR doit établir le contact radio initial avec la tour de contrôle
(1) en entrant dans la zone de circulation d’aérodrome.
(2) avant d’entrer dans la zone de contrôle.
(3) immédiatement avant de joindre le circuit.
(4) immédiatement après l’entrée dans la zone de contrôle.
(2) avant d’entrer dans la zone de contrôle.
Le vol en VFR à l’intérieur de l’espace aérien de classe B est permis
(1) seulement lorsque la visibilité en vol est 5 milles ou plus.
(2) pour tous les aéronefs, excepté les planeurs et les ballons
(3) si le pilote est titulaire d’une annotation pour le vol dans l’espace aérien de classe B.
(4) conformément à une autorisation de l’ATC.
(4) conformément à une autorisation de l’ATC.
Un pilote arrivant en vol VFR doit établir les communications initiales par radio avec une tour de contrôle dans l’espace aérien de classe C,
(1) immédiatement après l’entrée dans la zone de contrôle.
(2) à 10 NM de la zone de contrôle.
(3) avant d’entrer dans la zone de contrôle.
(4) immédiatement avant d’entrer dans le circuit.
(3) avant d’entrer dans la zone de contrôle.
À moins d’une autorisation contraire, un pilote en vol VFR dans une région de contrôle terminal de classe C doit
(1) quitter l’espace aérien lorsque la météo se détériore sous les limites VFR.
(2) établir la communication radio avec l’unité du ATC appropriée seulement en passant dans sa zone de contrôle.
(3) établir et maintenir un contact radio avec l’unité du ATC appropriée.
(4) communique avec le service radar seulement au décollage ou à l’atterrissage à l’aéroport principal en question.
(3) établir et maintenir un contact radio avec l’unité du ATC appropriée.