Chose Flashcards

1
Q

Histoire de l’assurance chose

  • Début de l’assurance
  • Date d’entrée en vigueur de la LCA
  • Loi sur les cartels, qu’est-ce et quand
  • Fin du 20ème sciècle
A
  • Début de l’assurance au 19ème siècle
  • Entrée en vigueur de la LCA en 1908
  • Puis au 20ème siècle entrée en vigueur de la Loi sur les Cartels (obligation d’utiliser les mêmes produits avec primes/prestations identiques)
  • A la fin du 20ème siècle, dérégulation du marché entrainant la concurrence et la création de l’ASA.
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2
Q

Association Suisse d’Assurances ASA

  • Ses 4 départements
  • Quelle est la seule assurance uniforme
  • Pour quels produits l’ASA n’a émis aucune directives
A

L’ASA, comprend 4 départements :

  • Assurances de dommages (assurance de choses intégrée)
  • Assurances de personnes
  • Economie et droit
  • Communication

Des dispositions peuvent être élargies en faveur des clients.

Seule l’assurance des dommages naturels est réglée de manière uniforme dans toute la Suisse, sur la base des dispositions légales (événements assurés, taux de primes, limites maximales d’indemnité, réglementations des franchises) ; elle est obligatoirement liée à l’assurance incendie.

Pour les produits suivants, l’ASA n’a émis aucune directive relative aux conditions d’assurance.

  • Agriculture
  • Objets de valeur
  • Mobile Home et caravanes non immatriculés et à stationnement fixe
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3
Q

Les 7 couvertures de bases de l’assurance Choses

A
  1. Incendie (5 risques) : FFFEC
    - Feu : destructeur ou feu utilitaire qui est devenu destructeur (développé et propagé de lui-même)
    - Fumée (soudain et involontaire)
    - Foudre (peu importe si éclair a atteint directement ou indirectement l’objet)
    - Explosion et implosion : Expl. = pression extérieure inférieur à la pression intérieure / Impl. = l’inverse(implosion doit être mentionné dans les CGA, sinon pas couvert)
    - Chute/atterrissage forcé d’aéronefs / de véhicules spatiaux et de parties qui s’en détachent

(Implosion, roussissement et météorites peuvent être couvertes selon les compagnies)

  1. Dommages naturels (9 risques) CHAPITEGG
    - Chute de pierres = Chute de matériel rocheux se détachant de parois.
    - Hautes eaux = Débordement de cours d’eau (ruisseaux, rivières, lacs) au-delà du niveau normal.
    - Avalanche = Chute d’une masse de neige/glace.
    - Pression de la neige = Pression due au poids de la neige.
    - Inondation = Submersion de parties de terrains.
    - Tempête = Vent > 75 kmh
    - Eboulement de rocher = Eboulement ou glissement de masse de rochers.
    - Grêle = Petite boule de glace à noyau opaque.
    - Glissement de terrain = Couches de terrain se détachant de leur base et se mettant en mouvement.

(Une discussion est en cours pour considérer le tremblement de terre comme 10ème risque)

  1. Dégâts d’eau (4 risques)
    - Ecoulement d’eau (hors des conduites, hors d’installation ou appareils (lave-vaisselle), hors d’aquariums, fontaines, refoulement d’eaux de canalisation)
    - Infiltration dans le bâtiment des eaux pluviales, fonte de neige, de glace et des eaux souterraines (par le toit, chéneaux, tuyaux d’écoulement, provenant de la nappe souterraine)
    - Ecoulement d’huile de chauffage à l’intérieur du bâtiment (Hors installations de chauffage et citernes à mazout)
    - Dommages causés par le gel (aux conduites et installations raccordées)

(Perte de revenu locatif, eau de fontaine, lit d’eau peuvent être couvertes selon compagnies)

  1. Vol (3 risques)
    - Vol avec effraction : recours à la force pour entrer dans bâtiment ou locaux ou coffre-fort et y voler. Doit avoir laissé des traces ou témoins. Aussi si entre avec clés dont il s’est emparé par force ou détroussement.
    - Vol par détroussement : violence ou menace de violence envers la victime, aussi si victime inconsciente, décédée ou dans un accident, incapacité de réagir. Témoins nécessaires ou traces laissées.
    - Vol simple : tout le reste ; Perte, égarement, vol par ruse pas couverts. Valeurs pécuniaires en générales exclues. Couverture dans police au domicile, mais vol simple à l’extérieur = assurance supplémentaire, et pas couvert dans l’assurance entreprise.
  2. Bris de glaces (2 risques)
    - Vitrages du mobilier (miroirs muraux, rayonnages en verre, vitrines, plateaux de table, etc..)
  • Vitrages du bâtiment : couverture globale pour fenêtres, vitres isolantes, portes vitrées, lumidômes.
    Souvent aussi assurés, selon CGA : vitrocéramique, lavabos, bidets, cuvettes WC, etc..

Exclusions : vitrages du mobilier : vaisselles, lampes, ampoules, lunettes, etc.. /
Vitrages du bâtiment : conséquences incendie et d’événements naturels (couverts par ass. incendie)

  1. Extended Coverage (5 risques) TDCEC
    - Troubles intérieurs et actes de malveillance (fr. 10’000)
    - Dommages dus à l’écoulement de liquides et de masse de fusion (fr. 5’000)
    - Collision de véhicules (fr. 5’000)
    - Effondrement de bâtiments (fr. 5’000)
    - Contamination radioactive. (fr. 5’000)

Sprinkler Leckage (fuite d’eau d’installation Sprinkler), risques non mentionnés peuvent être couverts selon les compagnies (fr. 5’000)

  1. All Risks
    - Dommages dus aux risques non mentionnés survenant directement de l’extérieur, de manière imprévue et soudaine.

Franchise de 50’000.- !

Les exclusions citées dans chaque branche de l’assurance de choses ne sont pas assurables par cette assurance complémentaire All Risks !

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4
Q

Les 3 couvertures de patrimoine de l’assurance chose

A
  1. Pertes d’exploitation

Arrêt de l’exploitation en assurance commerciale par suite d’un

  • Incendie
  • Dommages naturels
  • Dégâts d’eau
  • Extended coverage

(Les dommages dus au vol avec effraction peuvent être couverts selon les compagnies)

  1. Revenu locatif

Perte de revenu locatif en assurance bâtiment, surtout par suite d’un incendie et aux dégâts d’eau.

  1. Frais (séparés ou paquet de frais) RCDDDD
  • Frais de Reconstitution
  • Frais de Changement de serrures
  • Frais Domestiques supplémentaires
  • Frais de Déblaiement,
  • Frais de Décontamination du sol et de l’eau
  • Pertes sur Débiteurs
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5
Q

But de l’assurance Choses

  • Effets directs
  • Effets indirects
  • Devoir d’aide à la prévention
A

Effets directs : SMMPPP

  • Sécurité matérielle
  • Maintien du capital et du revenu
  • Maintien du crédit
  • Planification à longue échéance
  • Progrès industriel et technique
  • Pacifications sociale

Effet indirects : FLCC

L’assurance point de vue économique représente un

  • Fournisseurs de capital
  • Loueur employeur
  • Contribuable
  • Contribution positive à la balance des paiements.

Devoir d’aide à la prévention :

  • Mesures de protection (p. ex. installations automatiques d’extinction).
  • Politique tarifaire (p. ex. rabais pour les installations d’alarme).
  • Paiement de contributions aux institutions de droit public et privé
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6
Q

Assurance étatisée des bâtiments (Ass. incendie de l’ECA)

  • Risques assurés
  • Compléments possibles
  • Tremblement de terre
  • Valeur d’assurance
  • 2 type de primes
A

Risques et dommages assurés : IFEE

  • Incendie
  • Foudre
  • Explosion
  • Evénements naturels

Compléments possibles : FCMERD

  • Fumée et chaleur
  • Chutes d’aéronefs
  • Météorites ou autres objets tombant du ciel
  • Énergie électrique (court-circuit)
  • Roussissement
  • Dégâts causés aux cultures

Tremblements de terre :

  • Couverture par le « Pool suisse d’assurance contre tremblements de terre ».
  • Conditions : intensité 6 sur l’échelle tremblement de terre et franchise 10%, au minimum
    CHF 50’000.- du montant assuré.

Le canton de Zurich ne fait pas partie du « Pool cantonal », le canton a crée sa propre réserve par un supplément sur la prime normale.

Valeur d’assurance :

  • Bâtiment valeur à neuf (Sauf si valeur actuelle inférieure au 2/3 de la valeur à neuf ou si bâtiment destiné à la démolition).
  • Valeur sera établie par une estimation.
  • L’assurance nomme les taxateurs et experts professionnels.
  • Adaptation des sommes d’assurance selon indice du coût de la construction du canton.

Primes :

  • Individuelle (selon le genre de risque).
  • Unifiée sans supprime de risques (peu de cantons seulement).
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7
Q

Assurance incendie des différents cantons

A

Sur le principe, dans tous les cantons, nous avons l’obligation d’assurer l’incendie auprès de l’ECA, soit :

Obligation avec monopole pour les bâtiment uniquement

Sauf, canton sans monopole (donc pas d’ECA) : GUSTAVOL

  • Genève
  • Uri
  • Schwitz
  • Tessin
  • Appenzell RI
  • Valais
  • Obwald
  • Liechtenstein

Sauf, canton sans obligation : TGV

  • Tessin
  • Genève
  • Valais

Sauf, canton avec obligation mobilier :

  • Fribourg
  • Jura

Sauf, canton avec obligation + monopole mobilier :

  • Nidwald
  • Vaud
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8
Q

Assurances étatisées pour les branches spéciales

A

Pour le vol, le bris de glace et la perte d’exploitation :

Libre dans tous les cantons. Aucune obligation et monopole.

Seul canton de Glaris exerce cette branche par ECA en libre concurrence avec assureurs privés.

Pour le dégât d’eau

Libre dans tous les cantons. Aucune obligation et monopole.

Quelques cantons exercent cette branche par ECA en libre concurrence avec assureurs privés, soit : GABB

  • Glaris
  • Argovie
  • Berne
  • Bâle-Campagne
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9
Q

Les formes de contrat

A
  1. Selon risques assurés
  • Simple (seulement une branche)
  • Combinée (plusieurs branches)
  1. Selon les assureurs
  • Unique (une seule compagnie)
  • Coassurance
  • PA peut prévoir sa propre participation (assurance unique ou coassurance). Prise en charge du risque par PA contre réduction de prime.
  1. Choses assurées
    - Ass. individuelle (couvre un objet désigné)
    - Ass. globale (couvre une quantité de choses sans que chaque objet soit désigné individuellement)
    - Ass. par rubriques (assurance entreprise, formées pour offrir des couvertures correspondant au risque pour des mêmes choses sur base globale, choses semblables).
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10
Q

Coassurances : 4 critères, but et formes

A
  1. Plusieurs assureurs
  2. couvrant le même risque
  3. contre les mêmes dommages
  4. sans double assurance

But :

  • Limitation du risque de la part de l’assureur.
  • Souhait du PA pour raison personnelles ou commerciales.
  • Chaque assureur est responsable de sa part (pas de responsabilité solidaire).
  • Lorsqu’il y’a une limitation de somme, une seule prétention par sinistre est possible.

Formes :

  • Police en participation : Chaque assureur établit son propre contrat pour la somme couverte avec les tâches suivante
    - Négociation
    - Etablissement du contrat
    - Encaissement des primes
    - Règlement des sinistres
  • Police collective : Une seule police est établie pour tous les assureurs et signée par toutes les compagnies, mais seulement une est responsable de la gestion du contrat.
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11
Q

Formes de couverture selon la quantité

A
  1. Valeur totale
  • Objets de remplacement automatiquement assurés.
  • Nouvelles acquisitions automatiquement assurées.
  • Renchérissement automatiquement
  • Ne se base pas sur des valeurs comptables.
  • Sous-assurance possible
  1. Premier risque
  • Indemnisation jusqu’au montant convenu.
  • Le sinistre le plus élevé possible est assuré.
  • Pas d’évaluation nécessaire de l’ampleur du sinistre.
  • Pas de sous-assurance
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12
Q

Formes spéciales de couverture

  • Adaptation automatique des sommes en ménage et bâtiment
  • Renchérissement ultérieur en bâtiment
  • Taxation anticipée des installations
  • Assurance prévisionnelle pour les marchandises et installations
  • Assurance à date critère
A
  1. Adaptation automatique des sommes en assurance ménage et bâtiment :

But : prise en considération du renchérissement durant la durée du contrat.

  • Somme d’assurance minimum de CHF 20’000.-.
  • Valeur à neuf.
  • Convention particulière nécessaire.
  • Pas admis : les mobil homes, caravanes avec plaques de contrôle ayant un endroit fixe ainsi que leur contenu.
  • Augmentation/diminution en rapport avec l’évolution de l’indice-ménage.
  • Primes soumises aux mêmes changements.
  1. Renchérissement ultérieur en assurance bâtiment :

But : compensation du renchérissement ultérieur effectif entre la survenance du sinistre et l’exécution de la reconstruction.

  • Convention particulière.
  • Adaptation automatique des sommes.
  • Convention par bâtiment.
  • Assurance premier risque.
  • Assurance du renchérissement ultérieur et effectif, au maximum selon l’évolution de l’indice des coûts de construction zurichois.
  • La garantie ne doit pas être limitée à 2 ans (délai de reconstruction selon CGA) quand des nécessités techniques existent.
  1. Taxation anticipée des installations :

But : Fixer la valeur de remplacement pour un futur sinistre déjà lors de la conclusion du contrat.

  • Convention particulière.
  • Une rubrique séparée sera établie par objet.
  • Les frais pour un certificat d’évaluation sont à la charge PA.
  • Somme d’assurance est considérée comme valeur de remplacement pour autant que l’assureur ne prouve pas le contraire (renversement du fardeau preuve).
  • Validité d’une taxation anticipée est limitée à 5 ans.
  1. Assurance prévisionnelle pour les marchandises et installations :

But : prise en considération du renchérissement pendant la durée du contrat.

  • Nécessité d’une adaptation des sommes en raison de changement des objets (nouvelles acquisition / séparations) ou d’un renchérissement.
  • Devoir du PA d’annoncer les adaptations de SA
  • Les postes prévisionnels ne doivent pas dépasser 10% de la somme de base respectivement 10 millions par contrat.
  • Seul 50% de la prime des postes prévisionnels sera prélevée.
  1. Assurance à date critère :
  • Annonce mensuelle future (forme la plus fréquente)
  • Limite maximale du dédommagement convenue avec le PA (= SA provisoire)
  • Prime calculée provisoirement sur la base de 75% de la SA
  • A la fin d’une période, on calcul la moyenne des sommes annoncées pour faire un décompte définitif
  • Si une somme annoncée dépasse la SA, l’annonce est valable comme proposition (si + 20%, l’assureur n’est pas obligé d’en prendre compte)
  • Si une annonce n’a pas été faite, la dernière somme annoncée est considérée comme déclarée à nouveau.
  • L’éventuelle sous-assurance se calcul sur la différence entre la dernière annonce précédent le sinistre et la somme effective la jour du sinistre.
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13
Q

Les différentes valeurs

  • Valeur d’assurance
  • Valeur de remplacement
  • Dommages partiels
  • Valeur actuelle
  • Valeur à neuf
  • Prix courant
A
  1. Valeur d’assurance :
  • Valeur au moment de la conclusion (art. 49, LCA).
  • Valeur objective (valeur propre de la chose).
  • Valeur subjective (accord spécial pour valeur affective).
  1. Valeur de remplacement :
  • Valeur au moment du sinistre (juste avant l’événement art. 62, LCA)
  • Les changements des prix (p. ex. renchérissement) après le sinistre ne sont pas pris en considération.
  • Prix pour des choses de même qualité et exécution.
  1. Dommages partiels :

Remboursement des frais de réparation et de moins value.

  1. Valeur actuelle :

Prix nouvelle acquisition en tenant compte moins-value.

  1. Valeur à neuf :

Prix d’une nouvelle acquisition sans tenir compte de la moins-value. (par ex. pour les installations)

  1. Prix courant :

Représente l’indemnisation des marchandises avec une évaluation selon 3 critères

  • Même genre
  • Même qualité
  • Même marché

Attention !

  • Les marchandises fabriquées = Prix de vente
  • Les marchandises achetées = Prix de revient
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14
Q

Le bâtiment

  • Les 5 critères de définition (+ extension et limitation)
  • L’évaluation pour sa reconstruction
  • Valeur vénale
  • Valeur de démolition
A
  1. Critères d’un bâtiment :
  • Produit de l’activité de la construction
  • Chose immobilière
  • Avec toit
  • Usage d’habitation, d’entreposage, de commerce
  • Installation permanente

Extension :
- Les choses faisant partie de l’équipement de base

Limitation :

  • Les installations d’exploitations
  • Les installations réalisées par le locataire
  1. Evaluation bâtiment lors de reconstruction :

Le bâtiment doit être reconstruit sous les conditions suivantes :

  • Dans les 2 ans
  • Au même endroit
  • À la même proportion (même volume)
  • Même usage

Si les conditions ne sont pas remplies, la valeur de remplacement ne devra pas dépasser la valeur vénale.

  1. Valeur vénale :

Prix correspondant au produit que pourrait rapporter la vente du bâtiment.
La valeur du terrain n’est pas prise en considération.

On pourra utiliser les formules suivantes :

  • Valeur de revenu = revenu annuel de location x 100 / Taux d’intérêt hypothécaire
  • Valeur vénale = valeur de revenu + valeur actuelle / 2
    4. Valeur de démolition :

La valeur de remplacement est égale à la valeur de démolition (valeur des matériaux de construction démontés – on prendra en compte les frais de démolition économisés).

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15
Q

Définitions des frais suivants :

  • Frais de déblaiement
  • Frais de décontamination
  • Frais domestiques supplémentaires
  • Pertes sur débiteurs
A

Frais de déblaiement :

Déblaiement du lieu de sinistre des décombres.

  • Transport jusqu’à l’emplacement approprié le plus proche.
  • Taxes de dépôt, de décontamination et d’élimination.

Frais de décontamination :

  • Frais liés à la décontamination de l’air, de l’eau et du sol. Exclus par l’ASA
  • Du sol et de l’eau d’extinction peuvent être assurés séparément. Franchise 20%.

Frais domestiques supplémentaires :

Frais découlant de l’impossibilité d’utiliser les locaux (frais de location supp, frais de déménagement, dépenses supplémentaires pour alimentation). Perte de revenu provenant sous-location.

Pertes sur débiteurs :

Pertes de copies de factures ou documents servant à la facturation détruites ou rendues inutilisables.
Durée de garantie : 6 mois.

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16
Q

Les dommages :

  • Direct
  • Indirect
  • Complémentaire
  • Economique consécutif
A

Dommage direct :

Dommage matériel (conséquence directe : événement assuré sur une chose assurée). Couverture de base.

Dommage indirect :

Dommage consécutif à un événement assuré ayant un rapport causal adéquat.
Couverture de base.

Dommage complémentaire :

Seule une partie d’un ensemble est concerné par un dommage.
Condition : impossibilité de remplacer la partie concernée par le dommage de façon à refabriquer l’ensemble. Couverture de base.

Dommage économique consécutif :

Conséquence indirecte d’un événement assuré sur des valeurs patrimoniales (coûts, produits). Pas dans couverture base (supplémentaire).

Exemple : canapé endommagé par un incendie.

Dommage direct : Canapé.

Dommage indirect : Matériel (tapis endommagé par l’eau d’extinction)

Complémentaire : Autre partie fauteuils (donc groupe plus remplaçables)

Economique consécutif : frais de déblaiement, perte d’exploitation, frais domestiques supplémentaires.

17
Q

Les franchises selon l’art 175 OS (dommages naturels)
+
Les limites de prestations selon l’art 176 OS

A

Franchises :

En ménage = CHF 500.-

Inv. agricole + bâtiment d’habitation = 10%, min 1’000.-, max 10’000.-

Autre mobilier + autre bâtiment = 10%, min 2’500.-, max 50’000.-

Limitation de prestations :

Par événement (mobilier et bât) = 1 milliard

Par PA (mobilier et bât) = 25 millions

18
Q

Les taux de primes DN

A

Lors du calcul de la prime, il sera ajouté les taux en pour mille suivant aux propre taux incendie :

Ménage : 0.21%o
Biens mobiliers (Entreprise) : 0.35%o
Bâtiment : 0.46%o

19
Q

Les deux principes de solidarités + fonctionnement du Pool DN

A
  1. Entre assurés :

Chaque PA paie la même prime sans tenir compte de l’exposition au risque.

  1. Entre assureurs :

Création du Pool Suisse DN

Fonctionnement du Pool selon 4 caractéristiques :

  • Seuls les dommages (et non les primes) sont mis dans le Pool.
  • Mise en Pool séparée pour les bâtiments et biens mobiliers.
  • Chaque assureur facture au Pool 80% de ses dommages naturels.
  • Chaque assureur supporte un % de la charge totale du pool au prorata de sa part au Pool.

Attention : Savoir faire tableau de décompte Pool !

Les risques spéciaux dommages naturels n’entrent pas dans le Pool, les dommages dus à l’interruption d’exploitation n’entrent pas dans le Pool.

Réassurance du Pool : contrat de réassurance sur la base des dommages annuels (contrat pour excédents de sinistres ou Stop Loss).

20
Q

Les exclusions de la couverture incendie

A
  1. Feu :
    - Dommages aux objets exposés à un feu utilitaire ou à la chaleur. (sauf ménage)
    - Dommages dus à l’effet de l’énergie électrique (court-circuit), aux surtensions et à l’échauffement provoqué par une surcharge.
    - Dommages survenant aux installations de protection électriques.
    - Dommages de roussissement (sauf ménage)
    - Dommages causés par échauffement et fermentation
  2. Fumée :
    - Dommages causés par l’effet prévisible et graduel
  3. Foudre :

Pas d’exclusion spécifique, il faut seulement qu’il y ait un lien de cause à effet.

  1. Explosion :
  • Coups de bélier
  • Eclatement d’un pneu (ass. VM)
  • Rupture par suite d’emballement
  • Corps étranger coincés dans une machine
  • Tension matériel
21
Q

Risques sociaux, risques politiques et terrorisme

A

Les risques sociaux :

(PEX suite à une grève) ne sont assurables que partiellement selon les pays, pas très demandé en Suisse. Ne menace pas fondamentalement le pouvoir, contrairement aux risques politiques.

Les risques politiques :

(guerre, violation de neutralité, révolution, rébellion…) sont d’une manière générale exclus dans toutes les conditions (sur la base de la convention internationale « War and Civil War exclusion » de 1937).

Le terrorisme :

acte ou menace de violence perpétrés pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires, ET de nature à répandre la peur ou la terreur dans une partie de la population, ou à exercer une influence sur un gouvernement / organisme d’Etat. N’est pas égal à « troubles intérieurs et actes de malveillance » !

Les actes ne pouvant pas être attribués à quelqu’un sont couverts par les branches de choses.
Le terrorisme nucléaire est exclu car les sinistres suite à la modification de l’atome sont une exclusion générale.

Couvertures

Dommages consécutifs à des actes de terrorisme :

  • Ménage, bâtiment et entreprise : si SA jusqu’à 10 mio (sans que les sommes pour meubles et immeubles soient additionnées) -> couvert dans le contrat de base. Franchise normale (ex. franchise incendie si incendie suite à terrorisme)
  • Bâtiment a une SA > 10 millions -> pas de couverture -> possibilité de conclure couverture supplémentaire pour des risques avec SA entre 10 et 250 mio - Franchise 10% du dédommagement, min. 50’000 et max. 500’000.-.
  • Bâtiment a SA > 250 millions : solution individuelle nécessaire.
  • Risques spécialement exposés (aéroports, ambassade, usines nucléaires, barrages, grands stades, gares centrales, grands centres commerciaux, hôpitaux…) -> solutions individuelles nécessaires dès que SA > 10 millions.

Exclusion : les dommages de toute sorte qui sont dus directement ou indirectement au terrorisme, pour des risques avec des SA > 10 millions.

22
Q

Détails de la couverture Vol

  • Couvertures
  • Clause des clés
  • Frais
  • Exclusion
  • Tarifs
A

Couvertures :

• Vol par effraction

Effraction de personnes qui s’introduisent avec violence dans bâtiment ou locaux ou y fracturent un meuble

• Détroussement

  • Vol commis lors d’incapacité de résistance (accident, évanouissement, inconscience, décès)
  • Vol commis par acte ou menace de violence contre les personnes assurées
  • Vol par brigandage : acte ou menace de violence après l’enlèvement de la chose
  • Chantage (otages)
  • Vol à la tire avec violence

Personnes assurées en détroussement :
Ménage : PA + personnes vivant en ménage commun ou travaillant dans son ménage
Entreprise : PA + membres de sa famille vivant en ménage commun + employés du PA

• Vol simple (SIRET)

  • Vol simple (qui n’a ni effraction ni détroussement)
  • Vol par infiltration (entrer par des ouvertures du bâtiment ou avec fausses clés)
  • Vol de poches et par ruse
  • Vol par escalade (de façades)
  • Vol à la tire sans violence

• Vandalisme

Dommages causés à l’inventaire du ménage ou à l’intérieur du bâtiment (en assurance ménage !), même sans vol, si l’auteur s’est introduit dans le bâtiment sans y être autorisé. En entreprise, il faut qu’il y ait vol pour que le dommage au bâtiment soit couvert.
Le dommage à un immeuble locatif sera couvert par assureur du locataire dont l’appart a été cambriolé (ex. porte d’entrée) et non pas par couverture du propriétaire de l’immeuble !

Clause des clés :

Les coffres-forts, trésors et cassettes doivent être fermés à clé et la personne responsable doit porter les clés sur elle (ou les garder à la maison si clé d’entreprise) ou les enfermer dans un conteneur équivalent dont les clés sont soumises aux mêmes conditions. Sinon l’assureur ne répond pas. Pareil pour les codes.

Frais assurés suite à un vol :

  • Perte, destruction ou détérioration de choses assurées à la suite d’un événement assuré
  • Frais consécutifs à l’agression (habits déchirés par ex)
  • Détérioration au bâtiment désigné dans la police comme lieu d’assurance à la suite d’un événement assuré
  • Mesures de sécurité provisoires (vitres, portes, serrures de fortune).
  • Frais de changement de serrures

Exclusions :

  • Perte, égarement
  • PA confie la chose à qqn qui la détourne
  • PA remet la chose à qqn sur la base de fausses données
  • Vol suite à un événement couvert par assurance incendie / DN, car déjà couvert.
  • Vol découlant d’événements de guerre, etc.
  • Dommages causés par des personnes faisant ménage commun avec PA.
  • Dommages causés par d’autres personnes employées par PA et ayant libre accès aux locaux assurés du fait de leur fonction.
  • Les abus de confiance
  • Le vandalisme pur.

Tarifs : MACB

  • Tarif inventaire de ménage
  • Tarif pour les exploitations agricoles
  • Tarif commerce (spéciaux pour bijouteries, fourrures…)
  • Tarif banques
23
Q

Détails couverture dégât des eaux

A

Dommages couverts : EERIGFR

  1. Eau de conduites
  2. Eaux pluviales, fonte de neige ou de glace
  3. Refoulement de canalisations et eaux souterraines
  4. Installations alternatives de production de chaleur
  5. Réparation de conduites lors de dommages dus au gel (assurance bâtiment et commerce)
  6. Frais de dégagement (assurance bâtiment)
  7. Revenu locatif (assurance bâtiment)
  8. Eau de conduites

Dommages causés par de l’eau :

  • de conduites desservant uniquement le bâtiment assuré
  • d’installations et appareils qui leur sont raccordés (y c. sprinkler).
  • provenant d’aquariums, lits d’eau (bâtiment et biens mobiliers).
  • écoulement d’eau ou autres liquides des installations de chauffage ou citernes (ex. mazout)
  1. Eaux pluviales, fonte de neige ou de glace

Dommages causés par les eaux pluviales, la fonte de neiges ou de glace à l’intérieur du bâtiment.

Il faut que l’eau se soit infiltrée à l’intérieur du bâtiment à travers le toit, par les chéneaux ou les tuyaux d’écoulement extérieurs ! (pas d’eau de surface !)
Seuls les dommages à l’intérieur du bâtiment sont couverts !

  1. Refoulement des canalisations et eaux souterraines
  • Refoulement des eaux d’égouts.
  • Nappes d’eau souterraines.

Refoulement = infiltration d’eau qui ne provient pas du bâtiment lui-même.
Eau qui provient du bâtiment et ne peut s’écouler / refoulement, mais dégâts d’eau des conduites.
Refoulement peut avoir lieu à l’intérieur ou extérieur du bâtiment.
Seuls les dommages à l’intérieur du bâtiment sont couverts !

  1. Installations alternatives de production de chaleur (assurance bâtiment)

• Dommages causés par de l’eau ou d’autres liquides provenant d’installations alternatives de production de chaleur ne desservant que le bâtiment assuré (ass bat) ou le bâtiment où se trouvent les choses assurées (ass biens mobiliers -> commerce et ménage).

Installation alternative de production de chaleur :
• échangeur thermique et/ou
• système de pompe à chaleur en circuit pour l’utilisation de la chaleur de l’environnement de toutes sortes
o rayonnement solaire -> collecteur de soleil
o chaleur terrestre -> nappe de captage ou sonde géothermique, accus souterrains
o eaux souterraines
o air ambiant et similaires

  1. Réparation de conduites lors de dommages dus au gel (bâtiment et commerce)

Frais de réparation et dégèlement de :
• Conduites et appareils reliés à l’intérieur du bâtiment (ass bât).
• Conduites à l’extérieur du bâtiment si elles sont dans le sol et ne desservent que le bâtiment assuré (ass bât).
• Conduites d’eau installées à l’intérieur du bâtiment par le PA en tant que locataire, et appareils raccordés, endommagés par le gel à l’intérieur du bâtiment (ass biens mobiliers du commerce uniquement).

Attention : Seul en cas de gel la réparation de la conduite est également assurée.

  1. Frais de dégagement (assurance bâtiment)

Sont assurés les frais :
• De recherche des fuites.
• De dégagement des conduites qui ont sauté.
• Pour emmurer ou recouvrir les conduites réparées.
• les conduites à l’intérieur du bâtiment.
• les conduites à l’extérieur du bât, si ne desservent que le bât assuré.

Les tuyaux d’écoulement emmurés sont considérés comme conduites.

Les frais de réparation des conduites d’eau elles-mêmes ne sont pas couverts (sauf si dommage de gel).

Couverture limitée (ex. 5’000.-, sauf si dégât dû au gel), peut être augmentée contre surprime.

Couverture au premier risque.
Couverture valable par sinistre.

  1. Revenu locatif (assurance bâtiment)

• Perte de revenu locatif dû à l’inutilisation des locaux endommagés à la suite d’un dégât d’eau.

Durée de la garantie = normalement 1 année.

• Revenu locatif des hôtels, restaurants, maisons et appartements de vacances = possibilité de conclusion via une convention spéciale.

PEX : En assurance commerce, il est possible de conclure, en complément à l’ass. DE, une ass. Perte d’exploitation – dégâts d’eau.

Indemnisation : l’assureur peut, à choix, faire exécuter les réparations nécessaires par un artisan ou payer l’indemnité comptant (seul. valable en DE et BG, assurances bâtiment et commerce).

24
Q

Détails couverture bris de glaces

  • Choses assurées
  • Frais assurés
  • Evénements assurés
  • Convention spéciales possible pour…
  • Formes de contrat
  • Exclusions
A

Choses assurées pour autant qu’elles soient mentionnées dans la police :

  • Vitrages de bâtiment
  • Vitrages de mobilier
  • Installations sanitaires telles que lavabos, éviers, cuvette WC, etc..
  • Plans de cuisson en vitrocéramique
  • Eléments en verre de capteurs solaires
  • Vitrines d’étalages et verre de pub lumineuse
  • Matériaux similaires au verre

Frais assurés :

  • Vitrages de fortunes
  • Inscriptions, films transparents, gravures, sablages (de vitres cassées)

Evénements assurés :

Sous réserve des exclusions, la cause du dommage n’a pas d’importance (peut s’agir de maladresse, d’imprudence, d’actes de malveillance).

Les dégâts de bris de glaces causés lors de troubles civils sont assurés contrairement aux exclusions habituelles.

Formes de contrat :

Possibilité d’assurance par pièce ou en assurance globale

Possibilité de convention spéciale pour :

  • Troubles intérieurs.
  • Bris de glaces aux peintures, inscriptions sur verre (travaillés).

Exclusions :

En bâtiment et commerce (quelques exemples)

  • Dommages consécutifs à un incendie/événements naturels.
  • Dommages survenant lors d’un remplacement, autres travaux aux vitrages.
  • Dommages provenant de rayures.
  • Dommages consécutifs et dus à l’usure aux lavabos, éviers, cuvettes de WC, bidet.

En ménage

  • Dommages consécutifs à un incendie/événements naturels
  • Dommages causés aux miroirs à main, aux verres optiques, vaisselle en verre, installations d’éclairage de tous genres.
  • Dommages causés aux ampoules électriques, tubes d’éclairages et néons.
25
Q

Les sommes d’assurance

  • Sur-assurance
  • Double assurance (5 conditions)
  • Sous-assurance
A

Sur-assurance :

SA > VA-VR : ni illicite ni interdit, peut être volontaire si nouvelles acquisitions prévues. Seule la sur-assurance frauduleuse libère l’assureur de son devoir de prestation. Prime reste acquise, contrat immédiatement résilié.

Double-assurance:

  • même objet
  • même risque
  • même période
  • plus d’une assurance
  • SA > VR
  • Devoir de déclarer.
  • Droit de résiliation de l’assureur.
  • Responsabilité proportionnelle de tous les assureurs.
  • Droit à l’indemnité n’est donné qu’une fois par événement.
  • Omission volontaire d’aviser ou double-assurance avec intention frauduleuse -> pas de prestation.

Sous-assurance :

SA < Valeur d’assurance - Valeur de remplacement : dommage indemnisé en proportion avec la sous-assurance.

Calcul :

Dommage X Somme annoncée /
Valeur de remplacement

Particularités de sous-assurance :
• PEX.
• Assurance à date critère.
• Assurance prévisionnelle (de prévoyance).
• Assurance au premier risque (pas de sous-assurance).

26
Q

Structure tarifaire :

  • Eléments utilisés pour la tarification
  • Aggravation et diminution du risque
  • Faits objectifs et subjectifs
  • Frais en vue de restreindre et de limiter le dommage
A
  1. Eléments utilisés pour la tarification :

Rétrospectivement

  • Sinistres survenus
  • Indemnités payées
  • Causes des sinistres
  • Fréquence des sinistres
  • Probabilité d’extension du dommage
  • Montant des sinistres en moyenne

Prospectivement

  • Progrès technique
  • Modifications du risque
  • Modification dans l’environnement

Moyens

  • Statistiques
  • Calculs de probabilité
  1. Aggravation et diminution du risque :
    - Obligation d’annoncer (par écrit) en cas de modification d’un fait important pour l’estimation du risque et qui a été constaté lors de la conclusion du contrat.
  • Droit de résiliation
    Assureur dans les 14 jours, effet à 4 semaines.
    PA même droit, si aucune entente au niveau de l’augmentation de prime.
  1. Faits objectifs et subjectifs :

Faits objectifs pour l’appréciation du risque :

  • Type de construction
  • Usage
  • Moyens d’extinction
  • Installations de sécurité
  • Voisinage
  • Situation de risque

Faits subjectifs pour l’appréciation du risque :

  • Honnêteté
  • Fiabilité
  • Diligence
  • Convoitise
  • Situation financière
  • Ambiance entreprise
  • Ordre
  1. Frais en vue de restreindre le dommage

Notion : Lors du sinistre, le preneur d’assurance a une obligation de sauvetage et de réduction du dommage (art. 61, LCA).

Les frais engagés pour limiter le dommage sont couverts à quelques exceptions près (art. 70, LCA).

Exclusions (pas de remboursements)

  • Les frais d’intervention des organes obligés à porter secours (police, pompier, etc)
  • Les frais engagés par le PA avant le sinistre et non demandés par l’assureur (frais de prévention).
27
Q

Refus ou déduction de sinistre

  • Perte partielle du droit à la prestation
  • Perte totale du droit à la prestation
  • Obligation du PA en cas de sinistre
A

Perte partielle du droit à la prestation :

  • Dommage causé par faute grave du PA
  • Violation fautive :
    1. Des devoirs de diligence à observer
    2. Des prescriptions de sécurité légales ou contractuelles
    3. D’autres obligations (sauvetage…)
    4. Du devoir d’aviser d’une aggravation du risque ayant influé sur l’ampleur du sinistre

Perte totale du droit à la prestation : CPPDOVVJ

  • Conclusion d’une sur- ou double-assurance à des fins frauduleuses
  • Primes en demeure
  • Prescription, déchéance
  • Dommage causé intentionnellement
  • Omission volontaire d’aviser d’une sur- ou double-assurance.
  • Violation du devoir d’aviser avec intention frauduleuse
  • Violation de l’interdiction de changement avec intention frauduleuse
  • Justification frauduleuse de prétentions

Obligations du PA en cas de sinistre : ARPSI

Aviser : annonce immédiate du dommage à l’assureur – pas de forme prescrite.

Renseigner : sur cause / importance / circonstances du dommage.

Participer : à l’évaluation du dommage, en apporter la preuve – sur demande, fournir un inventaire signé des choses existant avant et après le sinistre (sans frais).

Sauvetage : pendant et après le sinistre, pour conserver les choses assurées et restreindre le dommage – se conformer aux ordres donnés par l’assureur.

Interdiction de changement : aux choses endommagées – sauf si dans l’intérêt public. Violation dolosive = pas droit aux prestations.

Violation du devoir = risque d’indemnité réduite, voire refusée si violation avec intention frauduleuse.

28
Q

Les 4 différentes méthodes d’évaluer un sinistre

A
  1. Entre les parties elles-mêmes (but = les parties s’entendent) :
  • Sinistre évalué et fixé librement par PA et ass. Les parties peuvent nommer un expert à fonction de conseiller, sans compétence de décision (sans force contraignante).
  • Si parties pas d’accord – détermination doit être faite par méthode 2 ou 3.
  1. Expert commun ou expert avec compétence de décision contraignante :
  • Les parties se mettent d’accord sur un seul expert qui fixera le dommage.
  • Nomination de l’expert par écrit.
  • Chaque partie paie ½ des frais.
  • Constatations de l’expert sont valables = contraignantes pour les 2 parties.
  • Droits habituels des parties ne sont pas compromis.
  1. Procédure d’expertise (ni PA ni assureur ne peut refuser) :
  • Chaque partie nomme un expert.
  • Les 2 experts en nomment un 3ème (arbitre) avant le début de la constatation du dommage.
  • Si les 2 experts sont d’accord sur un point (même faux), l’arbitre n’entre pas en jeu.
  • Si les constatations des 2 experts ne sont pas identiques, le 3ème décidera, dans les limites des deux constatations.
  • Chaque partie supporte les frais de son expert + ½ de l’expert arbitre.
  • Droits habituels des parties ne sont pas compromis.
  1. Tribunal civil :

On peut aussi s’adresser au tribunal et c’est lui qui nomme un expert.

29
Q

Calcul de l’indemnité

  • Limite d’indemnisation
  • Sinistre total et partiel
  • 3 types de franchises
A

Limite d’indemnisation :

Limite = SA (en ass EC troubles intérieurs, la limite max d’indemn. est valable en plus).
• Si indemnité + frais dépassent SA, indemnisation va au-delà de SA si dépenses sont dues à des mesures qui ont été ordonnées par assureur.

Sinistre total :

prestation = SA.

Sinistre partiel :

frais de réparation (+ moins-value en ass valeur à neuf / - plus-value en ass. valeur actuelle).

Moins-value : diminution de la valeur due à un dommage qui, malgré la remise en état, présente encore des défauts techniques. Ces défauts techniques doivent avoir des conséquences négatives pour l’utilisation, la sécurité d’utilisation, la durée de vie ou la présentation extérieure de l’objet.

Plus-value : une révision / rénovation suite à un dommage partiel peut représenter une amélioration par rapport à l’état de l’objet avant le sinistre. Ou des améliorations techniques peuvent augmenter la performance d’une machine par ex.

Franchise :

  • Déductible : sera déduite de l’indemnité.
  • Intégrale : indemnité sera intégrale si dommage dépasse la franchise fixée, sinon rien ne sera payé.
  • Lors de double assurance ou assurance multiple : ne sera déduite qu’une seule fois – si franchises différentes, on prend la plus élevée.
30
Q

Paiement de l’indemnité

  • Echéance
  • Report du paiement
  • Convention d’indemnité
  • Prescription et déchéance
A

Échéance :

4 semaines après que la compagnie a reçu les renseignements lui permettant de fixer le montant du dommage et d’établir sa responsabilité. Intérêt moratoire 5%. Assureur doit avoir été mis en demeure par PA. Après 4 semaines, paiement partiel est dû en tout cas.

Report du paiement :

  • Si des doutes sur la qualité de l’AD à recevoir le paiement.
  • Si le PA ou l’AD fait l’objet d’une enquête de police ou d’une instruction pénale en raison du sinistre et que la procédure n’est pas terminé.

Convention d’indemnité :

  • Atteste que le PA est d’accord avec la détermination de l’indemnité.
  • qu’il renonce à faire valoir d’autres prestations pour ce sinistre.
  • et qu’il cède ses droits contre des tiers à l’assureur, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée.

Prescription et déchéance :

• Prescription : on ne peut plus faire valoir un droit en justice :
o la prétention d’indemnité du PA se prescrit par un délai de 2 ans après le sinistre.
o moyens pour interrompre la prescription : action en justice / ass. paie un acompte / ass. reconnaît la dette)

• Déchéance : le droit n’existe plus :
o Les prétentions d’indemnités réfutées par l’ass. et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice (= devant tribunal civil -> une mise aux poursuites ne suffit pas) sont frappées de déchéance 2 ans après le sinistre.

31
Q

Rapport après le sinistre

  • Dommage total
  • Dommage partiel
  • Possibilités de résiliation assureur / PA
A

Dommage total :

disparition du risque – contrat devient sans effet et s’éteint – pas de remboursement de prime.

Dommage partiel :

SA se réduit du montant de l’indemnité – contrat reste valable sous forme réduite.

Assureur peut résilier :

  • Au plus tard lors du paiement (du solde) de l’indemnité.
  • ASA : contrat s’éteint 4 semaines après réception, par PA, de la résiliation.
  • Prime remboursée au prorata.
  • Pas de forme prescrite pour la résiliation (recommandée = preuve = mieux).

PA peut résilier :

  • ASA : au max. 14 jours après que PA a eu connaissance du paiement de l’indemnité
  • Contrat s’éteint 14 jours après réception de la résiliation chez l’assureur.
  • Prime remboursée (partie non utilisée) sauf si résiliation par PA, sur sinistre partiel, lors de la 1ère année d’assurance.
  • Pas de forme prescrite pour la résiliation (recommandée = preuve = mieux).
32
Q

Recours de l’assureur chose

  • Articles
  • Cascade des recours
A

Selon art. 51, CO et art. 52, LCA

Cascade des recours : arrêt Gini-Durlemann : L-C-A (loi –> contrat –> acte illicite)

Celui qui répond en vertu d’un contrat (assurance chose par ex.)

  • a) peut recourir contre celui qui répond en vertu d’un acte illicite,
  • b) peut recourir dans certains cas, contre celui qui répond aussi en vertu d’un contrat (ex. bail à loyer) -> mais qu’en présence d’une faute grave de l’auteur du dommage ou ses employés (= violation d’une règle élémentaire de prudence -> « mais comment a-t-il pu faire ça ? »
  • c) ne peut pas recourir contre celui qui a une responsabilité légale (causale).

Exemple :

a. Femme prend bain, oublie d’arrêter l’eau, baignoire déborde et cause dommage aux meubles du voisin du dessous. Recours possible de l’assureur chose du voisin contre femme du dessus – car acte illicite – CO 41.
b. Femme prend bain, oublie d’arrêter l’eau, baignoire déborde et cause dommage à l’appartement qu’elle loue. Recours possible de l’assureur chose de la femme contre elle, si faute grave prouvée.
c. Fils de la femme qui a 2 ans ouvre le robinet, baignoire déborde et cause dommage aux meubles du voisin du dessous -> resp. causale pour son fils -> assureur chose du voisin paie et ne peut pas faire recours contre elle.

Il est donc très important de connaître les FAITS qui ont mené au sinistre !

Le recours ne peut être fait que sur la base de la valeur actuelle, puisque le fauteur répond au max. pour le dommage effectif.

Les recours de l’ass. chose se font sur la base légale art. 72, LCA.

Un recours ne peut être adressé que si une faute de l’auteur peut être prouvée (-> plutôt rare).

33
Q

Les 6 point à examiner par l’assureur lors de l’annonce d’un sinistre

A

EAPCCR

  1. Eclaircissement des faits :

Cause, déroulement, date, lieu du sinistre – choses et frais assurés, dommage assuré, rapport à la propriété.

  1. Appréciation de la couverture :

Sur la base du droit et du contrat / coordination autres assureurs.

  1. Preuve de la valeur – pièces juridiques :

Offres, factures, quittances, modes d’emploi, bulletins de garantie, confirmations, photos, rapport police.

  1. Calcul du dommage en 4 étapes :
  • avec PA directement
  • avec un expert commun
  • avec une procédure d’expertise (arbitrage qui doit être entre les deux valeurs données)
  • Au tribunal
  1. Calcul et paiement de l’indemnité :

Violation de devoirs (diligence ou autres),
Sous-assurance, limitation sommes, franchise.

  1. Recours et compensation :

Recours selon situation juridique, envers l’auteur du sinistre, interne, double assurance, participation, assurance multiple.

34
Q

Prévention et lutte contre les sinistres

  • Processus de gestion des risques
  • But de la prévention
A

Processus de gestion des risques : (boucle permanente) FIEMCL

  • Fixer ses objectifs / délimitations.
  • Identifier les risques.
  • Evaluer les risques.
  • Maîtriser les risques : coûts / prévention (4 mesures -> éviter/limiter/assumer/transférer).
  • Contrôler les risques.
  • Lutter contre les sinistres.

But de la prévention : RSCT

  • amélioration du risque.
  • amélioration du degré de sécurité.
  • augmentation des critères positifs pour la souscription.
  • politique tarifaire adéquate.

=> Agissement positif sur les sinistres et conséquence sur les primes !

35
Q

Perte d’exploitation

  • Les 4 systèmes de PEX
  • Durée de la garantie
  • Conditions de couverture
  • Convention spéciale pour…
  • Calcul de l’indemnité
A

Les 4 systèmes d’assurance PEX :

  1. Industrie // perte du BBA + FS (FRD + DS 10%) // jusqu’à 36 mois
  2. Commerce, artisanat // perte de CA + FS (FRD + DS 10%) // jusqu’à 24 mois
  3. Agriculture // basée sur le produit du lait et FS // jusqu’à 12 mois
  4. Frais supplémentaires uniquement (pour sociétés commerciales)

Durée de garantie :

  • Elle commence avec la survenance du dommage matériel.
  • L’assureur ne paie que le dommage d’interruption survenu dans les limites de la durée de garantie (12 ou 24 mois normalement).
  • Elle est fixée en fonction de la durée prévisible de l’interruption -> jusqu’au moment où un dommage n’a plus d’influence, aussi du point de vue économique.

Conditions de couverture :

  1. La cause du dommage doit être un événement couvert par l’assurance chose (même s’il n’y a pas d’assurance) – y compris les risques spéciaux DN (mobilhomes, tentes, serres…).
  2. Il doit y avoir un dégât matériel consécutif au lieu d’assurance ou à l’extérieur (à la condition que le dommage ait touché les biens du PA. Attention : pour DN seulement en CH).
  3. Le dommage matériel doit provoquer une interruption d’exploitation totale ou partielle.

Il est nécessaire d’avoir un lien de causalité adéquat entre ces différents éléments !!

Convention spéciale :

  • Les DR, dommages de répercussion suite à un dommage matériel couvert par l’ass chose chez un tiers (client ou fournisseur).
  • Les DS, dépenses spéciales dépassant 10% de la SA.
  • Prolongation de la durée de garantie.
  • Inclusion ou exclusion de subventions et contributions.

Calcul de l’indemnité :

Les frais économisés (principalement frais variables)
+
Les frais en vue de restreindre le dommage et les dépenses spéciales
=
Dommage total (limité par SA).

36
Q

Les exclusions générales

A

VERTTEEM

  • Violation de la neutralité
  • Evénements de guerre
  • Révolutions, rébellions et révoltes
  • Troubles civiles
  • Tremblements de terre
  • Eruption volcaniques
  • Eau provenant de lacs artificiels
  • Modification de la structure du noyau de l’atome