Vie individuelle Flashcards

1
Q

Les 5 privilèges / importances de l’assurance vie

A

(BFF CS)

  1. Privilège de la clause Bénéficiaire :

Permet un droit de créance direct, ainsi la somme d’assurance ne tombe pas dans la masse successorale.

  1. Privilège de Faillite :

Pour le conjoint et les enfants à l’encontre des créanciers du preneur d’assurance.

  1. Privilège Fiscal :

Sous forme d’allègement fiscal. En 3A, l’assuré assume certaines obligations légales en échange d’avantages fiscaux. En 3B, la personne assurée ne rencontre aucune restriction légale, en contrepartie les allègements fiscaux sont plus limités. + Actuel taux d’intérêt technique maximum à 0.25% (contre 0.75% en 2016).

  1. Privilège de l’assurance vie comme instrument de Crédit :

Mise en gage de la police d’assurance auprès d’une banque comme garantie pour un crédit selon les conditions suivantes :

  • Pour 3A, pas de prêt sur police mais uniquement mise en gage pour l’acquisition du propre logement.
  • La police originale est transférée au créancier gagiste
  • Notification écrite du nantissement à l’assureur
  • Contrat de gage sous forme écrite
  1. Privilège Successoral :

Pour le conjoint, les descendants directs, les parents, les frères et sœurs ou les grands-parents en cas de répudiation de la succession, soit quand l’héritage est “surendetté”. Art. 85 LCA.

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2
Q

Les 7 différences entre le 3A et le 3B

A

(PDCBIIM)

  1. Personnes :

3A :

  • Activité lucrative avec revenu AVS
  • Domiciliées en Suisse
  • Les PA et la personne assurée doivent être identiques

3B :
- Libre

  1. Durée :

3A : En cas de vie,

  • Au plus tôt 5 ans avant l’âge AVS
  • Au plus tard 5 ans après l’âge AVS

3B :
- Libre selon produit de l’assureur

  1. Conversion, rachat et mise en gage :

3A :

  • La conversion est autorisée (libération du paiement des primes)
  • Le rachat est autorisé uniquement pour certaines raisons
  • La mise en gage est uniquement autorisée dans le cadre de l’encouragement à la propriété

3B :
- Pas de restriction

  1. Bénéficiaires :

3A : Selon OPP3

3B : Libre choix

  1. Impôts sur le revenu :

3A :

  • Pendant la durée du contrat = Les primes sont déduites du revenu imposable (revenu imposable est donc réduit)
  • Lors du versement = 100% (à taux réduit) pour le capital et impôt sur le revenu pour les rentes

3B :

  • Pendant la durée du contrat = Déduction forfaitaire selon canton
  • Lors du versement = Pas d’imposition
  1. Impôts sur la fortune :

3A :

  • Pendant la durée du contrat = Pas d’imposition
  • Lors du versement : Imposition

3B :

  • Pendant la durée du contrat = La valeur de rachat est soumise à l’impôt sur la fortune
  • Lors du versement = Pas d’imposition (valeur de rachat ajoutée sur la fortune tout de même)
  1. Montants limites :

3A :

  • Salarié = CHF 6’768.- (8% du salaire LPP max)
  • Indépendant = CHF 33’840.- (max 20% du salaire AVS et plafond à 40% du salaire LPP max)

3B :
- Libre selon limitation du produit de l’assureur.

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3
Q

Les 8 possibilités autorisées de versement anticipé (rachat) en 3A

A

(A2REIDVR)

  1. Autre prévoyance. Transfert de l’avoir total à une autre forme de prévoyance reconnue. Le splitting n’est pas possible (partage de l’avoir dans plusieurs contrats)
  2. 2ème pilier. Transfert dans une institution de prévoyance professionnelle. Attention : cela ne permet pas de racheter des années de cotisations manquantes ou des prestations qui ont servi à l’acquisition du propre logement.
  3. Retraite anticipée. Rachat dans les 5 ans précédant l’âge de la retraite AVS.
  4. EPL. Rachat partiel ou total pour l’encouragement à la propriété du logement. Consentement du conjoint nécessaire.
  5. Indépendant. Rachat suite au démarrage d’une activité lucrative indépendante ou changement d’activité avec changement de branche en tant qu’indépendant. Cela est possible dans un délai d’ 1 an. Consentement du conjoint nécessaire.
  6. Départ à l’étranger. Consentement du conjoint nécessaire.
  7. Valeur de rachat du 3A inférieure à la cotisation annuelle.
  8. Rente AI entière versée et que le risque invalidité n’est pas assuré (sans tenir compte de la libération du paiement des primes). Mais ce serait absurde puisque l’assureur prend à sa charge le paiement de la prime suite IG.
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4
Q

Les 5 types de produits non autorisés en 3A

A

(2PVET)

1) Les polices sur deux têtes.
2) Les polices avec paiements échelonnés.
3) Les polices viagères.
4) Les polices avec enfants.
5) Les polices sur la vie de tiers.

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5
Q

Les différences entre banque et assurance

A

Les avantages de l’assurance :

  • Prestation garantie (taux d’intérêt technique)
  • Risque
  • Libération des primes en cas d’IG
  • Epargne forcée
  • Privilège successoral

Les inconvénients de l’assurance :

  • Epargne forcée
  • Transparence faible
  • Coûts
  • Déduction de rachat

Les avantages de la banque :

  • Coûts
  • Intérêts préférentiels
  • Aucun paiement régulier obligatoire
  • Transparence totale
  • Pas de frais de conclusion

Les inconvénients de la banque :

  • Pas de prestation garantie,
  • Couverture de risque séparée
  • Pas de libération du paiement des primes
  • Pas de rappel de paiement
  • Pas de privilège successoral
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6
Q

7 exclusions de couverture possibles, notamment pour l’IG

Que se passe-t-il si :

  • L’assuré se suicide
  • S’il prend part à une guerre
  • Si la Suisse rentre en guerre
A

SMVVCPR

  1. Suicide ou tentative de suicide
  2. Mutilation volontaire
  3. Violation du devoir d’information et de l’obligation de preuve
  4. Violation de l’obligation de restreindre le dommage (mesures médicales et professionnelles requises)
  5. Consommation, dépendance ou abus de médicaments, alcool ou drogues
  6. Participation à une guerre ou des troubles civils
  7. Refus ou empêchement des examens demandés par l’assureur (obligation de collaborer et délier de l’obligation de garder le silence les médecins traitants)

En cas de suicide de l’assuré :

La plupart des assureurs vie renoncent à leur droit de réduire leurs prestations si l’événement assuré a été causé par faute grave.

Seule la réserve mathématique est versée en cas de suicide dans les trois ans à compter du début ou de la remise en vigueur de l’assurance. Au-delà de ce délai, l’assureur fournit les prestations intégrales.

S’il prend part à une guerre :

Seule la réserve mathématique est due en cas de décès.

Si la Suisse rentre en guerre :

Seule une contribution unique de guerre, en accord avec l’autorité de surveillance, est versée aux personnes pouvant réclamer une prestation en cas de décès.

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7
Q

Qu’est-ce que l’effet d’anti-sélection

A

L’effet d’anti-sélection est souvent lié à des informations cachées sur les risques.

En effet, des personnes pour lesquelles le risque est plus élevé peuvent bénéficier des mêmes conditions contractuelles que des personnes à risque faible (en raison justement des données non prisent en compte de l’assureur).

Cela génère une majoration du tarif liée à l’augmentation de la charge de sinistre et fait que les “bons risques” ne souhaitent pas souscrire la police.

Autre exemple : Les personnes souscrivant une assurance de rentes viagères, sont celles qui pensent vivre encore longtemps.

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8
Q

Les obligations de diligence selon la LBA

A

A partir d’une prime annuelle supérieur à CHF 5’000.- ou d’une prime unique de CHF 25’000.- (pas nécessaire pour une 3A ou risque pur) :

1) Vérification de l’identité du cocontractant
2) Identification de l’ayant droit économique
3) Identification du destinataire du paiement
4) Clarification du contexte
5) Etablissement d’une documentation sur ces procédures

En cas de soupçon de blanchiment, l’assureur vie est obligé de communiquer au Bureau de communication et bloquer les avoirs

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9
Q

Selon la Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), une demande d’analyse médicale présymptomatique par l’assureur est possible à partir de quels montants ?

A

CHF 400’000.- de capital en risque et CHF 40’000.- en rente.

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10
Q

Les bases de la technique actuarielle

  1. Les 3 facteurs influençant le calcul des primes
  2. La composition de la prime
  3. Définition de : la réserve mathématique; la réserve mathématique “zillmérisée”; la prime de risque; Le capital-risque; la prime de coûts
A
  1. Les 3 facteurs influençant le calcul de primes
  • Les intérêts :
    Les placements de capitaux + Taux d’intérêts technique (0.25% en 2017)
  • Les causes de sorties :
    Le décès; l’invalidité; l’annulation
  • Les coûts :
    Frais de conclusion + Frais d’encaissement + Frais de gestion
  1. La composition de la prime

Prime d’épargne + Prime de risque + supplément de sécurité = prime nette

Prime nette + prime de coûts = prime brute

Prime brute - escompte et rabais = prime au comptant

  1. Les définitions
  • La réserve mathématique = La prime d’épargne + les intérêts.
    C’est le “contenant” des recettes et dépenses, passées et futures selon le principe d’équivalence.
  • La réserve mathématique “zillmérisée” = la réserve mathématique - les frais de conclusion non encore amortis.
  • La prime de risque : Le capital-risque + la probabilité annuelle de décès. Ces deux éléments varient, donc la prime de risque également.
  • Le capital-risque = La différence entre la réserve mathématique et la prestation assurée dans une mixte.
  • La prime de coûts = Frais de conclusion + Frais d’encaissement + Frais de gestion
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11
Q

Le principe d’équivalence

  • Individuel
  • Collectif
A

Le principe d’équivalence veut que la valeur actuelle des prestations futures corresponde à la valeur actuelle des paiements futurs. Il est respecté au moyen de la réserve mathématique.

Soit, la prime payée = prestations futurs envisagées + intérêts

Il s’agit du principe d’égalité de prestation entre l’assureur et le PA.

Le principe d’équivalence individuel :

Valable pour chaque assuré selon une tarification avec une distinction sur des caractéristiques individuelles (fumeurs vs non-fumeurs)

Le principe d’équivalence collectif :

l’égalité doit uniquement être atteinte au niveau d’un groupe. Il n’est donc pas nécessaire de saisir des données individuelles. Les possibilités de classification sont définies de manière globale (ex : catégories d’âge, sexe, …)

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12
Q

L’examen du risque

  • Ses 3 objectifs
  • Distinction entre risques subjectifs et objectifs
  • les 4 manières de gérer un risque aggravés
A

Les souscripteurs en sont les responsables. Un bon examen du risque est réalisé à l’aide de manuel de tarification du réassureur, l’aide du médecin-conseil, l’expertise propre, littérature spécialisée.

Objectifs :

1) Appliquer une tarification adaptée au risque : accepter les risques normaux à des conditions nor-males et taxer les risques aggravés aux bonnes conditions.
2) Eviter tout abus (antisélection).
3) Maintenir la charge de sinistres au plus bas niveau possible.

Risques :

  • Objectifs = âge, sexe, type d’assurance souhaité, personne assurée, durée du contrat
  • Subjectifs = Traits de caractère personnels tels que l’honnêteté, la fiabilité, la propension à prendre des risques.
    Particulièrement difficile à évaluer et peut conduire au rejet de la proposition s’il semble incalculable.

Gestion des risques aggravés :

1 ) Contre-proposition avec une réserve (clause d’exclusion ou restrictive)

2 ) Contre-proposition avec surprime de risque

3 ) Ajournement (par ex. lorsque le client est en traitement médical ou en cours d’IG)

4 ) Rejet de la proposition (le motif n’est pas obligatoire)

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13
Q

Définitions des provisions

  1. La provision pour risques en cours
  2. Le report de rente
  3. Les provisions forfaitaires
  4. Les provisions pour cas d’invalidités survenus
  5. Les provisions pour cas d’assurance en suspens
  6. Les provisions non techniques
A
  1. La provision pour risques en cours

Elle est la part de la prime qui échoit avant la date du bilan, mais qui n’est pas encore acquise du point de vue comptable par l’assureur (fonction corrective du bilan).

  1. Le report de rente

Il est censé représenter la réserve mathématique à son niveau effectivement correct le jour du bilan par rapport au versement des rentes (fonction corrective du bilan).

  1. Les provisions forfaitaires

Il y a des tarifs d’assurance pour lesquels des provisions sont définies forfaitairement pour un porte-feuille entier (par exemple : les rentes d’incapacité de gain ou les assurances adulte-enfant). Elles s’effectuent en pourcent des primes (pour les rentes d’incapacité de gain) ou en pour-mille de la somme d’assurance (pour les assurances adulte-enfant).

  1. Les provisions pour cas d’invalidité survenus

Lorsqu’un cas donnant droit à prestations survient, des provisions sont calculées à l’aide de formules actuarielles pour couvrir les rentes d’incapacité de gain en cours. Ces formules prennent en compte la valeur actuelle temporaire de la rente (jusqu’à l’échéance du contrat), mais également l’éventuelle sortie du portefeuille de la personne en incapacité de gain.
Les deux principales raisons de la sortie du portefeuille sont le succès des mesures de réinsertion ou le décès (probabilité plus élevée en cas d’invalidité).

  1. Les provisions pour cas d’assurance en suspens

Lorsque les cas de décès déclarés ou les cas de vie arrivant à échéance au cours de l’exercice sous revu et les rachats n’ont pas pu être traités, ces prestations doivent être portées au bilan.

  1. Les provisions non techniques

Ce sont des provisions spéciales qui, d’après les principes actuariels, ne sont pas nécessaires au bon déroulement des affaires d’assurance. Ces provisions se composent des excédents que l’entreprise d’assurances a réalisés.
Elles permettent de financer la participation aux excédents des clients et de compenser les fluctuations des risques survenant à court terme.

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14
Q

Résiliation d’un contrat vie

  1. Délais et conséquences
  2. Valeur de rachat
  3. Transformation
A
  1. Délais

Le contrat peut être annulé dès l’acquittement de la première 1ère prime annuelle par écrit avant la nouvelle période (art. 89 LCA).

Avant le délais de 3 ans selon art. 90 LCA ou plus court selon les CGA, le PA n’a droit a aucune prestations pour cause de renonciation.

En cas de résiliation après 3 ans, le PA a droit à la valeur de rachat.

  1. Valeur de rachat

Valeur de rachat = Primes épargnes + intérêts et excédent - la déduction de rachat.

La déduction de rachat est un pourcentage de la différence entre la SA et la réserve mathématique.

La valeur de rachat et de déduction de rachat est propre à chaque compagnie selon art. 91 LCA.

La valeur de rachat ne peut pas être inférieure au 2/3 de la réserve mathématique.

Le client peut demander à la FINMA de vérifier gratuitement le calcul selon art. 92 LCA.

  1. Transformation

Même si le PA ne souhaite plus payer les primes, il peut maintenir la valeur de réduction. La police se transforme en assurance libérée du paiement des primes.

La valeur de rachat est utilisée pour la constitution du nouveau capital réduit en cas de vie ou de décès et couvre également les frais de gestion (pas de nouveaux frais de conclusion lors de la transformation)

Dans le cas d’une risque pur, si le contrat a plus de 10 ans, elle doit être transformée.

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15
Q

Modification du contrat

  1. Conséquence de modification technique et non-technique
  2. La garantie d’assurance complémentaire possible avec 5 événements
  3. La valeur d’imputation ou de transfert
A
  1. Modification technique et non-technique

En cas de modification technique, la prestation ou la prime est touchée.

En cas de modification non technique, c’est surtout la partie personnelle qui est touchée

  1. La garantie d’assurance complémentaire

Il s’agit d’augmentation des prestations sans nouvel examen de santé suite à des événements comme :

  • Le mariage
  • Une naissance
  • Mise en indépendant
  • Acquisition de son propre logement
  • Adaptation à la déduction fiscale maximale admise
  1. La valeur d’imputation ou de transfert

Il s’agit de la valeur utilisée comme avoir pour la nouvelle combinaison tarifaire. La plupart des compagnies utilises la réserve mathématique.

Les coûts de conclusions continuent à être amortis sur le nouveau produit. Il n’y en a pas de nouveaux.

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16
Q

La procédure en cas de non paiement

A
  1. En vertu de l’art. 20 LCA L’assureur somme le client de payer sa prime dans les 14 jours et lui précise la suspension de la couverture au moment où le délai est dépassé.
  2. Un fois le délai de 14 jours passé, l’obligation de prestation est suspendue et l’assureur a 2 mois pour réclamer la prime par voie de droit (la demeure). Cela est rarement le cas en assurances vie, étant donné que l’assureur n’a fait qu’encaisser des primes
  3. Après ce délai de deux mois, la dénonciation est supposée. En vertu de l’art. 93 LCA, si l’assurance comporte une valeur de rachat, alors cette dernière est transformée en une assurance libérée du paiement des primes (valeur de réduction), sinon elle est annulée. L’ayant droit peut toutefois, dans les 6 semaines, demandé le rachat au lieu de la réduction.
17
Q

Déroulement de la fourniture de prestation

A
  1. Survenance de l’événement assuré
  2. Notification à l’assureur immédiatement selon art. 38 LCA.
  3. Couverture existante ? Primes payées et prestation assurée ?
  4. Documents à demander / fournir…

Suite décès : ACCRLL

  • Acte de décès officiel
  • Cause du décès
  • Certificat médical
  • Rapport de police
  • Livret de famille
  • Liste des héritiers

Suite IG : FRCCD

  • Fiche d’accident
  • Rapport intermédiaire
  • Certificat médical
  • Certificat intermédiaire
  • Décision AI
  1. Suite à la réception des éléments, la couverture est-elle toujours existante ?
  • Négligence grave ?
  • Suicide ?
  • Réticence ?
  • Intentionnel selon art. 14 LCA ?
  1. Si oui, envoi d’un décompte indiquant les prestations et demandant les derniers renseignements ainsi que la police originale.
  2. Contrôle des signatures puis versement de la prestation.
18
Q

L’ordre bénéficiaire selon l’art. 2 OPP3

A

En cas de survie, le preneur de prévoyance est bénéficiaire.

En cas de décès de celui-ci, les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires dans un ordre précis :

1) Le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant
2) Les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle (réduction notable de son niveau de vie actuel), ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs.
3) Les parents
4) Les frères et sœurs
5) Les autres héritiers (héritiers légaux ou des héritiers institués par testament comme le partenaire d’une communauté de vie de moins de 5 ans)

Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées au point 2 et préciser leurs droits.

Il a uniquement le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires des points 3 à 5 et préciser leurs droits.

Descendants directs = les enfants propres et les enfants adoptés, mais pas les enfants de ceux-ci (c’est-à-dire les petits-enfants). Et ce, contrairement au terme « enfants » utilisé dans le cadre du pilier 3b.

19
Q

Les privilèges en cas de faillite

A

L’art. 79 LCA :
La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de faillite du PA.

L’art. 80 LCA :
Si l’assurance vie est établie en faveur du conjoint ou des descendants, la police vie ne tombe pas dans la masse en faillite.

L’art. 81 LCA :
Suite à l’art. précédent, les droits et obligations de la police vie reviennent aux bénéficiaires (donc conjoint et descendants). Ils deviennent donc les nouveaux PA (la personne assurée reste la même). Ils peuvent refuser ce transfert par écrit à l’assureur.

L’art. 86 LCA :
Même si le conjoint et les descendants ne seraient pas désignés comme bénéficiaire, ils peuvent, contre paiement de la valeur de rachat, reprendre le contrat. S’il n’y a pas de valeur de rachat, les droits sont acquis gratuitement. S’il y a un droit de gage, c’est le paiement de la créance qui doit être fait.

20
Q

Les 3 différents types produits de l’assurance vie

+ les produits de l’assurance vie constitutive de capital
+ Assurance liée à des fonds

A
  • Constitutive de capital
  • de rente
  • de risque

Assurance vie constitutive de capital (6xM FLEME TV)

a. Mixte (idéal amortissement indirect prêt hypothécaire)
b. Mixte sur 2 têtes (couverture réciproque)
c. Mixte capital croissant (prime / prestation augmentent proportionnellement, adaptation planifiée hausse de prix / carrière pro)
d. Mixte avec adaptation à l’indice (protège contre l’inflation car prime liée à la hausse de l’indice national + capital relevé sans examen médical)
e. Mixte avec prime croissante (prestations constantes dès le début et primes augmentent au fur et à mesure)
f. Mixte plan par étapes (prestation versée par tranches, en cas de décès, SA versée indépendamment des précédents versements)
g. Flexibles (combinaison possible entre épargne, décès, IG)
h. Liée à l’indice boursier (Prestations en fonction de l’indice boursier choisi. En cas d’éffondrement, sécurité = capital garanti. En principe PU et volume des placements limités)
i. En cas de vie (Prestation versée uniquement en cas de vie, en cas décès, seules les primes sans les intérêts sont versées. Bien pour les personnes en mauvaises santé ou si le décès n’est pas souhaité)
j. Monnaie étrangère (Primes + prestations en monnaie étrangère. Intérêt technique plus élevé)
k. Enfants (souvent conclues sur 2 têtes enfant - adulte, en cas de décès de l’adulte, libération du paiement des primes. En cas de décès de l’enfant, prestation limitées en fonction de l’âge)
l. Terme fixe (capital versé au terme en toute circonstance, même en cas de décès)
m. Viagère (Prime versées jusqu’à 60 - 65 ans)

Assurance liée à des fonds : (FDP REDGI)

  • Fonds en valeurs mobilières, immobilières ou autres (comme matière première)
  • Durée longue conseillée pour plus de sécurité
  • Peut permettre un rendement élevés
  • Risque de perte supporté par le PA
  • En fonction de l’évolution de la bourse
  • Droit de changer (switch) gratuitement de fonds
  • Généralement sans garantie en cas de vie
  • Intérêts, dividendes et gains imputés à la fortune du fonds et non au PA ( fonds de capitalisation et non de répartition)

Avantages : RPB

  • Risque minimisé par une diversification des placements
  • Placements gérés par des professionnels
  • Bases légales donnent la garantie d’un placement solide

Inconvénient : MF

  • Manque de garantie
  • Frais importants liés à la gestion des fonds
21
Q

Assurances spéciales

A
  1. Structure découplée (unbundling) :

Produit de Bancassurance tel que prime épargne auprès de la banque et libération du paiement de prime auprès de l’assurance

  1. Police Second Hand :

Police provenant d’un PA américain ou britannique qui cherche un nouvel acquéreur.

Police britannique = constitutive de capital avec valeur de rachat peu attrayante, vendue plus chère

Police américaine = risque pur, personne qui pense mourrir et qui veut obtenir du liquide rapidement

  1. Business Key
  2. Police Dread disease :

Suite au diagnostics d’une maladie mortelle, une partie de la SA est versée afin de couvrir les frais de traitement. La Suisse est septique sur ce type de produit

22
Q

Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement (OEPL)

  • Les 5 buts autorisés
  • Qu’entend on par “logement”
A
  1. Acquisition d’un logement en propriété
  2. Construction d’un logement en propriété
  3. Transformation d’un logement en propriété
  4. Remboursement de prêts hypothécaires (pas les intérêts
  5. Acquisition de participations à la propriété d’un logement

Possible uniquement tous les 5 ans, rachat partiel possible.

Le logement : Un appartement ou une maison, et non des locaux commerciaux ou la seule acquisition d’un terrain.

23
Q

Le droit successoral

  • Les 2 niveaux d’héritiers
  • Les 4 règles de base
  • Les parts réservataires
  • L’exhérédation
  • La renonciation
  • La répudiation
  • Les règles légales en matière de partage
A

Les 2 niveaux d’héritiers :

  • Les héritiers légaux (Ils disposent d’un droit de succession légal selon des parts)
  • Les héritiers institués (désignés comme héritiers par testament, pacte successoral ou clause bénéficiaire en assurance vie

Les 4 règles de base :

a. Les membres de la parentèle la plus proche excluent ceux d’ne parentèle plus éloignée
b. Si un héritier est décédé, sa part revient à ses descendants
c. S’il n’y a pas de descendants, l’héritage revient à part égale à la parentèle paternelle et maternelle
d. Les grands-parents paternels et maternels héritent respectivement chacun de la moitié. L’une des parentèle hérite de l’entier uniquement s’il n’y a aucun membre dans l’autre parentèle.

Les parts réservataires :

a) Conjoint 1/2 (soit 1/4 sur l’ensemble)
b) Descendants 3/4 (soit 3/8 sur l’ensemble)
c) Parents 1/2 (soit 1/4 sur l’ensemble)

Action en réduction dans un délai d’un an.

L’exhérédation :

Il s’agit du fait de supprimer le droit d’un héritier sur la base d’un motif très grave (punitive ou préventive pour un insolvable)

La renonciation : (avant le décès)

L’héritier renonce à l’ensemble de ses droits futurs. Cela est également valable pour ses propres héritiers.

La répudiation : (après le décès)

Afin de ne pas entrer dans la succession. Mais la personne peut tout de même toucher le capital d’une assurance vie en tant que bénéficiaire. (privilège successoral)

Les règles légales en matière de partage :

Le conjoint survivant peut demander, afin de conserver son niveau de vie actuel :

a. Qu’un droit d’usufruit ou d’habitation lui soit attribué
b. Que le ménage relève des biens propres
c. Que la maison ou l’appartement soit attribué aux bien propres

24
Q

La clause bénéficiaire 3B

  • Généralités
  • Elaboration
  • Clause irrévocable
A

Généralités :

  1. Elle n’est soumise à aucune prescription de forme (par écrit est en pratique exigé)
  2. Il s’agit d’un droit strictement personnel au PA qui peut la définir ou la modifier sans l’accord de l’assureur.
  3. Elle ne peut pas être faite avec un contenu illicite ou immoral ou même en faveur d’animaux. Toute personne physique ou morale peut être désignée.
  4. Elle donne un droit propre sur la créance. En cas de mise en gage, les prétentions du créancier gagiste sont simplement prioritaire.
  5. En l’absence de clause bénéficiaire, l’assurance vie tombe dans la masse successorale.

Elaboration :

Elle doit être formulée clairement et sans équivoque.

Si le bénéficiaire ne dispose pas de la totalité de la créance, la prestation peut être indiquée…

  1. En pourcent
  2. Sous la forme de fraction
  3. Sous la forme de somme d’argent (à éviter car la prestation peut varier.

Il est recommandé de désigner des bénéficiaires substitués ( à défaut, en faveur de…)

S’il y a plusieurs bénéficiaires nommés, la prestation est répartie à part égales (pas de besoin de préciser “à part égale”)

Attention, si la clause contient “à mes enfants” en cas de décès de l’un d’eux, sa part revient en premier lieu à ses propres enfants (soit aux petits-enfants), il ne faut donc jamais indiquer “à parts égales”. A moins que ceux-ci n’aient été désignés nommément.

Attention également en cas de “conjoint et descendants”. Il ne faut pas préciser “à part égale” sinon on tiendra compte du nombre d’enfants pour diviser les parts

Clause irrévocable :

Le PA renonce à son droit de révocation de la clause bénéficiaire. Ainsi, il n’est plus possible de la modifier sans le consentement du bénéficiaire irrévocable.

Dans ce cas, la valeur fiscale de l’assurance doit être déclarée en tant que fortune dans la déclaration d’impôts des bénéficiaires irrévocables.

En cas de droit de gage sur la police, la clause peut être irrévocable uniquement si :

  • Le bénéficiaire irrévocable à connaissance de ce fait
  • Le créancier gagiste conserve la police originale et la gère à titre fiduciaire.

En cas de clause irrévocable, les héritiers doivent être nommément désignés, car ils peuvent changer entre la conclusion de la police et le décès du PA.

Une clause irrévocable n’est pas successible.

25
Q

Compte de dépôt de prime et Compte de dépôt de prime bloqué

  • But
  • Caractéristiques et conditions valables pour les deux
  • Les 3 différences
A

But :

Compte rémunéré servant exclusivement au financement des primes de polices d’assurances vie du 3ème pilier

Caractéristiques et conditions communes : VISSS LPP FM

  • Versement périodique ou unique
  • Intérêts soumis à l’impôt sur le revenu
  • Solde ne peut pas dépasser la sommes des primes restantes
  • Solde est imposé en tant que fortune
  • Solde revient au PA ou ses successeurs
  • Lié obligatoirement à une police
  • PA = titulaire du dépôt
  • Prêts sur dépôt impossible
  • Financement des primes futures exclusivement
  • Mise en gage impossible

Les 3 différences :

  • Possibilités de retrait
    DP = à tout moment
    DPB = Uniquement si solde supérieur aux primes futures
  • Impôt anticipé
    DP = 35%
    DPB = Pas d’impôt
  • Intérêt
    DP = Egal ou jusqu’à 0,5% plus bas que le DPB
    DPB = Egal ou jusqu’à 0,5% plus élevé que le DP
26
Q

Afin qu’une cession de police soit faite, que dois faire :

  • Le PA
  • Le receveur de la cession
  • L’assureur
A

PA : Signer la déclaration de cession et la transmettre avec la police originale à l’assureur

Le receveur de la cession : Signer la déclaration d’acceptation et la remettre à l’assureur en contrôlant la clause bénéficiaire et en l’adaptant si nécessaire.

L’assureur : Confirmer la cession, adapter la police existante, rétablir la nouvelle et éventuellement identifier le nouveau preneur conformément à la LBA