12. Réglements - Espace aérien du Canada Flashcards

1
Q

Les règles relatives aux zones ADIZ sont normalement appliquées
(1) seulement aux aéronefs volant au-dessus de 12 500 pieds.
(2) seulement aux aéronefs volant à une vitesse vraie de 180 kt ou plus.
(3) à tous les aéronefs se dirigeant vers le sud seulement.
(4) à tous les aéronefs.

A

(4) à tous les aéronefs.

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2
Q

Un aéronef exploité en VFR doit être piloté
(1) hors des zones de circulation d’un aérodrome.
(2) hors des zones de contrôle.
(3) par référence visuelle avec la surface.
(4) conformément à tous les énoncés ci-dessus.

A

(3) par référence visuelle avec la surface.

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3
Q

Normalement, un hélicoptère se trouvant dans un espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL peut voler le jour selon une visibilité en vol qui n’est pas inférieure à
(1) ½ mille.
(2) 1 mille.
(3) 2 milles.
(4) 3 milles.

A

(2) 1 mille.

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4
Q

À quelle distance des nuages un aéronef doit-il se maintenir lorsqu’il se trouve à une altitude inférieure à 1 000 pieds AGL dans l’espace aérien non contrôlé?
(1) À au moins 2 000 pieds horizontalement et 500 pieds verticalement.
(2) À au moins 1 mille horizontalement et 500 pieds verticalement.
(3) À au moins 2 milles horizontalement et 500 pieds verticalement.
(4) Hors des nuages.

A

(4) Hors des nuages.

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5
Q

Nul ne doit laisser tomber quoi que ce soit d’un aéronef en vol
(1) si cela risque de mettre en danger des personnes ou des biens.
(2) à moins que ce ne soit approuvé par le Ministre.
(3) à moins d’être au-dessus d’une région où le largage est autorisé.
(4) à moins de l’attacher à un parachute.

A

(1) si cela risque de mettre en danger des personnes ou des biens.

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6
Q

Quiconque peut utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne
(1) à la verticale d’un aéroport si le pilote reste à l’écoute de la fréquence appropriée.
(2) au-dessus d’une zone bâtie d’une ville à une altitude supérieure à 2 000 pieds AGL.
(3) à l’intérieur de l’espace aérien consultatif de classe F lorsque la visibilité est de 3 milles ou plus.
(4) à l’intérieur de l’espace aérien de classe C lorsque la visibilité est de 1 mille ou plus.

A

(3) à l’intérieur de l’espace aérien consultatif de classe F lorsque la visibilité est de 3 milles ou plus.

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7
Q

Le RAC stipule qu’après avoir consommé une boisson alcoolisée, nul ne doit agir en tant que membre d’équipage d’un aéronef dans les….. suivant la consommation.
(1) 12 heures
(2) 24 heures
(3) 36 heures
(4) 48 heures

A

(1) 12 heures

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8
Q

Le « jour » au Canada désigne l’intervalle de temps compris entre
(1) le lever du soleil et le coucher du soleil.
(2) une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher du soleil.
(3) le début du crépuscule civil du matin et la fin de crépuscule civil du soir.
(4) la fin de crépuscule civil du matin et le début du crépuscule du soir.

A

(3) le début du crépuscule civil du matin et la fin de crépuscule civil du soir.

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9
Q

La « nuit » au Canada est la période de temps compris entre
(1) le coucher du soleil et le lever du soleil.
(2) le début de crépuscule civil du soir et la fin du crépuscule civil de matin.
(3) une heure après le coucher du soleil et une heure avant le lever du soleil.
(4) la fin de crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin.

A

(4) la fin de crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin.

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10
Q

Les vols en formation sont autorisés uniquement
(1) lorsqu’ils ont été planifiés par les pilotes commandants de bord.
(2) lorsqu’ils sont effectués au-dessus de 3 000 pieds AGL.
(3) lorsqu’ils sont effectués par des pilotes professionnels.
(4) lorsque le guide de la formation et un pilote dont la licence a été annotée pour le vol en formation.

A

(1) lorsqu’ils ont été planifiés par les pilotes commandants de bord.

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11
Q

Un vol dans un espace aérien de classe F actif dont l’indicatif commence par CYR,
(1) peut être entrepris seulement par des aéronefs équipés d’un transpondeur et d’un système de radio permettant les communications bilatérales.
(2) n’est permis qu’aux aéronefs militaires volant avec l’autorisation du ministre de la défense nationale.
(3) n’est approuvé que pour les aéronefs qui suivent un plan de vol IFR et qui se trouvent sous contrôle radar intégral.
(4) ne peut se faire qu’avec une permission de l’organisme utilisateur.

A

(4) ne peut se faire qu’avec une permission de l’organisme utilisateur.

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12
Q

Quel énoncé s’applique à « l’espace aérien consultatif »?
(1) Un aéronef de passage qui s’engage dans l’espace aérien consultatif actif doit être équipé d’un transpondeur en état de fonctionnement.
(2) Les aéronefs VFR non participants sont encouragés à éviter le vol dans l’espace aérien consultatif pendant les périodes actives telles que spécifiées sur les cartes aéronautiques et les NOTAMs
(3) Les aéronefs peuvent s’engager dans l’espace aérien consultatif actif pourvu qu’ils soient équipés d’un moyen de communication bilatéral.
(4) Seuls les aéronefs militaires peuvent s’engager dans l’espace aérien consultatif représenté sur les cartes aéronautiques.

A

(2) Les aéronefs VFR non participants sont encouragés à éviter le vol dans l’espace aérien consultatif pendant les périodes actives telles que spécifiées sur les cartes aéronautiques et les NOTAMs

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13
Q

Sauf dans les cas permis par le RAC, à moins de décoller, d’atterrir ou de tenter d’atterrir, il est interdit à quiconque pilote d’un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou d’un rassemblement
de personnes en plein air, de voler autrement qu’à une altitude qui lui permettrait, en cas d’urgence, d’effectuer un atterrissage sans mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant au sol.
Cette altitude ne pouvant en aucun cas être inférieure à . . . . . au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de . . . . . de l’aéronef.
(1) 3 000 pieds; 1 mille
(2) 2 000 pieds; 1 000 pieds
(3) 1 000 pieds; 500 pieds
(4) 500 pieds; 500 pieds

A

(3) 1 000 pieds; 500 pieds

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14
Q

Au-dessus des régions à faible densité de population ou, au-dessus d’une étendue d’eau, un pilote doit maintenir une distance minimum de . . . . . pieds de toute personne, de tout navire, de
tout véhicule ou de toute structure.
(1) 200
(2) 500
(3) 1 000
(4) 2 000

A

(2) 500

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15
Q

Sauf pour les ballons et dans les cas permis par le RAC, nul ne doit faire décoller ou essayer de faire décoller, atterrir ou essayer de faire atterrir un aéronef sur toute surface située à l’intérieur
d’une zone construite, d’une agglomération ou d’une ville ou village à moins que
(1) l’aéronef ne soit un multimoteur.
(2) tous les obstacles sur la trajectoire de départ et d’approche ne soient survolé d’au moins 500 pieds.
(3) la surface ne soit un aéroport ou un aérodrome militaire.
(4) le vol s’effectue en respectant les procédures d’atténuation du bruit.

A

(3) la surface ne soit un aéroport ou un aérodrome militaire.

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16
Q

Un avion en vol de croisière VFR au-dessus de 3 000 pieds AGL avec une route de 290 °M doit être piloté à une altitude
(1) paire, exprimée en milliers de pieds.
(2) paire, exprimée en milliers de pieds, plus 500 pieds.
(3) impaire, exprimée en milliers de pieds.
(4) impaire, exprimée en milliers de pieds, plus 500 pieds

A

(2) paire, exprimée en milliers de pieds, plus 500 pieds.

16
Q

Au-dessus de quelle altitude AGL, un pilote d’aéronef, en vol VFR, doit se conformer à l’Ordonnance sur les altitudes de croisière?
(1) 700 pieds.
(2) 2 200 pieds.
(3) 3 000 pieds.
(4) 3 500 pieds.

A

(3) 3 000 pieds.

17
Q

Le choix de l’altitude de croisière dans l’espace aérien intérieur du sud doit être déterminé par
(1) la route vraie.
(2) la route magnétique.
(3) le cap vrai.
(4) le cap magnétique.

A

(2) la route magnétique.

18
Q

Quiconque est titulaire d’une licence ou d’un permis doit, sur demande, soumettre cette licence ou ce permis à l’examen de toute personne autorisée par le ministre, à un agent de la paix ou à
(1) un spécialiste d’une FSS.
(2) l’administrateur d’un aéroport de Transports Canada.
(3) un agent de l’immigration.
(4) toute personne nommée ci-dessus.

A

(3) un agent de l’immigration.

19
Q

L’espace aérien inférieur est défini comme tout espace aérien
(1) s’étendant verticalement à partir de 2 200 pieds AGL à l’intérieur des voies aériennes désignées.
(2) s’étendant verticalement à partir de 1 000 pieds AGL a l’intérieur des voies aériennes désignées.
(3) s’étendant verticalement à partir de la surface terrestre à l’intérieur des voies aériennes désignées.
(4) dans l’espace aérien intérieur canadien au-dessous de 18 000 pieds ASL.

A

(4) dans l’espace aérien intérieur canadien au-dessous de 18 000 pieds ASL.

20
Q
A